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Date : 20110112

Dossier : A‑239‑10

Référence : 2011 CAF 12

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CHRISTOPHER PATERSON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(AGENCE DU REVENU DU CANADA)

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20110112

Dossier : A‑239‑10

Référence : 2011 CAF 12

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

CHRISTOPHER PATERSON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(AGENCE DU REVENU DU CANADA)

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011)

LA JUGE TRUDEL

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Paterson (l’appelant) d’une ordonnance [2010 CF 644] rendue par le juge Martineau de la Cour fédérale (le juge). Celui‑ci a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le chef des appels de l’Agence du revenu du Canada a refusé à M. Paterson le privilège de produire ses déclarations de revenus par voie électronique parce qu’il ne satisfaisait plus aux critères que le ministre avait précisés par écrit conformément au paragraphe 150.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Plus précisément, le ministre a conclu que l’appelant s’était [traduction« conduit de façon déshonorante en participant, en vue de faire un profit, à la vente à ses clients de reçus faisant état de dons à des organisations caritatives » et que son comportement [traduction « ne fai[sait] pas honneur à l’intégrité du programme de la TED » (décision du chef des appels, dossier d’appel, à la page 75).

 

[2]               L’argument de l’appelant est simple : il soutient tout d’abord que le juge a eu tort de conclure que la décision du ministre était raisonnable, étant donné qu’elle n’était pas appuyée par la preuve. Plus précisément, l’appelant affirme que le juge a eu tort d’accepter la conclusion du chef des appels suivant laquelle il s’était conduit de façon déshonorante.

 

[3]               Le juge a examiné de façon approfondie les motifs de plainte concernant la décision administrative à la lumière du dossier. Appliquant la norme de la décision raisonnable à l’ensemble de la décision, le juge a conclu qu’elle appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (motifs du jugement, au paragraphe 15, citant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[4]               Nous sommes tous d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge avait commis des erreurs susceptibles de révision en tirant les conclusions qu’il a tirées.

 

[5]               Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑239‑10

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 15 JUIN 2010 PAR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T‑1689‑09)

 

INTITULÉ :                                                   Christopher Paterson c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(Agence du revenu du Canada)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 janvier 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                (LES JUGES NOËL, PELLETIER et TRUDEL)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Osborne G. Barnwell

 

POUR L’APPELANT

 

Carol Calabrese

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osborne G. Barnwell

North York (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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