ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(AGENCE DU REVENU DU CANADA)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A‑239‑10
Référence : 2011 CAF 12
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
CHRISTOPHER PATERSON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(AGENCE DU REVENU DU CANADA)
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2011)
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par M. Paterson (l’appelant) d’une ordonnance [2010 CF 644] rendue par le juge Martineau de la Cour fédérale (le juge). Celui‑ci a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le chef des appels de l’Agence du revenu du Canada a refusé à M. Paterson le privilège de produire ses déclarations de revenus par voie électronique parce qu’il ne satisfaisait plus aux critères que le ministre avait précisés par écrit conformément au paragraphe 150.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Plus précisément, le ministre a conclu que l’appelant s’était [traduction] « conduit de façon déshonorante en participant, en vue de faire un profit, à la vente à ses clients de reçus faisant état de dons à des organisations caritatives » et que son comportement [traduction] « ne fai[sait] pas honneur à l’intégrité du programme de la TED » (décision du chef des appels, dossier d’appel, à la page 75).
[2] L’argument de l’appelant est simple : il soutient tout d’abord que le juge a eu tort de conclure que la décision du ministre était raisonnable, étant donné qu’elle n’était pas appuyée par la preuve. Plus précisément, l’appelant affirme que le juge a eu tort d’accepter la conclusion du chef des appels suivant laquelle il s’était conduit de façon déshonorante.
[3] Le juge a examiné de façon approfondie les motifs de plainte concernant la décision administrative à la lumière du dossier. Appliquant la norme de la décision raisonnable à l’ensemble de la décision, le juge a conclu qu’elle appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (motifs du jugement, au paragraphe 15, citant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).
[4] Nous sommes tous d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge avait commis des erreurs susceptibles de révision en tirant les conclusions qu’il a tirées.
[5] Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.
« Johanne Trudel »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑239‑10
(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 15 JUIN 2010 PAR LE JUGE MARTINEAU DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T‑1689‑09)
INTITULÉ : Christopher
Paterson c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(Agence du revenu du Canada)
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES NOËL, PELLETIER et TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
North York (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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