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Date : 20080618

Dossier : A-402-07

Référence : 2008 CAF 216

 

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

EMILIA MARRONE

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE RYER

 


Date : 20080618

Dossier : A-402-07

Référence : 2008 CAF 216

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

EMILIA MARRONE

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008)

 

LE JUGE RYER

[1]               Nous sommes d’avis que les motifs donnés par la majorité des membres de la Commission d’appel des pensions (la Commission) pour justifier le rejet de l’appel de Mme Marrone sont insuffisants et ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision.

 

[2]               Dans leurs motifs, les membres majoritaires ont cité quelques-uns des éléments de preuve qui leur ont été présentés, puis ils ont dit :

15     Les membres de la Commission ont examiné les faits soulevés lors des témoignages et les éléments de preuve qui leur ont été présentés. Toutefois, ceux-ci se montrent préoccupés par la quantité de documents et de rapports qui leur ont été remis et leur qualité.

 

16.     Par conséquent, les membres de la Commission ont conclu que l’appelante n’a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa demande de prestations en vertu de la Loi. L’appel est donc rejeté.

 

[3]               Les paragraphes qui précèdent ne renferment aucune analyse sérieuse de la loi applicable ou de la preuve. Les membres majoritaires de la Commission n’ont donc pas satisfait à l’exigence du paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, selon laquelle ils sont tenus de donner aux parties à l’appel un avis écrit de la décision de la Commission et des motifs qui la justifient.

 

[4]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission pour que celle‑ci rende une nouvelle décision. Puisque la demanderesse n’a pas soulevé la question du caractère adéquat des motifs de la Commission, aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-402-07

 

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS DU CANADA LE 4 MAI 2006 DANS LE CADRE DU DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO CP23129).

 

INTITULÉ :                                                                           EMILIA MARRONE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 18 JUIN 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                                        (LES JUGES NADON, PELLETIER

                                                                                                ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE RYER

 

COMPARUTIONS :

 

Hossein Niroomand

POUR LA DEMANDERESSE

 

James Gray

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hossein Niroomand

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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