ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE RYER
Dossier : A-402-07
Référence : 2008 CAF 216
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE RYER
ENTRE :
EMILIA MARRONE
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 juin 2008)
[1] Nous sommes d’avis que les motifs donnés par la majorité des membres de la Commission d’appel des pensions (la Commission) pour justifier le rejet de l’appel de Mme Marrone sont insuffisants et ne permettent pas de comprendre le fondement de la décision.
[2] Dans leurs motifs, les membres majoritaires ont cité quelques-uns des éléments de preuve qui leur ont été présentés, puis ils ont dit :
15 Les membres de la Commission ont examiné les faits soulevés lors des témoignages et les éléments de preuve qui leur ont été présentés. Toutefois, ceux-ci se montrent préoccupés par la quantité de documents et de rapports qui leur ont été remis et leur qualité.
16. Par conséquent, les membres de la Commission ont conclu que l’appelante n’a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa demande de prestations en vertu de la Loi. L’appel est donc rejeté.
[3] Les paragraphes qui précèdent ne renferment aucune analyse sérieuse de la loi applicable ou de la preuve. Les membres majoritaires de la Commission n’ont donc pas satisfait à l’exigence du paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8, selon laquelle ils sont tenus de donner aux parties à l’appel un avis écrit de la décision de la Commission et des motifs qui la justifient.
[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission pour que celle‑ci rende une nouvelle décision. Puisque la demanderesse n’a pas soulevé la question du caractère adéquat des motifs de la Commission, aucuns dépens ne seront adjugés.
« C. Michael Ryer »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-402-07
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS DU CANADA LE 4 MAI 2006 DANS LE CADRE DU DOSSIER PORTANT LE NUMÉRO CP23129).
INTITULÉ : EMILIA MARRONE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 JUIN 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LES JUGES NADON, PELLETIER
ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE RYER
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE
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Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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