ENTRE :
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-46-07
Référence : 2007 CAF 332
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MICHAEL KINDRATSKY
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007)
[1] Nous appuyant sur l’arrêt Re Peralta et al. and the Queen in Right of Ontario et al. (1985), 16 D.L.R. (4th) 259, de la Cour d’appel de l’Ontario, nous statuons à l’unanimité que le juge Hughes de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé que le Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/84‑886 (le Règlement), dans sa version modifiée, n’était pas ultra vires.
[2] Nous soulignons plus particulièrement que le paragraphe 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10 (la Loi), permet au Conseil du Trésor de « prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions ».
[3] Nous sommes convaincus qu’en adoptant l’article 2 du Règlement et en autorisant le commissaire à ordonner la cessation de la solde et des indemnités d’un membre suspendu de ses fonctions, le Conseil du Trésor s’est parfaitement conformé au pouvoir que la loi lui conférait. Il ne fait aucun doute que l’article 2 est une disposition réglementaire « régissant la cessation de la solde et des indemnités ».
[4] Nous sommes d’avis qu’en employant le terme « régissant », le législateur ne voulait pas laisser au Conseil du Trésor le soin de définir lui‑même les situations dans lesquelles la cessation de la solde et des indemnités est justifiée. Si telle avait été son intention, le législateur aurait adopté un libellé plus précis. Il aurait, par exemple, stipulé que le Conseil du Trésor avait le pouvoir de prendre des règlements « prévoyant » ou « déterminant » les circonstances dans lesquelles la cessation de la solde et des indemnités est justifiée. Or, il ne l’a pas fait.
[5] Pour paraphraser le juge MacKinnon, aux pages 272 et 273 de l’arrêt Re Peralta, nous sommes convaincus que, par déduction nécessaire, on visait la sous‑délégation au commissaire et que, en conséquence, la règle générale d’interprétation delegatus non potest delegare doit céder le pas à l’esprit de la loi.
[6] De plus, nous estimons que l’argument de l’appelant, selon lequel le Règlement est invalide parce que son article 2 renvoie non pas à l’article 12.1 de la Loi, en vertu duquel le commissaire peut suspendre un membre de ses fonctions, mais à un article 13.1 qui n’existe pas, n’est pas fondé. Nous sommes convaincus que la suspension dont il est question à l’article 2 du Règlement avait clairement pour but de renvoyer à l’article 12.1 de la Loi. L’intention du législateur ne fait donc aucun doute.
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-46-07
(Appel d’une ordonnance rendue par le juge Hughes en date du 18 décembre 2006,
no de dossier : T-1785-05)
INTITULÉ : MICHAEL KINDRATSKY
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 OCTOBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, NADON
ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Caireen E. Hanert
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Calgary (Alberta)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ |