ENTRE :
et
intimée
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai 2007.
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai 2007.
MOTIFS DU JUGEMET DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-286-04
Référence : 2007 CAF 203
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
GERALD D. WEBSTER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcé à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai 2007)
[1] Il s’agit de l’appel d’une décision rejetant une requête en annulation d’une ordonnance de rejet d’appel de l’appelant pour défaut de comparaître à l’audience.
[2] Afin d’avoir gain de cause dans cet appel, l’appelant doit nous convaincre que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a rejeté sa requête.
[3] Aux termes du paragraphe 18.21(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, l’annulation d’une ordonnance de rejet d’appel pour défaut de comparaître à l’audience n’est possible que si : a) compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'appelant soit présent à l'audience; et b) l'appelant a présenté sa demande d'annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l'envoi par la poste de l'ordonnance rejetant son appel.
[4] En conséquence, l’appelant devait persuader le juge de la Cour de l’impôt qu’il avait un motif raisonnable justifiant son défaut de comparaître à l’audition de l’appel. Le juge de la Cour de l’impôt est venu à la conclusion que l’appelant aurait dû raisonnablement être présent à l’audition de son appel. Compte tenu du dossier dont disposait le juge de la Cour de l’impôt, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que le juge n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
[5] L’appelant a tenté de nous convaincre du bien-fondé de son appel. Soit, mais comme notre Cour l’a décidé dans l’arrêt Dayan c. Canada, 2004 CAF 75, [2004] A.C.F no 302, il n’en est pas pour autant dispensé de respecter les exigences de l’article 18.21.
[6] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
« Je suis d’accord.
Marc Nadon j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Gilles Létourneau j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Jean-Jacques Goulet, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-286-04
APPEL D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE O'CONNOR DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 5 DÉCEMBRE 2003
INTITULÉ : GERALD D. WEBSTER c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
|
|
Lindsay Holland |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Saint John (Nouveau-Brunswick) |
POUR L’APPELANT
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE
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