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Date : 20070118

Dossiers : A-432-05

A-433-05

Référence : 2007 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

A-432-05

HIKMAT ALSAYEGH

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

A-433-05

FIRIAL ALSAYEGH

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 janvier 2007.

Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2007.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EVANS

                                                                                                            LE JUGE MALONE

 

 


Date : 20070118

Dossiers : A-432-05

A-433-05

Référence : 2007 CAF 47

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE MALONE

 

ENTRE :

A-432-05

HIKMAT ALSAYEGH

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

A-433-05

FIRIAL ALSAYEGH

 

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Les appelants dans les dossiers A-432-05 et A-433-05 interjettent appel d’une décision du juge McArthur de la Cour canadienne de l’impôt (le juge). Par ordonnance du juge Evans, rendue le 30 novembre 2005, les deux appels ont été réunis et ont été instruits ensemble. L’appel dans le dossier A-432-05 (Hikmat) est considéré comme l’appel principal. Les appelants sont mari et femme. Hikmat agit pour son propre compte et celui de sa femme dans ces appels.

 

[2]               Les appelants ont formulé un certain nombre de plaintes contre la décision du juge. Ils sollicitent aussi diverses réparations. Je traiterai d’abord des plaintes.

 

[3]               À mon humble avis, seulement deux des motifs d’appel soulevés par les appelants devraient être traités.

 

[4]               Les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur en concluant que l’appelant Hikmat était l’unique propriétaire d’une propriété située sur la rue Rumble. Ils font valoir qu’ils détiennent toutes leurs propriétés conjointement et qu’ils voulaient qu’il en soit de même pour la propriété de la rue Rumble.

 

[5]               À mon avis, l’argument des appelants découle de leur mauvaise interprétation du droit applicable à la question. La preuve à l’appui de la conclusion du juge était amplement convaincante. Le titre de propriété était enregistré au nom d’Hikmat. Les transactions financières au sujet de la propriété donnaient aussi à penser qu’Hikmat en était le seul propriétaire, de même que pour l’offre d’achat qui a été signée avec Re/Max, le courtier du vendeur.

 

[6]               De plus, dans ses déclarations de revenus de 1991, 1992 et 1993, l’appelant Hikmat a déclaré qu’il était le seul propriétaire de la propriété de la rue Rumble. Par conséquent, il a réclamé toutes les pertes alors que sa femme n’en a déclaré aucune. Il a aussi accepté d’assumer le financement de l’hypothèque à lui seul.

 

[7]               Finalement, dans son premier avis d’appel présenté à la Cour canadienne de l’impôt, l’épouse de l’appelant Hikmat a déclaré que toutes les propriétés leur appartenaient à tous les deux à parts égales, sauf pour la propriété de la rue Rumble. Compte tenu de cette preuve, je ne peux pas conclure que la conclusion du juge était déraisonnable.

 

[8]               Les appelants contestent les intérêts, les pénalités et les dépens qu’on leur a imposés. Je ne vois aucune raison de modifier la décision du juge.

 

[9]               Premièrement, les intérêts et les pénalités leur ont été imposés en vertu des articles 161 et 162 de la Loi de l’impôt sur le revenu parce que les appelants ont produit leurs déclarations de revenus en retard. Une fois de plus, la preuve appuie la conclusion du juge ainsi que celle selon laquelle les appelants ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de la défense fondée sur la diligence raisonnable.

[10]           En ce qui a trait à l’adjudication des dépens par la Cour canadienne de l’impôt, qui implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le juge les a accordés à l’intimée compte tenu du succès limité des appels des appelants. Cependant, dans l’intérêt des appelants, le juge a limité les dépens à un seul mémoire parce qu’il y avait eu audition conjointe des deux appels. Je ne peux pas conclure que cette décision révèle un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire du juge.

 

[11]           La plupart des réparations que les appelants ont demandées à la Cour excèdent notre compétence ou débordent le cadre des appels. Cependant, les appelants demandent à la Cour d’apporter une correction mineure au prix de base rajusté d’une propriété située au 5318, rue Bruce. L’intimée reconnaît que le prix de base rajusté de cette propriété devrait être de 163 037 $ plutôt que de 158 975 $ comme le juge l’avait déterminé.

 

[12]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel dans le dossier A-433-05. Je rejetterais aussi l’appel dans le dossier A-432-05, sauf en ce qui concerne la nouvelle cotisation que le juge a ordonnée au troisième paragraphe de son jugement du 19 août 2005, dans le dossier 2000-4265 (IT) G, qui devrait tenir « compte du fait que le prix de base rajusté de la propriété sise au 5318, rue Bruce est porté à [163 037] $ ».


[13]      J’accorderais à l’intimée un seul mémoire des dépens, plus les débours pour chaque dossier.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            John M. Evans, juge »

 

« Je suis d’accord.

            B. Malone, juge »

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                  A-432-05 et A-433-05

 

 

INTITULÉ :                                                   HIKMAT ALSAYEGH et FIRIAL

                                                                        ALSAYEGH c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 15 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EVANS

                                                                        LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 18 janvier 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hikmat Alsayegh

POUR LES APPELANTS

 

Bruce Senkpiel

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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