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Date : 20111108

Dossier : T‑674‑09

Référence : 2011 CF 1278

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

PAUL ALEXANDER et
SUPRIYA RAVE

 

demandeurs

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Paul Alexander et Supriya Rave (les demandeurs) sollicitent, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, le contrôle judiciaire de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le tribunal) a rejeté leur plainte pour abus de pouvoir dans le cadre d’un processus de nomination interne.

 

[2]               Les demandeurs réclament :

1.         une ordonnance annulant la décision du tribunal datée du 19 décembre 2008, qui renverrait l’affaire pour réexamen devant un autre de ses membres et inclurait les directives suivantes :

a)         le tribunal doit rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir et pour que soient produits à l’intention des demandeurs tous les éléments de preuve qui se trouvent sur l’ancien lieu de travail du demandeur Paul Alexander et qui sont pertinents eu égard à la plainte;

b)         le tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve présentée par les demandeurs;

c)         le tribunal doit autoriser les demandeurs à interroger tous les témoins qu’ils désirent;

2.         une ordonnance sanctionnant la membre du tribunal ayant présidé l’audience initiale relative à la plainte des demandeurs, et lui enjoignant de leur présenter des excuses formelles et de suivre une formation de sensibilisation;

3.         les frais de cette demande.

 

[3]               Le défendeur sollicite une ordonnance rejetant la présente demande.

 

Contexte

 

[4]               Le 4 août 2006, un avis de possibilité d’emploi a été affiché sur Publiservice pour pourvoir le poste de gestionnaire au Centre opérationnel de l’Ontario (SG‑SRE‑7) de Santé Canada à Scarborough (Ontario). M. Jim Daskalopoulos a finalement été nommé à ce poste.

 

[5]               Les demandeurs Paul Alexander et Supriya Rave ont tous deux posé leur candidature à ce poste, mais ont été éliminés à l’étape de la présélection parce qu’ils n’avaient pas l’expérience requise.

 

[6]               Les 15 et 22 novembre 2006, M. Alexander et Mme Rave ont tous deux contacté le tribunal pour se plaindre du processus de dotation. Ils alléguaient que le processus en question avait donné lieu à un abus de pouvoir, et que le racisme et le népotisme avaient joué dans la nomination de M. Daskalopoulos.

 

[7]               M. Alexander a été en congé de maladie du 22 décembre 2006 au 17 janvier 2007. Après cette date, il a pris semble‑t‑il un congé non payé qu’il qualifie de « lock‑out ». Il a été congédié quelque temps plus tard.

 

[8]               En mars 2007, les plaintes formelles présentées par les demandeurs en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, articles 12 et 13 (LEFP), ont été soumises au tribunal : l’un et l’autre ont reçu un accusé de réception standard les renvoyant au Guide de procédures du tribunal, conçu pour assister les parties lors des instances se déroulant devant lui.

 

[9]               Les demandeurs ont adressé au tribunal plusieurs courriels tout au long du processus de plainte. Plus précisément, M. Alexander a envoyé en février 2007 de nombreux courriels demandant au tribunal d’ordonner au défendeur de divulguer des renseignements concernant M. Daskalopoulos et le processus de dotation. Le 23 février 2007, les deux demandeurs présentaient des requêtes pour forcer cette divulgation. À peu près à la même période, M. Alexander demandait au tribunal d’élargir la portée de sa plainte et d’enquêter sur toutes les mesures de dotation prises par Santé Canada dans la région de l’Ontario entre avril 2004 et la date de la demande.

 

[10]           Le 12 mars 2007, le tribunal ordonnait au défendeur de divulguer des renseignements sur les antécédents professionnels de M. Daskalopoulos, ce qu’il a fait le 15 mars suivant. Les deux demandeurs ont répondu que la divulgation était incomplète.

 

[11]           En mai 2007, le tribunal enjoignait à toutes les parties d’arrêter d’envoyer des courriels sur le bien‑fondé des plaintes, car il leur serait loisible de contre‑interroger les témoins et de présenter les arguments et la jurisprudence désirés lors de l’audience.

 

[12]           En août 2007, le défendeur demandait la jonction des plaintes de M. Alexander, de Mme Rave et d’un troisième plaignant, au motif qu’elles concernaient toutes le même processus de nomination. M. Alexander et Mme Rave ont fait valoir que cette jonction nuirait à leurs plaintes. Le 18 janvier 2008, le tribunal ordonnait la jonction de leurs plaintes respectives, mais non celle du troisième plaignant.

 

[13]           Au début de 2008, M. Alexander a tenté à plusieurs reprises de forcer le défendeur à produire des documents et des courriels laissés sur son lieu de travail lorsqu’il était en « lock‑out ».

 

[14]           Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 25 avril 2008. Le 29 avril suivant, le tribunal en publiait un résumé suivant le défendeur devait fournir à M. Alexander des documents spécifiques et, si nécessaire, de s’efforcer de les trouver avec l’aide de l’équipe des TI. Le défendeur était également tenu de mettre à la disposition de M. Alexander des courriels qu’il avait échangés avec trois autres personnes au sujet de la dotation. Le tribunal a également reproduit les deux listes de témoins que les demandeurs et le défendeur allaient faire entendre.

 

[15]           Les demandeurs ont envoyé plusieurs courriels au tribunal pour protester contre le fait que le nom de plusieurs des personnes qu’ils souhaitaient faire témoigner avait été retiré de leur liste et inséré dans celle du défendeur.

 

[16]           Dans une lettre datée du 15 mai 2008, le tribunal indiquait qu’il était courant de faire passer des témoins d’une liste à l’autre, et refusait de délivrer aux demandeurs des assignations étant donné que le défendeur avait l’intention d’appeler les témoins qu’ils voulaient citer. Il n’a pas consenti à ordonner d’autres divulgations, faisant observer qu’il ne pouvait enjoindre au défendeur de produire ce dont il ne disposait pas. Le tribunal a aussi fourni des explications sur la procédure régissant la production de documents à l’audience, comme les demandeurs refusaient à ce stade de coopérer à l’échange d’éléments de preuve avant le procès.

 

[17]           Au début de l’audience qui a commencé le 27 mai 2008, les demandeurs ont déposé six requêtes. Certaines des questions soulevées avaient déjà été abordées par le tribunal dans des décisions‑lettres. Les requêtes concernaient les trois témoins transférés à la liste du défendeur, les assignations que les demandeurs souhaitaient voir délivrer et la demande de M. Alexander concernant ses courriels et documents laissés sur son lieu de travail.

 

[18]           Le tribunal a entendu les observations des parties et statué sur les requêtes, confirmant toutes ses décisions précédentes contenues dans ses décisions‑lettres, sauf en ce qui a trait au transfert des témoins. Le tribunal a précisé qu’il avait retiré plusieurs témoins de la liste des demandeurs pour les réinscrire (M. Sangster, M. Charron, M. Neil et Mme Lui) dans celle du défendeur.

 

[19]           Les demandeurs ont ensuite demandé une suspension de l’audience. Après avoir entendu les observations liées à cette requête, le tribunal n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice justifiant la suspension de l’instance. Le tribunal a rejeté la requête et indiqué aux demandeurs qu’ils pourraient présenter une demande de contrôle judiciaire dès lors qu’une décision finale aura été rendue. Les demandeurs n’étaient pas prêts à présenter leur preuve, et l’audience a été ajournée pour la journée.

 

[20]           Avant la reprise de l’audience le lendemain, les demandeurs ont informé le tribunal qu’ils n’y assisteraient pas, car ils avaient l’intention de solliciter le contrôle judiciaire de ce qu’ils considéraient comme des [traduction] « incohérences procédurales ». Le tribunal a tenté de contacter les demandeurs par téléphone et par courriel. M. Alexander a répondu au courriel du tribunal.

 

[21]           L’audience a débuté le 28 mai 2008 en l’absence des demandeurs.

 

La décision du tribunal

 

[22]           L’audience et la présentation de la preuve se sont déroulées sans la présence d’un sténographe judiciaire et en l’absence de dispositif officiel d’enregistrement électronique. Aucune transcription de l’audience n’est donc disponible.

 

[23]           Le tribunal a poursuivi l’audience en l’absence des demandeurs, conformément à l’article 29 du Règlement sur le Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6 (le Règlement), étant convaincu qu’ils avaient été notifiés et qu’ils savaient que l’audience continuerait sans eux.

 

[24]           Comme ils étaient absents, les demandeurs n’ont ni présenté de preuves ni appelé de témoins. Le défendeur en a appelé deux, M. Sangster et Mme Lui, et a soumis des observations. La Commission de la fonction publique a également présenté des observations.

 

[25]           Le tribunal a examiné deux questions : le défendeur a‑t‑il abusé de son pouvoir en faisant preuve d’un favoritisme personnel à l’endroit du candidat choisi et en excluant à tort les demandeurs du processus de nomination à l’étape de la présélection? Le défendeur a‑t‑il abusé de son pouvoir en faisant preuve de discrimination à l’égard des demandeurs?

 

[26]           Le tribunal estimait que le fardeau de la preuve incombait à la partie qui invoque l’abus de pouvoir.

 

[27]           Le tribunal a apprécié la preuve présentée par le défendeur. Il a examiné le témoignage de M. Sangster touchant les étapes suivies dans la nomination de M. Daskalopoulos, et celui de Mme Lui concernant les démarches effectuées par la commission d’évaluation pour jauger les critères de mérite se rapportant au poste annoncé.

 

[28]           Le tribunal a estimé qu’il revenait aux candidats de s’assurer que leur candidature démontrait clairement qu’ils avaient toutes les qualifications essentielles requises pour le poste. Compte tenu de la preuve dont il disposait, le tribunal a conclu que les demandeurs n’avaient pas l’expérience attendue, de sorte qu’ils ont été éliminés à l’étape de la présélection. Il a conclu que les candidats avaient été évalués uniquement sur la base des renseignements figurant dans leur demande. Ce processus de présélection était anonyme et il était loisible aux demandeurs de fournir des clarifications au jury préliminaire au sujet de l’expérience indiquée dans leur curriculum vitæ. Le tribunal a estimé par ailleurs que les demandeurs n’avaient présenté aucune preuve à l’appui de leurs allégations voulant qu’ils n’aient pas été nommés parce qu’ils avaient été victimes de discrimination en tant que membres de minorités visibles.

 

[29]           Pour les motifs susmentionnés, le tribunal a conclu que rien n’indiquait que le processus de présélection avait été irrégulier dans le cas des demandeurs, et il a statué qu’il n’y avait pas eu d’abus de pouvoir.

 

Questions à trancher

 

[30]           Les questions à trancher sont les suivantes :

1.                  Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.                  Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en joignant les plaintes?

3.                  Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant d’ordonner d’autres divulgations?

4.                  Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en faisant passer les témoins de la liste de témoins des demandeurs à celle du défendeur, ou en refusant de délivrer les assignations à témoigner?

5.                  Le tribunal a‑t‑il suscité une crainte raisonnable de partialité?

6.                  La décision du tribunal de ne pas étendre la portée de la plainte était‑elle correcte?

7.                  La décision du tribunal était‑elle raisonnable?

 

Observations écrites des demandeurs

 

[31]           Les demandeurs font valoir que le tribunal a manqué à l’équité procédurale en joignant leurs plaintes, qu’ils estiment substantiellement différentes, et qu’il leur a été préjudiciable de devoir collaborer pendant l’instance.

 

[32]           Les demandeurs allèguent que M. Alexander avait laissé plusieurs dossiers et courriels sur son lieu de travail lorsqu’il était en « lock‑out ». Ils soutiennent que le défendeur n’a pas produit tous les éléments dont il disposait et que le tribunal a manqué à l’équité procédurale en refusant d’ordonner d’autres divulgations.

 

[33]           Ils ajoutent que le tribunal a également manqué à l’équité procédurale en faisant passer plusieurs témoins de leur liste à celle du défendeur. D’après eux, le tribunal était de connivence avec Santé Canada parce qu’il n’a retiré les témoins de leur liste qu’après s’être enquis de ce que le ministère avait l’intention de leur demander pendant l’interrogatoire. Les demandeurs soutiennent que la modification des listes a nui à leur capacité d’interroger les témoins.

 

[34]           Les demandeurs font aussi valoir que le tribunal a injustement refusé de délivrer des assignations à témoigner aux témoins qu’ils souhaitaient interroger. Le tribunal n’a pas expliqué ce refus lors du renouvellement de la demande consécutif à la divulgation prétendument incomplète de Santé Canada.

 

[35]           Les demandeurs soutiennent que le tribunal était partial et qu’il a fait preuve de discrimination à leur égard en tant que membres de minorités visibles. Ils avancent que la présidente du tribunal a eu un comportement raciste et qu’elle les a injuriés.

 

[36]           Les demandeurs allèguent en outre qu’il était déraisonnable de la part du tribunal de refuser d’étendre la portée de la plainte de manière à prendre en compte les questions de racisme et de discrimination sur le lieu de travail.

 

[37]           Enfin, les demandeurs font valoir que la décision du tribunal était déraisonnable. Ils prétendent qu’ils avaient présenté une quantité considérable d’éléments de preuve au tribunal avant leur départ après la première journée d’audience, et qu’il était donc déraisonnable de sa part de conclure qu’ils n’avaient produit aucune preuve.

 

Observations écrites du défendeur

 

[38]           Le défendeur soutient que le tribunal a agi de manière raisonnable en poursuivant l’audience en l’absence des demandeurs, conformément à l’article 29 du Règlement. Le tribunal a contacté les demandeurs par courriel pour les informer des conséquences de leur refus d’assister à la deuxième journée d’audience. Les demandeurs ont accusé réception de ce courriel.

 

[39]           Le défendeur fait valoir que la norme applicable pour décider s’il y a eu abus de pouvoir dans l’établissement et l’évaluation des qualifications essentielles est exigeante. Il rappelle qu’il incombait aux demandeurs de montrer que la nomination de M. Daskalopoulos avait été faite de mauvaise foi et qu’il y avait eu favoritisme personnel ou que des considérations de cette nature étaient entrées en jeu. Le défendeur soutient du reste que l’allégation d’abus de pouvoir est très grave et qu’il ne suffit pas d’éprouver un sentiment d’injustice.

 

[40]           La LEFP confère un pouvoir discrétionnaire considérable aux administrateurs généraux sur les questions liées à la dotation et aux nominations. L’article 36 accorde à la Commission de la fonction publique et à son délégué un pouvoir similaire, voire plus large, pour déterminer si une personne possède les qualifications requises pour un poste.

 

[41]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part du tribunal de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de montrer que M. Daskalopoulos ne satisfaisait pas aux critères de mérite ou que le processus de nomination était injuste. Les éléments de preuve dont disposait le tribunal en ce qui a trait à l’évaluation de l’expérience de la personne nommée et à la conformité de cette évaluation avec les normes de qualification liées au poste étaient amplement suffisants. Les témoins ont été jugés crédibles et les demandeurs n’ont produit aucune preuve pour les contredire.

 

Analyse et décision

 

[42]           Question 1

Quelle est la norme de contrôle applicable?

Lorsque la jurisprudence antécédente a établi la norme de contrôle applicable à une question particulière, la cour siégeant en révision peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[43]           La plupart des questions soulevées par les demandeurs concernent l’équité procédurale et sont assujetties à la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

 

[44]           La décision finale du tribunal est une question de fait et de droit, comme l’a longuement expliqué le juge Michel Shore dans Lavigne c Canada (Sous‑ministre de la Justice), 2009 CF 684, 352 FTR 269 (Eng). À ce titre, les conclusions finales du tribunal seront examinées selon la norme de la raisonnabilité.

 

[45]           Question 2

Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en joignant les plaintes?

Aux termes de l’article 109 de la LEFP et de l’article 8 du Règlement, le tribunal était en droit de joindre les instances pour assurer la résolution rapide des plaintes. La jonction des plaintes des demandeurs ne constituait pas un manquement à l’obligation d’équité procédurale puisqu’elles se rapportaient à la même nomination interne et au même contexte factuel, et qu’elles étaient passablement similaires.

 

[46]           Question3

Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant d’ordonner d’autres divulgations?

Le tribunal peut, en vertu de l’alinéa 99(1)e) de la LEFP, obliger toute personne à produire des documents pertinents à l’instance.

 

[47]           Après la conférence préparatoire à l’audience du 25 avril 2008, le tribunal a ordonné au défendeur de produire les documents suivants :

·        documents/courriels échangés entre Mme Lui et M. Alexander;

·        documents/courriels échangés entre M. Sangster, M. Nouvet et M. Alexander;

·        notes et documents/lettres échangés entre M. Rosenberg et M. Alexander.

 

[48]           Suivant l’ordonnance du tribunal, le défendeur devait, s’il ne retrouvait pas les documents en question, s’efforcer de les recouvrer avec l’aide de l’équipe des TI et en fournir des copies à M. Alexander.

 

[49]           Par ailleurs, le tribunal a ordonné au défendeur de tenter de récupérer les courriels en rapport avec la dotation échangés entre M. Alexander et :

·        Mme Harty au début de 2006;

·        M. Charron à partir du 18 juillet 2005;

·        M. Dawes à partir du 18 juillet 2005,

et d’en fournir des copies.

 

[50]           Le défendeur a avisé le tribunal et les demandeurs, par l’entremise d’Angela Charlton, qu’il avait été impossible de retrouver les trois paquets de documents que M. Alexander prétend avoir laissés sur son bureau au travail. Cependant, le défendeur a fourni des copies de tous les courriels ayant trait à la dotation échangés entre M. Alexander et :

·        Mme Harty;

·        M. Dawes;

·        M. Charron;

·        Mme Lui;

·        M. Sangster;

·        M. Nouvet;

·        M. Rosenberg.

 

[51]           Les demandeurs ont exigé que d’autres documents leur soient divulgués, mais le tribunal a indiqué dans une lettre‑décision qu’il ne pouvait ordonner à une partie de produire des documents qui n’existaient plus ou qui n’étaient pas en sa possession.

 

[52]           Le défendeur semble s’être conformé de son mieux à l’ordonnance du tribunal, et celui‑ci n’a pas manqué à l’équité procédurale en refusant d’ordonner à nouveau la production de documents déjà visés par une ordonnance de cette nature.

 

[53]           Question 4

Le tribunal a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en faisant passer les témoins de la liste de témoins des demandeurs à celle du défendeur, ou en refusant de délivrer les assignations à témoigner?

Le législateur a octroyé au tribunal des pouvoirs considérables en ce qui a trait à ses propres procédures. L’article 27 du Règlement en fait explicitement mention : il prévoit que « [l]e Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées. » Par ailleurs, le tribunal jouit de toutes les prérogatives d’une cour supérieure pour ce qui est de décider des comparutions, d’interroger les témoins et d’ordonner la production de documents. Ces pouvoirs sont énoncés à l’article 99 de la LEFP ainsi que dans le Règlement.

 

[54]           Compte tenu du contrôle qu’exerce le tribunal sur ses procédures, notamment pour ce qui est d’appeler et d’assigner les témoins, la Cour doit faire preuve d’une certaine retenue à l’égard de ses décisions procédurales. Dans l’arrêt Conseil des Canadiens avec déficiences c VIA Rail Canada Inc., 2007 CSC 15, [2007] 1 RCS 650, au paragraphe 231, la Cour suprême du Canada estimait que :

Il faut faire montre d’une grande déférence à l’égard des décisions procédurales d’un tribunal qui a le pouvoir de contrôler sa propre procédure. La détermination de la portée et du contenu de l’obligation d’agir équitablement est fonction des circonstances et peut bien dépendre de facteurs qui relèvent de l’expertise et des connaissances du tribunal, notamment la nature du régime législatif ainsi que les attentes et pratiques des personnes et organismes régis par l’Office. L’analyse des procédures requises par l’obligation d’équité dans une affaire donnée devrait « prendre en considération et respecter les choix de procédure que l’organisme fait lui‑même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures, ou quand l’organisme a une expertise dans le choix des procédures appropriées dans les circonstances » : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 27, citant D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), p. 7‑66 à 7‑70. [...]

 

 

[55]           Les prétentions des demandeurs ne reflètent pas la décision du tribunal touchant la modification des listes de témoins pendant l’audience. Les demandeurs affirment dans leur avis de demande et dans leur affidavit que le tribunal a retiré des témoins de leur liste pour les ajouter à celle du défendeur le jour de l’audience.

 

[56]           Or, le retrait des témoins de la liste des demandeurs s’est en fait produit en avril 2008 pendant la conférence préparatoire à l’audience. La lettre du tribunal du 29 avril 2008 indique que les listes de témoins ont été établies à la suite de la conférence préparatoire du 25 avril précédent. Elle indique que les témoins M. Charron, Mme Lui, M. Neil et M. Sangster seront appelés par le défendeur. Les demandeurs en étaient informés : ils ont fait part au tribunal, en lui adressant de nombreux courriels, des préoccupations que suscitait pour eux le fait que les témoins qu’ils souhaitaient assigner le soient plutôt par le défendeur.

 

[57]           La décision du tribunal fait état du fait que les demandeurs ont soulevé à nouveau cette question dans le cadre d’une requête préliminaire le jour de l’audience. Il y est indiqué que, comme les demandeurs ont fait valoir avec force que les témoins témoigneraient pour leur compte, le tribunal considérerait M. Charron, Mme Lui, M. Neil et M. Sangster comme leurs témoins. Le tribunal rappelle qu’il a expliqué aux demandeurs la différence entre un interrogatoire principal et un contre‑interrogatoire, et précisé quels types de questions ils allaient pouvoir poser aux témoins.

 

[58]           Je privilégie la version des événements relatée dans la décision du tribunal, car celle dont les demandeurs font état dans l’avis de demande et l’affidavit contredit la lettre du 29 avril 2008 qu’ils ont reçue et les courriels qu’ils ont envoyés par la suite pour s’y opposer.

 

[59]           Si le retrait initial des témoins de la liste des demandeurs a le moindrement porté atteinte à l’équité procédurale, ce manquement a largement été corrigé en remettant les témoins dans leur liste le jour de l’audience. Par ailleurs, toute décision de la Cour sur la manière dont le transfert des témoins d’une liste à l’autre a nui à la capacité des demandeurs de présenter leur preuve et d’être entendus serait spéculative dans la mesure où ces derniers ont choisi de ne pas participer à l’audience. En outre, les demandeurs n’ont présenté aucun argument pour expliquer comment le transfert a effectivement rendu l’instance inéquitable.

 

[60]           Le tribunal n’a pas abordé pendant l’audience la question des assignations à témoigner soulevée par les demandeurs. Mais il est clair qu’il en avait été question dans la lettre‑décision du 15 mai 2008 puisque le tribunal y indiquait qu’il n’était pas nécessaire d’assigner M. Charron et M. Sangster à témoigner étant donné qu’ils étaient censés être appelés par le défendeur.

 

[61]           En résumé, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que le tribunal avait manqué à l’équité procédurale dans sa gestion des témoins ou des demandes d’assignation à témoigner.

 

[62]           Question 5

Le tribunal a‑t‑il suscité une crainte raisonnable de partialité?

C’est un principe établi que les tribunaux administratifs doivent être et paraître impartiaux lorsqu’ils tiennent des audiences et rendent leurs décisions (voir par exemple Newfoundland Telephone Co c Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 RCS 623, à la page 636).

 

[63]           À maintes reprises, entre autres allégations tout aussi graves, les demandeurs ont fait valoir que la membre du tribunal était [traduction] « raciste », « humiliante », « agressive », « préjudiciable » et « discriminatoire ».

 

[64]           La Cour suprême précisait dans l’arrêt Committee for Justice & Liberty c Canada (Office national de l’énergie) (1976), [1978] 1 RCS 369, à la page 394, que pour déterminer s’il y a lieu de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité il faut se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. », ajoutant que « [t]outefois, les motifs de crainte doivent être sérieux [...] » (voir Committee for Justice, précité, aux pages 394 et 395).

 

[65]           C’est à la personne alléguant l’existence d’une crainte raisonnable de partialité qu’il incombe d’en faire la preuve,  ce qui dépendra entièrement des faits (voir R c S (RDS), [1997] 3 RCS 484, [1997] ACS no 84 (QL), au paragraphe 114).

 

[66]           La Cour ne dispose d’aucune preuve quant au comportement de la membre du tribunal permettant de répondre à la norme applicable en matière de partialité.

 

[67]           Question 6

La décision du tribunal de ne pas étendre la portée de la plainte était‑elle correcte?

Les demandeurs font valoir que le tribunal a ignoré le problème du racisme et de la discrimination systémiques dont fait preuve Santé Canada dans la région de l’Ontario, ce qui était déraisonnable.

 

[68]           Les demandeurs ont présenté une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP, qui concerne les nominations internes; tout contrôle effectué au titre de cette disposition se limite aux questions concernant l’équité du processus spécifique de nomination. Le tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, lorsque des plaintes sont présentées en vertu de l’article 77; ceci comprend les questions de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Cependant, ce faisant, le tribunal doit s’en tenir à examiner les processus spécifiques de nomination sous le régime de l’article 77, et il ne peut procéder à un examen général, comme celui que sollicitent les demandeurs. À ce titre, le tribunal s’est demandé si le défendeur avait fait preuve de discrimination à l’endroit des demandeurs en nommant spécifiquement M. Daskalopoulos.

 

[69]           Dans le cadre de la préparation de l’audience, les demandeurs ont cherché à élargir la portée de leur plainte de manière à ce que le tribunal examine toutes les nominations effectuées par Santé Canada dans la région de l’Ontario entre avril 2004 et la date de l’audience. Le tribunal n’a pas autorisé les demandeurs à soulever ces questions de racisme et de discrimination systémiques dans le cadre de leur plainte. Cette décision est correcte puisque celles‑ci dépassent le mandat du tribunal.

 

[70]           Les demandeurs soutiennent également que le défendeur avait déjà abusé de son pouvoir en nommant le candidat retenu à des postes par intérim. Ils se réfèrent plus particulièrement au paragraphe 43 de la décision. Je note que le bien‑fondé de ces nominations passées ne peut être examiné dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[71]           La décision du tribunal de se limiter à un examen du processus individuel de nomination au poste de gestionnaire au Centre des opérations de l’Ontario de Santé Canada à Scarborough (Ontario) était correcte.

 

[72]           Question 7

La décision du tribunal était‑elle raisonnable?

Les demandeurs n’ont présenté ni preuve ni observation et n’ont pas appelé de témoins devant le tribunal, bien qu’il leur incombât de prouver le bien‑fondé de leur plainte. Certes, ils ont envoyé au tribunal plus de cent courriels avant la date de l’audience, mais ceux‑ci n’ont jamais été formellement introduits en preuve et ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments de preuve.

 

[73]           Le tribunal a fondé sa décision sur la preuve dont il disposait et qui émanait entièrement du défendeur. Il a examiné la procédure d’établissement des qualifications essentielles pour le poste, ainsi que la décision d’éliminer la candidature des demandeurs à l’étape de la présélection.

 

[74]           Comme la preuve du défendeur n’a pas été contredite, la décision du tribunal était raisonnable.

 

[75]           Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire et aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée; aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur les Cours fédérales (LRC 1985, c F‑7)

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

 

Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LC 2003, c 22, art. 12, 13)

 

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui‑ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

 

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

 

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

 

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

 

 

a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;

 

b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

 

(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique.

 

78. Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.

 

 

80. Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions.

 

 

 

99. (1) Le Tribunal peut, pour l’instruction d’une plainte :

 

a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à faire sous serment des dépositions orales ou écrites;

 

b) ordonner l’utilisation de tout moyen de communication permettant à tous les participants à une audience de communiquer adéquatement entre eux;

 

cfaire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

 

d) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

 

e) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont il est saisi;

 

f) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’il estime utile de lui poser relativement à la plainte.

 

109. Le Tribunal peut, par règlement, régir :

 

 

a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;

 

b) la procédure à suivre pour l’audition des plaintes;

 

c) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre des plaintes, ainsi que leurs destinataires et la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

 

 

d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;

 

e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.

 

77. (1) When the Commission has made or proposed an appointment in an internal appointment process, a person in the area of recourse referred to in subsection (2) may — in the manner and within the period provided by the Tribunal’s regulations — make a complaint to the Tribunal that he or she was not appointed or proposed for appointment by reason of

 

 

 

(a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2);

 

 

(b) an abuse of authority by the Commission in choosing between an advertised and a non‑advertised internal appointment process; or

 

(c) the failure of the Commission to assess the complainant in the official language of his or her choice as required by subsection 37(1).

 

 

(2) For the purposes of subsection (1), a person is in the area of recourse if the person is

 

(a) an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34, in the case of an advertised internal appointment process; and

 

(b) any person in the area of selection determined under section 34, in the case of a non‑advertised internal appointment process.

 

(3) The Tribunal may not consider an allegation that fraud occurred in an appointment process or that an appointment or proposed appointment was not free from political influence.

 

 

78. Where a complaint raises an issue involving the interpretation or application of the Canadian Human Rights Act, the complainant shall, in accordance with the regulations of the Tribunal, notify the Canadian Human Rights Commission of the issue.

 

80. In considering whether a complaint under section 77 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

 

99. (1) The Tribunal has, in relation to a complaint, the power to

 

(a) summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

 

(b) order that a hearing be conducted using any means of telecommunication that permits all persons participating to communicate adequately with each other;

 

(c) administer oaths and solemn affirmations;

 

(d) accept any evidence, whether admissible in a court of law or not;

 

(e) compel, at any stage of a proceeding, any person to produce any documents and things that may be relevant; and

 

 

(f) subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all proper questions relating to the complaint.

 

 

 

109. The Tribunal may make regulations respecting

 

(a) the manner in which and the time within which a complaint may be made under subsection 65(1) or section 74, 77 or 83;

 

 

(b) the procedure for the hearing of complaints by the Tribunal;

 

(c) the time within which, and the persons to whom, notices and other documents must be given in relation to complaints and when the notices are deemed to have been sent, given or received;

 

(d) the manner of giving notice of an issue to the Canadian Human Rights Commission under subsection 65(5) or section 78; and

 

 

(e) the disclosure of information obtained in the course of an appointment process or a complaint proceeding under this Act.

 

 

Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (DORS/2006‑6)

 

8. Pour assurer la résolution rapide des plaintes, le Tribunal peut ordonner la jonction d’instances présentées devant lui et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.

 

20. (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78, selon le cas, est transmis par écrit à la Commission canadienne des droits de la personne et comporte les éléments suivants :

 

a) une copie de la plainte;

 

b) le nom du plaignant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis;

 

 

c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

 

 

d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

 

e) le motif de distinction illicite visé;

 

 

f) les mesures correctives à prendre;

 

g) la signature du plaignant ou de son représentant;

 

h) la date de l’avis.

 

23. (1) Le Tribunal peut, sur demande, autoriser le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle allégation, si la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations.

 

(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

 

a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;

 

b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

 

 

c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

 

d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations, selon le cas;

 

e) l’allégation nouvelle ou modifiée;

 

f) la signature du plaignant ou de son représentant;

 

g) la date de la demande.

 

27. Le Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.

 

 

29. Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle‑ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle‑ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

 

8. To ensure the expeditious resolution of complaints, the Tribunal may direct that proceedings be consolidated and may issue directions in respect of the conduct of the consolidated proceedings.

 

20. (1) If the complainant raises an issue involving the interpretation or application of the Canadian Human Rights Act in a complaint made under subsection 65(1) or 77(1) of the Act, the notice that the complainant is required by subsection 65(5) or section 78 of the Act to give to the Canadian Human Rights Commission must be in writing and must include

 

(a) a copy of the complaint;

 

(b) the complainant’s name and the mailing address or electronic mail address that is to be used for sending documents to the complainant;

 

(c) the name, address, telephone number, fax number and electronic mail address of the complainant’s authorized representative, if any;

 

(d) a description of the issue involving the interpretation or the application of the Canadian Human Rights Act and of the alleged discriminatory practice or policy;

 

 

(e) the prohibited ground of discrimination involved;

 

(f) the corrective action sought;

 

(g) the signature of the complainant or the complainant’s authorized representative; and

 

(h) the date of the notice.

 

23. (1) The Tribunal may, on request, permit the complainant to amend an allegation or provide a new allegation if the amendment or new allegation results from information obtained that could not reasonably have been obtained before the complainant submitted his or her original allegations.

 

 

(2) The request must be in writing and must include

 

(a) the name, address, telephone number, fax number and electronic mail address of the complainant;

 

(b) the name, address, telephone number, fax number and electronic mail address of the complainant’s authorized representative, if any;

 

(c) the Tribunal’s file number for the complaint;

 

 

(d) a detailed explanation as to why the complainant did not include the allegation with his or her original allegations or as to why the complainant needs to amend his or her allegations, as the case may be;

 

(e) the new or amended allegation;

 

(f) the signature of the complainant or the complainant’s authorized representative; and

 

(g) the date of the request.

 

27. The Tribunal is master of the proceedings and may determine the manner and order of the presentation of evidence and arguments at the hearing.

 

29. If a party, an intervenor or the Canadian Human Rights Commission, if it is a participant, does not appear at the hearing of a complaint or at any continuance of the hearing and the Tribunal is satisfied that notice of the hearing was sent to that party, intervenor or participant, the Tribunal may proceed with the hearing and dispose of the complaint without further notice.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑674‑09

 

INTITULÉ :                                                   PAUL ALEXANDER et

                                                                        SUPRIYA RAVE

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 8 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Alexander

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Supriya Rave

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Pierre Marc Champagne

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Paul Alexander

Richmond Hill (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Supriya Rave

Richmond Hill (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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