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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110608

Dossier : IMM-6360-10

Référence : 2011 CF 656

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2011

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

MENNO HENDRICK WIESEHAHAN,

CHUN YAN YANG

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel de novo interjeté à l’encontre de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 8 octobre 2010, qui a maintenu la décision d’un agent des visas de refuser au demandeur la possibilité de parrainer la demanderesse, citoyenne de la Chine, à titre d’épouse. L’agent a conclu qu’il s’agissait d’un mariage de mauvaise foi, en violation de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), alors en vigueur.

 

[2]               L’article 4 du Règlement a été modifié entre la date à laquelle l’agent a rendu sa décision et la date de l’audience devant la Commission. Celle‑ci a maintenu la décision aux termes du paragraphe 4(1) modifié du Règlement, soit la version en vigueur à la date de l’audience.

 

[3]               La différence entre les deux dispositions tient au fait que l’ancienne version appliquait un critère conjonctif pour établir la mauvaise foi, en ce sens que le mariage devait être « non authentique » et viser « principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. » (Non souligné dans l’original.) La version actuelle applique un critère disjonctif et exige seulement l’une ou l’autre possibilité, soit que le mariage « n’est pas authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi ».

 

LES FAITS

Le contexte

[4]               Le demandeur, M. Wiesehahan, est un citoyen canadien âgé de 41 ans. La demanderesse, Mme Yang, est citoyenne de la Chine et est âgée de 35 ans. Le 14 août 2009, le demandeur a fait des démarches en vue de parrainer la demanderesse, citoyenne de la Chine, à titre d’épouse. Mme Yang a déposé une demande de résidence permanente au Canada, laquelle a été reçue le 21 septembre 2009. Aucun des demandeurs n’a été marié dans le passé et aucun des deux n’a d’enfant.

 

[5]               Le père du demandeur a passé beaucoup de temps en Chine, où il a notamment enseigné dans une école intermédiaire à Tianjin. La demanderesse est la cousine de Sun Li, une ancienne étudiante du père du demandeur. En raison de cette relation, le père du demandeur avait invité la demanderesse à venir rendre visite à sa famille durant l’été 2008. La sœur du demandeur avait présenté une lettre d’invitation à l’appui de la demande de visa de visiteur de la demanderesse. La demande était également accompagnée d’une lettre indiquant que la demanderesse allait se marier avec un petit ami en Chine. La demanderesse a témoigné qu’elle connaissait peu l’anglais lorsqu’elle avait rempli sa demande et qu’elle avait obtenu l’aide d’une amie pour préparer les documents. Elle a déclaré qu’elle avait simplement signé son nom sur les documents préparés pour elle. La première demande de visa avait été rejetée.

 

[6]               En octobre 2008, le demandeur a accompagné ses parents lors d’un voyage en Chine. Les demandeurs se sont rencontrés pour la première fois le 12 octobre 2008, lorsque la demanderesse est allée chercher le demandeur et ses parents à la gare de Tianjin. Les parents du demandeur avaient prévu demeurer à la résidence de Sun Li. Comme l’appartement n’était pas assez grand pour accueillir toute la famille, Sun Li avait demandé à sa cousine, la demanderesse, d’héberger le demandeur, puisqu’elle avait une chambre disponible dans l’appartement qu’elle partageait avec sa mère.

 

[7]               La famille est arrivée à Tianjin un dimanche. La demanderesse s’était arrangée pour s’absenter de son travail le lundi et le mardi en vue de faire visiter Tianjin au demandeur pendant que les parents de celui‑ci étaient ailleurs. Le demandeur a témoigné que, une fois ensemble, ils avaient eu tellement de plaisir que la demanderesse s’était organisée pour être en congé le reste de la semaine. Elle a voulu prendre la semaine suivante également, mais il lui a été impossible de s’absenter; elle a pu toutefois rentrer tôt chaque jour afin qu’ils puissent passer les après‑midi et les soirées ensemble. De plus, comme la famille avait pris des dispositions pour aller à Beijing la fin de semaine précédant le retour au Canada, les demandeurs s’étaient arrangés pour que la demanderesse puisse se joindre à la famille pour le voyage, afin de passer plus de temps ensemble.

 

[8]               Durant les deux semaines passées en Chine, la relation des demandeurs a énormément évolué. Pour reprendre les termes du demandeur :

[traduction]


Ça s’est produit graduellement. C’est‑à‑dire que, les premiers jours, on s’aimait bien, puis c’est devenu plus fort, on s’aimait vraiment et on voulait être ensemble le plus possible. À la fin du voyage, je ne voulais plus partir, je ne voulais pas être séparé d’elle. Et elle, je sais qu’elle ressentait la même chose.

 

[9]               Le demandeur a témoigné que, au moment du départ, la situation se présentait ainsi : [traduction] « À ce moment‑là, je la considérais certainement comme ma petite amie et, bien qu’il n’y ait jamais vraiment eu de proposition officielle, je la considérais pratiquement comme ma fiancée. »

 

[10]           Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il n’y a pas eu de demande en mariage officielle, mais que l’équivalent d’une proposition fut fait dans des courriels échangés les 11 et 12 novembre 2008. Dans ces courriels, la demanderesse laisse entendre que, si elle ne réussit pas à obtenir un visa de visiteur pour venir au Canada, elle et le demandeur devraient se marier en Chine et refaire ensuite une demande de visa. Elle demande ensuite au demandeur ce qu’il en pense et s’il souhaite l’épouser. Dans son courriel de réponse, le demandeur dit que, s’il ne réussit pas à lui obtenir le visa de visiteur, ils devraient alors se marier en Chine. Il ajoute qu’il veut l’épouser et qu’il ne s’était pas rendu compte que la question demeurait.

 

[11]           En mars 2009, la demanderesse a présenté une deuxième demande de visa de visiteur. Sur la demande, elle devait inscrire les noms et adresses des institutions ou personnes qu’elle prévoyait visiter, ainsi que son lien avec elles. Elle y nomme le père et la sœur du demandeur, qu’elle inscrit tous deux comme [traduction] « amis », mais pas le demandeur. Celui‑ci a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi elle n’avait pas inscrit son nom. Il a mentionné : [traduction] « [S]elon moi, c’est parce que j’étais un compagnon de voyage plutôt qu’une destination pour son séjour. » Dans son témoignage, le demandeur a déclaré que le voyage avait pour but de permettre au couple de visiter le Canada et de permettre à la demanderesse de voir comment vivait la famille du demandeur – elle devait donc demeurer avec la sœur du demandeur et la famille de cette dernière pendant plusieurs jours, et rendre visite aux parents du demandeur. Lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas été inscrit comme fiancé, le demandeur a répondu que son député le lui avait déconseillé sous prétexte que la demande avait plus de chances d’être acceptée si la sœur du demandeur était inscrite comme amie de la demanderesse. La deuxième demande de visa a, elle aussi, été rejetée.

 

[12]           Le demandeur a par la suite fait deux voyages en Chine pour rendre visite à la demanderesse. Au premier séjour, ils se sont mariés civilement et l’acte a été enregistré le 10 juin 2009. La cérémonie civile a été suivie d’un dîner avec une douzaine de membres de la famille de la demanderesse. Le deuxième voyage a eu lieu en janvier 2010, lorsque le couple a pris des vacances à Hainan, en Chine.

 

[13]           Durant toute cette période, les demandeurs ont échangé de nombreux courriels. La demanderesse a également correspondu avec la mère et la sœur du demandeur.

 

La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[14]           Dans ses dix pages de motifs, la Commission approuve la décision de l’agent des visas de rejeter la demande d’immigration au Canada de la demanderesse.

 

[15]           En ce qui concerne le fardeau de la preuve des demandeurs, la Commission s’est d’abord demandé si les demandeurs devaient prouver, selon la prépondérance des probabilités, que leur mariage était authentique et ne visait pas un objectif malhonnête, ou que leur mariage était authentique ou ne visait pas un objectif malhonnête. Cette décision reposait, tel qu’il a été décrit plus haut, sur le fait de savoir si la disposition applicable du Règlement était celle en vigueur lorsque l’agent des visas a rendu sa décision ou celle en vigueur à la date de l’audience devant la Commission.

 

[16]           La Commission a conclu que le critère conjonctif du Règlement, tel qu’il existait à la date de l’audience, était applicable. Néanmoins, comme il sera analysé plus bas, la Commission a tranché en définitive qu’aucun des éléments du critère n’avait été satisfait.

 

[17]           La Commission a décrit la preuve soumise à son examen :

[3]        La preuve qui m’est présentée contient le dossier, les documents supplémentaires produits par l’appelant ainsi que le témoignage présenté en personne par l’appelant, sa mère et son père, et celui de la demandeure présenté au téléphone. [...]

 

 

[18]           La Commission a analysé les préoccupations que l’agent des visas avait formulées concernant le rejet de la première demande :

[3]        [...] Ces documents et l’entrevue ont conduit aux conclusions suivantes : les fréquentations ont été brèves, l’appelant et la demandeure ont été ensemble seulement pendant une brève période avant et après le mariage, il existe peu d’éléments de preuve concernant des communications téléphoniques, les courriels fournis portaient essentiellement sur des questions ayant trait à un visa au Canada et le mariage n’avait pas été consommé. [...]

 

[19]           À l’instar de l’agent des visas, la Commission estimait que la demanderesse avait une connaissance suffisante de l’anglais pour pouvoir communiquer dans cette langue avec le demandeur.

 

[20]           Par contre, la Commission a conclu que les demandeurs ne l’avaient pas convaincue que leur mariage était authentique ou ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou privilège sous le régime de la Loi :

[5]        Les témoignages de l’appelant et la demandeure concordent en grande partie, mais certains aspects de la preuve qui m’est présentée soulèvent un problème de crédibilité en ce qui a trait à l’authenticité du mariage et à l’aspect lié au but principal du critère susmentionné.

 

[21]           En particulier, la Commission avait des réserves face aux éléments de preuve concernant (1) les demandes de visa de visiteur faites par la demanderesse en mai 2008 et en mars 2009; (2) la consommation du mariage des demandeurs; (3) le sujet central des courriels échangés par les demandeurs.

 

[22]           Relativement aux demandes de visa temporaire, la Commission a conclu qu’il existait des « divergences importantes » entre le témoignage livré à l’audience et les renseignements fournis dans les demandes :

1.      Dans sa demande de visa temporaire de mai 2008, la demanderesse a déclaré avoir travaillé aux Émirats arabes unis pendant environ six mois (de novembre 2003 à avril 2004) comme [traduction] « statisticienne » pour une entreprise de [traduction] « comptabilité », mais les deux demandeurs ont témoigné devant la Commission que la demanderesse avait travaillé dans un restaurant.

2.      La demande de visa temporaire de mai 2008 indique que la demanderesse avait l’intention de rendre visite à la sœur du demandeur, tandis que le témoignage a révélé que l’objectif était de rendre visite au père du demandeur, mais les demandeurs croyaient avoir plus de chances d’obtenir le visa s’ils donnaient une autre raison.

3.      La demande de visa temporaire de mai 2008 est accompagnée d’une lettre signée par la demanderesse qui semble faire référence à l’intention de celle‑ci d’épouser un ancien petit ami. Au paragraphe 7, la Commission a conclu que les explications fournies par la demanderesse au sujet de cette lettre – à savoir que son amie l’avait aidée à l’écrire et qu’elle ne l’avait pas regardée avant de la signer – n’étaient pas crédibles, parce que (1) le cours de langue suivi par la demanderesse, qui était suffisant pour lui permettre de communiquer avec le demandeur, était entièrement terminé à ce moment‑là; (2) au vu des nombreuses allusions à un mariage et à un petit ami dans la lettre, même un « bref » examen par une personne possédant une « connaissance limitée de l’anglais » aurait permis de relever les inexactitudes alléguées. La Commission a tiré la conclusion suivante :

[...] Selon l’ensemble de la preuve qui m’est présentée, je conclus que la demandeure était au fait du contenu de cette lettre et qu’elle l’a signée en vue d’obtenir un visa de visiteur temporaire au Canada en donnant de faux renseignements.

4.      Les demandeurs ont tous deux témoigné que la décision de se marier remontait au moins à novembre 2008. Dans sa demande de visa de mars 2009 cependant, la demanderesse ne mentionne pas le demandeur. De plus, la sœur du demandeur est la seule personne à avoir produit une lettre à l’appui de la demande de visa. La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas révélé, durant leur témoignage, la raison véritable de cette omission :

[11]      [...] Selon l’ensemble de la preuve qui m’est présentée, je conclus que l’appelant et la demandeure ont décidé consciemment de ne pas faire mention de l’appelant dans la demande relative à un visiteur temporaire, présentée en mars 2009, et de ne pas mentionner leur intention de se marier. L’appelant a essentiellement admis que l’omission de ce renseignement pertinent visait à inciter les autorités de l’immigration à délivrer un visa, sans avoir la possibilité de prendre en considération les renseignements dissimulés.

5.      Dans l’ensemble, la Commission a conclu que la crédibilité des demandeurs était gravement compromise par ces faits :

[12]      La façon dont l’appelant, la demandeure et la sœur de l’appelant se sont comportés en ce qui concerne les demandes de visas temporaires mine leur crédibilité, en particulier en ce qui a trait aux efforts déployés en vue d’obtenir un visa pour la demandeure. Chaque personne était prête à falsifier, à dissimuler et à « nuancer » les renseignements fournis au bureau des visas pour atteindre cet objectif.

 

[23]           En ce qui concerne la consommation du mariage, la Commission a conclu que le fait que les demandeurs n’avaient pas consommé leur mariage constituait un facteur pertinent et a déterminé que les raisons fournies pour expliquer l’absence de consommation n’étaient pas crédibles.

 

[24]           Les demandeurs ont témoigné que, compte tenu de la mentalité de sa famille et de la région où vit la demanderesse, celle‑ci aurait subi l’exclusion sociale si elle avait épousé un homme et que celui‑ci l’avait quittée ensuite pour retourner au Canada. Ils ont déclaré qu’ils attendaient d’avoir leur mariage traditionnel pour pouvoir vivre ensemble de façon continue. Le père du demandeur, qui a vécu dans la région plus longtemps que le demandeur, a confirmé dans son témoignage que c’était bien la mentalité existant à l’égard du mariage. La Commission a toutefois souligné qu’aucun témoignage d’expert ne lui avait été présenté relativement aux traditions matrimoniales dans la région natale de la demanderesse.

 

[25]           La Commission a conclu que, même si les traditions existant dans la région de la demanderesse étaient telles qu’elles avaient été décrites, cela n’expliquait pas pourquoi la relation des demandeurs avait suivi une voie aussi traditionnelle. La Commission a estimé que le mode de vie de la demanderesse était loin d’être traditionnel :

[23]      Aucun témoignage d’expert ne m’a été présenté relativement aux traditions matrimoniales dans la région de Tianjin en Chine. Je reconnais que la demandeure vient d’un village et que le village a probablement un mode de vie plus traditionnel qu’en milieu urbain. Le mode de vie de la demandeure est loin du mode de vie traditionnel dans un village. Elle a étudié l’anglais à Malte et s’est rendue à deux occasions aux EAU : une première fois pour travailler dans un restaurant et une autre pour visiter des amis pendant les vacances, ce qui est loin de ce qu’aurait vécu un villageois ayant un mode de vie traditionnel. Elle a eu de nombreux contacts avec l’appelant et son père et [...] communique fréquemment en anglais, par courriel, avec l’appelant et a une profonde compréhension du processus de demande de visa au Canada. La demandeure a déclaré que, [traduction] « en moyenne», les couples mariés cohabiteront de façon continue après le mariage. Néanmoins, l’expression, [traduction] « en moyenne » signifie qu’il est possible d’avoir une exception à la situation moyenne et la sienne est certainement exceptionnelle. L’appelant n’a pas démontré que la demandeure serait fortement ostracisée en voulant se marier de façon traditionnelle avec une personne d’un autre pays et du fait d’être, par la suite, séparée de son mari durant un certain temps pendant le traitement de la demande de parrainage de la demandeure, présentée par l’appelant. [...]

 

[26]           La Commission a reconnu que la jurisprudence établit clairement que la consommation du mariage n’est pas, en soi, un indicateur permettant de dire si un mariage est authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi. Aux paragraphes 17 à 21, la Commission analyse nombre des causes soumises à l’appui par le conseil du demandeur. La Commission a toutefois conclu qu’aucune de ces affaires ne l’empêchait de retenir la consommation du mariage des demandeurs comme l’un des facteurs pertinents :

[18]      Les relations sexuelles entre un mari et sa femme ne sont qu’un indicateur de l’authenticité d’un mariage, non une condition préalable au fait de conclure à l’authenticité du mariage et, à l’instar de tous les autres indicateurs, le degré ou l’existence d’un facteur n’empêche pas de conclure qu’un mariage est authentique.

 

[...]

 

[20]      Je reconnais que la forme exacte que prendra le mariage varie d’une culture à l’autre et, même à l’intérieur d’une culture, selon la personnalité des personnes concernées. Cependant, la nature des relations interpersonnelles entre les époux, notamment l’existence ou non de relations sexuelles, est un facteur à prendre en considération pour déterminer si un mariage est authentique.

 

 

[27]           Dans le cas présent, la Commission a conclu que les demandeurs attendaient effectivement que la demanderesse obtienne un visa pour se considérer comme véritablement mariés.

[22]      Il est inhabituel qu’un couple se marie et que le mariage ne soit pas consommé. En effet, la demandeure a admis qu’il est rare dans sa région que les couples vivent ensemble sans se marier. Il ressort des déclarations de l’appelant et de la demandeure à l’agent des visas qu’ils n’ont eu que l’intention de célébrer la cérémonie de mariage traditionnelle une fois que la demandeure aurait obtenu son visa. Selon l’appelant, la demandeure a été la première personne à l’aviser qu’elle ne pouvait avoir de relations sexuelles avec lui jusqu’à ce qu’il y ait une cérémonie de mariage et qu’elle puisse vivre avec lui, autrement dit, jusqu’à ce qu’elle soit parrainée pour venir au Canada. [...]

 

 

[28]           Par ailleurs, la Commission estimait qu’ils n’auraient pas dû s’empêcher de vivre ensemble, parce que le demandeur aurait pu déménager en Chine. En effet, la Commission a noté que le demandeur avait déclaré que c’est ce qu’il ferait si la demanderesse n’obtenait pas un visa pour le Canada :

[23]      [...] Selon le témoignage qui m’est présenté, l’appelant a l’intention de se rendre en Chine en mars 2011, quelle que soit l’issue de l’instance, et si la demandeure n’obtient pas un visa, il vivra avec elle en Chine et soumettra une nouvelle demande. Selon l’appelant, il possède un titre libre pour sa maison dont il pourrait tirer une bonne somme d’argent. Étant donné qu’il est au chômage depuis les deux dernières années, il est possible pour lui de vivre en Chine avec la demandeure pendant une longue période. [...]

[29]           En raison de ces facteurs, la Commission n’était pas convaincue que le mariage avait été contracté de bonne foi :

[23]      [...] Selon l’ensemble de la preuve qui m’est présentée, le fait que l’appelant et la demandeure n’ont pas célébré leur mariage de façon traditionnelle et que celui-ci n’a pas été consommé nuit à la fois à l’allégation selon laquelle le mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

 

 

[30]           Enfin, la Commission a déclaré que la crédibilité des demandeurs était affaiblie par leurs antécédents de « transmission de faux renseignements au bureau des visas, en ce qui concerne les demandes de visas temporaires », de sorte qu’elle n’a pu s’appuyer purement sur le témoignage de leur amour pour conclure à la bonne foi :

[24]      [...] Compte tenu de l’implication de l’appelant dans la transmission de faux renseignements au bureau des visas, en ce qui concerne les demandes de visas temporaires, l’appelant n’a pas présenté un degré de crédibilité qui permet de conclure qu’il veut véritablement se marier. J’ignore simplement s’il est tombé follement amoureux, croyant tout ce que lui raconte la demandeure, ou s’il est impliqué dans une autre demande de visa frauduleuse. La demandeure est loin de la timide villageoise traditionnelle à laquelle elle a été comparée. Elle a fait de longues études, a travaillé et a voyagé à l’étranger pour le plaisir. Elle a terminé plus de trois ans d’études postsecondaires et travaille comme technicienne de laboratoire en chimie.

 

 

[31]           En définitive, la Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de preuve :

[25]      Compte tenu des fausses déclarations contenues dans les demandes de visas temporaires, du manque d’explications crédibles relativement à la non-consommation du mariage, du fait que les courriels portaient surtout sur la question de l’immigration au Canada et des doutes quant à la crédibilité des témoignages de l’appelant et de la demandeure, l’appelant n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage était authentique ou que ce mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi. L’appel est donc rejeté.

LA LÉGISLATION

[32]           L’alinéa 117(1)a) du Règlement définit quels étrangers peuvent être considérés comme des membres de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :

 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

[...]

 

 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner;

[...]

[33]           Aux termes de l’article 4 du Règlement, l’étranger ne sera pas considéré comme l’époux si le mariage n’est pas authentique ou visait principalement l’acquisition d’un statut en matière d’immigration :

4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

 

b) n’est pas authentique.

 

[...]

4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

 

(b) is not genuine.

 

[...]

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[34]           Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans leurs observations :

1.      La Commission a‑t‑elle fait une appréciation déraisonnable de la crédibilité et une mauvaise analyse de la preuve qui lui a été présentée?

2.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve corroborant l’authenticité du mariage?

3.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en examinant la demande sous le régime du nouveau Règlement?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[35]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 62, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’à la première étape du processus de contrôle judiciaire, « la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, le juge Binnie, au paragraphe 53.

 

[36]           Les questions relatives à la justice naturelle et au devoir d’agir équitablement sont des questions de droit auxquelles s’applique la norme de la décision correcte : Kozak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, au paragraphe 44; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 55 et 90; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43. Cependant, si le manquement est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice, ou si le résultat n’était pas différent après réexamen, il n’invalide pas la décision : Khosa, au paragraphe 43; Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.F.); Gale c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CAF 13.

[37]           Les questions de crédibilité et d’authenticité d’un mariage ou d’une union de fait sont des questions de fait auxquelles s’applique la norme de la décision raisonnable : voir, par exemple, mes décisions dans Akinmayowa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 171, au paragraphe 18, et dans Yadav c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 140, au paragraphe 50, ainsi que les autres décisions qui y sont citées.

 

[38]           En examinant la décision de la Commission selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit apprécier « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel », de même que « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59.

 

ANALYSE

Première question :    La Commission a‑t‑elle fait une appréciation déraisonnable de la             crédibilité et une mauvaise analyse de la preuve qui lui a été présentée?

 

[39]           Les demandeurs allèguent que la Commission n’a pas tiré des conclusions claires ou raisonnables quant à leur crédibilité. Ils soutiennent que les motifs de la Commission ne précisent pas les éléments de preuve qu’elle a retenus et ceux qu’elle a jugés non crédibles. En outre, les demandeurs affirment que les conclusions tirées quant à la crédibilité ne tiennent pas compte de tous les éléments de preuve. Ils estiment que la Commission a tiré de mauvaises conclusions relativement à la crédibilité. En particulier :

1.      La Commission a conclu que la lettre jointe à la première demande de visa minait la crédibilité de la demanderesse, parce qu’il y était mentionné que celle‑ci allait se marier avec un petit ami. Les demandeurs soutiennent que la Commission aurait dû tenir compte des explications fournies par la demanderesse, à savoir qu’une amie avait préparé la lettre et qu’elle n’avait pas regardé le document attentivement.

2.      La Commission a conclu que la crédibilité des deux demandeurs était affaiblie par le fait que la deuxième demande de visa ne faisait pas mention du demandeur. Ils soutiennent que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur avait donné une justification « au pied levé » a été contredite par la déclaration sous serment de la sœur du demandeur qui contenait la même explication – à savoir que le demandeur était considéré comme son compagnon de voyage, et non comme une [traduction] « destination ».

3.      La Commission a également négligé de tenir compte de l’explication des demandeurs quant à la raison pour laquelle ils n’avaient pas mentionné le mariage dans la deuxième demande de visa – soit parce qu’un député le leur avait déconseillé.

4.      La Commission a rejeté les explications données par les demandeurs et le père du demandeur au sujet de la non‑consommation du mariage. La Commission n’avait pas besoin d’un témoignage d’expert en plus de celui livré par les demandeurs et le père du demandeur. La Commission aurait dû accueillir favorablement le témoignage des demandeurs à ce sujet, puisqu’ils avaient répondu aux questions avec franchise.

5.      La Commission déclare, dans sa conclusion, qu’elle juge aussi que les courriels échangés par les demandeurs portaient surtout sur l’immigration. Cette conclusion n’est pas étayée par la preuve.

 

[40]           Le défendeur soutient que les conclusions de la Commission sont raisonnables et que les demandeurs demandent simplement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.

 

[41]           La Cour est d’accord avec le défendeur. La Commission a tiré des conclusions claires quant au manque de crédibilité des demandeurs. Elle a estimé que les explications fournies par les demandeurs n’avaient pas réussi à éloigner ses préoccupations face à leur demande. La Commission a examiné chacun des éléments contestés par les demandeurs. En ce qui concerne les explications fournies par la demanderesse au sujet de la lettre accompagnant sa première demande de visa, la Commission a jugé que sa connaissance de l’anglais était suffisante pour lui permettre de relire la lettre et que le contenu était assez simple pour que même une faible connaissance de la langue lui ait permis de déceler les fausses affirmations au sujet d’un petit ami et d’un mariage. La Commission a tenu compte des explications fournies par les demandeurs et par la sœur du demandeur quant à savoir pourquoi le demandeur n’était pas mentionné dans la deuxième demande de visa. La Commission a souligné que les demandeurs eux‑mêmes avaient avoué qu’ils avaient omis ce renseignement afin d’augmenter les chances de faire accepter leur demande. Il s’agit d’un aveu de fausses déclarations par omission. Il était raisonnable pour la Commission de conclure que ce fait minait leur crédibilité. La Commission a également examiné la preuve concernant l’absence de consommation du mariage et a jugé que les explications n’étaient pas crédibles, parce que la demanderesse n’a rien d’une villageoise traditionnelle et qu’il est possible pour le demandeur de vivre avec elle en Chine. Il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer une telle conclusion. Les demandeurs se sont mariés lors d’une cérémonie civile, ils étaient âgés l’un de 40 ans et l’autre, de 35 ans, ils voyageaient ensemble et ils vivaient ensemble. Il était raisonnable pour la Commission de déterminer que les explications fournies au sujet de la non‑consommation du mariage n’étaient pas crédibles.

 

[42]           La Commission n’a pas analysé très longuement les courriels échangés par les demandeurs. Bien que ces derniers aient prouvé qu’ils avaient correspondu sur une longue période et que la plupart des messages ne portaient pas sur des questions d’immigration, la Commission a tiré une conclusion raisonnable en déclarant que nombre des courriels les plus probants portaient effectivement sur des questions d’immigration. Par exemple, la Commission a cité les courriels qui, selon les demandeurs, représentent leur décision de se marier, et a conclu qu’ils montrent que l’acceptation de la demande de visa était une condition du mariage.

 

Deuxième question : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve corroborant l’authenticité du mariage?

[43]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve corroborante fournie par les demandeurs quant à l’authenticité de leur mariage. En particulier, ils affirment que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve suivants pour rendre sa décision :

1.      Le témoignage en personne des parents du demandeur au sujet de l’authenticité du mariage. La Commission a entendu le témoignage des parents qui ont déclaré avoir vu le couple ensemble et être convaincus de l’authenticité du mariage. La mère du demandeur a également parlé des préparatifs faits par son fils en prévision de l’arrivée de la demanderesse, et elle a produit en preuve de nombreux courriels qu’elle a échangés avec la demanderesse. Enfin, en réponse aux questions de la Commission à ce sujet, les parents ont insisté sur le fait qu’ils ne croyaient pas que leur belle‑fille souhaitait seulement se marier pour venir au Canada, expliquant qu’elle n’avait jamais semblé vouloir immigrer, mais souhaitait manifestement être avec leur fils.

2.      Une lettre de Sun Li, cousine de la demanderesse, datée du 27 février 2010, dans laquelle elle affirme que, selon son observation du couple en Chine, par exemple au dîner qui a suivi le mariage, et selon son observation des préparatifs faits par sa cousine, elle croit que le mariage est authentique.

3.      Une lettre de Gao Kai, professeur d’anglais à l’école intermédiaire de Tianjin où le père du demandeur a travaillé. La lettre explique la relation entre M. Gao et le père du demandeur, décrit comment M. Gao est venu à connaître les deux demandeurs et exprime l’espoir de M. Gao qu’ils [traduction] « réaliseront bientôt leurs rêves et vivront heureux ensemble pour toujours ».

4.      Des photos montrant les demandeurs ensemble.

5.      Une déclaration solennelle de la sœur cadette du demandeur, datée du 9 septembre 2010, dans laquelle celle‑ci donne des explications au sujet des renseignements qu’elle a inscrits sur les demandes de visa temporaire.

 

[44]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a fait une erreur en s’attardant seulement aux problèmes décelés dans les deux demandes de visa de visiteur au lieu de tenir compte de la grande quantité d’éléments de preuve lui ayant été fournis pour prouver l’authenticité du mariage.

 

[45]           Le défendeur fait valoir que la Commission est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve et que ses motifs sont clairement étayés par la preuve qu’elle a analysée. Le défendeur ajoute que le demandeur conteste simplement le poids accordé à la preuve par la Commission.

 

[46]           La Cour croit, comme le défendeur, que la Commission n’a pas à mentionner chaque élément de preuve et peut citer seulement les éléments pertinents qui jouent favorablement ou défavorablement dans sa décision. En l’espèce, la Commission a déclaré qu’elle avait entendu le témoignage des parents du demandeur et pris connaissance de la preuve documentaire additionnelle produite par les demandeurs.

 

[47]           Les demandeurs ont présenté à la Cour une série de causes qui attestent la pertinence du témoignage des membres de la famille. Dans ces affaires cependant, la Commission avait refusé d’entendre le témoignage des membres de la famille tandis que, en l’espèce, elle a accepté d’entendre tous les témoins cités par les demandeurs. La Commission s’est directement reportée au témoignage du père du demandeur au sujet des traditions matrimoniales à Tianjin.

 

[48]           La Commission a néanmoins conclu que le mariage n’était pas authentique. Bien que la Commission n’ait pas rejeté expressément les témoignages des membres de la famille et de l’enseignant en Chine quant à l’authenticité du mariage, la Cour reconnaît que c’est ce que les motifs laissent sous‑entendre. La Commission a estimé que le mariage n’était pas authentique, parce que les demandeurs, y compris la sœur cadette du demandeur, avaient délibérément dissimulé la vérité dans les demandes de visa précédentes de la demanderesse, et aussi en raison du témoignage livré par les demandeurs au sujet du mariage, en particulier les courriels et l’absence de consommation du mariage. Les éléments de preuve auxquels les demandeurs font allusion ne réfutent aucune de ces conclusions.

 

[49]           De même, les lettres provenant de la cousine de la demanderesse et de Gao Kai, ainsi que les photos où l’on peut voir les demandeurs ensemble, ne compromettent pas le caractère raisonnable de la décision de la Commission. Cette dernière a accepté le récit relaté par les demandeurs au sujet de leur rencontre, de la fréquence de leurs visites et de la correspondance. La Commission a toutefois conclu que cette relation ne constituait pas un mariage authentique et visait l’acquisition d’un avantage ou d’un privilège sous le régime de la Loi. Les demandeurs n’ont signalé, en lien avec cette conclusion, aucun élément de preuve dont la Commission aurait oublié de tenir compte.

 

Troisième question :  La Commission a‑t‑elle commis une erreur en examinant la demande
                                    sous le régime du nouveau Règlement?

[50]           La Commission a déclaré qu’elle étudiait le dossier des demandeurs sous le régime du nouvel article 4 du Règlement – une disposition qui a été modifiée entre la date de la demande et la date de l’audience devant la Commission.

 

[51]           Comme il a été décrit plus haut, la disposition, tel qu’elle existait à la date de la demande des demandeurs, appliquait un critère conjonctif pour établir l’authenticité d’un mariage :

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

                                

 

[52]           En comparaison, la disposition en vigueur lors de l’audience devant la Commission établit l’authenticité d’un mariage au regard d’un critère disjonctif :

 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

b) n’est pas authentique.

 

 

[53]           La Commission a déclaré que, comme les audiences devant la Commission sont des appels de novo plutôt qu’un réexamen, le nouveau Règlement devait s’appliquer.

 

[54]           En l’espèce, la Commission a conclu que les demandeurs ne l’avaient pas convaincue que le mariage était authentique ou ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut au Canada. Par conséquent, cette question n’est pertinente que si la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision. Ayant jugé que la décision rendue par la Commission en l’espèce est raisonnable, la Cour rejettera la présente demande. Par conséquent, la question n’est pas pertinente dans le cas présent.

 

CONCLUSION

[55]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la Commission a rendu une décision raisonnable dans la présente affaire et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

QUESTION À CERTIFIER

[56]           Les deux parties ont informé la Cour que la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale qu’il y aurait lieu de certifier en vue d’un appel. La Cour en convient.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6360-10

 

INTITULÉ :                                       Menno Hendrick Wiesehahan, Chun Yan Yang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 8 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LES DEMANDEURS

 

David Cranton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lorne Waldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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