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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110526

Dossier : T-1210-09

Référence : 2011 CF 620

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

HARDY WAY LLC

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

THE LITTLE BLUE BOX COMPANY LTD.

 et DEBBIE CRADDOCK

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse a présenté une requête afin d’obtenir un jugement par défaut contre les deux défenderesses, lesquelles n’ont pas produit de défense ni aucun autre document dans la présente action.

 

[2]               Dans la demande, telle qu’elle est formulée, on avance que les défenderesses ont contrefait la marque de commerce déposée no LMC 663,070 de la demanderesse et qu’elles ont exercé d’autres activités, contrairement aux dispositions des alinéas 7b), c) et d) et au paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. Toutes les activités répréhensibles alléguées reposent sur l’emploi, par les défenderesses, de la [traduction] « marque de commerce Ed Hardy ». Selon l’enregistrement no LMC 663,070, qui vise les trois mots DON ED HARDY, la marque est employée en liaison avec les marchandises ainsi décrites :

(1) Vêtements, nommément pantalons, jupes, vêtements pour enfants et bébés, vêtements sport, nommément jeans, paletots, chemises, chemisiers, tee‑shirts, maillots de bain, espadrilles, chaussures d’athlétisme; bandanas; chapeaux; casquettes; visières; ceintures.

 

[3]               La preuve par affidavit produite au soutien de la requête révèle que les trois mots DON ED HARDY ne figurent sur des marchandises offertes en vente par les défenderesses qu’à trois endroits seulement, soit sur une étiquette et un disque pour chapeau, lesquels sont montrés dans deux des photographies se trouvant au paragraphe 43 de l’affidavit Carrillo, de même que sur une étiquette pour chapeau montrée dans une des photographies se trouvant au paragraphe 51 de cet affidavit. D’autres photographies montrent divers dessins graphiques et, à l’occasion, les deux mots ED HARDY, mais pas les trois mots DON ED HARDY figurant dans la marque de commerce déposée ni la [traduction] « marque de commerce Ed Hardy », telle que cette dernière est définie dans la déclaration modifiée.

 

[4]               La preuve ne fait état d’aucun montant précis de dommages‑intérêts. Le dossier comporte simplement une observation écrite des avocats voulant qu’il existe un vieux précédent dans une autre affaire où le tribunal a accordé une somme de 6 000,00 $. On affirme qu’il y a lieu de tenir compte de l’inflation et de majorer cette somme à 7 250,00 $ au moyen d’un taux donné, qui n’est pas fondé. Ce n’est pas une façon satisfaisante d’apprécier les dommages‑intérêts.

 

[5]               En raison de l’état de la preuve, la Cour ne peut que rendre un jugement par défaut à l’égard des casquettes, assortir ce jugement d’une injonction et d’une ordonnance de restitution visant les casquettes seulement et ordonner le paiement de dommages‑intérêts symboliques de 500,00 $.

 

[6]               Compte tenu des circonstances, la Cour donnera à la demanderesse l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments supplémentaires. Comme il y a eu un retard inexplicable du système judiciaire à me saisir de la présente affaire, j’accorde aux avocats un délai de soixante jours pour produire des éléments de preuve et des arguments supplémentaires, faute de quoi jugement sera rendu selon les modalités susmentionnées.

 


ORDONNANCE

 

POUR CES MOTIFS,

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                                          la demanderesse dispose d’un délai de soixante (60) jours pour produire des éléments de preuve et des observations supplémentaires;

 

2.                                          le registraire me remettre le dossier après l’expiration de ce délai de soixante (60) jours ou plus tôt si des éléments de preuve et des observations supplémentaires sont reçus avant cette échéance.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge


 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1210-09

 

 

INTITULÉ :                                       HARDY WAY LLC c. THE LITTLE BLUE BOX COMPANY LTD. et DEBBIE CRADDOCK

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Hughes

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 mai 2011

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Lorne M. Lipkus et

Georgina Starkman Danzig

 

POUR LA DEMANDERESSE

s/o

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

s/o

 

LES DÉFENDERESSES POUR ELLES-MÊMES

 

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