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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110329

Dossier : IMM-5089-10

Référence : 2011 CF 386

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 29 mars 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

ENTRE :

 

ANTONIO CARLOS VENTURA

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande conteste la décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, par laquelle on a rejeté la requête en ajournement du demandeur relativement à son appel interjeté pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[2]               Au moment de présenter sa demande d’ajournement, le demandeur avait consulté un avocat, mais n’en avait pas encore retenu les services. Néanmoins, la SAI a refusé d’accorder l’ajournement, du fait qu’elle croyait que le demandeur ne s’était pas prévalu de son droit à un avocat avec la diligence requise; par conséquent, l’appel a été entendu et le demandeur s’est représenté lui-même. Cependant, on a en plus tiré la conclusion fortement contextuelle suivante relativement au fond de l’appel interjeté par le demandeur :

Enfin, le tribunal a tenu compte de la nature et de la complexité de l’affaire dont il est saisi, ce qui n’est pas complexe; l’appelant doit convaincre le tribunal qu’il y a, compte tenu de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché, des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

(Décision, paragraphe 10)

 

 

[3]               En ce qui a trait à la complexité, il convient de souligner que, dans le dossier du tribunal, la transcription de l’audience s’étend sur environ 70 pages, la transcription de la plaidoirie du conseil du ministre durant l’audience s’étale sur 17 longs paragraphes très factuels, et la décision de la SAI sur le fond de l’appel a une longueur de sept pages. Tout cela portait sur les circonstances d’ordre humanitaires en cause dans la déportation du demandeur. En guise de réponse, le demandeur n’a pu formuler que les mots suivants durant l’audience :

[traduction]

 

DEMANDEUR : Ce qu’elle dit est vrai parce que j’ai violé la loi, parce que je me suis (inaudible) à changer l’adresse et que j’aurais dû les appeler et m’assurer que… les appeler et changer l’adresse, des choses comme ça; c’était donc une erreur et j’ai… la seule erreur que j’ai faite dont je me rappelle. C’est ça; je ne sais plus quoi dire.

 

(Dossier du tribunal, pages 217 et 218)

 

 

[4]               À mon avis, il était injuste de la part de la SAI de ne pas accorder un ajournement au demandeur. La SAI a bien compris et précisé que le demandeur était un homme âgé de trente ans avec un faible niveau de scolarité, des antécédents de travail irréguliers, un casier judiciaire, des antécédents d’alcoolisme et de toxicomanie, des problèmes de maîtrise de soi et de la difficulté à assumer la responsabilité de ses actes (Décision, paragraphe 38). Sur la base de ces faits, on aurait dû juger qu’il était incapable de se représenter lui-même lors d’un appel aussi important. Cela, en soi, aurait dû être considéré comme étant un facteur de la plus haute importance dans la décision de la SAI. Néanmoins, la SAI s’est montrée intransigeante par rapport à l’omission du demandeur d’avoir retenu les services d’un avocat. À mon avis, la déclaration selon laquelle une audience menée dans le but d’apprécier des circonstances d’ordre humanitaire « n’est pas complexe » est exceptionnellement déraisonnable. Il est difficile d’imaginer quelque chose de plus complexe que de séparer un père de ses enfants, ou plutôt, de séparer les enfants de leur père, peu importe sa conduite antérieure.

 

[5]               Par conséquent, je conclus que la décision faisant l’objet du présent contrôle est déraisonnable.

 


ORDONNANCE

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire, avec la directive que ce nouvel examen soit mené au vu de la preuve telle qu’elle existera à la date du nouvel examen.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5089-10

 

INTITULÉ :                                       ANTONIO CARLOS VENTURA

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 28 MARS 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 28 MARS 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha A. Green

POUR LE DEMANDEUR

 

Landan Shahrooz

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Willard

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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