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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100513

Dossier : T-940-08

Référence :  2010 CF 531

Ottawa (Ontario), le 13 mai 2010

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

MARCEL LALONDE

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction et toile de fond

[1]               Se représentant lui-même, Marcel Lalonde (le demandeur) conteste en contrôle judiciaire la décision du 13 mai 2008 rendue par Guy Gohier, le délégué du ministre du revenu national (le délégué) et Chef des appels de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), suite au jugement de mon collègue le juge Luc Martineau (le juge) qui, le 14 février 2008, a annulé en partie la décision de Jean Laporte, gestionnaire des litiges à l’Agence. Son jugement est répertorié à 2008 CF 183, [2008] A.C.F. no 316.

 

[2]               M. Laporte, le 8 mai 2007, avait rejeté, au deuxième palier, la demande de M. Lalonde déposée selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (1985, ch. 1 (5e suppl.)) (la LIR) pour un allégement des intérêts accumulés en vertu des cotisations émises pour les années d’imposition 1992 et 1993. M. Laporte avait conclu, qu’à l’exception des périodes du 24 mai 1996 au 9 juin 1997 et du 15 septembre 2001 au 15 décembre 2001, il y a eu aucun délai indu dans le traitement par l’Agence du dossier du demandeur.

 

[3]               En accueillant le contrôle judiciaire, le juge Martineau exprime sa conclusion ainsi :

70        La demande de contrôle judiciaire est donc bien fondée. En effet, la décision contestée ne résiste pas à une analyse poussée. La conclusion générale qu'il n'y a pas eu de retard indu sauf pour les deux périodes mentionnées dans la décision contestée m'apparaît arbitrairement déraisonnable. La conclusion générale contenue au rapport de l'agente Lepage à l'effet que le demandeur ne rencontre pas les critères mentionnés à la Circulaire 92-2 m'apparaît également arbitraire et déraisonnable. Enfin, l'ensemble des motifs contenus dans la lettre du gestionnaire Laporte et dans le rapport de l'agente Lepage n'appuie pas leur conclusion à l'effet qu'il n'y a pas eu dans le traitement du dossier du demandeur de délai indu après le 15 décembre 2001.

 

[Je souligne]

 

 

[4]               Il ordonne :

[...]

 

2.         La décision du 8 mai 2007 rendue par le représentant du ministre est annulée en partie. Plus particulièrement, la Cour annule la conclusion à l'effet qu'il n'y a eu aucun délai indu dans le traitement du dossier du demandeur après le 15 décembre 2001;

 

3.         Le dossier est retourné à la défenderesse afin qu'une nouvelle décision soit prise concernant la demande d'annulation d'intérêts du demandeur relativement au solde impayé des cotisations datées du 30 avril 1997 et du 21 septembre 2000 pour les années d'imposition 1992 et 1993;

 

4.         Plus particulièrement, le représentant du ministre devra réexaminer l'opportunité d'accorder une réduction d'intérêts pour toute période subséquente au 15 décembre 2001;

 

5.         La défenderesse devra suivre la procédure d'examen applicable en pareille matière et s'assurer qu'aucune personne ayant été impliquée dans les décisions antérieures concernant la demande d'équité du demandeur, ne participe au processus décisionnel;

 

6.         Avant de rendre une décision finale, le représentant du ministre devra notamment tenir compte des circonstances particulières du dossier du demandeur, des représentations additionnelles du demandeur, de la Circulaire 07-01, de l'esprit et de l'intention du paragraphe 220(3.1) de la LIR, des indications contenues aux motifs de la Cour et de tout autre facteur pertinent;

 

7.         Toute décision du ministre refusant, en totalité ou en partie, d'annuler des intérêts devra être motivée et permettre au demandeur, et le cas échéant, à toute cour de révision, de comprendre le raisonnement suivi et l'application des facteurs pertinents retenus dans le cas du dossier du demandeur;

 

8.         La décision finale devra être rendue dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'ordonnance de la Cour; [...]

 

[Je souligne]

 

 

[5]               Le litige entre les parties s’est simplifié considérant que M. Lalonde ne recherche que l’annulation des intérêts accumulés sur le solde impayé durant la période du 15 décembre 2001 et la date à laquelle en 2008 il a payé le capital de ce solde après avoir reçu la décision de M. Laporte. L’Agence avait suspendu le traitement de son dossier pour les motifs suivants : (1) son appel à la Cour canadienne de l’impôt (la CCI) en octobre 2001, et (2) suite au désistement de cet appel le 9 juin 2004, au motif de l’existence de causes semblables pendantes dont le résultat pouvait être favorable au demandeur. M. Lalonde soutien que le délai dans le traitement de son dossier par l’Agence n’est pas justifié ayant déposé son appel suite à un avis erroné de l’Agence; l’Agence avait perdu son dossier et que les « causes semblables » ne l’étaient pas.

 

[6]               Les faits suivants ne sont pas contestés et aide notre compréhension de ce contrôle  judiciaire :

1.                  Pour ses déclarations d’impôt 1992 et 1993, M. Lalonde avait réclamé des déductions pour frais d’exploration reliés à certaines actions accréditives émises par la Société Auriginor, une compagnie minière, qu’il avait achetées. Dans un premier temps, ses déductions furent acceptées par le ministre et il fut cotisé en conséquence.

2.                  En 1995, le ministre du revenu (le ministre) entreprend une vérification de sept financements réalisés par trois sociétés minières, dont Auriginor, ainsi que les déclarations d’impôt de 234 investisseurs y compris celles de M. Lalonde. Les promoteurs des sociétés minières sont accusés de fraude et déclarés coupable en 2000.

3.                  Entretemps, le 30 août 1997, le ministre décide d’établir pour M. Lalonde de nouvelles cotisations éliminant les déductions d’auparavant. Le 2 juin 1997, M. Lalonde signifie son opposition à celles-ci.

4.                  L’opposition de M. Lalonde n’a été tranchée par le ministre que le 21 septembre 2000 après l’issue du procès des promoteurs. Les déductions pour les frais d’exploration sont refusées; le gain de capital imposé lors du rachat des actions accréditives est annulé et remplacé par une perte en capital de 11 000 $.

5.                  Par lettre datée du 10 juillet 2001, M. Lalonde demande, à l’Agence, le redressement d’une T-1 (déclaration d’impôt) pour les années 1992 et 1993. Il termine sa lettre en écrivant « la demande d’annulation des intérêts en vertu du dossier d’équité est maintenu ».

6.                  Le juge Martineau a analysé cette demande du 10 juillet 2001 et la confusion qu’elle sucite. Mon collègue est d’avis que M. Lalonde, dans un seul document libellé « la demande d’équité », comportait deux volets juridiques distincts. Il écrit :

29        Le 10 juillet 2001, le demandeur formule dans un seul document (la demande d'équité) une "demande de redressement d'une T-1" pour les années 1992 et 1993, ainsi qu'une "demande d'annulation d'intérêts".

 

30        Dans un premier temps, le demandeur amende ses déclarations d'impôt de façon à :

 

1)  réduire (1992 et 1993) à néant les montants inscrits à titre de frais d'exploration minière;

2)  déclarer (1993) des gains en capital imposables (5 250 $ et 6 000 $) et des pertes en capital nettes correspondant au total de ces montants (11 000 $); et

3) réclamer (1992 et 1993) des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (9 000 $ et 10 500 $)

 

Le demandeur réclame en conséquence l'émission de nouvelles cotisations (la demande de rajustement).

 

31        Dans un deuxième temps, conformément à la lettre du 31 janvier 1997 de l'enquêteur Dugré, le demandeur maintient sa "demande d'annulation des intérêts en vertu du dossier équité" (la demande d'annulation d'intérêts).

 

32        La demande d'équité du demandeur est adressée au Centre fiscal de Shawinigan-Sud. Celle-ci est reçue le 13 juillet 2001. Par lettre datée du 23 août 2001, on accuse réception de la "demande de rajustement" pour les années 1992 et 1993 : "Nous traiterons la demande dès que possible et nous vous enverrons, s'il y a lieu, un 'Avis de nouvelle cotisation'"[...]

 

[Je souligne]

 

7.                  Cette confusion est au cœur de la dispute entre les parties. Dans les faits, les deux demandes n’ont été ultimement tranchées par M. Laporte que le 8 mai 2007. M. Lalonde n’a contesté devant le juge Martineau que l’aspect de l’annulation des intérêts.

8.                  Le volet redressement a été revu par une agente des oppositions en octobre 2001; elle en a discuté avec M. Lalonde. Le 25 octobre 2001, elle écrit dans ses notes (Dossier de la défenderesse, page 117) « Contribuable comprend que nous ne donnerons pas suite à sa demande car il doit passer par la CCI ». L’agente consulte aussi l’agent François Blais qui avait émis les nouvelles cotisations du 21 septembre 2000. Le 5 novembre 2001, l’agente sait que M. Lalonde avait déposé un appel à la CCI conjugué d’une demande de prorogation; elle laisse un message à M. Blais. Elle note le 6 novembre 2001 que « François avait expliqué le dossier au contribuable et il croyait que le contribuable était satisfait et n’avait pas besoin de produire un appel


à la Cour » [je souligne], ce qui a incité le juge Martineau à faire la remarque suivante au paragraphe 78 de son jugement :

Cinquièmement, le fait que le 25 janvier 2002 , le demandeur ait obtenu la permission de présenter un appel à l'encontre des cotisations de 2000 (incluant l'annulation des intérêts) est sans doute un facteur pertinent. Le dernier doit notamment être évalué à la lumière des informations apparemment confuses ou contradictoires que le demandeur avait auparavant revues des agents Charette et Blais à l'automne 2001. Il s'agit d'un point qui devra être examiné par le représentant du ministre.

 

[Je souligne]

 

9.                  Le volet de l’annulation des intérêts accumulés a été tranché le 14 novembre 2001 par D. Corbeil, chef des Appels. Il rejette totalement sa demande d’annulation. L’Agence, par la suite, traite cette décision comme une décision au premier palier révisable par elle au deuxième palier constatant que M. Lalonde en avait fait l’objet de son appel devant la CCI qui clairement n’avait aucune juridiction pour accorder un allégement d’intérêts sur le solde impayé.

10.              M. Gohier, le délégué, reconnait qu’après le désistement de l’appel devant la CCI, l’Agence a suspendu « le traitement de sa demande d’allégement » [je souligne] ayant préféré attendre le résultats de certains litiges « qui auraient pu avoir une incidence positive sur la demande d’allégement de M. Lalonde ». Il reconnait aussi que M. Lalonde n’avait pas été avisé de cette suspension administrative.

 

II.         Autres commentaires du juge Martineau

[7]               Dans ses motifs, le juge soulève certaines questions et prononce quelques constats additionnels afin que les parties comprennent bien « l’objet et l’effet de l’ordonnance d’annulation et de renvoi accompagnant le présent motif ». Il m’appert important d’en relever les suivants.

 

[8]               Au paragraphe 62, il s’interroge :

Peut-on dire en l'espèce qu'il y a eu dans le dossier du demandeur des erreurs de traitement, des retards, des informations manquantes au dossier, des renseignements inexacts, des changements de position, s'il en est, pouvant être imputables à des actions de l'Agence? Dans l'affirmative, ces actions justifient-elles, dans les circonstances propres au demandeur, un allégement quelconque des intérêts découlant des nouvelles cotisations? En d'autres termes, peut-on lire qu'il y a un retard indu et à quelles périodes exactement?

 

[Je souligne]

 

[9]               Au paragraphe 77, il aborde la question du non-paiement d’un solde payable, les intérêts qui s’accumulent et la suspension des mesures de recouvrement comme suit :

Quatrièmement, le non-paiement de l'impôt payable par un contribuable entraîne l'obligation d'acquitter également tout intérêt réclamé par l'Agence suite à la cotisation initiale ou à la nouvelle cotisation du ministre pour une année d'imposition donnée. Bien entendu, un contribuable peut profiter de la suspension des mesures de recouvrement au cours du traitement de son opposition ou de son appel à la CCI pour miser sur le sort de son opposition ou de son appel en ne payant pas les montants réclamés par l'Agence, de sorte que les intérêts continueront de s'accumuler. Mais, lorsque son opposition ou son appel est rejeté, le contribuable ne peut en principe se plaindre que les conditions du jeu lui sont défavorables, et il doit acquitter les intérêts qui se sont accumulés, à moins bien entendu que le ministre n'accepte d'annuler ceux-ci, en totalité ou en partie, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la LIR (Comeau c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CAF 271, au paragraphe 20). D'un autre côté, si le contribuable a droit à un remboursement d'impôt suite à une nouvelle cotisation, le contribuable peut s'attendre à ce que des intérêts lui soient également versés (paragraphes 164(3) et 164(3.2) de la LIR). Par conséquent, le demandeur ne devrait pas trop rapidement crier victoire ici et s'assurer que les représentations additionnelles qu'il soumettra à la défenderesse permettront, le cas échéant, au représentant du ministre d'exercer sa discrétion au travers d'un allégement d'intérêts après le 15 décembre 2001.

 

[Je souligne]

 

 

[10]           Je signale ici que nonobstant l’opportunité de soumettre des représentations additionnelles à l’Agence, M. Lalonde s’est abstenu d’en faire.

 

[11]           Sur les des deux volets dans la « demande d’équité », le juge note au paragraphe 79 :

Sixièmement, la demande d'équité ne comprenait pas seulement une demande d'annulation d'intérêts, mais également une demande d'ajustement des cotisations antérieures. Or, le demandeur n'a pas réussi à convaincre, en mai 2007, l'Agence de traiter les pertes subies en 1993 comme des pertes d'entreprise. La légalité de cette conclusion n'est pas aujourd'hui remise en question par le demandeur. Il se peut donc que ce facteur puisse avoir un impact négatif sur les montants d'arriérés qui se sont accumulés après le 15 décembre 2001. D'un autre côté, le fait que l'allégement d'intérêts accordé au demandeur, l'ait été seulement le 8 mai 2007, alors que le même allégement aurait facilement pu être accordé le 9 juin 2004 lorsque le demandeur s'est désisté de son appel à la CCI, semble un facteur positif jouant en faveur du demandeur et d'une réduction partielle d'intérêts si le délai est imputable aux actions de l'Agence. Il s'agit donc de points qui devront être examinés par le représentant du ministre.

 

[Je souligne]

 

III.       La décision contestée

[12]           Le délégué avise M. Lalonde par lettre le 14 février 2008 que :

L’analyse du dossier ne me permet pas d’accorder l’allégement demandé à compter du 15 décembre 2001. Je suis d’opinion qu’il n’y a pas eu de délai indu et que les intérêts ne découlent pas de situations indépendantes de votre volonté ou d’actions principalement attribuables à l’ARC.

 

Par contre, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder une réduction d’intérêts pour la période du 10 janvier 2001 au 30 avril 2001, car certaines notes au dossier me laissent croire que l’information qui vous a été transmise le 10 janvier 2001 a pu créer une certaine confusion quant aux années qui étaient en opposition à ce moment et au solde en souffrance jusqu’en avril 2001.

 

Je me suis également assuré que la perte en capital nette totalisant

8 250 $ subie en 1993 a bien été ajoutée au solde de perte en capital nette à reporter.

 

[Je souligne]

 

[13]           Au soutien de sa décision, le délégué dépose un affidavit, déclaré sous serment le 7 août 2008, sur lequel il n’a pas été contre-interrogé. La pièce A de celui-ci comporte sa décision et ses motifs dans lesquels il analyse les délais de traitement du dossier du demandeur après septembre 2001 (Dossier de la défenderesse, page 26 et 27).

 

[14]           Après avoir énuméré les faits sur lesquels son analyse s’appuyait, il formule la question devant lui comme étant :

Est-ce que la « demande d’équité » aurait pu être traitée en juin 2004, lors du désistement du requérant de son avis d’appel à la Cour? La réponse à cette questions est probablement oui. Par contre, il est important de préciser ici qu’à partir du moment où le requérant reçoit ses avis de nouvelles cotisations en septembre 2000, l’existence d’une somme en souffrance est connue de sa part, à plus forte raison, à partir du moment où le requérant se désiste de son avis d’appel 2004, il sait pertinemment que les recours sont terminés et que le solde du compte est à payer. Ce fut sans contredit la décision du requérant de laisser subsister un solde en souffrance qui a engendré en toute connaissance de cause des intérêts sur arriérés.

 

[Je souligne]

 

[15]           La conséquence de ce fait, selon le délégué est : « pour cette raison, le moment où la « demande d’équité » est traité n’a pas d’impact, car il n’y a eu aucun retard de traitement qui a eu pour effet que le requérant n’a pas été informé, dans un délai raisonnable, de l’existence d’une somme en souffrance.» [Je souligne]

 

[16]           Il est d’avis :

[...] que les erreurs de traitements (omission d’inscrire au dossier du requérant la perte nette en capital de 8 250 $ en 2000 et 2007), les informations manquantes au dossier ou la perte de documents (difficulté en 2001 de retracer les avis de nouvelles cotisations émises en 2000 pour les années 1992 et 1993 et difficulté de retracer en 2007, la demande d’équité suite à une discussion entre le requérant et le représentant du Ministre, M. Jean Laporte), l’omission de l’Agence d’informer le requérant de la mise en suspend de sa demande d’équité à partir de 2004, ont tous été pris en compte lors de la présente étude ». Il est d’avis « que tous ces points n’ont pas un caractère déterminant et ne sont pas pertinents en l’espèce à savoir s’il y a eu des délais indus après le 15 décembre 2001.

 

[Je souligne]

 

[17]           Il termine sa décision en écrivant :

[...] l’étude du dossier, à la lumière des critères aux circulaires d’information 92-2 et 07-1, des circonstances particulières du dossier du demandeur, de l’esprit et de l’intention du paragraphe 220(3.1) de la LIR, des indications contenues aux motifs de la Cour et du tout autre facteur pertinent ne justifie pas d’accorder un allégement pour délais indus encourus depuis le 15 décembre 2001, découlant principalement d’actions attribuables à l’Agence.

 

[Je souligne]

 

[18]           Cependant, il accorde une réduction des intérêts accumulés durant la période du 10 janvier 2001 au 30 avril 2001 au motif qu’une information incomplète lui aurait été transmise par l’Agence qui aurait eu pour résultat de créer une certaine confusion dans son esprit.

 

[19]           Le délégué a aussi analysé les questions dont le juge Martineau avait demandé l’examen.

 

[20]           Le juge avait indiqué que l’appel de M. Lalonde à la CCI était « sans doute un facteur pertinent » mais que celui-ci devait être évalué « à la lumière des informations apparemment confuses ou contradictoires que le demandeur avait auparavant reçues des agents Charrette et Blais ». Le délégué répond que Mme. Charrette « a informé correctement le requérant à l’effet qu’il devait déposer un appel à la Cour [la CCI] à l’égard de sa demande de perte ». Il note qu’un contribuable ne peut faire une demande de correction ni faire une opposition à l’encontre d’un point qui a déjà été statué par la Division d’appel. Il estime que les avis de nouvelles cotisations de septembre 2000 avaient statué sur la question des pertes. Quant aux communications entre l’agent Blais et M. Lalonde, il tranche :

L’analyse nous porte à croire qu’entre le 25 octobre 2001 et le 6 novembre 2001, l’agent des oppositions F. Blais, a contacté le requérant pour lui expliquer qu’il ne rencontrait pas les exigences de la Loi pour réclamer une PTPE et qu’il lui était inutile, en quelque sorte, de perdre son temps à produire un avis d’appel à la Cour. Celui-ci n’a pas contredit la procédure à suivre indiquée par l’agent D. Charrette. Il semble plutôt avoir été tenté de dissuader le requérant de faire un appel à la Cour étant donné la non-admissibilité des PTPE.

 

Par conséquent, nous sommes d’avis que dans la présente situation, il n’y a pas eu d’information confuse ou contradictoire soumise au requérant.

 

[Je souligne]

 

[21]           Le juge avait aussi posé la question de savoir si l’émission d’un nouvel avis de cotisation était nécessaire pour donner effet à la décision du ministre (1) d’accorder une réduction d’intérêts pour les période du 26 mai au 9 juin 1997 et du 15 septembre 2001 au 15 décembre 2001; ou (2) de reconnaître au demandeur des pertes nettes en capital totalisant 8 250 $ subies en 1993. Le délégué répond non au premier point; un relevé de compte était suffisant et celui-ci lui avait été expédié le 4 juin 2007. Sur le deuxième point, il reconnait que la perte nette de capital de 8,250 $ n’avait pas encore été inscrite, mais que cette oubli n’a aucune conséquence sur le solde à payer sur son revenu imposable puisque M. Lalonde n’avait pas un gain en capital imposable en 1992 et 1993 et pour les années d’imposition subséquentes ses pertes en capital déjà inscrites excédaient largement ses gains en capital.

 

[22]           Au sujet de l’affirmation du juge que M. Lalonde pendant cinq ans il avait communiqué de façon régulière avec l’Agence pour savoir si son dossier avançait, mais n’avait pu obtenir la moindre information ni même le nom d’une personne ou du service responsable de son dossier, le délégué écrit :

En janvier 2002, le requérant a été avisé par la lettre de l’acceptation de son avis d’appel. Il était donc au courant que son dossier faisait l’objet d’un appel à la cour et aurait pu communiquer avec la personne mentionnée en référence.

 

En octobre et novembre 2001, le requérant a été en contact avec deux agents des oppositions (D. Charrette et F. Blais). Nous somme d’avis que le requérant aurait pu contacter un de ces agents qui étaient toujours en poste à la Division des Appels. Une lettre avait été acheminée par D. Charrette en date du 14 novembre 2001 et les coordonnées de celle-ci apparaissaient sur la lettre.

 

Il nous est impossible de corroborer les faits à savoir si le requérant a logé des appels de façon régulière à tous les mois pendant 5 ans. Nonobstant ce fait, nous sommes d’avis que ceci n’est pas une information probante qui aurait une influence quelconque sur la prise de décision quand à l’allégement des intérêts.

 

[Je souligne]

 

[23]           Le juge Martineau avait noté que la deuxième période d’allégement acceptée par M. Laporte était postérieure aux cotisations de 2000 et s’était interrogé à savoir pourquoi arrêter le calcul des intérêts au 15 décembre 2001 et que ce point devait être examiné « en tenant compte, s’il y a lieu, de l’effet de toute erreur de traitement ». Le délégué avise que (1) la décision au premier niveau (prise le 14 novembre 2001) n’avait accordé aucun allégement d’intérêts mais qu’on avait réalisé avoir oublié d’inscrire la reconnaissance de sa perte nette en capital qui serait rectifiée « dès que les recours d’opposition et d’appel seraient terminés » et (2) un allégement additionnel a été accordé [au deuxième palier] pour la période entre le 10 janvier 2001 au 30 avril 2001.

 

IV.       Le schéma législatif et les lignes directrices

 

A.        La LIR

 

[24]           Les parties reconnaissent que le paragraphe 220(3.1) de la LIR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire, sur demande d’un contribuable, d’annuler la totalité ou une partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable. Cette disposition législative a été adoptée en 1991 et s’applique à l’année d’imposition 1985 et suivante.

 

B.         Les lignes directrices

[25]           On les retrouve dans la Circulaire 1C 92-2. Elles servent à l’application de la disposition législative. Il est clairement indiqué dans la Circulaire qu’elle ne constitue que des lignes directrices, et qu’elle « n’est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l’esprit ou l’intention des mesures législatives ». La Circulaire IC 92-2 a été remplacée le 31 mai 2007 par la Circulaire 1C07-1. Une comparaison entre les deux textes démontrent que, pour les fin de ce jugement, ils sont essentiellement identiques.

 

[26]           Les paragraphes 5 et 6 de celle-ci avaient été reproduit dans le jugement de mon collègue au paragraphe 13 et 15 :

13        Les paragraphes 5 et 6 de la circulaire d'information IC 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités (la Circulaire 92-2) sont pertinents :

 

5.         Il sera convenable d'annuler la totalité ou une partie des intérêts ou des pénalités, ou de renoncer à ceux-ci, si ces intérêts ou ces pénalités découlent de situations indépendantes de la volonté du contribuable ou de l'employeur. Voici des exemples de situations extraordinaires qui pourraient empêcher un contribuable, un agent d'un contribuable, l'exécuteur d'une succession ou un employeur de faire un paiement dans les délais exigés ou de se


conformer à d'autres exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu :

 

a)         une calamité naturelle ou une catastrophe provoquée par l'homme comme une inondation ou un incendie;

 

b)         des troubles civils ou l'interruption de services comme une grève des postes;

 

c)         une maladie grave ou un accident grave;

 

d)         des troubles émotifs sérieux ou une souffrance morale grave comme un décès dans la famille immédiate.

 

6.         L'annulation des intérêts ou des pénalités ou la renonciation à ceux-ci peuvent également être justifiées si ces intérêts ou pénalités découlent principalement d'actions attribuables au Ministère comme dans les cas suivants :

 

a)         des retards de traitement, ce qui a eu pour effet que le contribuable n'a pas été informé, dans un délai raisonnable, de l'existence d'une somme en souffrance;

 

b)         des erreurs dans la documentation mise à la disposition du public, ce qui a amené des contribuables à soumettre des déclarations ou à faire des paiements en se fondant sur des renseignements erronés;

 

c)         une réponse erronée qu'un contribuable ou un employeur a reçue concernant une demande de renseignements comme dans le cas où le Ministère a informé par erreur un contribuable qu'aucun acompte provisionnel n'est nécessaire pour l'année en cours;

 

d)         des erreurs de traitement;

 

e)         des renseignements fournis en retard comme dans le cas où un contribuable n'a pu faire les paiements voulus d'acomptes provisionnels ou d'arriérés parce qu'il n'avait pas les renseignements nécessaires.

 

15        Ceci étant dit, même si le retard est imputable aux actions du Ministère ou de l'Agence, il n'en demeure pas moins que d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte et possiblement limiter le montant d'un allégement aux intérêts, tout dépendant du comportement qu'a pu adopter le contribuable. Le paragraphe 10 de la Circulaire 92-2 mentionne ces facteurs supplémentaires :

 

10.       Le Ministère tiendra compte des points suivants dans l'étude des demandes d'annulation des intérêts ou des pénalités ou de renonciation à ceux-ci:

 

a)         si le contribuable ou l'employeur a respecté, par le passé, ses obligations fiscales;

 

b)         si le contribuable ou l'employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

 

c)         si le contribuable ou l'employeur a fait des efforts raisonnables et s'il n'a pas fait preuve de négligence ni d'imprudence dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation;

 

d)         si le contribuable ou l'employeur a  avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.

 

[Je souligne]

 

 

V.        La norme de contrôle

[27]           Il n’y a pas de désaccord entre les parties sur la norme de contrôle. La décision du délégué doit être révisée selon la norme de la raisonnabilité suite à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. Cette même norme avait été reconnue être applicable en l’espèce par la Cour d’appel fédérale avant et après Dunsmuir (voir Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153, [2005] A.C.F. no 714 et Slau Ltd. c. Canada ( Agence du revenu), 2009 CAF 270, [2009] A.C.F. no 1194). Le juge Martineau, en rendant son jugement, avait appliqué l’arrêt Lanno, donc la norme de contrôle de la décision raisonnable.

 

[28]           Dunsmuir répond à la question « en quoi consiste cette nouvelle norme de raisonabilité ». Je cite les paragraphe 46 et 47 du jugement des juges Bastarache et LeBel :

46        En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l'une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu'est-ce qu'une décision raisonnable? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire?

 

47        La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à [page221] l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[29]           Cette norme de contrôle n’exclut pas l’application de l’alinéa 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R., 1985, ch. F-7, qui se lit comme suit :

Demande de contrôle judiciaire

 

Motifs

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le  cas :

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

[je souligne]

Application for judicial review

 

Grounds of review

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

 

[30]           La Cour suprême du Canada a reconnu dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, bien que l’alinéa 18.1(4)(d) n’était pas une norme de contrôle comme telle, néanmoins, elle représentait « une indication législative du "degré de déférence" applicable aux conclusions de fait »  (paragraphe 3) et « [C]ette disposition législative précise la norme de contrôle de la raisonnabilité applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la Loi sur les Cours fédérales » c'est-à-dire « le législateur voulait qu'une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence » (paragraphe 46). Le juge Martineau avait reconnu que les déterminations sous le paragraphe 220(3.1) de la LIR sont essentiellement de nature factuelle (voir son paragraphe 52; voir aussi Slau, ci-dessus, au paragraphe 34).

 

[31]           Cependant, il va de soi que si le délégué a commis une erreur de droit en rendant sa décision, la norme de la décision correcte s’applique.

 

VI.       Analyse

A.        Certains principes

[32]           La jurisprudence sur le paragraphe 220(3.1) de la LIR permet de dégager les principes suivants :

1)         Le pouvoir d’accorder ou non un allégement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé de bonne foi, prenant en considération les facteurs pertinents, mais excluant des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; Hillier c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 197, [2001] A.C.F. no 945; Robertson c. Canada (Ministre du revenu national -

M.R.N.), 2003 CFPI 16, [2002] A.C.F. no 1828.

2)         Le ministre peut publier des lignes directrices, mais celles-ci ne peuvent entraver son pouvoir discrétionnaire en excluant d’autres motifs valides ou pertinents (voir Maple Lodge (ci-dessus); Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 aux paras. 72 et 73; Nixon c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), 2008 CF 917, [2008] A.C.F. no 1146.


3)         Une conclusion de fait erronée donne ouverture à l’intervention de la Cour (voir Robertson) et Johnson c. Canada, 2003 CFPI 713, [2003] A.C.F. no 919 au para. 23.

4)         Le but du paragraphe 220(3.1) a été énoncé par le juge Rouleau dans Kaiser c. Canada (ministre du revenu national - M.R.N.), [1995] A.C.F. no 349 comme suit :

8. L'objet de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada, Impôt, de gérer plus équitablement le régime fiscal, en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échappant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou de se conformer aux règles propres au régime fiscal. Le libellé de l'article confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts en tout temps. Pour le guider dans l'exercice de ce pouvoir, des lignes directrices ont été formulées; elles sont exposées dans la circulaire 92-2.

 

[Je souligne]

 

[33]           La juge Karen R. Sharlow dans Lanno, ci-dessus, écrit au paragraphe 6 :

[...] Les dispositions d'équité ont été promulguées parce que le législateur a reconnu la nécessité d'accorder dispense de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui peuvent occasionner des difficultés excessives en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l'on conteste une cotisation d'impôt. L'octroi d'une dispense est une mesure discrétionnaire et ne peut être revendiqué de droit. [...]

 

[Je souligne]

 

 

[34]           Le juge Martineau dans son jugement nous indique au paragraphe 9 :

L'objet des dispositions dites "d'équité" (pensons, par exemple, aux paragraphes 152(4.2), 164(1.5), 220(3.1) et 220(3.2) de la LIR) est


de fournir un allégement à l'égard de l'application trop rigide de certaines dispositions de la LIR en aidant les contribuables à régler des problèmes qui se présentent indépendamment de leur volonté et en permettant d'adopter une approche axée sur le bon sens. [...]

 

[Je souligne]

 

 

V.        Discussion et conclusions

[35]           Dans ses motifs, le juge Martineau avait tiré les conclusions suivantes :

(1)        Au paragraphe 61; que l’Agence devait fournir au contribuable une explication des raisons et des facteurs de décision; que l’Agence devait fonder sa décision sur ses propres mérites et qu’en l’espèce :

« l'un des vices majeurs de la décision contestée, c'est l'apparente omission (...) d'analyser le mérite de la demande d'annulation d'intérêts eu égard à la situation particulière du demandeur » et que l’analyse fournie « pêche par l'absence de conclusions d'ordre factuel sur les causes du retard et la responsabilité des fonctionnaires de l'Agence. »

 

[Je souligne]

 

(2)        C’est immédiatement après ces remarques que le juge pose la question suivante que l’on voit au paragraphe 62 que j’ai cité auparavant :

Peut-on dire en l'espèce qu'il y a eu dans le dossier du demandeur des erreurs de traitement, des retards, des informations manquantes au dossier, des renseignements inexacts, des changements de position, s'il en est, pouvant être imputables à des actions de l'Agence? Dans l'affirmative, ces actions justifient-elles, dans les circonstances propres au demandeur, un allégement quelconque des intérêts découlant des nouvelles cotisations? En d'autres termes, peut-on lire qu'il y a un retard indu et à quelles périodes exactement?

 

[Je souligne]

 

(3)        Il doute de la pertinence des causes semblables sur lesquelles l’Agence s’était appuyées pour suspendre l’examen du dossier d’équité après le désistement par M. Lalonde de son appel. Il note (dans Comeau) que les jugements de la Cour fédérale et celui en appel avaient été rendus « il y a plusieurs années soit le 6 juillet 2004 et le 10 août 2005 respectivement ». Au paragraphe 67, il s’interroge pourquoi l’Agence n’a pas traité le dossier de l’annulation de M. Lalonde plus tôt si celui dans Comeau était identique. Sur l’autre « cause semblable », celle de Rouleau c. Placements Etteloc inc., 2006 QCCS 5319, le juge indique qu’à « première vu je ne vois donc pas en quoi le jugement qui était attendu dans l'affaire Rouleau-Joncas pouvait avoir un impact quelconque sur l'exercice du pouvoir ministériel en cause dans le dossier particulier du demandeur ».

(4)        Le juge Martineau écrit au paragraphe 69 de son jugement :

Vu la preuve au dossier, l'Agence n'a pas fourni d'explication raisonnable pour une grande partie des délais encourus depuis le 15 décembre 2001, et tout particulièrement en ce qui a trait aux délais encourus entre le 10 juin 2004 et le 8 mai 2007, qui sont principalement attribuables aux actions du ministre ou de ses représentants. Je note d'ailleurs que le demandeur ne semble pas avoir été informé, dans un délai raisonnable, que son dossier était suspendu en attendant des décisions sous peu en "semblable matière".

 

[Je souligne]

 

(5)        Au paragraphe 70, il est d’avis que la conclusion générale « qu'il n'y a pas eu de retard indu sauf pour les deux périodes mentionnées (...) m'apparaît arbitrairement déraisonnable. » et que « l'ensemble des motifs (...) n'appuie pas leur conclusion à l'effet qu'il n'y a pas eu dans le traitement du dossier du demandeur de délai indu après le 15 décembre 2001. » C’est pour cela, à mon avis, que le juge Martineau a annulé plus particulièrement la conclusion à l’effet qu’il n’y a eu aucun délai indu dans le traitement du dossier du demandeur après le 15 décembre 2001 ayant à l’esprit que le dossier du demandeur avait deux volets, celui de l’annulation des intérêts et celui de la correction de ses déclarations d’impôt en vertu des paragraphes 152(4), 152(4.2) ou 152(6) de la LIR suite aux amendements apportés par M. Lalonde le 10 juillet 2001.

(6)        À plusieurs endroits, le juge constate que le dossier de la défenderesse n’apporte aucune preuve à l’appui de certaines prétentions avancées par le décideur. Je cite par exemple (1) aucunes nouvelles cotisations n’avaient été produites (paragraphes 4 et 23); (2) le demandeur avait produit dans son dossier en contrôle judiciaire un relevé de compte en date du 11 juin 2007 qui démontre que le dernier relevé qu’il a reçu était celui du 1 décembre 2006 (paragraphe 5); (3) il y a un manque d’information sur la façon dont les montants d’argent payable en vertu des nouvelles cotisations de septembre 2000 ont été calculés ce qui engendre une certaine confusion dans l’esprit de M. Lalonde (paragraphe 26 et 27); (4) il semble que le 20 avril 2001, l’agent de recouvrement lui a envoyé une lettre l’avisant de son solde impayé pour les années 1992 et 1993. Cependant, la preuve au dossier de la Cour n’indique pas le solde (impôt impayé et intérêts) dû à cette dernière date (paragraphe 28); et (5) le demandeur avait été obligé de fournir à l’Agence une copie de son dossier, par exemple, copies des cotisations et extraits de documents (paragraphes 32 et 44). Je note ici que la seule lacune comblée dans le dossier devant moi a été la production des cotisations de septembre 2000. Cependant, la défenderesse n’a pas produit dans son dossier une lettre explicative ou annexe accompagnant les cotisations de 2000 ni une correspondance subséquente lui fournissant d’autres informations dont les absences avaient été notées par le juge.

 

[36]           Selon le juge, au paragraphe 64 « le ministre a tardé à prendre une décision finale après que le demandeur se soit désisté en juin 2004 de son appel à la CCI. » [je souligne] et que « la preuve non contredite au dossier révèle que ce n’est qu’à l’insistance du demandeur pour obtenir une décision finale sur sa demande d’équité ».

 

[37]           Le juge Martineau n’est pas convaincu que les « motifs supplémentaires invoqués par le gestionnaire Laporte dans son affidavit empêchaient l’Agence de rendre une décision finale relativement à la demande d’équité du demandeur » (paragraphe 66).

 

[38]           Au paragraphe 28, le juge souligne que :

Le demandeur traite à tort les cotisations de 2000 comme de simples avis de compte et en janvier 2001, suite aux informations qu’il a reçues par téléphone d’une certaine Martine Manta qui travail à l’Agence, le demandeur croit alors qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer de versements ni d’entreprendre d’autres démarches étant donné que la contestation de la cotisation « pour tout le groupe impliqué », est rendue au niveau de l’appel à la CCI.

 

[Je souligne]

 

[39]           Avec respect, j’estime que l’intervention de la Cour est justifiée pour les raisons qui suivent, mais avant d’élaborer, je rappelle l’essentiel de la décision contestée :

1)         La décision contestée fait suite au jugement du juge Martineau qui a déterminé que l’Agence « n’a pas fourni d’explication raisonnable pour une grande partie des délais encourus depuis le 15 décembre 2005 et tout particulièrement aux délais encourus entre le 10 juin 2004 et le 8 mai 2007qui sont principalement attribuables aux actions du Ministre où de ses représentants ». Il a douté de la pertinence des causes semblables. Il a exigé des explications de l’Agence. Il a noté le manque de preuves à l’appui de certaines prétentions.

2)         Le délégué reconnait que la demande d’équité « aurait pu être traitée en juin 2004 » après le désistement devant la CCI. Cet aveu est important car il s’agit d’un retard de traitement de trois ans.

3)         Cependant, le délégué a atténué son aveu soulignant « qu’il est important de préciser ici qu’à partir du moment où le requérant reçoit ses avis de nouvelles cotisations en septembre 2000 l’existence d’une somme en souffrance est connue de sa part « [et que] » ce fut sans contredit la décision du requérant de laisser subsister un solde en souffrance qu’a engendré, en tout connaissance de cause, les intérêts sur arriérés ».

4)         Cette connaissance de son solde à payer et de ne l’avoir pas acquitté a comme conséquence, selon le délégué, « que le moment où la demande d’équité a été traitée n’a pas d’impact car il n’y a eu aucun retard de traitement qui a eu pour effet que le requérant n’a été informé dans un temps raisonnable de l’existence d’une somme en souffrance ».

5)         Le délégué dit avoir considéré les erreurs de traitements mais juge que celles-ci « n’ont pas un caractère déterminant et ne sont pas pertinentes en l’espèce à savoir s’il y a eu des délais indus après le 15 décembre 2001 ».

6)         Le délégué décide donc qu’il n’y a pas lieu « d’accorder un allégement pour délais indus encourus depuis le 15 décembre 2001 découlant principalement d’actions attribuables à l’Agence ».

 

[40]           Somme toute, le raisonnement du délégué est très simple et se résume à dire que M. Lalonde savait qu’il avait une solde à payer après avoir reçu ses nouvelles cotisations en septembre 2000; c’était de sa faute si les intérêts se sont accumulés par la suite puisqu’il aurait pu et aurait du payer sa solde pour éviter cette accumulation nonobstant le constat du juge Martineau suivant lequel après le désistement de M. Lalonde les retards dans le traitement de sa « demande d’équité » découlaient principalement d’actions de l’Agence.

 

[41]           Le délégué semble accepté que les retards du traitement de sa « demande d’équité » proviennent principalement de l’Agence mais n’y accorde aucun poids jugeant que les « erreurs de traitements » n’ont aucune pertinence et ne sont pas déterminantes du fait que les intérêts qui se sont accumulés provenaient de son solde dû. En autres mots, M. Lalonde a misé sur le sort de sa demande d’équité et a perdu (voir l’arrêt Comeau au paragraphe 20).

 

[42]           Il est évident que le délégué a fondé ses conclusions sur deux facteurs mentionnés dans les lignes directrices et applicables à deux situations bien différentes. Le premier facteur est un parmi ceux cités au paragraphe 6 (a) des lignes directrices de la Circulaire 92-2 à titre d’exemple « d’un intérêt qui découle principalement actions attribuables à l’Agence ».  Ce paragraphe se lit comme suit :

[...] des retards de traitements, ce qui a eu pour effet que le contribuable n’a pas été informé, dans un délai raisonnable, de l’existence d’une somme en souffrance; [...]

 

[Je souligne]

 

D’autres exemples donnés sont une réponse erronée de l’Agence ou des erreurs de traitement.

 

 

[43]           L’autre facteur considéré par le délégué est au paragraphe 10 (b) à savoir :

b)         si le contribuable ou l’employeur a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;

 

[Je souligne]

 

 

Ce paragraphe énumère les facteurs qui doivent être considérés par l’Agence afin de déterminer si elle annulera les intérêts qui découlent principalement de ses actions.

 

[44]           Dans son jugement, le juge Martineau :

1)         était conscient de l’observation du juge d’appel Pelletier au paragraphe 20 de Comeau sur le péril de laisser l’accumulation des intérêts sur un solde pendant le déroulement d’un opposition devant l’Agence ou d’un appel devant la CCI. Le juge Martineau était d’avis que la présence de ce facteur n’excluait pas la possibilité d’un allégement sous le paragraphe 220 (3.1) de la LIR (voir son paragraphe 77).

2)         Il appréciait aussi que l’article 6 des lignes directrices de la Circulaire 92-02 visait les cas où le retard était imputable aux actions de l’Agence, mais le but de l’article 10 était d’énumérer des facteurs qui pouvaient entrer en ligne de compte et possiblement limiter le montant d’un allégement aux intérêts, tout dépendant du comportement qu’a pu adopter le contribuable (paragraphe 15).

 

[45]           J’estime que le paragraphe 10 (b) des lignes directrice n’est qu’un facteur pertinent, mais il y en a d’autres, notamment, si le contribuable a respecté par le passé ses obligations fiscales ce qui semble avéré en l’espèce, puisque M. Laporte et l’agente Lepage reconnaissent que M. Lalonde, dans le passé, avait respecté ses obligations fiscales (dossier de la défenderesse, p. 101).

 

[46]           Qui plus est, M. Lalonde a collaboré, à la demande du ministère de la Justice (Canada), à la poursuite des promoteurs ce qui a incité la procureur de la Couronne de mentionner la possibilité « de réclamer les intérêts demandés par Revenu Canada » (dossier du demandeur devant le juge Martineau, page 14).

 

[47]           Je termine ces considérations en mentionnant que dans son dossier devant le juge Martineau, M. Lalonde avait déposé, une copie des nouvelles cotisations de septembre 2000 qui montraient: pour 1992, son solde révisé de 294 $ et celui de 1993 d’un solde de 3, 887 $.

 

[48]           J’énumère maintenant les motifs à l’appui de ma conclusion que la décision du délégué doit être cassée.

 

[49]           Premièrement, le délégué a mal interprété et mal appliqué les lignes directrices. D’après celles-ci, dans un premier temps, le décideur devait d’abord abordé la question de savoir si les intérêts découlent principalement d’actions attribuables à l’Agence et, si oui, devait considéré les facteurs énumérés au paragraphe 10 pour déterminer si l’Agence devrait annuler les intérêts.

 

[50]           À mon avis, l’erreur fondamentale commise par le délégué est dans l’application des facteurs reconnus par les lignes directrices. Les facteurs pertinents non-exhaustifs pour décider de la première question sont visés par l’article 6 et entre autres le paragraphe 6(a), que le délégué juge inapplicable comme exemple d’une action imputable à l’Agence au motif que M. Lalonde avait été informé de son solde à payer en septembre 2000 par les nouvelles cotisations de septembre 2000. Avec respect, le délégué se trompe. Les retards de traitement allégués par M. Lalonde ne visait pas les retards dans le traitement de ses oppositions aux cotisations de 1997 d’où émanent les nouvelles cotisations de septembre 2000, mais bien les retards du traitement de sa demande d’équité (à deux volets) déposée le 10 juillet 2001, mais seulement décidée en mai 2007 (abstraction faite de la décision de ne pas annuler les intérêts prise au premier palier) date que le délégué juge n’a aucun impact « car il n’y a eu aucun retard du traitement n’a eu pour effet que M. Lalonde n’a pas été informé de l’existence d’une somme en souffrance ». À mon avis, cette dernière affirmation ne s’appuye sur aucune preuve au dossier. La demanderesse n’a produit aucun relevé de compte.

 

[51]           L’importance exagérée que le délégué a donné au facteur 6(a) a comme conséquence que :

1)         Le délégué a négligé de prendre en considération les autres facteurs pertinents que le ministre a établi comme indice d’actions attribuable à l’Agence, notamment des réponses erronées et des erreurs de traitement, notamment, la perte de son dossier.

2)         Même si le délégué a pris en considération les erreurs de traitement, il a jugé que ces erreurs de l’Agence n’étaient pas pertinentes ce qui est contraire au paragraphe 6(c) et (d) des lignes directrices.

3)         Le délégué a pris en considération seulement le facteur 10(b) et a négligé les autres facteurs présents dans cet article.

4)         Le délégué a jugé ce facteur déterminant ce qui a eu pour effet de minimiser tous les autres facteurs contenus aux paragraphes 6 et 10 des lignes directrices allant à l’encontre de l’esprit des lignes directrices et le but visé par la LIR qui exige une pondération de tous facteurs pertinents.

 

[52]           La conséquence qui découle de ces fautes d’analyse du délégué est une interprétation des lignes directrices qui est absurde. Selon cette interprétation, aucun délai de traitement par l’Agence ne pourrait bénéficier d’un allégement d’intérêts si un contribuable connaît son solde impayé. Je reconnais que le fait de permettre d’accumuler un solde impayé est un facteur pertinent sous le paragraphe 10(b) des lignes directrices, mais ce facteur doit être pondéré avec tous les autres facteurs identifiés aux articles 6 et 10, ce que le décideur a omis de faire.

 

[53]           Deuxièmement, comme l’avait constaté le juge Martineau, le dossier de la défenderesse manifeste une absence de preuves à l’appui des constatations et conclusions tirées par le délégué. Le dossier devant moi est semblable au dossier de la défenderesse devant le juge Martineau. Je note les exemples suivants :

1)         Le décideur affirme fermement que M. Lalonde a décidé de laisser subsister un solde en souffrance qui a engendré en toute connaissance de cause des intérêts sur arriérés. Il mentionne des communications entre M. Lalonde et un agent de recouvrement, mais ne dépose ni les notes pertinentes des commentaires ni sa correspondance avec M. Lalonde;

2)         Le juge Martineau avait fait un commentaire sur la lettre que M. Lalonde avait envoyée à Martine Manta le 11 janvier 2001 sur l’obligation de versements. Le délégué n’a pas éclairé ce point en déposant les notes pertinentes de l’agente;

3)         Tel que mentionné, sauf pour celui déposé par M. Lalonde, son dossier ne contient aucun relevé de compte envoyé à M. Lalonde durant la période pertinente qui nous permettrait de saisir l’importance des intérêts accumulés et d’évaluer si cette accumulation était d’une telle importance dans l’équilibre des choses qu’elle justifiait la décision de ne pas accordé aucun allégement même partiel des intérêts;

4)         La défenderesse n’a pas corrigé les lacunes dans la preuve que le juge Martineau avait signalées.

 

[54]           C’était une telle absence de preuves de la part de l’Agence qui avait incité le juge Rouleau dans l’affaire Elwell c. Canada (Ministre du revenue national – M.R.N.), 2004 CF 943, [2004] A.C.F. no 1151 au paragraphe 9 d’accorder le contrôle judiciaire à l’instar d’un contribuable dont l’allégement d’intérêts avait été refusé.

 

[55]           Troisièmement, certaines réponses du décideur aux questions soulevées par le juge Martineau m’apparaissent déraisonnables. En particulier, la conclusion du délégué qu’il n’y avait eu aucune information confuse ou contradictoire soumise à M. Lalonde au sujet de son appel à la CCI n’est fondé sur aucune preuve au dossier qui ne contient aucun affidavit de François Blais sur ses conversations avec le demandeur. Aussi, au commentaire du juge Martineau a propos des efforts de M. Lalonde pour obtenir des réponses de l’Agence, le délégué indique qu’il est impossible de corroborer les efforts du demandeur mais juge les efforts du demandeur comme ne constituant pas un élément probant (ou pertinent). Cette conclusion est déraisonnable. Au contraire, j’estime que cette preuve était très probante parce qu’elle appuyait la prétention du demandeur, étoffée par d’autres preuves, que l’Agence avait perdu son dossier et que c’était une raison majeure de la cause du retard du traitement de son dossier du 10 juillet 2001.

 

[56]           Quatrièmement, la défenderesse n’a pas apporté à l’audience d’arguments supplémentaires qui auraient déplacé « la première vu » du juge Martineau sur la justification de l’Agence de s’être basée sur les affaires Comeau et Rouleau pour suspendre, sans avoir avisé M. Lalonde, le traitement de son dossier après son désistement. En plus la procureure du ministre ne m’a convaincu qu’il n’y avait aucune incohérence dans le comportement de l’Agence sur la question de savoir si oui ou non le demandeur devait passé devant la CCI pour le traitement de sa demande de correction de ses déclarations d’impôts pour 1992 et 1993. L’incohérence découle du fait que M. Laporte a tranché cette question après le désistement devant la CCI.

 

[57]           Cinquièmement, dans toute l’analyse du délégué il existe une ambiguïté persistante à savoir si le délégué avait à l’esprit les deux volets de sa demande d’équité en juillet 2001. Il me semble que non et que le délégué a considéré seulement le dossier de l’allégement et non le dossier de redressement.

 

[58]           Enfin, j’estime que le tout récent article de la Cour d’appel fédérale dans Slau, surtout au paragraphe 33 et 39, épaule le présent jugement.

 

[59]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que cette demande de contrôle judiciaire est bien fondée, la décision du délégué du ministre est annulée et le dossier est retourné à la défenderesse afin qu’une nouvelle décision soit prise concernant la demande de M. Lalonde pour une annulation d’intérêts accumulés après le 15 décembre 2001 sur le solde impayé des cotisations reliés aux années d’imposition 1992 et 1993. Cette nouvelle décision doit respecter les motifs du présent jugement et doit être rendue le ou avant le 13 juillet 2010, à moins qu’un règlement n’intervienne entre les parties, ce que la Cour souhaite et encourage. Le demandeur a droit aux déboursés raisonnables et aux dépens taxables que je fixe à 250 $.

 

 

“François Lemieux”

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-940-08

 

INTITULÉ :                                       MARCEL LALONDE c. AGENCE

                                                            DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR:                      Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 mai 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marcel Lalonde

 

POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

Marjolaine Breton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marcel Lalonde

 

POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

John H. Sims, q.c.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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