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Date : 20090127

Dossier : IMM-2758-08

Référence : 2009 CF 80

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2009

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

CHUKS NWAWULOR EBONKA

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a présenté une demande d’exemption de l’application des exigences relatives à l’obtention du visa de résident permanent, demande basée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH). La demande d’exemption fut rejetée le 30 avril 2008, par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire de cette décision de rejet.

 

 

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur, un Nigérian âgé de quarante ans est arrivé au Canada le 13 mars 2005; il a présenté une demande d’asile ici. Le 31 août 2005, sa demande d’asile fut rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Sa demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire fut rejetée.

 

[3]               Le demandeur a fait la connaissance de son épouse, une résidente permanente au Canada, en mai 2005 et ils ont commencé leur relation. Le demandeur travaillait comme conducteur de chariot élévateur à fourche.

 

[4]               En mars 2006, lorsqu’il traversait la rue, le demandeur fut heurté par une camionnette; il se blessa dans cet accident. Il a subi de graves blessures et il ne pouvait plus travailler. La société d’assurance du conducteur a reconnu sa responsabilité, mais le procès au civil relatif à l’accident est en cours et le demandeur continue à recevoir des indemnités de remplacement du revenu. Il continue aussi à suivre un traitement médical et de la rééducation pour ses blessures. Il suit aussi une nouvelle formation professionnelle. Le demandeur déclare qu’il n’aurait pas droit à ces avantages ni à ces programmes s’il n’était pas au Canada. Actuellement, il subvient aux besoins de son épouse et de son beau‑fils âgé de deux ans qui est né pendant leur relation.

 

[5]               Le 18 mai 2006, le demandeur a présenté une demande basée sur des CH. Le demandeur et son épouse se sont mariés le 18 juillet 2006.

 

[6]               Le demandeur a deux fils au Nigeria qui vivent avec leur mère; c’est une femme avec qui le demandeur a eu une relation lorsqu’il était dans la vingtaine.

 

[7]               Le 4 juin 2008, le demandeur reçut des décisions défavorables quant à sa demande basée sur des CH et à sa demande d’ERAR. Une mesure d’expulsion fut prise contre lui. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation d’en appeler de la décision relative à la demande basée sur des CH.

 

[8]               Le 8 juillet 2008, le demandeur a obtenu l’autorisation d’appel, ainsi qu’un sursis à son expulsion.

 

La décision soumise au contrôle

[9]               Lorsqu’il a rejeté la demande du demandeur, l’agent chargé de l’examen des CH (l’agent) a pris en compte les facteurs suivants :

1.                  la situation du pays au Nigeria et le risque de préjudice que le demandeur courrait s’il y était renvoyé;

2.                  le degré d’établissement du demandeur au Canada;

3.                  les relations et les liens familiaux du demandeur au Canada;

4.                  les difficultés auxquelles le demandeur serait exposé s’il se réinstallait au Nigeria.

 

[10]           Le demandeur a soutenu qu’il ne voulait pas retourner au Nigeria, qu’il ne pouvait pas y retourner en raison de sa crainte d’être persécuté parce qu’il est membre du parti politique d’opposition. Il craignait aussi que sa famille soit la cible du parti politique au pouvoir. L’agent a fait remarquer que la demande d’asile du demandeur avait été rejetée sur la base d’une évaluation défavorable de sa crédibilité. Il a déclaré que même s’il ne s’était pas senti lié par la conclusion de la SPR, il y avait accordé un poids important. L’agent a examiné la situation du pays au Nigeria, il a conclu qu’il y avait eu peu de changement depuis l’audience de demande d’asile du demandeur. Il a conclu que :

[traduction]

Bien que la situation du pays au Nigeria ne soit pas idéale, aucune preuve décisive ne m’a été présentée selon laquelle si le demandeur était renvoyé au Nigeria, il serait exposé à des conditions auxquelles la population en général n’est pas exposée. Par conséquent, je conclus que la preuve objective du demandeur n’établit pas qu’il serait soumis à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si on lui demandait de présenter sa demande de visa de résident permanent de l’extérieur du Canada.

 

[11]           L’agent a conclu que le demandeur avait toujours eu un emploi, et qu’après son accident, les revenus de remplacement qu’il recevait de la société d’assurance, ainsi que l’aide de son épouse, lui permettaient de s’en sortir sans l’aide du gouvernement. L’agent a admis les antécédents professionnels du demandeur; il a admis que le demandeur avait tissé des liens dans la collectivité par ses activités de bénévole et sa pratique religieuse. Toutefois, l’agent a conclu que ces liens ne démontraient pas que le demandeur s’était établi au Canada à un degré tel que son renvoi le soumettrait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[12]           Ensuite, l’agent a examiné les relations et les liens familiaux du demandeur au Canada. L’agent a admis que le demandeur était marié à une résidente permanente du Canada et il a déclaré qu’il était [traduction] « compréhensible » qu’ils veuillent rester ensemble. L’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Toutefois, je fais observer que la séparation des familles est une conséquence normale lorsque les membres d’une famille sont des résidents d’autres pays. Les difficultés relatives au manque de soutien émotionnel et financier ne sont ainsi pas distinctes des difficultés auxquelles font face ceux dont l’unité familiale a elle aussi été rompue. J’admets que la réunification des familles est un facteur important dont il faut tenir compte. Toutefois, je fais observer que lorsque le demandeur a quitté le Nigeria, il a laissé derrière lui sa mère et ses deux fils. Bien qu’il ne veuille pas être séparé de son épouse, son passé révèle que la séparation n’est pas une difficulté inhabituelle, puisqu’il a été séparé de sa mère et de ses deux fils pendant une longue période de temps.

 

[13]           Enfin, l’agent a examiné les difficultés médicales du demandeur et les difficultés possibles en cas de réinstallation au Nigeria. L’agent a conclu que le demandeur avait passé ses années de formation au Nigeria, y avait fait ses études et y avait travaillé, qu’il avait des amis et de la famille là‑bas, ce qui faciliterait sa période de transition. En ce qui concerne les difficultés médicales du demandeur, l’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Je note que, à la suite d’un accident de voiture, le demandeur reçoit un traitement physique et de la rééducation. Toutefois, le demandeur n’a pas présenté de preuve démontrant qu’il ne serait pas en mesure d’avoir accès au même traitement physique et à la même rééducation à son retour au Nigeria. En outre, je conclus que la preuve objective du demandeur n’établit pas qu’il a des difficultés médicales ou d’autres besoins particuliers qui doivent être réglés au Canada.

 

[14]           L’agent a donc conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il serait soumis à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il était renvoyé au Nigeria. Selon l’agent, la situation personnelle du demandeur ne justifiait pas une exemption de l’application des exigences normales du processus.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]           Dans la présente demande, le demandeur soulève deux questions :

1.                  L’agent a‑t‑il commis une erreur de droit par l’application du mauvais critère quant à savoir si une exemption basée sur des CH était justifiée?

 

2.                  L’agent a‑t‑il omis de prendre en compte la preuve pertinente quant à la situation personnelle du demandeur?

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[16]           Le demandeur soutient que, bien que la raisonnabilité soit la norme de contrôle applicable aux décisions portant sur des CH, la question de savoir si l’agent a appliqué le bon critère juridique est une question de droit qui doit donc être contrôlée selon la décision correcte. La question juridique de savoir si l’agent a énoncé le critère juridique approprié est soumise à la décision correcte. Toutefois, en ce qui concerne les observations du demandeur sur la première question en litige selon lesquelles le critère a été mal appliqué aux faits de l’espèce, la raisonnabilité est la norme de contrôle appropriée.

 

[17]           En ce qui a trait à la deuxième question, à savoir si l’agent n’a pas pris en compte la preuve pertinente, la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité. Voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 62.

 

ANALYSE

Première question : L’agent a‑t‑il appliqué le bon critère pour une demande basée sur des CH?

 

[18]           Le demandeur soutient que l’agent n’a pas fait de distinction entre le seuil du critère d’ERAR et le seuil du critère des CH dans sa décision quant à savoir si le risque auquel le demandeur serait soumis à son retour justifiait une exemption. Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a évalué le « risque » du demandeur plutôt que ses « difficultés » à son retour. Il cite les références que l’agent a faites au risque de persécution qu’il subirait à son retour. Par exemple, le demandeur déclare aux pages 135 et 136 du dossier de demande ce qui suit :

[traduction]

Il est allégué que le même agent qui a pris la décision sur la demande d’ERAR du demandeur a aussi pris la décision sur sa demande CH. Cependant, ce faisant, l’agent a repris certaines des mêmes conclusions relatives au risque de la décision d’ERAR dans l’analyse des CH relative aux difficultés […]. Il est allégué que cela constitue une erreur en droit puisque la notion de difficultés est plus large que celle de « risque » […]. L’agent devait évaluer les « difficultés », pas le risque. Par exemple, l’agent n’a pas pris en compte la perte financière pour la famille du demandeur, l’incapacité du demandeur à travailler et à fournir de l’aide financière à sa famille au Canada.

 

[19]           Il appert que le demandeur a mal compris les motifs de l’agent. L’agent évaluait, comme étant un des facteurs dans la décision sur les difficultés auxquelles le demandeur serait soumis, si le demandeur allait être exposé à un risque de persécution tel que son retour au Nigeria constituerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. L’agent a clairement déclaré que :

[traduction]

Dans sa demande d’exemption, le demandeur a signalé un risque de préjudice […]

De plus, veuillez s’il vous plaît vous référer à la décision d’ERAR du 28 avril 2008, dans laquelle j’étais l’agent d’ERAR qui a évalué les allégations de risque du demandeur par rapport aux critères énoncés aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Toutefois, dans le cadre de la présente demande basée sur des CH, le risque est évalué relativement au degré de difficulté du demandeur.

 

[…] Bien que la situation du pays au Nigeria ne soit pas idéale, aucune preuve décisive ne m’a été présentée selon laquelle si le demandeur était renvoyé au Nigeria, il serait exposé à des conditions auxquelles la population en général n’est pas exposée. Par conséquent, je conclus que la preuve objective du demandeur n’établit pas qu’il serait soumis à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si on lui demandait de présenter sa demande de visa de résident permanent de l’extérieur du Canada.

.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[20]           Il est évident que l’agent connaissait le seuil approprié des CH et que sa référence au terme « risque » n’était pas faite en relation au seuil requis, mais qu’elle servait plutôt comme facteur d’établissement des difficultés. L’agent a appliqué le bon critère dans son évaluation de ce facteur, à savoir si le demandeur serait soumis à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[21]           L’observation du demandeur selon laquelle l’agent n’a pas pris en compte la preuve relative aux difficultés financières du demandeur est une question différente. Elle est pertinente dans l’examen de la question de savoir si la décision de l’agent était raisonnable. Elle n’établit pas que l’agent ne savait pas que le critère des CH comprend des facteurs autres que le risque, puisque l’agent a clairement évalué des facteurs tels que le degré d’établissement du demandeur et ses liens familiaux au Canada. Cette observation sera examinée dans le cadre de la deuxième question, c’est‑à‑dire la question de savoir si l’agent n’a pas pris en compte la preuve pertinente lorsqu’il a rendu sa décision.

 

Deuxième question : L’agent a‑t‑il omis de prendre en compte la preuve pertinente?

 

[22]           Le demandeur soutient que l’agent n’a pris en compte ni la preuve pertinente relative à la situation au Nigeria ni le degré d’établissement du demandeur. J’examinerai aussi l’observation précédente relative aux difficultés financières du demandeur s’il était renvoyé au Nigeria.

 

[23]           Le demandeur allègue que parce que l’agent a évalué le « risque » plutôt que les « difficultés », il n’a pas pris en compte la preuve qui ne satisfaisait peut‑être pas au critère élevé du risque, mais qui constituait des difficultés suffisantes. Lors de l’audience à la Cour, l’avocate du demandeur a décrit la preuve, présentée à l’agent et contenue dans le dossier, sur les conditions économiques dans la région du delta du Niger au Nigeria qui constituent des difficultés, mais pas un risque. La décision CH ne traitait pas de cette preuve, en particulier, la preuve sur le chômage élevé et la pauvreté qui sévissent dans la région où le demandeur serait renvoyé. Une telle preuve pouvait constituer des difficultés pour les besoins d’une demande basée sur des CH, mais elle n’a jamais été évaluée par l’agent.

 

[24]           Le demandeur soutient aussi que l’agent a minimisé les facteurs à l’appui de son degré d’établissement, y compris son établissement professionnel, social, culturel, familial et économique au Canada. Le demandeur soutient que l’agent n’a pas examiné la preuve dans son ensemble en tenant compte de sa situation particulière.

 

[25]           Pour conclure que la séparation du demandeur d’avec son épouse ne constituerait pas une difficulté justifiant une exemption, l’agent a déclaré que le demandeur avait auparavant été séparé de sa mère et de ses deux fils au Nigeria et qu’ainsi, la séparation ne serait pas inhabituelle pour lui. Le demandeur a déclaré, dans son affidavit, qu’il n’avait jamais vécu avec ses deux fils au Nigeria. Ils vivent avec leur mère et son nouveau partenaire depuis leur naissance. Bien que le demandeur aide au soutien financier de ses fils, il n’a pas et il n’a jamais eu de relation étroite avec eux. L’agent s’est basé sur la séparation du demandeur d’avec ses enfants, qu’il connaît à peine, et sur sa séparation d’avec sa mère, une relation au sujet de laquelle il n’y a pas de preuve dans le dossier, pour tirer la conclusion selon laquelle la séparation du demandeur d’avec son épouse ne constituerait pas une difficulté inhabituelle. Ce fondement n’était pas raisonnable. Cela démontre que l’agent n’a pas tenu compte de la situation particulière du demandeur.

 

[26]           Le demandeur soutient aussi que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve sur les difficultés financières que le retour au Nigeria poserait au demandeur. Il avait été avisé que s’il quittait le Canada, il ne recevrait plus de revenus de remplacement. Il a déclaré qu’il se servait de ce revenu non seulement pour subvenir aux besoins de son épouse et de son beau‑fils ici au Canada, mais aussi pour l’envoi d’argent à ses fils au Nigeria. De plus, le demandeur avait un élément de preuve sous la forme d’une lettre de l’avocat qui s’occupait de sa cause en matière de blessures corporelles. L’avocat écrivait que le demandeur avait une cause solide, mais que s’il quittait le Canada ce serait difficile, voire impossible, de poursuivre cette cause. L’agent n’a pas fait référence à cet élément de preuve dans sa décision. Je conclus que cet élément de preuve est très important et que le fait qu’il n’ait pas été pris en compte n’était pas raisonnable.

 

[27]           En conclusion, la Cour conclut que l’agent, de façon déraisonnable, n’a pas évalué la situation personnelle du demandeur relativement aux points suivants :

 

1.                  la perte du revenu de remplacement du demandeur s’il était renvoyé au Nigeria;

2.                  la perte du traitement médical et de la rééducation du demandeur, s’il était renvoyé au Nigeria, et la perspective peu probable qu’un tel traitement médical et une telle rééducation soient offerts au demandeur au Nigeria;

3.                  la perte de la formation professionnelle du demandeur s’il était renvoyé au Nigeria;

4.                  la perte de la capacité du demandeur de soutenir financièrement son épouse et son beau‑fils, ainsi que ses deux fils au Nigeria, avec l’argent qu’il reçoit des revenus de remplacement de la société d’assurance;

5.                  les difficultés pour le demandeur de la séparation d’avec son épouse et son beau‑fils au Canada;

6.                  les difficultés pour le demandeur, qui retournerait dans la région du delta du Niger, où il n’y a pas d’emploi, pas de perspective d’emploi et une grande pauvreté.

 

Tous les points énumérés ci‑dessus perturberaient le demandeur.

 

[28]           Comme l’agent n’a pas pris en compte la situation personnelle du demandeur relativement aux points énumérés ci‑dessus, sa décision est déraisonnable et doit être annulée.

 

[29]           Les deux parties ont avisé la Cour qu’il n’y a pas de question qui devrait être certifiée pour un appel. La Cour est d’accord et aucune question ne sera certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 30 avril 2008 portant sur des CH est annulée.

2.                  La demande du demandeur basée sur des CH est renvoyée à un autre agent chargé d’examiner les CH pour nouvel examen après que le demandeur aura mis à jour la preuve pertinente et les observations relatives à la présente demande.

3.                  La Cour ordonne que le demandeur mette à jour la preuve et les observations relatives à la demande basée sur des CH et qu’il les présente au défendeur dans un délai de quatre semaines suivant le présent jugement.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                               IMM-2758-08

 

INTITULÉ :                                             CHUKS NWAWULOR EBONKA c. LE MINISTRE      DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 14 JANVIER 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 27 JANVIER 2009

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amina Sherazee

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Tamrat Gebeyehu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Amina Sherazee

Avocate

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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