Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20081205

Dossier : IMM‑5046‑07

Référence : 2008 CF 1352

Ottawa (Ontario), ce 5e jour de décembre 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

ADEJUMOKE ODUTOLA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 2 octobre 2007, par laquelle l’agent des visas Michel Verge a refusé de délivrer à la demanderesse un visa de résident temporaire.

 

[2]               La demanderesse, Mme Adejumoke Odutola, est citoyenne du Nigéria. Le 13 septembre 2007, elle a présenté auprès du Haut‑commissariat auxiliaire du Canada à Lagos, au Nigéria, une demande de visa de résident temporaire pour elle‑même et pour son fils, un bébé; elle avait l’intention de rendre visite à son frère, un avocat d’Ottawa. Sa demande a été refusée le 2 octobre 2007.

 

[3]               La demanderesse a quatre enfants à charge. Les trois plus vieux sont les enfants de son défunt ex‑mari. Le plus jeune, un bébé, est né en juillet 2006, et fait l’objet d’une action en reconnaissance de paternité intentée par la demanderesse contre le père putatif.

 

[4]               La demanderesse, qui a souvent voyagé et à qui on n’a jamais refusé l’entrée à titre de visiteur dans quelque pays, s’inquiète du fait que le rejet de sa demande créera des obstacles à ses voyages futurs, tant au Canada pour rendre visite à son frère que dans d’autres pays.

 

* * * * * * * *

 

[5]               L’agent des visas a conclu que la demanderesse – ou plus particulièrement son fils, un bébé – ne remplissait pas les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et à l’alinéa 179b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Étant donné que la demanderesse refusait de voyager sans son fils, sa demande a également été refusée.

 

[6]               La décision est consignée sur un formulaire type normalisé sur lequel l’agent indique ne pas être convaincu que la demanderesse :

(1)    retournerait dans son pays d’origine si on lui délivrait un visa de résident temporaire;

 

(2)    quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée temporaire;

 

(3)    satisfaisait aux exigences en matière de liens familiaux au Canada et au Nigéria.

 

 

[7]               Les motifs de la décision sont fournis dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). Les notes établissent clairement que le refus de délivrer un visa à l’enfant de la demanderesse est fondé sur l’action en reconnaissance de paternité en instance précédemment mentionnée, laquelle a soulevé dans l’esprit de l’agent des doutes quant aux intentions de la demanderesse. Selon lui, puisqu’elle [traduction] « demande de l’argent à celui qui est probablement le père », elle [traduction] « pourrait décider de laisser [l’enfant] au Canada avec son frère pour obliger le père à payer ».

 

* * * * * * * *

 

[8]               L’alinéa 20(1)b) de la Loi est pertinent quant à la présente instance :

20.(1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

[…]

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

20.(1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[…]

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

 

La disposition suivante du Règlement est également pertinente :

 

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

 

* * * * * * * *

 

[9]               Les décisions rendues par un agent des visas sont extrêmement discrétionnaires, et sont par conséquent assujetties à la déférence. L’arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, à la page 222, établit qu’en présence d’« une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement ». La raisonnabilité est donc la norme que j’applique en l’espèce.

 

[10]           Il y a deux questions à évaluer lors de l’examen des motifs fournis par l’agent des visas. La première se rapporte au caractère adéquat des motifs. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que les motifs énoncés dans les notes consignées par l’agent dans le STIDI, bien que lapidaires, satisfont au critère établi par la jurisprudence : ils sont « suffisamment clairs, précis et intelligibles pour que le demandeur puisse savoir pourquoi sa demande a été rejetée et décider s’il doit demander le contrôle judiciaire » (Mendoza c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 687, au paragraphe 4).

 

[11]           C’est la deuxième question en litige, à savoir le raisonnement qui sous‑tend la décision, qui soulève un problème. La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, précité (paragraphe 47, à la page 220), établit clairement qu’il est loisible aux décideurs administratifs « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles et acceptables » (voir également l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, à la page 270). Le raisonnement dans la présente affaire ne s’inscrit pas dans la marge précédemment mentionnée.

 

[12]           Selon le ministre défendeur, [traduction] « l’agent des visas a établi clairement que la situation juridique de l’enfant n’était pas claire compte tenu de l’action en reconnaissance de paternité en instance »; il soutient que cela [traduction] « est un motif solide et valable pour refuser un visa de visiteur ». Je ne peux pas partager son opinion à cet égard. Comme la demanderesse, je ne vois rien dans le dossier, ou selon la logique, pouvant justifier l’hypothèse voulant que l’action en reconnaissance de paternité en instance motiverait la demanderesse, qui avait la garde légale complète de son fils, à le laisser au Canada comme moyen de coercition pour obtenir de l’argent d’un homme qui nie être le père de l’enfant.

 

[13]           En outre, une hypothèse à l’égard des prétendues conséquences de l’action en reconnaissance de paternité l’emportait sur tous les autres éléments de preuve, lesquels indiquent que la demanderesse est une femme qui voyage régulièrement et qu’elle a des liens solides au Nigéria, dont ses trois autres enfants, une propriété et une carrière. Le poids accordé à l’improbable scénario précédemment mentionné, indépendamment de la preuve contraire, est simplement déraisonnable, ce qui est suffisant pour justifier l’intervention de la Cour.

 

[14]           En outre, à mon avis, il y a un fondement à l’argument de la demanderesse voulant que l’omission de l’agent d’avoir exposé sa théorie à la demanderesse au cours de son entrevue constitue un manquement à la justice naturelle. La demanderesse lui a parlé ouvertement du fait qu’elle était engagée dans une action en reconnaissance de paternité, et elle n’avait pas de raisons de croire, selon l’entrevue qui avait eu lieu, que cette question fournirait un fondement au rejet de sa demande. Dans son affidavit daté du 7 juillet 2008, l’agent des visas explique son raisonnement de la façon suivante :

[traduction]

8.      Habituellement, il faut la permission des deux parents pour qu’un enfant mineur voyage avec un seul de ses parents. Cela vise à empêcher l’enlèvement d’enfant, le trafic d’enfant ou d’autres préjudices à l’enfant. Dans la présente affaire, la paternité n’a pas encore été établie. La nature des droits du père ou l’identité du père n’étaient pas claires.

 

 

[15]           Les motifs ne comportent aucun élément donnant à penser que la décision était fondée sur ces préoccupations; rien ne permet non plus de croire que la demanderesse avait été informée des préoccupations de l’agent selon ce qu’ils avaient discuté. Je conclus par conséquent que l’omission de l’agent d’avoir exposé sa théorie à la demanderesse constituait un manquement à l’équité procédurale. Une partie de la jurisprudence appuie une telle conclusion, mais je souligne qu’elle est mixte sur ce point (voir Ogunfowora c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 471, au paragraphe 41; Yuan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2001 CFPI 1356, 215 F.T.R. 66; Wang c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 258, 229 F.T.R. 313; et Bonilla c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 20).

 

* * * * * * * *

 

[16]           Pour tous les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par l’agent des visas en date du 2 octobre 2007 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu’il rende une nouvelle décision.

 

[17]           Les deux parties demandent des dépens pour des motifs différents.

 

[18]           L’avocat de la demanderesse soutient que sa cliente a le droit à des dépens en raison de l’importance de l’erreur commise par l’agent des visas. Je suis d’avis qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés à la demanderesse puisqu’il n’existe pas de « raisons spéciales » au sens de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002‑232. Il peut exister des raisons spéciales lorsque l’une des parties a inutilement ou déraisonnablement prolongé l’instance ou lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être décrite comme injuste, oppressive, inappropriée ou poussée par la mauvaise foi. Le simple fait que l’agent des visas a commis une erreur est insuffisant pour justifier que des dépens soient adjugés à la demanderesse (voir Johnson c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1262, aux paragraphes 26 et 27).

 

[19]           Quant à la demande formelle de dépens présentée par le défendeur, elle est par la présente rejetée pour les motifs ci‑après exposés.

 

[20]           Le 16 juillet 2008, l’avocat de la demanderesse, M. Eastman, a procédé au contre‑interrogatoire de Michel Verge, l’agent des visas dont la décision fait l’objet du présent contrôle. Michel Verge parle français et anglais, mais puisqu’il est francophone il a demandé que le contre‑interrogatoire se déroule en français. L’administrateur de la Cour a par conséquent fourni un interprète pour le contre‑interrogatoire.

 

[21]           Selon Mme Burgos, l’avocate du défendeur, il y a eu des problèmes importants à l’égard de la traduction. Elle était par conséquent d’avis que la transcription en anglais du contre‑interrogatoire ne reflétait pas fidèlement le témoignage de l’agent des visas et elle a demandé que soit présentée à la Cour une transcription bilingue, qu’elle aurait fait préparer sur la base de la bande magnétique. M. Eastman a accepté qu’elle puisse avoir accès à la bande magnétique du contre‑interrogatoire, mais s’est opposé à ce que soit déposée une transcription combinée en anglais et en français du contre‑interrogatoire. Par conséquent, Mme Burgos a présenté une requête en vue d’obtenir le dépôt d’une transcription dans les deux langues.

 

[22]           Il existe un désaccord entre Mme Burgos, d’une part, et M. Eastman et son représentant, M. Waldman, d’autre part, quant à la question de savoir qui était responsable du « retard injustifié » du dépôt de la requête visant à obtenir que soit admise en preuve la transcription combinée en français et en anglais.

 

[23]           Madame Burgos soutient que M. Eastman a retardé l’instance de façon injustifiée et sans un motif raisonnable parce qu’il l’a obligée inutilement à présenter le 24 juillet 2008 une requête qui a été entendue lors de quatre séances différentes de la Cour devant trois juges différents de la Cour. Elle soutient que son objection au dépôt de la transcription bilingue était dénuée de fondement. Elle affirme en outre qu’il a contribué au retard injustifié du fait d’avoir omis de répondre aux lettres qu’elle lui a envoyées. Mme Burgos soutient en outre que le comportement de M. Eastman était [traduction] « contraire au caractère bilingue du Canada », puisqu’il aurait tenté de façon répétée de nier les droits linguistiques de l’agent des visas et d’empêcher que son témoignage soit entendu par la Cour dans la langue officielle de son choix, soit le français. Elle demande que soient adjugés des dépens de 3 000 $ contre M. Eastman personnellement, en raison des 93,5 heures de travail additionnel effectué relativement à cette requête.

 

[24]           Monsieur Eastman nie catégoriquement ces allégations. Il soutient que c’est Mme Burgos qui a retardé l’instance du fait qu’elle a rejeté des offres répétées faites par la demanderesse en vue de régler l’affaire sans dépens et du fait qu’elle s’est acharnée à déposer la requête même après qu’il eut accepté qu’elle ait accès à la bande magnétique du contre‑interrogatoire. En outre, il soutient qu’il existait un fondement défendable pour s’opposer à la requête de Mme Burgos et que, par conséquent, il avait envers son client une obligation de faire valoir la position à cet égard.

 

[25]           Une lecture des observations de M. Eastman sur cette question ainsi que l’affidavit de M. Waldman présenté aux fins de corroboration donnent à penser qu’il n’y avait aucune mauvaise foi derrière leur position. Je ne fais pas de commentaires sur le bien‑fondé de cette position, mais le dossier démontre que M. Eastman croyait que sa position était fondée sur la jurisprudence actuelle. Au paragraphe 4 de ses observations, il écrit ce qui suit : [traduction] «  […] Je soutiens qu’il y avait des points à l’égard de cette requête présentée par la demanderesse qui étaient et qui demeurent assez défendables ». En effet, dans son affidavit, M. Waldman (au paragraphe 4) explique que, en s’opposant à la requête, il a adopté la position voulant que le ministre avait [traduction] « omis de produire des éléments de preuve pour justifier la contestation de la fiabilité de la transcription en anglais, et qui étaient nécessaires pour que la Cour puisse examiner quelles autres mesures devaient êtres prises ».

 

[26]           II est clair et non contesté que M. Eastman s’opposait au dépôt de la transcription combinée en français et en anglais; le dossier confirme, cependant, le fait qu’il acceptait que le défendeur ait une copie de la bande magnétique du contre‑interrogatoire. Dans sa lettre du 7 août 2008 adressée à l’avocate du défendeur, M. Waldman a écrit ce qui suit :

 

[traduction]

[…] Je vous écris à la suite de notre récente conversation afin de confirmer que j’ai des instructions de ne pas m’opposer à votre demande d’accès aux bandes magnétiques. Comme je l’ai indiqué, il me semble que la ligne de conduite appropriée pour vous serait de retenir les services d’un expert pour déterminer s’il y a eu quelque irrégularité dans la traduction. Si votre expert conclut qu’il y a un problème à l’égard de la traduction, il vous serait loisible de demander la radiation de la transcription.

 

Cependant, ma cliente ne consentira pas au dépôt de la transcription bilingue parce que nous croyons que cela serait hautement préjudiciable et qu’une telle procédure est dénuée de fondement juridique. […]

                                                      [Non souligné dans l’original.]

 

 

[27]           En outre, je ne suis pas convaincu que la prétention de Mme Burgos selon laquelle la conduite de M. Eastman démontre un mépris envers le pays et le caractère bilingue de la Cour trouve appui dans le dossier. M. Eastman n’a soulevé aucune objection à ce que le contre‑interrogatoire de l’agent des visas se déroule en français. Je ne vois aucune raison d’inférer l’attitude alléguée par Mme Burgos lorsque j’examine la position de M. Eastman à l’égard de la requête visant à présenter une transcription dans les deux langues. Selon ce que je comprends, il ne s’est pas opposé en principe à ce qu’un document bilingue soit déposé; plutôt, il a insisté pour que le dépôt du document soit assujetti au respect du fardeau qu’il croyait être établi par la jurisprudence en matière de preuve.

 

[28]           Quant au prétendu silence de M. Eastman à l’égard de la correspondance lui ayant été transmise par l’avocate de la partie adverse, je suis convaincu que sa lettre du 24 juillet 2008 fournit une explication adéquate. Dans cette lettre, M. Eastman écrit ce qui suit :

[traduction]

      J’ai informé cet après-midi l’avocate du défendeur que j’ai préparé toute la semaine des documents afin de présenter une requête urgente en vue d’obtenir un sursis et une requête en vue d’obtenir une autorisation à la Cour supérieure de l’Ontario, et qu’en conséquence je ne pouvais pas répondre à sa correspondance.

 

 

[29]           Contrairement au défendeur, je ne vois pas cela comme [traduction] « le cas le plus clair de conduite incorrecte et offensante de la part d’un avocat, conduite qui ne peut être réparée que par l’adjudication de dépens au défendeur contre l’avocat de la demanderesse personnellement ». Je n’estime pas que la conduite de l’avocat de la demanderesse justifie que soit rendue contre lui personnellement une ordonnance quant aux dépens. Pour tirer cette conclusion, je m’inspire des déclarations de Mme la juge en chef McLachlin dans l’arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, citées par l’avocat de la demanderesse dans ses observations. Elle écrit ce qui suit à la page 135 :

      La Cour d’appel a jugé que Me How n’aurait pas dû être condamné aux dépens. Point n’est besoin de reprendre son analyse, qui est entièrement satisfaisante. Le principe fondamental en matière de dépens est l’indemnisation de la partie ayant gain de cause, et non la punition d’un avocat. Certes, tout membre de la profession juridique peut faire l’objet d’une ordonnance compensatoire pour les dépens s’il est établi que les procédures dans lesquelles il a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives, et que l’avocat a agi de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais. Il est évident que les tribunaux ont compétence en la matière, souvent en vertu d’une loi et, en tout état de cause, en vertu de leur pouvoir inhérent de réprimer l’abus de procédures et l’outrage au tribunal. Cependant, en dépit de sa longueur et de son climat acrimonieux, la présente instance n’a pas été marquée par la faute qui pourrait donner lieu à l’imposition de dépens à Me How. De plus, les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l’obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d’être condamné aux dépens pourrait l’empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge.

                                                      [Non souligné dans l’original.]

 

[30]           En conséquence, aucuns dépens ne sont adjugés en faveur ou contre les parties dans la présente affaire.


 

JUGEMENT

 

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent des visas Michel Verge, datée du 2 octobre 2007, est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin qu’il rende une nouvelle décision.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5046‑07

 

INTITULÉ :                                       ADEJUMOKE ODUTOLA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 5 décembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeremiah A. Eastman                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Maria Burgos                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eastman Law Office

Professional Corporation                      POUR LA DEMANDERESSE

Brampton (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.