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Date : 20081121

Dossier : IMM-1054-08

Référence : 2008 CF 1303

Toronto (Ontario), le 21 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

YI PAN

demanderesse

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le 25 février 2008, une agente d’immigration a refusé la demande de résidence permanente de la demanderesse, qui demandait que, pour des circonstances d’ordre humanitaire (la demande CH), sa demande de résidence permanente soit examinée de l’intérieur du pays. Il s’agit de la demande de contrôle judiciaire de cette décision de refus. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

 

 

Résumé des faits

[2]               Yi Pan est Chinoise, célibataire, âgée de 45 ans, elle vit illégalement au Canada depuis 1997. Entre 1985 et 1997, elle a vécu et travaillé légalement aux États-Unis. Sa carte verte qui lui permettait de travailler légalement aux Etats-Unis, a expiré en 2004.

 

[3]               La mère et la sœur de Yi Pan vivent au Canada. Sa mère, qui est une personne âgée, souffre de nombreuses maladies, tandis que sa sœur a récemment survécu au cancer et souffre d’insuffisance rénale, de lupus et de plusieurs autres affections. Au cours des dix dernières années, Yi Pan s’est consacrée aux soins des deux femmes et elle leur a fourni son soutien psychologique. La sœur de Yi Pan a parrainé sa demande de résidence permanente.

 

[4]               Dans les observations écrites qu’elle a soumises à l’appui de sa demande CH, Yi Pan fait ressortir les problèmes de santé des membres de sa famille, le fait que ces femmes comptent sur son aide et l’absence de liens avec la Chine après avoir vécu vingt‑deux ans en Amérique du Nord. Toutefois, elle a bien un frère qui vit encore en Chine et elle est régulièrement en contact avec lui. Elle a aussi attiré l’attention sur les études qu’elle a effectuées à l’Université de la Californie à Los Angeles, ainsi que sur son expérience professionnelle aux États‑Unis. À l’appui de sa demande, parmi d’autres documents, elle a déposé des lettres des médecins de sa mère et de sa sœur, des lettres de recommandation et des photos de famille.

 

[5]               Le 22 février 2008, Yi Pan a été interviewée par téléphone par une agente d’immigration. Elle a donné des précisions sur le travail de sa sœur, la situation de son frère en Chine et ses moyens de subsistance. La lettre de refus de la demande de traitement de sa demande de résidence permanente de l’intérieur du pays pour des motifs d’ordre humanitaire a été délivrée trois jours plus tard. Les parties pertinentes de la décision soumise au contrôle sont les suivantes :

 

[traduction]

J’admets qu’à un tel âge, le fait d’avoir le soutien de sa fille est d’un grand réconfort pour une mère. Toutefois, la demanderesse n’a pas démontré à quel point sa mère et sa sœur dépendent d’elle. Selon les renseignements dont je dispose, je ne suis pas convaincue que le fait pour la demanderesse de présenter sa demande de résidence permanente de l’extérieur du pays lui causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives []

 

Mme Pan affirme qu’elle n’a ni membres de sa famille ni amis en Chine et qu’elle serait soumise à de grandes difficultés d’adaptation à la vie en Chine si elle devait quitter le Canada. Mme Pan affirme en outre que sa mère et sa sœur seraient bouleversées et déprimées si elles perdaient la personne sur laquelle elles comptent depuis une décennie. J’admets que le fait de retourner en Chine pourrait entraîner de grands changements pour Mme Pan, en particulier après avoir vécu à l’extérieur de la Chine depuis plus de vingt années. Toutefois, suivant les renseignements fournis lors de la présentation de sa demande et qui ont été ensuite confirmés lors de l’entrevue téléphonique, Mme Pan a bien un frère en Chine. Mme Pan reconnaît qu’elle est en contact avec son frère, qu’elle lui parle régulièrement au téléphone, mais elle met l’accent sur le fait que son frère et elle n’ont pas vécu ensemble depuis longtemps et que son frère est le seul à pourvoir aux besoins de sa famille. J’admets qu’il serait difficile pour Mme Pan de retourner en Chine et de s’y réinstaller; cependant, puisqu’elle dépend financièrement de sa mère et de sa sœur, on peut dire sans risque de se tromper que sa mère et sa sœur continueront de subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’elle s’installe en Chine et qu’elle y soit autosuffisante.

 

 

[6]               Mme Pan soutient que la décision est déraisonnable et elle se fonde sur Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, pour dire que les exigences suivantes énoncées par la Cour suprême du Canada font défaut dans le processus décisionnel de l’agente : la justification, la transparence et l’intelligibilité.

 

 

La question en litige

[7]               La demanderesse soulève principalement la question de savoir si l’agente d’immigration a correctement évalué la preuve et si elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, comme l’exige l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

Analyse

[8]               Comme l’avocat de la demanderesse l’a soutenu, le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit une exception à la stricte application des dispositions de la Loi, dans des circonstances bien limitées, lorsque les conséquences pour le demandeur ou sa famille proche appellent une telle exception pour des motifs d’ordre humanitaire. Comme c’est le cas en l’espèce, ces motifs sont souvent invoqués en faveur d’une exception à l’exigence que la demande de résidence permanente soit faite de l’extérieur du Canada. Le paragraphe 25(1) est libellé de la façon suivante :

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 

[9]               La demanderesse soutient que l’agente a commis trois erreurs lorsqu’elle a évalué la demande CH. Premièrement, l’agente a concentré son analyse des difficultés sur la demanderesse et elle n’a pas tenu compte des difficultés qui pèseraient sur la mère et la sœur de la demanderesse. Deuxièmement, l’agente n’a pas appliqué le critère objectif énoncé par la Commission d’appel de l’immigration dans Chirwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] D.C.A.I. no 1. Troisièmement, la conclusion de l’agente sur la capacité de la demanderesse de survivre en Chine était basée sur des suppositions et des conjectures et non pas sur la preuve.

 

[10]           Le défendeur soutient que l’agente a examiné avec attention tous les éléments de preuve présentés et que la demanderesse demande, en réalité, à la Cour de réévaluer la preuve dont l’agente disposait.

[11]           Le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit que la résidence permanente peut être octroyée « s’il [le ministre] estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient ».

 

[12]           La demanderesse soutient qu’il faut tenir compte de la décision Chirwa lorsqu’on évalue s’il existe des motifs d’ordre humanitaire qui devraient amener le ministre à permettre qu’une demande de résidence permanente soit faite de l’intérieur du pays. Ce n’est pas la première fois que cet argument est avancé à la Cour. En général, il a été rejeté.

 

[13]           Dans la décision Chirwa, il s’agissait d’une demande présentée selon le sous‑alinéa 15(1)b)(ii) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.C. 1966-67, ch. 90, qui disposait que la Commission pouvait ordonner de surseoir à la mesure d’expulsion ou de l’annuler et ordonner que la personne se voie octroyer l’entrée au Canada ou la résidence permanente au vu de « l'existence de motifs de pitié ou de considérations d'ordre humanitaire » qui selon la Commission justifiaient l’octroi de cette exception. Dans son examen de la question, la Commission d’appel de l’immigration a fait l’observation suivante :

 

27        L'article 15 (1)b)(ii) confère à la Cour une compétence discrétionnaire — les termes « de l'avis de » utilisés dans l'alinéa en question l'indiquent clairement. La Cour peut exercer cette compétence discrétionnaire à l'égard de l'appelant et des autres personnes qui sont étroitement liées avec lui et qui sont directement touchés par le sort de l'appelant. Cette compétence discrétionnaire est toutefois de nature judiciaire, c'est-à-dire que son exercice doit être fondé sur des preuves; le libellé de l'article exprime clairement que l'exercice de cette compétence doit se fonder sur des critères objectifs et non subjectifs. Le Webster's New Collegiate Dictionary définit compassion (fr. com-pati, supporter, souffrir) comme [Traduction] « un chagrin ou une pitié provoqué par la détresse ou les malheurs d'autrui, une sympathie ». Le terme pitié est donné comme synonyme : « un sentiment de commisération pour la souffrance d'autrui ». Cette définition implique un certain élément de subjectivité, puisqu'il y est question d'émotions, mais il est clair, par contre, que nulle décision ou conclusion judiciaire ne peut être fondée sur des émotions, quelque soit l'étendue de la compétence discrétionnaire qui est exercée. La signification de l'expression « motifs de pitié » tirée de l'art. 15(1)b)(ii) doit donc être interprétée comme signifiant des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable d'une société civilisée à soulager les malheurs d'une autre personne - dans la mesure où ses malheurs « justifient l'octroi d'un redressement spécial » aux fins des dispositions de la Loi sur l'immigration. La Loi sur l'immigration et la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration sont in pari materia. Il est clair qu'en promulguant l'art. 15(1)b) (ii), le Parlement a jugé approprié de donner au présent Tribunal le pouvoir d'assouplir la rigidité de la loi dans des cas spéciaux, mais il est également évident que le Parlement n'a pas voulu que l'art. 15(1)b)(ii) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration soit interprétée d'une façon si large qu'il détruise la nature essentiellement exclusive de la Loi sur l'immigration et de ses règlements.

 

28        Le même raisonnement s'applique à l'expression « considérations d'ordre humanitaire ». Le Webster définit le terme humanitarianism (considérations d'ordre humanitaire) comme [Traduction] « un sentiment qui vise aux intérêts de l'humanité », bienveillance. Le terme humane (humain) est défini comme [Traduction] « le fait d'avoir des sentiments et des penchants propres à l'homme; aimable, bienveillant ». Il s'agit là encore d'un mot subjectif qui, dans l'article, est employé avec un sens objectif.

 

[14]           Je souscris aux observations du juge Beaudry dans Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 15, selon qui, la Cour et l’agent d’immigration doivent être guidés, quant au sens de circonstances d’ordre humanitaire, par la Cour suprême du Canada dans son arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; le juge Beaudry a écrit ce qui suit :

[41] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, le commissaire n'avait pas, lorsqu'il a rendu sa décision, l'obligation d'appliquer la décision Chirwa, précitée. Le concept de raisons d'ordre humanitaire a été fréquemment examiné par les tribunaux depuis que la Section d'appel de l'immigration a rendu sa décision. L'exercice du pouvoir discrétionnaire par le ministre et l'appréciation des raisons d'ordre humanitaire ont été examinés en profondeur par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Cet arrêt a été suivi par d'autres arrêts qui ont amélioré notre compréhension générale des questions précédemment exposées.

 

[15]      Dans l’arrêt Baker, la juge L’Heureux‑Dubé a souligné que le Guide que le ministre a élaboré à l’usage du personnel du ministère, lorsque le personnel traite les demandes régies par l’article 25, est un bon indicateur de la façon dont le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre doit être exercé. Il est révélateur que le Guide prévoie que les circonstances d’ordre humanitaire renvoient à des difficultés « inhabituelles et injustifiées » ou « excessives » auxquelles le demandeur serait soumis par rapport à d'autres personnes à qui l'on demande de quitter le Canada. Par conséquent, comme l’a noté le juge Pelletier dans Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 10 Imm. L.R. (3d) 206, [2000] A.C.F. no 1906 (QL), on exige, en ce qui concerne ces difficultés, quelque chose de plus que les conséquences qui sont inhérentes au fait même de devoir quitter un pays dans lequel on a résidé pendant un certain temps. L’analyse ainsi faite donne une base objective à la décision devant être rendue et, selon moi, cette base est plus appropriée et plus facilement applicable que celle exposée dans Chirwa.

 

 

[16]      La demanderesse soutient en outre que le critère énoncé dans Chirwa est d’autant plus approprié en l’espèce lorsqu’on se penche sur les difficultés auxquelles devraient faire face les membres de sa famille, en l’occurrence, sa mère et sa sœur qui seraient laissées au Canada sans son soutien. Elle affirme que les difficultés auxquelles ces femmes seraient soumises doivent aussi être examinées et prises en compte et que, pour ce faire, le point de référence, ce ne sont pas les difficultés « inhabituelles et injustifiées » ou « excessives ».

 

[17]      Selon moi, en l’absence d’une conclusion sur la dépendance de la mère et de la sœur, je ne peux pas dire que les difficultés occasionnées par le renvoi de la demanderesse, bien qu’elles soient sans aucun doute grandes pour la famille, vont au‑delà des difficultés normales d’une séparation familiale causée par le renvoi d’un membre de la famille. L’agente a tenu compte de la preuve présentée et elle a conclu que [traduction] « la demanderesse n’a pas démontré à quel point sa mère et sa sœur dépendent d’elle ».

 

[18]      J’ai examiné la conclusion de l’agente selon laquelle la dépendance n’avait pas été établie et je conclus que c’est une conclusion raisonnable, vu le dossier. Les lettres soumises par les médecins des membres de sa famille n’établissent pas que sa sœur ou sa mère dépendent de la demanderesse. Le médecin de sa mère a écrit qu’il [traduction] « serait préférable qu’elle ait un membre de sa famille proche qui s’occupe d’elle » [non souligné dans l’original]. Cela est loin vouloir dire que ces soins sont obligatoires ou qu’ils ne peuvent pas être fournis par une personne autre qu’un membre de la famille. Quoi qu'il en soit, comme le défendeur l’a fait remarquer, même après le renvoi de la demanderesse, la mère aura encore une fille au Canada qui pourra lui apporter un soutien familial en cas de besoin. Quant à la sœur, son médecin a écrit qu’elle [traduction] « devrait avoir quelqu’un ou un membre de sa famille pour l’aider à faire ses tâches ménagères quotidiennes ». La preuve dont l’agente disposait était que la sœur travaillait à temps plein et que le soutien que la demanderesse lui apportait était de l’aider à se rendre à ses rendez‑vous médicaux. Ainsi, la conclusion de l’agente selon laquelle il n’y avait rien dans la preuve qui établissait un degré de dépendance ne peut pas être déclarée déraisonnable.

 

[19]      La demanderesse fait aussi valoir qu'elle serait soumise à des difficultés inhabituelles ou excessives si elle était renvoyée en Chine après avoir vécu à l'extérieur de ce pays pendant plus de vingt ans. Il y aura sans doute une période d'adaptation; cependant, elle a bien de la famille qui vit en Chine — et fait plus important, c'est une famille avec laquelle elle a conservé des liens pendant sa longue absence de son pays d'origine. L'agente a aussi pris en compte les études de la demanderesse ainsi que son expérience et, à mon avis, elle a conclu de façon raisonnable que la demanderesse devrait être en mesure de se réadapter dans son pays d'origine dans un délai raisonnable. La demanderesse affirme que l'agente a fait une conjecture lorsqu’elle a conclu que sa mère et sa sœur lui offriraient une aide financière jusqu'à ce qu'elle soit réinstallée en Chine. Étant donné qu'elles ont aidé financièrement la demanderesse au cours des dix dernières années, l'agente n'a pas tiré de conclusion déraisonnable sur ce point. Quoi qu'il en soit, le fardeau de la preuve pesait sur la demanderesse et elle n'a fourni aucune preuve qu'elle ne recevrait pas d’aide financière en Chine pendant la période où elle serait en transition jusqu’à sa réinstallation.

 

[20]      Après avoir examiné tous les documents contenus dans le dossier certifié du tribunal, ainsi que la décision qui fait l'objet du contrôle judiciaire, je conclus que la décision contestée est raisonnable et juste au vu des éléments de preuve présentés. L'avocat a fait valoir que l'agente n'a pas évalué la preuve à [traduction] « l'aune de la sensibilité ». Je ne suis pas d'accord. L'agente a pris en compte et a examiné tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse et, selon moi, sa décision était raisonnable et elle respectait les critères énoncés dans Dunsmuir.

 

[21]      La demanderesse a soumis la question suivante aux fins de certification : le critère énoncé dans Chirwa est‑il plus approprié que le critère des difficultés inhabituelles, excessives ou injustifiées, énoncé dans Baker, lorsque des personnes autres que le demandeur sont touchées par le renvoi du demandeur du Canada, étant donné que Chirwa était une interprétation donnée par un tribunal?

 

 

[22]      Je suis d'avis que la question posée ne permettrait pas de régler l’appel en l’espèce. Premièrement, il n'y avait pas de preuve d'un préjudice causé aux membres de la famille qui vivent ici, même selon le critère énoncé dans Chirwa; deuxièmement, la décision constitue un cas d’espèce. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement de Baker que le critère qui y est énoncé s'applique même lorsque d'autres membres de la famille restent sur place. La juge L'Heureux‑Dubé, qui faisait référence aux lignes directrices ministérielles a écrit : « Elles soulignent que le décideur devrait être conscient des considérations humanitaires possibles, devrait tenir compte des difficultés qu’une décision défavorable imposerait au demandeur ou aux membres de sa famille proche, et devrait considérer comme un facteur important les liens entre les membres d’une famille. » [Non souligné dans l’original.] Par conséquent, la question posée ne sera pas certifiée.


JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE que, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                            « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                IMM-1054-08

 

INTITULÉ :                                               YI PAN c. LE MINISTRE DE LA

                                                                    CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                        Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                      Le 18 novembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                      Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                              Le 21 novembre 2008

 

 

 

comparutions :

 

Cecil Rotenberg, c.r.

pour lA demanderESSE

 

Mary Matthews

pour le défendeur

 

 

avocats inscrits au dossier :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour lA demanderESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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