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Date : 20081009

Dossier : IMM‑1853‑08

Référence : 2008 CF 1152

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 9 octobre 2008

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

JUNG MI LEE

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, une citoyenne de la Corée, demande le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue au sujet de sa demande d’exemption pour des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) de l’exigence concernant les visas. Elle conteste tant la raisonnabilité de la décision que l’équité procédurale quant au fait que l’agente ne lui a pas accordé une entrevue.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agente était raisonnable et que les contestations de la demanderesse portent uniquement sur le poids à donner à la preuve qui avait été présentée à l’agente. Je suis aussi d’avis que la demanderesse n’avait pas droit à une entrevue dans le contexte du présent dossier. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

I. Les faits

[3]               La demanderesse est une citoyenne de la Corée de 35 ans. Son ancien conjoint, qu’elle a épousé le 4 février 2005, a parrainé sa demande d’immigration au Canada.

 

[4]               Après l’arrivée de la demanderesse au Canada le 20 février 2005, son époux est devenu violent physiquement et psychologiquement envers elle, l’obligeant à fuir le domicile familial vers le 14 novembre 2005 parce qu’elle craignait pour sa vie. L’époux de la demanderesse a été accusé d’agression, d’agression sexuelle et de menaces envers elle. Il a finalement plaidé coupable à une accusation de voies de fait simples et il a été condamné à un an de probation vers le 13 février 2007.

 

[5]               La demanderesse a présenté une demande de divorce fondée sur des motifs de cruauté. Le divorce fut définitif le 26 avril 2007.

 

[6]               Le 6 juillet 2007, M. Kim, un psychologue, a déterminé que la demanderesse souffrait de traumatisme psychologique, y compris du trouble de stress post‑traumatique, d’anxiété, de dépression et d’insomnie causés par la violence conjugale constante qu’elle avait vécue.

 

[7]               Après leur séparation, l’ancien époux de la demanderesse a retiré sa demande de parrainage. La demanderesse a donc dû présenter une demande de résidence permanente à partir du Canada en invoquant des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande a été rejetée dans une décision rendue le 4 avril 2008.

 

II. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[8]               L’agente a pris acte de la dissolution du mariage de Mme Lee et des agressions dont elle avait souffert pendant son mariage comme étant des expériences dévastatrices et traumatisantes pour elle, et elle a noté que le souvenir des agressions qu’elle avait subies resterait gravé dans sa mémoire, qu’elle soit en Corée ou au Canada. L’agente a aussi reconnu que Mme Lee souffrait d’un trouble de stress post‑traumatique et que le processus de rétablissement au sujet des agressions serait très long pour elle, mais elle a ajouté que la guérison avait commencé.

 

[9]               L’agente a aussi tenu compte de la recommandation du psychologue (c’est‑à‑dire que la demanderesse devrait rester au Canada plutôt que retourner en Corée, pour qu’elle se remette de sa maladie mentale), mais elle a conclu que la preuve qui lui avait été présentée ne démontrait pas que Mme Lee n’aurait pas accès à des consultations psychologiques en Corée.

 

[10]           L’agente a tenu compte du soutien affectif que Mme Lee avait reçu au Canada de la part de son cousin et de sa congrégation, mais elle a ajouté que Mme Lee avait des membres de la famille proche en Corée. L’agente a noté que les parents de la demanderesse lui avaient permis d’habiter avec eux en Corée et avaient continué de lui donner un soutien après son retour au Canada, même s’ils étaient contrariés au sujet de son divorce. L’agente a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les parents de la demanderesse, malgré son divorce, continuent de soutenir Mme Lee si elle retournait en Corée.

 

[11]           L’agente a exprimé de la sympathie pour les souffrances de Mme Lee et a trouvé malheureux que le parrainage ait été retiré en raison de son divorce, mais elle a conclu que ce facteur ne justifiait pas une exemption à l’exigence concernant les visas. De plus, l’agente a conclu que Mme Lee n’avait pas un degré élevé d’établissement au Canada.

 

[12]           Finalement, l’agente a reconnu que Mme Lee pourrait faire face à une discrimination sociétale en Corée parce qu’elle est une femme divorcée, mais elle n’était pas convaincue, d’après la preuve présentée, que le gouvernement de la Corée approuve une telle discrimination. De plus, l’agente n’était pas convaincue que pendant qu’elle ferait face à ces difficultés, Mme Lee serait isolée des autres femmes en Corée qui sont divorcées et qui vivent une situation semblable à la sienne.

 

[13]           En résumé, l’agente a écrit :

[traduction]

Je reconnais qu’un retour en Corée pourrait causer du stress et de l’anxiété à Mme Lee et nécessiter une période de réajustement. Cependant, je ne suis pas convaincue que cela lui causera des difficultés excessives. Mme Lee a de la famille en Corée qui lui a donné du soutien et qui peut l’aider à se rétablir dans ce pays. Elle a travaillé en Corée avant de venir au Canada. Ses parents lui ont donné un soutien financier et il est raisonnable de croire qu’ils seraient prêts à l’aider financièrement en Corée, si elle en avait besoin.

 

 

 

III. Les questions en litige

 

[14]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève trois questions :

- Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

- L’agente a‑t‑elle commis une erreur susceptible de révision dans son examen de la preuve?

 

- L’agente a‑t‑elle manqué à son devoir d’équité envers la demanderesse en ne lui accordant pas une entrevue?

 

 

 

IV. Analyse

 

[15]           Les parties s’entendent au sujet de la norme de contrôle applicable. Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. On peut se fier à la jurisprudence existante lorsque l’analyse nécessaire a déjà été effectuée (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 57).

 

[16]           Depuis l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (l’arrêt Baker), il est bien établi en droit que la décision raisonnable simpliciter est la norme de contrôle applicable à une décision d’un agent portant sur une demande d’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Compte tenu de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir de passer de trois normes de contrôle judiciaire à deux, la norme de contrôle applicable doit donc être la raisonnabilité.

 

[17]           Par conséquent, la Cour doit déterminer la raisonnabilité du processus et du résultat de la décision contestée. Quant au résultat, la Cour n’interviendra que si la décision ne relève pas des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47). Comme l’exception prévue à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est une mesure exceptionnelle qui dépend du pouvoir discrétionnaire du ministre, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision du décideur (Gazlat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 532).

 

[18]           En ce qui a trait aux questions d’équité procédurale, il est bien établi que l’analyse de la norme de contrôle n’est pas appropriée. Lorsque de telles questions sont soulevées, il revient à la Cour de déterminer si le processus était équitable, compte tenu de toutes les circonstances; si la Cour conclut qu’il y a eu manquement à l’équité, la décision doit être annulée (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404; Ha c. Canada, 2004 CAF 49).

 

[19]           Le paragraphe 11(1) de la LIPR exige qu’un étranger qui souhaite résider de façon permanente au Canada obtienne un visa avant d’arriver au Canada. Cependant, le paragraphe 25(1) de la LIPR permet au ministre d’accorder une exemption de cette exigence à un étranger lorsque des motifs d’ordre humanitaire le justifient.

 

[20]           Il ne faut pas oublier qu’une exemption en vertu de l’article 25 est une « mesure exceptionnelle » qui dépend du pouvoir discrétionnaire du ministre. Le demandeur n’a pas un droit absolu à un certain résultat et il n’est pas suffisant que la situation du demandeur appelle la sympathie. Le demandeur a le fardeau de convaincre l’agent que, compte tenu de sa situation personnelle, l’exigence d’obtenir un visa de l’extérieur du Canada de la façon normale lui causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Que le Canada puisse être un meilleur endroit où vivre que le pays d’origine du demandeur ne peut pas servir de critère. La Cour ne devrait pas non plus intervenir pour la simple raison qu’elle aurait pu tirer une conclusion différente. Tant que l’agent a examiné correctement toute la preuve et a tiré une conclusion défendable et acceptable, sa décision devrait être protégée du contrôle judiciaire puisque le poids à accorder aux faits particuliers relève entièrement de la compétence de l’agent.

 

[21]           Il est bien établi en droit que le critère approprié pour l’évaluation d’une demande CH est de déterminer si l’obligation générale imposée à tous les étrangers de présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada causerait au demandeur des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Cette évaluation comprend un examen du risque prétendu auquel le demandeur fait face dans son pays d’origine, de son degré d’intégration dans la société canadienne ainsi que des conséquences de son renvoi du Canada.

 

[22]           La demanderesse soutient que l’agente a eu recours à de pures hypothèses et à une logique erronée pour rejeter des conclusions établies au sujet de la discrimination contre les femmes divorcées en Corée, plutôt que de placer ces conclusions en contexte et d’évaluer les répercussions personnelles que la demanderesse subirait. En particulier, la demanderesse soutient que l’agente a diminué les stigmates réels et les difficultés auxquels la demanderesse ferait face parce qu’elle est une femme divorcée qui a des problèmes psychologiques, en soutenant qu’elle ne serait pas seule dans sa souffrance. Le fait qu’il puisse y avoir des milliers d’autres femmes qui sont victimes de discrimination sociale et d’hostilité en Corée ne justifie pas le rejet de sa demande. La demanderesse soutient aussi qu’il n’était pas justifié de conclure qu’elle n’avait pas présenté suffisamment de preuves pour démontrer que le gouvernement de la Corée approuve la discrimination contre les femmes divorcées.

 

[23]           J’ai lu attentivement les motifs de la décision de l’agente et je peux seulement conclure que l’agente était sensible à la situation de la demanderesse. Elle a pris acte de la relation violente que Mme Lee a fuie, des cicatrices psychologiques qui la marquent en raison de cette relation abusive ainsi que du long processus de guérison qui l’attend. L’agente a aussi affirmé qu’il était malheureux que la demande de parrainage ait été retirée. Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, elle n’était néanmoins pas convaincue que la difficulté d’obtenir un visa de résidente permanente de l’extérieur du Canada de la façon normale serait inhabituelle et injustifiée ou démesurée. Il s’agit là d’une conclusion qu’elle pouvait raisonnablement tirer compte tenu de la preuve dont elle était saisie.

 

[24]           Contrairement aux allégations de la demanderesse, les conclusions que l’agente a tirées au sujet du soutien que Mme Lee recevra probablement de ses parents à son retour en Corée ne sont pas déraisonnables. De plus, il était pertinent de tenir compte du fait que le gouvernement de la Corée n’approuve pas ou n’autorise pas la discrimination sociétale et qu’elle ne serait pas seule à composer avec ces difficultés. L’agente a aussi noté que la preuve ne permettait pas de conclure que Mme Lee n’aurait pas accès à des consultations psychologiques en Corée qui pourraient l’aider à se rétablir. Bien entendu, aucun de ces facteurs n’était suffisant ou déterminant et permettait, en soi, de trancher de sa demande. Néanmoins, l’agente pouvait certainement en tenir compte afin de déterminer si la demanderesse subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées si on lui demandait de présenter sa demande de résidence permanente à partir de la Corée.

 

[25]           L’opinion du psychologue sur la situation sociale en Corée, bien qu’elle soit intéressante et pertinente compte tenu de ses antécédents, n’impose aucune obligation à l’agente. Non seulement le psychologue ne pouvait pas être appelé en contre‑interrogatoire, mais ce qui est plus important, il n’avait pas qualité d’expert à ce sujet et, par conséquent, son point de vue n’est rien d’autre qu’une opinion.

 

[26]           La demanderesse s’est fondée sur quelques décisions de la Cour à l’appui de son argument selon lequel l’agente a commis une erreur en supposant que Mme Lee serait en mesure de composer avec ses difficultés parce qu’elle ne serait pas seule dans sa situation si elle retournait en Corée. Cependant, ces affaires (Melchor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1327; Sha’er c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 231) diffèrent de l’espèce parce qu’elles traitent toutes deux de demandes CH pour lesquelles l’agent avait appliqué le critère de menace à la vie ou de risque de peine cruelle et inusitée, qui appartient à l’examen des risques avant renvoi.

 

[27]           Finalement, la demanderesse soutient que l’agente n’a pas donné suffisamment de poids au guide IP 5 (Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire) du défendeur, qui demande aux agents d’être particulièrement sensibles aux affaires dans lesquelles le conjoint d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent fuit une situation abusive et, par conséquent, se retrouve sans parrain approuvé.

 

[28]           L’article 13.10 du guide précise :

Les membres de la famille au Canada (surtout les époux) qui se retrouvent dans des relations abusives et ne sont pas résidents permanents ni citoyens canadiens peuvent se sentir obligés de demeurer dans cette relation ou cette situation abusive pour demeurer au Canada, ce qui peut leur faire courir un risque. L’agent doit être sensible aux situations où l’époux (ou un autre membre de la famille) d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent sort d’une situation abusive et, par conséquent, n’a pas de parrainage approuvé. L’agent doit tenir compte des facteurs qui suivent : 1) les renseignements qui indiquent qu’il y a eu violence, par exemple rapports de police, mises en accusation ou déclarations de culpabilité […]; 2) la preuve d’un degré appréciable d’établissement au Canada; 3) la difficulté qui résulterait, si le demandeur devait quitter le Canada; 4) les us et coutumes du pays d’origine du demandeur; 5) le soutien de parents et d’amis dans le pays d’origine du demandeur; 6) est‑ce que la personne qui fait la demande est enceinte; 7) est‑ce que cette personne a un enfant au Canada; 8) la durée du séjour au Canada; 9) est‑ce que le mariage ou la relation était authentique; 10) tout autre facteur qui serait pertinent pour la décision CH.

 

 

[29]           Il est vrai que l’agente n’a jamais mentionné explicitement le guide dans ses motifs. Cependant, il ressort d’une lecture attentive de sa décision qu’elle a tenu compte des facteurs énoncés. De plus, il a été déclaré de nombreuses fois que les guides ne sont pas des lois, ne contraignent pas le ministre ou ses délégués et que, juridiquement, ils ne créent pas de droit pour les demandeurs qui croient satisfaire aux critères qui s’y trouvent (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125). Bien que les guides puissent être utiles à la Cour, ils ne peuvent pas entraver le pouvoir discrétionnaire d’un agent.

 

[30]           Le dernier argument de la demanderesse est que l’agente a manqué à son devoir d’équité parce qu’elle ne lui a pas accordé une entrevue. D’après Mme Lee, les motifs écrits de l’agente contiennent plusieurs déclarations qui sont de pures suppositions. Par exemple, l’agente suppose que, comme les parents de Mme Lee lui ont offert un soutien financier au Canada, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils continuent à le faire à son retour en Corée et à ce qu’ils la soutiennent aussi émotionnellement. La demanderesse fait valoir qu’en tirant cette conclusion, l’agente n’a pas tenu compte de sa déclaration selon laquelle elle ne s’était pas sentie à l’aise avec ses parents au cours de sa visite d’un mois, en raison même que ceux‑ci étaient contrariés par son divorce. Il n’est pas sûr que les parents de la demanderesse continueront à la soutenir en Corée, où leur fille sera stigmatisée et rejetée par la société, de la même façon qu’ils le font pendant qu’elle se trouve au Canada. Par conséquent, Mme Lee soutient qu’on aurait au moins dû lui donner le droit de répondre aux conjectures de l’agente et de réfuter ses hypothèses lors d’une entrevue.

 

[31]           Le principe de l’équité procédurale n’exige pas toujours la tenue d’une entrevue. Comme la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Baker, précité, « [l]a nature souple de l’obligation d’équité reconnaît qu’une participation valable peut se faire de différentes façons dans des situations différentes » (au paragraphe 33). La cour a ensuite précisé qu’une entrevue n’est pas une exigence générale en matière de demande CH. Tant que le demandeur peut présenter à l’agent d’immigration les renseignements pertinents quant à sa demande, la procédure sera équitable.

 

[32]           La demanderesse a tenté de se fonder sur la décision de la Cour dans Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1372, dans laquelle le juge Rouleau a déclaré que l’agent d’immigration avait mal enquêté sur la validité d’un mariage. Ce n’est pas le cas en l’espèce. La crédibilité de la demanderesse n’a pas été mise en doute. Les conjectures de l’agente au sujet de la possibilité que la famille de la demanderesse continue à la soutenir en Corée étaient raisonnables compte tenu des circonstances et vu la preuve dont elle était saisie.

 

V. Conclusion

[33]           Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[34]           Ni l’une ni l’autre partie n’a présenté de question pour la certification et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑1853‑08

 

INTITULÉ :                                       JUNG MI LEE c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 octobre 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Pederson

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kimberly Shane

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wong Pederson Law Office

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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