Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20081001

Dossier : T-2108-02

Référence : 2008 CF 1103

ENTRE :

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION et

LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE TAEKWON-DO INTERNATIONAL /

CANADIAN TAEKWON-DO FEDERATION INTERNATIONAL

 

 

demanderesses

et

 

JUNG HWA CHOI

et

 

HUNG HI CHOI et JUNG HWA CHOI,

COENTREPRISE FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE

I.T.F. TAEKWON-DO

et LE REGISTRAIRE DES MARQUES de commerce

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

l’Officier taxateur Charles E. Stinson

 

[1]               La Cour a radié du registre deux marques de commerce que les défendeurs avaient fait enregistrer et a accordé les dépens aux demanderesses. Les défendeurs n’ont ni comparu à l’audience ni déposé d’observations écrites. Les demanderesses ont signifié en bonne et due forme l’avis de convocation à l’audience pour la taxation de leur mémoire de frais. Les défendeurs n’ont ni comparu ni déposé de documents en réponse. Les défendeurs n’avaient toujours pas comparu après que j’eus retardé le début de l’audience d’une heure conformément aux pratiques des cours supérieures.

 

[2]               J’ai exprimé des réserves aux avocats des demanderesses sur ma compétence pour accorder certaines réclamations malgré l’absence d’objections des défendeurs. J’ai fait savoir que j’étais convaincu, au vu du dossier présenté, du travail exigé et de la pertinence des débours effectués. J’alloue la somme maximale du barème disponible, pour chaque article d’honoraires d’avocat accordé.

 

 

I. Article 1 (actes introductifs d’instance et dossiers de demande)

A. La position des demanderesses

[3]               L’article 1 prévoit la préparation « et [le] dépôt des actes introductifs d’instance […] et des dossiers de demande ». Les demanderesses ont réclamé l’article 1 huit fois, respectivement pour l’avis de demande, le dossier de demande, le cahier de jurisprudence et de doctrine, chacun des trois affidavits (deux réclamations pour un affidavit) et le mémoire des faits et du droit. Les demanderesses allèguent que, à la suite de la décision Programme parents-secours du Canada c. Edmonton Block Parent Association, [2007] A.C.F. no 170, au paragraphe 3 (O.T.) (Block Parent), l’officier taxateur doit demeurer neutre, et qu’il ne devrait pas contester des articles au nom d’un plaideur qui est absent. La grande différence entre l’article 2, qui prévoit la préparation « et [le] dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés », [non souligné dans l’original] et l’article 1 est que le mot « toutes » n’existe pas dans la phraséologie de l’article 1. Pour cette raison, à la suite de Flag Connection Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2006] A.C.F. no 22 (O.T.), l’article 1 peut être accordé pour chacun des services distincts.

 

B. Taxation

[4]               En l’absence d’un débat complet sur cet article, la position des demanderesses est ténue, mais défendable. J’accorde les diverses réclamations à l’article 1 (toutefois l’article 1 est accordé seulement une fois pour l’affidavit de Russell MacLellan), mais je note que le résultat aurait pu être différent s’il y avait eu des objections de la part des défendeurs.

 

 

II. Articles 5 (Préparation d’une requête) et 6 (Comparution lors d’une requête)

A. Taxation

[5]               Les demanderesses ont présenté une réclamation pour une conférence de règlement du litige en vertu des articles 5 et 6 au lieu des articles 10 (Préparation à la conférence) et 11 (Présence à la conférence) parce qu’il est inhabituel qu’une ordonnance relative aux dépens soit rendue pour de telles conférences. Je crois qu’une conférence de règlement du litige (un effort proactif de la Cour pour parvenir à un règlement du litige sur le fond entre les parties) est fondamentalement différente d’une requête (la tentative d’une des parties d’obtenir réparation sur une question interlocutoire). La délivrance d’une ordonnance ne transforme pas une conférence en une requête. Je remplace les articles 5 et 6 respectivement par les articles 10 et 11 et je ne change pas la somme pour la présence (les fourchettes d’unités pour les articles 6 et 11 sont identiques), mais je réduis la somme pour la préparation d’une unité (120 $ l’unité) (le maximum de la fourchette des unités à l’article 10 est moins élevé d’une unité par rapport à celui de l’article 5).

 

III.  Articles 15 (plaidoyer écrit), 25 (services rendus après le jugement), 26 (taxation des frais) et 27 (autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur)

 

A. La position des demanderesses

[6]               Les demanderesses ont réclamé les unités prévues à l’article 15 pour la préparation de leurs observations écrites en vue de la taxation des frais et deux fois plus pour chacune d’une réponse à un avis d’examen de l’état de l’instance et d’une réponse aux documents des défendeurs pour l’avis d’examen de l’état de l’instance; l’article 25 pour chacune des requêtes des défendeurs pour le remboursement du cautionnement des dépens et l’exposé au client sur le jugement; l’article 26 pour la préparation du mémoire de frais et l’article 27 pour chaque signification de l’avis de convocation à la taxation des dépens et la présence par heure à l’audience. Les demanderesses allèguent que les instructions pour la préparation des documents combinée à la signification de l’avis convocation à l’audience pour la taxation font entrer le plaidoyer écrit dans le champ d’application de l’article 15 qui prévoit la préparation « et [le] dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour », même si je ne suis pas « la Cour ». L’article 15 s’applique à l’avis d’examen de l’état de l’instance parce que la Cour a demandé les documents sous la forme d’observations écrites.

 

[7]               Les demanderesses ont allégué que bien que la requête relative au cautionnement des dépens ait été une formalité, le travail qui y a été consacré était néanmoins nécessaire et que, par conséquent, je devrais étendre mon pouvoir discrétionnaire et accorder la réclamation pour les services prévus à l’article 25. Les articles 4 et 27 pourraient être des catégories subsidiaires pour ce travail. Les unités de l’article 27 devraient être allouées pour la présence à l’audience de taxation, en cohérence avec les unités des articles tels que les articles 9, 11, 14, 21 22 etc. De nombreuses taxations des dépens se font sur dossier. L’article 26 ne s’applique pas à la présence à une audience orale. L’article 23 (présence lors d’un renvoi, d’une procédure de comptabilité ou d’une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure) peut être utilisé pour la présence à l’audience de taxation des dépens vu sa phraséologie. Le tarif a la particularité de prévoir des honoraires de présence par heure pour les audiences. Le tarif ne fait pas référence au travail pour la signification d’un avis de convocation et par conséquent, on devrait se servir de l’article 27.

 

B. Taxation

[8]               L’article 15 est situé dans le tarif sous l’intertitre E. Instruction ou audience. Le second terme de cette expression a trait ici à l’audition des questions de fond de l’action judiciaire, mais ne s’applique pas aux taxations des dépens et aux avis d’examen d’état des instances parce que ce sont des actes de procédure interlocutoires et accessoires à l’instruction ou à l’audience. J’accorde les unités prévues à l’article 27 pour chaque partie du travail lié à l’examen de l’état de l’instance, ce qui entraîne une réduction parce que la valeur maximale de la fourchette pour les unités de l’article 27 est moins élevée que celle pour les unités de l’article 15.

 

[9]               Les observations des demanderesses pour les articles 23, 26 et 27 relativement à la taxation des dépens sont éloquentes. Mon problème est que j’ai traité de cette question auparavant : voir Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), [2008] A.C.F no 870, au paragraphe 104 (O.T.) (Abbott). De même, un article de préparation précède généralement immédiatement l’article sur la présence dans le tarif. Toutefois, ce n’est pas le cas pour l’article 23. Je suis réticent à tirer la conclusion selon laquelle logiquement des honoraires pour la présence devraient être ajoutés à ceux de l’article 26 pour la présence à la taxation des dépens. J’accorde seulement l’article 26. L’ordonnance pour le remboursement du cautionnement des dépens était muette sur les dépens. Comme suite au paragraphe 73 de la décision Abbott, je rejette les dépens réclamés.

 

 

IV. Second avocat (réclamé dans tout le mémoire de frais)

A. La position des demanderesses

[10]           Les demanderesses ont allégué que, comme suite au paragraphe 156 de la décision Abbott, je devrais étendre mon pouvoir discrétionnaire et permettre le second avocat dans les circonstances du présent dossier qui en confirment la nécessité. Les demanderesses n’ont pas gonflé leur mémoire de frais de façon déraisonnable lorsqu’elles ont réclamé des honoraires pour le second avocat pour chaque article. Il est clair que l’article 24 (Déplacement de l’avocat) nécessite une autorisation de la Cour, mais ce n’est pas le cas de plusieurs autres articles, ce qui veut dire que je dispose d’une marge d’appréciation pour accorder les honoraires du second avocat.

 

B. Taxation

[11]           Une fois de plus, je trouve que les observations des demanderesses sont dignes d’intérêt en l’absence d’une évaluation complète de l’affaire. J’ai décidé dans Block Parent que je ne pouvais pas certifier des réclamations illégitimes, c’est‑à‑dire celles qui outrepassent le champ d'application du jugement et du tarif. Pour admettre la position des demanderesses, je devrais peut-être conclure que le tarif a imposé l’exigence d’autorisations de la Cour pour les services comme celui de l’alinéa 14b) (pour le second avocat à l’instruction) parce qu’ils sont réputés excéder mes compétences, mais que d’autres articles entrent dans mon domaine de compétence sans besoin d’autorisation de la Cour. Toutefois, je pense que cela exigerait de ma part une interprétation trop large du tarif. Je rejette les réclamations pour le second avocat.

 

[12]           J’ai autorisé les demanderesses à ajouter séance tenante la somme de 315,56 $ pour les débours liés à la taxation des dépens. Le mémoire de frais des demanderesses, soumis à 56 803,65 $, est taxé à 41 936,21 $ avec les intérêts demandés, courus à partir du 5 décembre 2006 (la date du jugement) conformément à l’article 37 des Règles des Cours fédérales et à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C‑43.

 

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                 T-2108-02

 

INTITULÉ :                                                                INTERNATIONAL TAEKWON-DO

                                                                                    FEDERATION et al.

                                                                                    c. JUNG HWA CHOI et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        Le 20 juin 2008

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       Charles E. Stinson

 

DATE DES MOTIFS :                                                Le 1er octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Shapiro

POUR LES DEMANDERESSES

 

S/O

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hitchman & Sprigings

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

S/O

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.