Dossier : IMM-3998-08
Référence : 2008 CF 1078
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi qui devait avoir lieu le 18 septembre 2008, mais qui a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête en sursis d’exécution.
[2] Brièvement, les faits concernant la demanderesse et ses tentatives de demeurer au Canada sont les suivants :
1) La demanderesse a quitté la Grenade et est arrivée au Canada le 5 avril 1988. Elle a obtenu le statut de visiteur jusqu’au 5 juillet 1988.
2) La demanderesse n’a pas quitté le pays lorsque son statut de visiteur a pris fin; elle vit et travaille illégalement au Canada depuis lors.
3) Le 6 mars 1998, la demanderesse a été arrêtée par les autorités de l’Immigration et a été libérée deux jours plus tard grâce à un cautionnement en espèces de 2 000 $. Elle n’a jamais renouvelé son statut de visiteur.
4) Le 18 février 1999, une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre la demanderesse. Elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, mais elle a abandonné sa revendication et s’en est désistée le 15 juin 1999.
5) Le 25 juin 1999, la demanderesse a présenté une demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 19 avril 2000.
6) Une demande d’ERAR a été déposée le 30 octobre 2007 et a été rejetée le 28 janvier 2008.
7) Une deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été déposée le 28 novembre 2007.
8) Le 10 mars 2008, une demande de report de la mesure de renvoi a été considérée comme prématurée et une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à été présentée.
9) Une demande de report de la mesure de renvoi a été déposée le 20 mars 2008, fondée sur la deuxième demande invoquant des motifs d’ordre humanitaire présentée le 28 novembre 2007. Cette demande a été rejetée le 25 mars 2008.
10) Le 23 juin 2008, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
11) Le 6 septembre 2008, la demanderesse a reçu signification d’une mesure de renvoi pour le 18 septembre 2008.
12) Le 8 septembre 2008, une demande visant le report du renvoi de la demanderesse a été déposée et a été rejetée dans la décision bien motivée rendue le 9 septembre 2008.
[3] Bien que la deuxième demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit en instance, rien n’empêche l’exécution d’une mesure de renvoi.
[4] Dans une décision rendue sur une requête en sursis dans l’arrêt Palka (2008 CAF 165), le juge Evans, de la Cour d’appel fédérale, a déclaré ce qui suit lorsqu’il a décidé de rejeter la requête :
[21] À mon avis, la prépondérance des inconvénients ne favorise pas l’octroi d’un sursis. Certes, les Palka sont au Canada depuis une dizaine d’années, et il semble qu’elles aient réussi à s’établir et à vivre une vie irréprochable. Compte tenu de la période de temps qu’elles ont passé ici, de la présence de membres de leur famille au Canada, de l’état de santé du père de Jadwiga et du fait qu’elles ont de meilleures chances d’améliorer leur sort si elles demeurent au Canada, il est tout à fait compréhensible qu’elles souhaitent rester au Canada.
[22] Ce n’est cependant pas le critère qui s’applique dans le cas d’une requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. Malgré les nombreuses démarches qu’elles ont entreprises tant sur le plan administratif que sur le plan légal, aucun statut ne leur a été reconnu au Canada. Les litiges doivent prendre fin. Accorder une autre remise de leur renvoi irait à l’encontre de l’intérêt public au sens de la Loi. Les appelantes ne m’ont pas persuadé que leur intérêt à demeurer au Canada devrait l’emporter sur l'intérêt du public dans l'application régulière de la loi. Je refuse de reporter une fois de plus leur renvoi.
[5] En l’espèce, la demanderesse a sans succès tenté à plusieurs reprises d’obtenir un statut au Canada. Comme l’a dit le juge Evans dans Palka, précitée : « Les litiges doivent prendre fin. »
[6] L’octroi d’un sursis dans les circonstances irait à l’encontre de l’intérêt public ainsi que de l’intention du Parlement que la législation en matière d’immigration expose.
[7] Pour les raisons susmentionnées, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi sera rejetée.
Juge suppléant
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3998-08
INTITULÉ : Maria Felicity Alexander c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 septembre 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge suppléant Tannenbaum
DATE DES MOTIFS : Le 26 septembre 2008
COMPARUTIONS :
Desmond Brizan
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POUR LA DEMANDERESSE |
Davis Joseph
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Law office of Desmond Brizan Avocat, notaire public Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LES DÉFENDEURS |