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Date : 20080711

Dossier : IMM-1077-07

Référence : 2008 CF 867

Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 11 juillet 2008

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

PRADYMAN BHAILALBHAI PATEL

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision rendue le 2 janvier 2006 par un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à New Delhi (l’agent), par laquelle il a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie « immigration économique ».  

 

I. Les faits

[2]               Pradymanb Bhailalbhai Patel (le demandeur) a présenté sa première demande d’immigration au Canada à titre de travailleur qualifié en mai 2001. Cette première demande s’est trouvée régie par les dispositions réglementaires transitoires et, par conséquent, on lui a demandé en décembre 2003 de présenter de nouveaux formulaires conformément à la nouvelle législation. Le demandeur a donc présenté sa deuxième demande à titre d’ingénieur mécanicien, profession décrite par la Classification nationale des professions (CNP) 2132. Le demandeur a inscrit son épouse et son fils comme membres de sa famille.

 

[3]               Une entrevue a eu lieu le 2 janvier 2007 au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. Durant l’entrevue, l’agent d’immigration a questionné le demandeur sur son expérience de travail à titre d’ingénieur. En raison de la période de transition, l’agent a évalué la demande du demandeur en suivant à la fois le Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Dans une lettre datée du 2 janvier 2007, l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences pour pouvoir immigrer au Canada. En réponse à cette lettre de refus, le demandeur a envoyé une télécopie à l’agent en date du 17 janvier 2007 dans laquelle il affirmait que, en réalité, il répondait aux exigences pour immigrer au Canada. Dans une lettre datée du 27 février 2007, le Haut‑commissariat du Canada à New Delhi a informé le demandeur que sa demande avait été examinée au fond, ce qui tranchait définitivement sa demande. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision rendue le 2 janvier 2007 par l’agent.

 

II. La décision de l’agent

[4]               Dans sa décision du 2 janvier 2007, l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences pour immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie « immigration économique », en tant que travailleur qualifié. L’agent a avisé le demandeur que, en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, un demandeur reçu doit s’être vu accorder au moins un point pour le facteur « expérience » sauf s’il a un emploi réservé auprès d’un employeur qui est disposé à engager une personne inexpérimentée. L’agent a fait savoir au demandeur qu’il n’était pas convaincu qu’il possédait au moins une année d’expérience à titre d’ingénieur mécanicien (CNP 2132), niveau de compétence « A ». Les notes de l’agent fournissent plus de détails quant à la raison pour laquelle il estimait que le demandeur ne répondait pas aux exigences.

 

[5]               En ce qui concerne le facteur « études », l’agent a accordé 20 points au demandeur en application du Règlement et 10 points en application du Règlement sur l’immigration de 1978. L’agent a écrit ce qui suit dans ses notes :

[traduction] Le demandeur détient un baccalauréat en ingénierie de l’Université North Maharashtra. Le diplôme et les notes fournis.  

 

[6]               Quant au facteur « expérience », l’agent n’a accordé aucun point au demandeur tant en application du Règlement que du Règlement sur l’immigration de 1978. Dans ses notes à cet égard, l’agent mentionne que le demandeur a occupé trois emplois en ingénierie. En ce qui concerne son expérience de travail chez KHS Machinery Ltd., l’agent a écrit que le demandeur avait déclaré travailler en tant qu’ingénieur pour un salaire d’environ 20 000 roupies par mois, mais que selon la documentation fournie par KHS Machinery Ltd., le demandeur était en réalité payé 8 900 roupies par mois. L’agent a souligné que lorsqu’il a interrogé le demandeur au sujet de cette incohérence, il a déclaré : [traduction] « Je ne sais pas exactement, mais ce doit être une question d’impôt ». L’agent a fait remarquer que les tâches du demandeur n’étaient pas précisées dans la documentation présentée par KHS Machinery Ltd. Enfin, l’agent a noté ce qui suit :

[traduction] Le demandeur a déclaré travailler à titre d’ingénieur M4, mais il y a des ingénieurs M3, M2 et M1 de cette entreprise qui gagnent un salaire plus élevé. 

 

[7]               En ce qui a trait à l’expérience de travail du demandeur chez Bhupendra Power Control, l’agent a écrit dans ses notes que le demandeur avait déclaré s’occuper de l’entretien des machines. L’agent a noté que le demandeur était [traduction] « imprécis à l’égard des types de machines dont il faisait l’entretien – il n’a pas été en mesure de m’expliquer exactement le fonctionnement des machines ». L’agent a aussi souligné que le demandeur avait été incapable de lui expliquer comment la substance qui sortait de la machine servait pour l’engrais et incapable de décrire exactement ce qui se passe une fois que les déchets sont recueillis. L’agent a noté que le demandeur avait déclaré qu’il veillait au fonctionnement des machines en [traduction] « affilant les lames et en effectuant toute autre vérification nécessaire en se fondant sur la liste de vérification ». L’observation de l’agent est la suivante : [traduction] « Le demandeur semble occuper un poste de technicien d’entretien et de réparation et non d’ingénieur ».

 

[8]               Quant à l’expérience de travail du demandeur chez M/S Satellite Conveyors, l’agent a noté que le demandeur avait déclaré que ses seules tâches consistaient à installer des transporteurs en se fondant sur des dessins fournis par son patron et de les entretenir une fois installés. Lorsqu’on lui a demandé comment il faisait pour déterminer les spécifications des transporteurs, le demandeur a répondu qu’il procédait à vue de nez et s’inspirait de son expérience. Il ne recourait à aucune autre technique ou formule pour déterminer les spécifications relatives à l’installation des transporteurs et n’avait pas à calculer les charges ou les poids en vue de la construction du transporteur. L’agent a formulé les observations suivantes :

[traduction] Le demandeur semble travailler à titre d’installateur de transporteur à courroie. Il ne participe ni à la conception du lieu de travail ou à l’aménagement des transporteurs, ni à l’établissement des coûts du système ni au travail de conception en atelier. Le demandeur déclare qu’il ne calcule pas les charges des transporteurs qu’il installe et qu’il conçoit et installe les transporteurs en se fondant uniquement sur son expérience.  

 

Le dernier commentaire formulé par l’agent concernant les études du demandeur était le suivant : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que le demandeur ait assumé les tâches d’ingénieur mécanicien, CNP 2132, pendant au moins une année à temps plein au cours des 10 dernières années. » 

 

[9]               En ce qui concerne les facteurs « adaptabilité » ou « qualités personnelles » du demandeur, l’agent a accordé le nombre de points mentionné ci-après et a formulé les remarques qui suivent. Pour l’adaptabilité, l’agent a accordé 4 points au demandeur en application du Règlement ainsi que 4 points en application du Règlement sur l’immigration de 1978, et il a fait de nombreuses remarques. Il a souligné que le demandeur avait affirmé croire que, selon l’information qu’il avait reçue de ses amis, ses études et qualifications professionnelles seraient reconnues au Canada. Il n’avait pas confirmé ces opinions auprès du Conseil canadien des ingénieurs (CCI). L’agent a aussi noté que le demandeur n’avait jamais voyagé ni travaillé à l’extérieur de l’Inde. L’agent a formulé les observations suivantes :

[traduction] Le demandeur semble avoir mis peu d’efforts pour se préparer à travailler au Canada. Il n’a pas communiqué avec le CCI ni avec un employeur éventuel, il ne sait pas si ses études et qualifications professionnelles seront acceptées et il ne semble pas être bien renseigné sur le coût de la vie au Canada. 

 

[10]           Enfin, l’agent a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences pour immigrer au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés et a donc rejeté la demande.

 

III. Les questions en litige

[11]           Le demandeur a soumis les questions suivantes à l’examen de la Cour :

1.      L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en interprétant erronément ou en négligeant de prendre en considération les antécédents professionnels du demandeur à titre d’ingénieur mécanicien?

2.      L’agent d’immigration a-t-il interprété la CNP dans un sens trop étroit de manière à exclure le demandeur au motif que celui-ci n’avait pas rempli l’ensemble des fonctions d’ingénieur spécifiées même si, dans la CNP, il est établi qu’un ingénieur mécanique remplit une partie ou l’ensemble des fonctions spécifiées?

3.      L’agent d’immigration a-t-il commis une erreur en omettant d’évaluer le demandeur relativement à d’autres professions semblables?

 

[12]           Les questions en litige énoncées à l’audience étaient les suivantes :

1.      Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?

2.      L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur ne possédait pas l’expérience pour être un ingénieur mécanicien?

3.      L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’évaluer le demandeur relativement à d’autres professions semblables?

 

IV. Les observations du demandeur

[13]           Le demandeur a déclaré que la norme de contrôle qu’il faut appliquer dans les affaires intéressant la décision à savoir si un demandeur répond aux exigences d’une profession particulière exposées dans la CNP est la décision raisonnable simpliciter.

 

[14]           Le demandeur a affirmé que l’agent a commis une erreur en interprétant la CNP 2132 dans un sens trop étroit et qu’il n’a pas évalué ses compétences et son expérience à titre d’ingénieur mécanicien d’une façon qui tenait compte de la documentation faisant état de son expérience de travail qu’il avait déposée. Le demandeur a soutenu que la profession en question est définie comme suit dans la CNP 2132 : une personne qui « remplit une partie ou l’ensemble des fonctions spécifiées » (Moneim c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2000] A.C.F. no 1977, au paragraphe 16). De plus, il faut « faire preuve d’une certaine souplesse » en appréciant les exigences énoncées dans la CNP (Moneim, précité, au paragraphe 18). Le demandeur a déclaré posséder un baccalauréat en génie mécanique ainsi qu’environ dix années d’expérience à temps plein à titre d’ingénieur mécanicien. En conséquence, le demandeur a affirmé que la décision de l’agent de ne lui accorder aucun point pour le facteur « expérience » était déraisonnable et que l’agent n’a pas considéré l’ensemble des preuves avant de rendre sa décision.

 

[15]           Le demandeur fait aussi valoir que l’agent a commis une erreur en omettant de l’évaluer relativement à des professions semblables. Le demandeur a fait mention d’affaires précédentes dans lesquelles la Cour a conclu que l’agent d’immigration a l’obligation d’apprécier le demandeur relativement à des professions semblables de la CNP lorsque les faits le justifient (Hui c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1998] A.C.F. no 1368; Sy c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2002] A.C.F. no 1179).

 

V. Les observations du défendeur

[16]           Le défendeur a affirmé que la norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent est la décision manifestement déraisonnable. L’appréciation des qualifications et de l’expérience du demandeur est une question de fait qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas et elle n’est pas assujettie au contrôle judiciaire sauf si elle est exercée de façon déraisonnable ou inappropriée (Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203).

 

[17]           Le défendeur a fait valoir que les fonctions décrites par le demandeur lors de son entrevue ne démontrent pas qu’il accomplissait les tâches figurant dans l’énoncé principal ou de façon substantielle les fonctions principales de la CNP 2132. Il a soutenu que l’agent avait conclu a bon droit que les fonctions et les responsabilités décrites par le demandeur correspondaient davantage à celles d’une personne chargée de l’entretien ou d’un installateur de transporteur à courroie qu’à celles énoncées dans la CNP 2132. Le défendeur a déclaré que vu que le demandeur ne participait ni à la conception du lieu de travail et à l’aménagement, ni à l’établissement des coûts ni au calcul des charges des transporteurs, les conclusions de l’agent n’étaient pas manifestement déraisonnables.

 

[18]           En ce qui a trait à la prétendue omission d’évaluer le demandeur relativement à d’autres professions de la CNP, le défendeur a affirmé que le demandeur avait demandé d’être évalué, et a été évalué, pour la profession d’ingénieur mécanicien. Le défendeur a également soutenu qu’aujourd’hui encore, le demandeur n’est toujours pas en mesure de démontrer qu’il répond aux exigences du poste de technicien en génie mécanique.

 

VI. La réponse du demandeur

[19]           Le demandeur a ensuite fait valoir qu’il est clairement énoncé dans la note générale de la CNP 2132 que les ingénieurs mécaniciens ne font pas uniquement étudier, concevoir et élaborer des appareils, mais qu’ils « exécutent également des tâches liées à l’évaluation, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien d’installations mécaniques ». Il a soutenu que ces tâches étaient précisément celles qu’il avait décrites dans le cadre de son entrevue.

 

[20]           Le demandeur a aussi rappelé la jurisprudence étayant l’affirmation selon laquelle l’agent a l’obligation, au vu des circonstances de l’affaire, d’évaluer le demandeur relativement à des professions connexes comme celle de technicien en génie mécanique.

 

VII. Analyse

            A. Quelle norme de contrôle faut-il appliquer?

[21]           Le demandeur a soutenu que la norme de contrôle à appliquer est la décision raisonnable simpliciter. Le défendeur a affirmé que la norme de contrôle à appliquer est la décision manifestement déraisonnable compte tenu de l’arrêt Lim c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.). L’arrêt Lim précité porte sur la décision d’un agent quant à la question de savoir si l’appelant possédait les compétences voulues pour être agent du personnel au Canada. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’il s’agissait « purement [d’]une question de faits qui relevait entièrement de l’agent des visas. » Dans cette affaire, la norme de contrôle appliquée par la Cour d’appel était la décision manifestement déraisonnable. Cependant, à la lumière de la décision de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, il n’existe aujourd’hui que deux normes de contrôle au Canada : la décision correcte et la raisonnabilité. À mon avis, vu la nature factuelle de la question et l’expertise de l’agent d’immigration, je suis convaincu que la norme de contrôle qu’il faut appliquer est la raisonnabilité.

 

[22]           Quant aux décisions de l’agent sur les qualités personnelles, elles sont également susceptibles de contrôle selon la raisonnabilité étant donné qu’elles « relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas » (Kompanets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006) 6 Imm. L.R. (3d) 107 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 11).

B. L’agent a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur ne possédait pas l’expérience pour être un ingénieur mécanicien?

[23]           Le demandeur a soutenu que l’agent a commis une erreur en ne lui accordant aucun point pour le facteur « expérience ». Il fonde son argument sur Moneim, précitée, où ma collègue la juge Tremblay‑Lamer a conclu qu’il était déraisonnable d’accorder zéro point pour le facteur « expérience » à un comptable qui avait exécuté pendant au moins deux ans certaines tâches principales énoncées dans la CNP pour cette profession. Je fais remarquer que dans Moneim, précitée, l’agent avait reconnu que le demandeur avait exécuté certaines des fonctions principales énoncées dans la CNP pertinente.

 

[24]           Dans sa décision du 2 janvier 2007, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction] J’estime que vous ne répondez pas aux exigences de la profession d’ingénieur mécanicien (CNP 2132), niveau de compétence « A », parce que vous ne m’avez pas convaincu que vous avez exécuté de façon substantielle les fonctions principales de cette profession énoncées dans la Classification nationale des professions, y compris les fonctions essentielles.

 

[25]           Les notes que l’agent a consignées dans le STIDI comportent le commentaire suivant :

[traduction] Je ne suis pas convaincu que le demandeur ait exécuté les fonctions d’ingénieur mécanicien (CNP 2132) pendant au moins un an à temps plein au cours des dix dernières années. 

 

[26]            Les fonctions principales d’un ingénieur mécanicien sont énoncées comme suit dans la CNP 2132 :

Fonctions principales

Les ingénieurs mécaniciens exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

·        effectuer des recherches sur la faisabilité, la conception, l’exploitation et la performance de mécanismes et de systèmes;

·        planifier et diriger des projets et préparer des estimations de coûts et de temps, des rapports et des devis de conception concernant la machinerie et les systèmes;

·        concevoir des centrales, des machines, des composants, des outils, des appareils et du matériel;

·        analyser la dynamique et les vibrations des systèmes et structures mécaniques;

·        surveiller et inspecter la mise en place, la modification et la mise en service d'installations mécaniques sur des chantiers de construction ou dans des locaux industriels;

·        élaborer des calendriers et des programmes d’entretien et encadrer les équipes d’entretien industriel;

·        rechercher la cause des défaillances mécaniques ou des problèmes d’entretien non prévus;

·        préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de construction ou d’entretien industriel;

·        superviser des techniciens, des technologues et autres ingénieurs et réviser et approuver les designs, les calculs et les coûts estimatifs.

 

[27]           Dans sa lettre de décision, l’agent a déclaré que le demandeur n’avait pas réussi à le convaincre qu’il avait [traduction] « exécuté de façon substantielle les fonctions principales de cette profession énoncées dans la Classification nationale des professions, y compris les fonctions essentielles. » Ce propos, en plus du commentaire formulé dans les notes du STIDI – [traduction] « Je ne suis pas convaincu que le demandeur ait exécuté les fonctions d’ingénieur mécanicien (CNP 2132) […] – m’amènent à penser que l’agent croyait que le demandeur devait avoir exécuté toutes les tâches d’ingénieur mécanicien ou de façon substantielle toutes les fonctions principales d’ingénieur mécanicien pour répondre aux exigences. Cela n’est pas le cas parce que dans la CNP, il est clairement dit qu’un ingénieur mécanicien exerce « une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes ».

 

[28]           Je suis d’avis que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

[29]           En raison de ma conclusion sur cette question, je n’ai pas à trancher les autres.

 

[30]           Le demandeur a proposé que je certifie une question grave de portée générale, mais je ne suis pas disposé à le faire. 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1077-07

 

INTITULÉ :                                       PRADYMAN BHAILALBHAI PATEL

 

                                                            c.

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 janvier 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Lunney

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marvin Moses

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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