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Date : 20080710

Dossier : T-211-08

Référence : 2008 CF 862

Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 juillet 2008

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

HAROLD GALLUP

demandeur

et

 

le Procureur général du Canada et

le COMMISSaire du service correctionnel

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est actuellement détenu dans un établissement correctionnel fédéral. Il a demandé l’autorisation de se faire envoyer un ordinateur pour qu’il puisse l’utiliser à des fins personnelles. La demande du demandeur – qui a présenté trois griefs devant trois paliers différents – a été rejetée en dernier ressort par le sous-commissaire principal du service correctionnel dans une décision rendue le 19 décembre 2007, d’où le présent contrôle judiciaire. Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera accueillie.


Les faits

[2]               Le demandeur est un détenu sous responsabilité fédérale qui purge une longue peine d’emprisonnement à l’Établissement Mountain, en Colombie‑Britannique (l’Établissement). À l’époque où il est arrivé à l’Établissement, vers le mois d’août 2008, il n’avait pas d’ordinateur en sa possession.

 

[3]               En janvier 2007, le demandeur s’est informé auprès du directeur de l’Établissement de la possibilité qu’il puisse se faire envoyer un ordinateur acheté par un membre de sa famille. Il affirmait vouloir utiliser l’ordinateur pour consulter environ 7000 pages de documents concernant l’appel qu’il avait interjeté devant la Cour suprême du Canada, documents qui se trouvaient sur un CD-Rom, et que la seule façon efficace de les consulter était au moyen d’un ordinateur spécialement conçu à cette fin par un atelier trouvé par sa sœur. Au paragraphe 8 de ses observations déposées devant la Cour, le demandeur a également affirmé que la majeure partie des renseignements qui se trouvaient sur le CD‑Rom étaient de nature délicate et seraient utiles dans le cadre du contrôle de sa déclaration de culpabilité sous l’égide du programme Innocence en Colombie‑Britannique.

 

[4]               Apparemment, une personne admise dans un établissement pénitentiaire en raison d’une déclaration de culpabilité au criminel peut, dans les 30 jours suivant son admission, se faire envoyer des effets personnels. À titre de mesure subsidiaire, le demandeur a demandé que soit prorogée cette période de 30 jours pour qu’un ordinateur puisse lui être envoyé.

 

[5]               Le 7 mars 2007, le directeur adjoint de l’Établissement a avisé par écrit le demandeur que sa demande de prorogation de délai était rejetée; il a attiré l’attention du demandeur sur le moratoire sur les ordinateurs des détenus en vigueur depuis octobre 2002 et également sur une nouvelle politique qui permettrait au demandeur d’utiliser un ordinateur partagé destiné à l’usage de tous les détenus et, à la suite d’une entente avec le bureau concerné de l’Établissement, de consulter son CD‑Rom.

 

[6]               Le moratoire sur les ordinateurs en question a été établi dans une directive qui énonçait ce qui suit :

Les détenus ne seront plus autorisés à acheter des ordinateurs personnels, à mettre leurs ordinateurs à niveau ou à se faire envoyer des ordinateurs, pendant leur période d'admission de 30 jours.

 

[…]

 

Seuls les détenus dont les ordinateurs, les périphériques et les logiciels ont été autorisés à titre d'effets personnels avant octobre 2002 pourront les conserver en conformité avec toutes les politiques et exigences établies.

 

 

[7]               L’énoncé de l’objectif de la politique était le suivant :

À l’issue d’une évaluation du risque que présentent les ordinateurs personnels des détenus, il a été établi que les capacités de réseautage et de communication des ordinateurs personnels d’aujourd’hui constituent une menace pour le fonctionnement sécuritaire du Service correctionnel du Canada.

 

 

[8]               Le demandeur a présenté un grief au premier palier contre la décision du directeur adjoint de l’Établissement. Dans une réponse écrite datée du 27 avril 2007 concernant ce grief, le directeur de l’Établissement a mentionné la politique citée ci‑dessus et rejeté du même coup le grief présenté au premier palier. Le demandeur a présenté un grief au deuxième palier, lequel a été rejeté par le sous‑commissaire régional, qui a rendu sa décision écrite le 29 juin 2007.

 

[9]               Le demandeur a présenté un grief au troisième palier. Il a clairement mentionné ce qu’il voulait : soit acheter un ordinateur, soit qu’on lui en envoie un. Il a affirmé que l’ordinateur serait conforme à la « forme » établie par l’annexe C de la directive du commissaire no 556‑12 qui vise les ordinateurs possédés par les détenus avant octobre 2002 et qui établit la configuration qu’un ordinateur doit avoir pour qu’il respecte les mesures de sécurité.

 

[10]           Le sous‑commissaire principal, sur autorisation du commissaire, a tranché le grief présenté au troisième palier par le demandeur dans une décision écrite rendue le 10 décembre 2007. Il s’agit de la décision contestée en l’espèce. Dans cette décision, le sous‑commissaire principal a rejeté les demandes du demandeur, qui voulait qu’on lui envoie un ordinateur et se voir accorder une prorogation du délai de 30 jours, délai au cours duquel un détenu pouvait faire entrer un ordinateur dans l’Établissement. La décision mentionnait bien que, si un préavis raisonnable était donné et que les mesures de sécurité étaient respectées, le demandeur pourrait consulter son CD‑Rom au moyen de l’ordinateur partagé mis à la disposition des détenus de l’Établissement. Le sous‑commissaire principal a entre autres affirmé ce qui suit :


[traduction]

En outre, la directive du commissaire no 090 (la DC 090), Effets personnels des détenus, et le bulletin politique no 162 concernent directement votre situation. Le bulletin no 162 souligne les changements qui ont été apportés à la DC 090 pour tenir compte des capacités grandissantes de réseautage et de communication qu’offrent les ordinateurs personnels, lesquels menacent le fonctionnement sécuritaire de Service correctionnel Canada (SCC), et SCC estime que les risques que courent tant SCC que le public l’emportent sur les avantages que procure l’utilisation d’ordinateurs personnels en cellule par les détenus. Le bulletin énonce que les détenus ne seront plus autorisés à acheter des ordinateurs personnels, à mettre leurs ordinateurs à jour ou à se faire envoyer des ordinateurs pendant leur période d'admission de 30 jours et que seuls les détenus dont les ordinateurs, les périphériques et les logiciels ont été autorisés à titre d'effets personnels avant octobre 2002 pourront les conserver. Par conséquent, la politique dispose clairement que les détenus ne peuvent pas acheter ou se faire envoyer un ordinateur dans l’Établissement.

En ce qui concerne votre demande de prorogation de délai de la période de 30 jours, elle n’est pas recevable, parce que cette période a débuté lors de votre admission le 2002‑06‑19. Si vous vouliez une prorogation de délai de la période de 30 jours, il fallait que vous en fassiez la demande à cette époque.

 

 

Les questions en litige

 

[11]           Le demandeur soulève essentiellement deux questions :

1.                  La décision respecte-t-elle l’alinéa 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition?

2.                  La décision viole-t-elle les droits du demandeur garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés?

 


Question préliminaire

[12]           Le demandeur a déposé un affidavit personnel dans le dossier qu’il a présenté en l’espèce. Le défendeur s’est opposé à ce que cet affidavit soit accepté en preuve dans la présente affaire parce que, ce faisant, le demandeur serait allé au‑delà de simplement présenter ce dont disposait le décideur à l’époque où la décision contestée a été rendue. En particulier, le défendeur conteste les paragraphes 15 et 22 de l’affidavit du demandeur. Le paragraphe 15 concerne des discussions qui se sont tenues entre d’autres détenus de l’Établissement et un responsable de l’Établissement au sujet de la signification de la directive en question. Le paragraphe 22 concerne un autre grief déposé par un autre détenu dans un autre établissement. À la suite d’une discussion entre la Cour et les parties lors de l’audition de la présente affaire, qui a eu lieu par téléconférence, il a été convenu qu’il ne serait pas tenu compte des paragraphes 15 et 22 en l’espèce et, par conséquent, la Cour n’en tiendra pas compte dans la décision qu’elle rendra dans la présente instance.

 

La première question : le respect de l’alinéa 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

[13]           L’objet de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, est établi à l’article 3 :

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

[14]           L’alinéa 4a) établit que la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel :

4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

 

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

 

 

[15]           L’alinéa 4e) dispose que :

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

 

[16]           Le commissaire a adopté une directive sur les ordinateurs dont les parties pertinentes ont déjà été citées dans les présents motifs. Une autre directive, qui a remplacé celles adoptées plus tôt telle la DC 090, a été adoptée le 5 janvier 2007; les articles 1 et 2 énoncent ses objectifs :

1.      Permettre aux détenus d’avoir les biens personnels nécessaires à leurs besoins quotidiens, sans pour autant mettre en danger la sécurité du personnel, des détenus et du public, en établissant des mécanismes de contrôle appropriés pour gérer les effets personnels des détenus et les pratiques en matière d’achat.

 

2.      Veiller à ce que des mesures raisonnables soient prises pour éviter que les effets des détenus ou des délinquants logés dans des établissements résidentiels communautaires (ERC) soient endommagés, volés ou perdus.

 

[17]           L’article 21 de la directive 566-12 établit la liste des catégories d’effets personnels que les détenus peuvent normalement conserver dans leur cellule. La liste comprend notamment les catégories d’articles suivantes :

21. Les détenus pourront normalement conserver dans leur cellule leurs effets personnels des catégories suivantes, en conformité avec les listes nationales des effets personnels :

 

[…]

 

c. les objets d'usage personnel tels que […] les carnets et le nécessaire pour écrire;

 

[…]

 

g. les calculatrices, les machines à écrire, les piles et les chargeurs de piles;

h. les téléviseurs et les postes de radio, les disques compacts et lecteurs de disques compacts, les disques et tourne-disques, les cassettes et magnétophones;

i. les jeux électroniques (en conformité avec les Exigences techniques relatives aux ordinateurs et jeux électroniques appartenant aux détenus);

j. les livres, les magazines et les revues (en conformité avec la DC 764 – Accès au matériel et aux divertissements en direct et avec la DC 345 – Sécurité-incendie);

 

[…]

 

l. un maximum de vingt (20) disquettes (1,4 Mo – 3,5 po/90 mm) pour les détenus qui possèdent des ordinateurs approuvés et de cinq (5) disquettes pour les détenus ayant accès à des ordinateurs fournis par l’Établissement. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente politique, toutes les disquettes doivent être achetées par bon de commande.

 

 

[18]           L’article 24 de la directive 566‑12 concerne les ordinateurs autorisés à titre d’effets personnels avant octobre 2002 :

24. Les détenus ayant des ordinateurs personnels, des périphériques et des logiciels autorisés à titre d'effets personnels avant octobre 2002 peuvent conserver ce matériel (sauf s'il s'agit de périphériques ou de jeux électroniques interdits) jusqu'à leur mise en liberté de l'Établissement ou encore le non-respect des Exigences techniques relatives aux ordinateurs et jeux électroniques appartenant aux détenus ou des conditions énoncées dans le formulaire CSC/SCC 2022. Les détenus en question ont dû signer le formulaire CSC/SCC 2022.

 

 

[19]           La question de savoir si l’adoption d’une telle politique respecte les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, précitée, a déjà été tranchée par la Cour dans la décision Poulin c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1293. Le juge Martineau a affirmé ce qui suit au paragraphe 26 de cette décision :

26     Pour disposer de la présente demande de contrôle judiciaire, il suffit donc de faire les observations supplémentaires suivantes. En premier lieu, l'instauration d'une politique cohérente et prévisible concernant la sécurité du personnel et même de la population est primordiale en milieu carcéral. La Directive 090 portant sur la possession d'ordinateurs de certains périphériques dans les cellules est donc très importante. En effet, tout moyen de communication entre détenus ou même entre détenus et personnes provenant de l'extérieur du pénitencier sont clairement inacceptables. Voilà pourquoi l'entrée de nouveaux ordinateurs et périphériques doit être sérieusement contrôlée par le Service. Les préoccupations générales du Commissaire sont donc légitimes considérant l'évolution fulgurante qu'il existe dans le milieu informatique. Le fondement des limitations actuelles m'est inconnu mais j'imagine que cela relève d'une préoccupation de nature informatique telle que la puissance des ordinateurs après cette date. Je peux seulement spéculer sur les raisons précises que le Commissaire pouvait avoir d'interdire l'achat de nouveaux ordinateurs après octobre 2002 et de restreindre l'utilisation des périphériques auparavant autorisés. En effet, les défendeurs ont choisi de ne produire aucun affidavit des personnes responsables de l'adoption et de l'application de la Directive 090. Par ailleurs, la Directive 090 reconnaît également que certains individus atteints d'un handicap visuel ou physique ont besoin d'utiliser sous certaines conditions des périphériques et logiciels adaptés à leurs besoins. C'est le cas du demandeur. Aussi, je n'ai pas à décider aujourd'hui si la privation des périphériques problématiques constitue en l'espèce une atteinte au droit à l'égalité que revendique le demandeur à cause de sa déficience visuelle. En effet, la politique actuelle autorise, en tout état de cause, la possession d'ordinateurs et de périphériques non conformes dans le cas des détenus ayant obtenu l'autorisation avant octobre 2002 de conserver ceux-ci. C'est le cas du demandeur. Sans doute, le Commissaire pourra-t-il choisir de révoquer, dans le futur, tout droit acquis du demandeur et d'autres détenus, en modifiant à nouveau la Directive 090 mais je n'ai pas à décider aujourd'hui de la légalité d'une telle décision. Il suffit de constater que la Directive 090 reconnaît actuellement les droits acquis du demandeur.

 

[20]           Il ressort clairement de la déclaration faite au sujet de la politique adoptée en 2003 et du raisonnement du juge Martineau qu’il est interdit aux détenus de posséder un ordinateur personnel, parce que cela leur donnerait la possibilité de faire du réseautage et de communiquer entre eux, ce qui fait naître des préoccupations légitimes. Par conséquent, dans la mesure où son article 21 ou tout autre de ses articles interdisent aux détenus de posséder d’autres ordinateurs personnels que ceux qu’ils avaient déjà au mois d’octobre 2002, on ne peut rien trouver à redire à la directive 566‑12.

 

[21]           Cependant, la Cour craint que, en l’espèce, toutes les parties aient agi en se fondant sur un malentendu. Le demandeur a présenté une demande afin d’obtenir un ordinateur, et il s’est engagé à ce que l’ordinateur respecte les normes acceptables, soit celles d’avant octobre 2002. Le défendeur affirme qu’étant donné que le demandeur n’a jamais eu d’ordinateur, il ne peut pas en avoir un maintenant, et ce, que sa configuration respecte les normes applicables avant 2002 ou non. Le problème semble être l’utilisation du mot « ordinateur ».

 

 

[22]           Le demandeur se trouve dans la situation suivante. Il a été déclaré coupable de meurtre, et il souhaite épuiser ses recours légaux, notamment en interjetant appel à la Cour suprême du Canada. Apparemment, il y a quelque 7000 pages de documents qui pourraient se révéler pertinents quant à cet appel que le demandeur interjette sans être représenté par un avocat. Des personnes ont versé ces documents sur un CD‑Rom, seul moyen mis à la disposition du demandeur pour les consulter. Le coût d’impression de ces documents serait prohibitif. Le demandeur a besoin d’un moyen commode pour pouvoir lire ces documents. Le défendeur a donné la possibilité au demandeur d’avoir accès à un ordinateur qui se trouve dans l’Établissement. Le demandeur affirme que l’accessibilité à cet ordinateur serait extrêmement limitée et soumise à d’importantes restrictions. S’il faisait imprimer les 7000 pages et payait les quelques milliers de dollars que coûterait l’impression, le demandeur pourrait garder les documents dans sa cellule, sous réserve des règles de sécurité relatives à la prévention des incendies, et les consulter quand bon lui semble.

 

[23]           Selon l’article 21 de la directive 566‑12, le demandeur peut avoir dans sa cellule des appareils électroniques tels que calculatrice, machine à écrire, télévision, radio et jeux électroniques. Il veut un appareil qui lui permette de consulter son CD‑Rom, c’est‑à‑dire un genre de lecteur CD. Il est malheureux que toutes les parties aient parlé de cet appareil comme étant un ordinateur.

 

[24]           Bien qu’on ne doive pas reprocher aux parties d’avoir utilisé le mot « ordinateur » lors de leurs discussions, à un certain moment, elles auraient dû tenir compte de ce dont avait réellement besoin le demandeur, à savoir d’avoir la possibilité de pouvoir consulter le CD‑Rom quand bon lui semble, et des réserves du défendeur, à savoir que les détenus ne devraient pas avoir en leur possession les moyens de faire du réseautage et de communiquer entre eux sans une surveillance et un contrôle appropriés. Le demandeur veut un lecteur de CD‑Rom avec un écran et un panneau de commandes et non un ordinateur. Le risque concernant le partage ou l’utilisation d’autres matériels que le CD‑Rom en question par le demandeur n’est pas supérieur aux risques acceptés à l’égard des jeux électroniques autorisés qu’une supervision appropriée pourrait facilement écarter.

 

[25]           Il s’agit d’une situation où les parties devraient examiner à nouveau l’ensemble de l’affaire en se fondant sur la bonne approche. La décision rendue concernant le grief au troisième palier sera infirmée, et l’affaire sera renvoyée pour être réexaminée à la lumière des présents motifs.

 

La deuxième question en litige – Considérations relatives à la Charte

[26]           En raison des motifs exposés ci‑dessus, il n’est pas nécessaire que la Cour se penche sur la question relative à la Charte. Je souligne, cependant, qu’une telle question a été tranchée par ma collègue la juge Gauthier dans la décision Poulin c. Canada (Procureur général), 2008 CF 811, paragraphes 45 et suivants. J’en viens à la même conclusion en l’espèce : les droits du demandeur garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte n’ont pas été violés.

 

CONCLUSION

[27]           Par conséquent, j’infirmerai la décision en question et ordonnerai qu’un réexamen soit effectué à la lumière des présents motifs. Aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI‑DESSUS, LA COUR STATUE que :

1.                  La décision rendue le 19 décembre 2007 par le sous‑commissaire principal du Service correctionnel est infirmée;

2.                  L’affaire est renvoyée pour être réexaminée à la lumière des présents motifs;

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

«  Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-211-08

 

INTITULÉ :                                                   HAROLD GALUP c. PGC ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L‘AUDIENCE :                           LE 9 JUILLET 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 10 JUILLET 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Harold Gallup

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Keitha Elvin-Jensen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Harold Gallup

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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