Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080716

Dossier : IMM-5454-07

Référence : 2008 CF 878

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 juillet 2008

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

entre :

SHOKHINA BHUIYA

demanderesse

et

 

le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

défendeur

 

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Shokhina Bhuiya est une citoyenne du Bangladesh dont la demande de résidence permanente comme membre de la catégorie des travailleurs qualifiés a été rejetée par une agente des visas. Mlle Bhuiya demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision; elle affirme que l’agente des visas a commis une erreur dans le calcul des points qui devaient lui être attribués pour ses études.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’agente des visas n’a pas commis les prétendues erreurs. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

Résumé des faits

 

[3]               Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés.

 

[4]               Mlle Bhuiya est titulaire d’une maîtrise en commerce. Elle a accumulé 16 années d’études à temps plein qui lui ont permis d’obtenir ce diplôme. Après avoir obtenu son diplôme de maîtrise, elle a repris ses études et a suivi une année d’études, ce qui lui a permis d’obtenir un diplôme en gestion du personnel.

 

[5]               Lorsque l’agente des visas a examiné la demande de résidence permanente de Mlle Bhuiya, elle lui a attribué 22 points pour le facteur études; l’agente des visas s’est basée sur les 16 années d’études que Mlle Bhuiya a suivies pour l’obtention de son diplôme qui procure le plus de points, soit sa maîtrise.

 

[6]               L’agente des visas a décidé que le diplôme de deuxième cycle en gestion du personnel de Mlle Bhuiya [traduction] « n’était pas dans la ligne de progression vers l’obtention de son diplôme qui procure le plus de points », soit sa maîtrise. Par conséquent, l’agente des visas n’a pas inclus, dans le calcul de ses années d’études, l’année que Mlle Bhuiya a passée à étudier pour obtenir ce diplôme.

 

[7]               Mlle Bhuiya fait valoir que l’agente des visas a commis une erreur à cet égard; Mlle Bhuiya soutient qu’il n’y a rien dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui justifie de ne pas tenir compte d’une année d’études dans le calcul des points auxquels elle avait droit.

 

[8]               Il est admis que si on avait crédité Mlle Bhuiya d’une année supplémentaire d’études, elle aurait obtenu les 25 points pour le facteur études, et elle aurait de fait atteint le seuil de 67 points requis pour l’obtention d’un visa de résident permanent.

 

 

La norme de contrôle

 

[9]               Mlle Bhuiya soutient que la seule question qui se pose dans la présente affaire porte sur l’interprétation des dispositions réglementaires applicables et que par conséquent, la norme de contrôle applicable devrait être la décision correcte. En revanche, le ministre affirme que les agents des visas possèdent l’expertise pour l’interprétation du Règlement. En outre, le ministre estime que la présente affaire est relative à l’application de la loi aux faits de la cause et qu’il en résulte que la norme de contrôle applicable à la décision devrait être la raisonnabilité.

 

[10]           Je n’ai pas besoin de régler cette question, puisque je suis d’avis que l’agente a en fait correctement interprété le Règlement.

 

 

Le cadre réglementaire

 

[11]           Pour être admissibles comme résidents permanents dans la catégorie des travailleurs qualifiés, les demandeurs doivent obtenir 67 points dans le cadre du processus d’examen. Les demandeurs peuvent recevoir jusqu’à un maximum de 25 points pour leurs études. Lors du calcul du nombre de points qui doivent être attribués pour le facteur études, les agents des visas sont guidés par la section 1 de la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’article 78 traite de l’évaluation des études. Les extraits pertinents de cet article disposent ce qui suit :

 

78. (2) Un maximum de 25 points d’appréciation est attribué pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante []

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des []de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille []

 

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à [] l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

 

78. (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows …

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor's level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master's or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

 

(3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of … paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points ...

 

(4) For the purposes of subsection (2), if a skilled worker has an educational credential referred to in paragraph … 2(f), but not the total number of years of full-time or full-time equivalent studies required by that paragraph or subparagraph, the skilled worker shall be awarded the same number of points as the number of years of completed full-time or full-time equivalent studies set out in the paragraph or subparagraph.

 

 

[12]           Le terme « diplôme » est défini à l’article 73 du Règlement comme étant « [t]out diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. »

 

 

Analyse

 

[13]           Le paragraphe 78(3) du Règlement dispose que les points sont attribués en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille. Il est admis que le diplôme qui procure le plus de points à Mlle Bhuiya est sa maîtrise et qu’elle a accumulé 16 années d’études avant l’obtention de ce diplôme.

 

[14]           Par conséquent, les dispositions du paragraphe 78(4) sont entrées en application. Cela signifie que comme Mlle Bhuiya avait 16 années d’études qui ont conduit à sa maîtrise plutôt que les 17 années prévues par l’alinéa 78(2)f), elle avait droit au nombre de points établis à l’alinéa 78(2)e), soit 22 points.

 

[15]           Une telle interprétation du Règlement est conforme à la fois au Guide de l’immigration et aux objectifs de politique générale décrits dans Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (le REIR) qui se rapportent au Règlement.

 

[16]           Premièrement, en ce qui concerne le REIR, la Cour a décidé que bien qu’un REIR ne fasse pas partie du Règlement, il s’agit néanmoins d’un outil utile dans l’analyse des intentions du législateur puisqu’il a été préparé dans le cadre du processus réglementaire; voir par exemple la décision Merck & Co. c. Canada (Procureur général) (1999), 176 F.T.R. 21 (C.F. 1re inst.), et l’arrêt Bayer Inc. c. Canada (Procureur général) (1999), 87 C.P.R. (3d) 293 (C.A.F.).

 

[17]           Dans la présente affaire, l’examen du REIR révèle que la raison pour laquelle on exigeait d’un demandeur qu’il ait à la fois un diplôme particulier et un nombre précis d’années d’études était de favoriser l’adoption de normes uniformes dans l’évaluation des études et de la formation du demandeur, étant donné la variété des systèmes d’éducation et de formation dans le monde.

 

[18]           Le REIR utilise la maîtrise comme exemple; il y est mentionné que pour obtenir le nombre maximal de points pour une maîtrise, le demandeur doit aussi avoir 17 années d’études. En d’autres termes, l’exigence du nombre d’années d’études requises a clairement pour but d’établir des normes minimales pour chaque type de diplôme.

 

[19]           Le fait que Mlle Bhuiya ait pu suivre une année supplémentaire d’études après avoir obtenu sa maîtrise ne transforme pas sa maîtrise de 16 années en une maîtrise de 17 années.

 

[20]           L’examen des dispositions pertinentes du Guide de l’immigration mène à une conclusion équivalente.

 

[21]           Par conséquent, je suis convaincue que l’agente des visas n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des études de Mlle Bhuiya. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

 

Certification

 

[22]           Mlle Bhuiya n’a pas demandé la certification d’une question. Le ministre a donné à entendre qu’une question pourrait se poser relativement à la norme de contrôle à appliquer à la décision de l’agente des visas, dans le cas où la question de la norme de contrôle apparaîtrait déterminante dans l’issue de la présente affaire. Ce n’est pas le cas et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

            la cour statue que :

            1.         la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M. M.A.Trad.jur.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              IMM-5454-07

 

 

INTITULÉ :                                             SHOKHINA BHUIYA c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 15 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    La juge MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 16 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Masood Joomratty

 

Pour la demanderesse

Keith Reimer

 

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Massood Joomratty

Avocat

Surrey (C.‑B.)

 

Pour la demanderesse

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.