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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20080708

Dossier : IMM-376-08

Référence : 2008 CF 845

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2008

En présence de Monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

CHIPO SEKERAMAYI

SYDNEY TONDERAI MARINGAPASI SEKERAMAYI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 24 décembre 2007, dans laquelle il a été conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

 

LES FAITS

[2]               La demanderesse principale, Chipo Sekeramayi, est une citoyenne du Zimbabwe de 28 ans; son fils mineur de cinq ans est un citoyen des États-Unis. Le 1er août 2006, les demandeurs sont arrivés au Canada et ont présenté des demandes d’asile en raison de l’opinion politique de la demanderesse principale et du fait que son père est un membre [traduction] « très connu » du parti au pouvoir, la Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (la ZANU-PF).

 

[3]               En 1998, la demanderesse principale a quitté le Zimbabwe et a déménagé aux États-Unis avec sa mère pour étudier. En 1999, la demanderesse principale a commencé à fréquenter George James Maringapasi, un partisan actif du parti d’opposition au Zimbabwe, le Movement for Democratic Change (MDC). Le demandeur mineur est né de cette union. La relation a pris fin en octobre 2003.

 

[4]               La demanderesse principale déclare que pendant sa relation avec M. Maringapasi, elle a participé de plus en plus activement au MDC, ce qui a causé la colère de sa famille et du ZANU-PF. Elle soutient que pendant cette époque, sa famille la pressait à mettre fin à sa relation. Elle déclare aussi qu’elle a commencé à recevoir beaucoup de lettres de menaces et des appels téléphoniques dans lesquels on l’avertissait qu’elle devait se [traduction] « dissocier » du MDC.

 

[5]               La demanderesse principale déclare que, si elle retourne au Zimbabwe, elle sera torturée, emprisonnée ou même assassinée par le ZANU-PF. Par conséquent, le 1er août 2006, elle a présenté une demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[6]                Le 24 décembre 2007, la Commission a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La décision de la Commission était fondée sur le fait que les demandeurs « n’ont pas établi que leurs allégations avaient un fondement objectif ni subjectif ». En ce qui a trait au fils de la demanderesse principale, la Commission a écrit à la page 2 de ses motifs qu’aucune preuve ne permettait d’établir pourquoi l’enfant craignait de retourner aux États-Unis :

La représentante désignée, Chipo Ruvimbo Sekeramayi, n'a pas allégué que Sydney avait une quelconque raison de craindre d'être persécuté aux États-Unis pour un motif prévu à la Convention, ni que son renvoi aux États-Unis l'exposerait à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque, s'il existe des motifs sérieux de le croire, d'être soumis à la torture.

 

Par conséquent, le tribunal n'est pas convaincu que la demande présentée par le demandeur d'asile mineur concerne les États-Unis d'Amérique, puisqu'il ne craint pas avec raison d'être persécuté, d'être exposé à une menace à sa vie ou de subir un préjudice dans son pays d'origine.

 

 

[7]               En ce qui a trait à la demande de la demanderesse principale, la Commission a conclu qu’elle ne risquerait rien auprès de sa famille à son retour au Zimbabwe. Elle déclare à la page 4 :

Le tribunal n'est pas convaincu que la demandeure d'asile subira un quelconque préjudice de la part de son père si elle doit retourner au Zimbabwe. Cette conclusion est renforcée par le fait que la demandeure d'asile a mis fin à sa relation avec [M. Maringapasi], ce qui constitue la seule condition imposée par son père.

 

De plus, la Commission a conclu qu’une grande partie des lettres et des courriels qui ont été envoyés à la demanderesse principale n’étaient pas de nature menaçante et qu’ils ne contenaient pas de menace à sa vie ou à sa sécurité.

 

[8]               Finalement, la Commission a évalué la participation de la demanderesse principale au MDC et a conclu que bien qu’elle soit devenue membre du parti en 2000 ou en 2001, sa participation était « très minime ». De plus, la Commission a conclu que depuis son arrivée au Canada en 2006, la demanderesse principale n’a pas participé de façon active au MDC parce que les autres membres du parti réagissent de façon hostile à son nom de famille reconnaissable. À ce sujet, la Commission a conclu à la page 5 de la décision :

Selon la prépondérance des probabilités, la demandeure d'asile n'a pas prouvé qu'elle serait persécutée si elle devait retourner au Zimbabwe. Par conséquent, le tribunal conclut que la demandeure d'asile n'a pas prouvé qu'elle craignait avec raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques réelles ou perçues ou de son appartenance à un groupe social. Le tribunal conclut donc que la demandeure d'asile n'a pas qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

 

LA QUESTION EN LITIGE

[9]               La demanderesse soulève deux questions pour examen :

a.       La Commission a-t-elle commis une erreur en appliquant la mauvaise norme de preuve lors de son analyse relative à l’article 96?

b.      La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve objective selon laquelle la demanderesse principale était une personne à protéger en raison de son appartenance au MDC?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[10]           La décision correcte est la norme de contrôle applicable à la première question dont la Cour est saisie, puisqu’il s’agit d’une question de droit : voir Mugadza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 122, [2008] A.C.F. no 147 (QL), au paragraphe 10.

 

[11]           La deuxième question porte sur les conclusions de fait de la Commission, qui commandent le plus haut niveau de retenue judiciaire. Auparavant, cela signifiait que de telles conclusions ne pouvaient être annulées que s’il était conclu qu’elles étaient manifestement déraisonnables : voir Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Cependant, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9 (QL), il est évident que la norme de la décision manifestement déraisonnable a été éliminée et que les cours de révision doivent restreindre leur analyse à deux normes de contrôle, soit la décision raisonnable et la décision correcte. Par conséquent, le niveau de retenue dont il faut faire preuve envers les conclusions de faits de la Commission exige que la norme de la décision raisonnable soit appliquée à la deuxième question, conformément à un éventail de décisions qui justifient un haut niveau de retenue judiciaire.

 

 

ANALYSE

Question no 1 :            La Commission a-t-elle commis une erreur en appliquant la mauvaise norme de preuve lors de son analyse relative à l’article 96?

 

[12]           Lorsqu’il faut déterminer si un demandeur est un réfugié au sens de la Convention, conformément à l’article 96 de la LIPR, le critère juridique approprié est celui de savoir s’il y a un risque raisonnable ou une possibilité sérieuse que le demandeur soit victime de persécution s’il retourne dans son pays. Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 120, lorsqu’elle a examiné la signification de « réfugié au sens de la Convention » à l’alinéa 2(1)a) de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, abrogée :

120      Tant l'existence d'une crainte subjective que le fondement objectif de cette crainte doivent être établis selon la prépondérance des probabilités.  Dans l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680, la Cour d'appel fédérale a statué que, dans le contexte spécifique de la détermination du statut de réfugié, le demandeur n'est pas tenu d'établir, pour satisfaire à l'élément objectif du critère, qu'il est plus probable qu'il sera persécuté que le contraire.  Il doit cependant établir qu'il existe plus qu'une « simple possibilité » qu'il soit persécuté.  On a décrit le critère applicable comme étant l'existence d'une «possibilité raisonnable» ou, plus justement à mon avis, d'une « possibilité sérieuse ». […]

 

 

[13]           En l’espèce, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en appliquant la norme de la prépondérance des probabilités, qui est très rigoureuse, à sa conclusion selon laquelle la demanderesse ne risquait pas d’être victime de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention si elle retournait au Zimbabwe. À l’appui de cet argument, la demanderesse souligne les motifs de la Commission à la page 5 :

Selon la prépondérance des probabilités, la demandeure d'asile n'a pas prouvé qu'elle serait persécutée si elle devait retourner au Zimbabwe. Par conséquent, le tribunal conclut que la demandeure d'asile n'a pas prouvé qu'elle craignait avec raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques réelles ou perçues ou de son appartenance à un groupe social. Le tribunal conclut donc que la demandeure d'asile n'a pas qualité de réfugié au sens de la Convention.

[Non souligné dans l’original.]

 

[14]           Cependant, le défendeur fait valoir que la Commission n’a pas commis d’erreur en appliquant incorrectement la norme de la prépondérance des probabilités à sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention, en vertu de l’article 96 de la LIPR. En fait, selon le défendeur, lorsque la Commission a mentionné la norme de la prépondérance des probabilités dans le passage précité, elle le faisait en lien avec [traduction] « l’analyse longue et détaillée » de la preuve de la demanderesse, et non en lien avec le risque qu’elle soit victime de persécution à son retour au Zimbabwe.

 

[15]           En examinant la décision de la Commission, je remarque que la Commission a traité de la question de la norme de preuve à deux endroits dans son analyse. Premièrement, à la page 4, la Commission a déclaré, en faisant référence à un courriel que la demanderesse principale a reçu en 2007 :

Puisque la demandeure d'asile n'a pas fourni la lettre que lui aurait envoyée l'ambassade ni les plus récents courriels de son cousin, dans lesquels il est précisé que son père et les autres membres de la famille souhaitent rétablir les liens avec la demandeure d'asile, le tribunal conclut que cette dernière n'a pas prouvé qu'elle serait exposée à un risque raisonnable d'être persécutée ou de subir un préjudice si elle devait retourner au Zimbabwe.

[Non souligné dans l’original.]

 

Deuxièmement, la Commission a évoqué de nouveau la norme qu’il convenait d’appliquer dans le passage mentionné, à la page 5, où elle écrit :

Selon la prépondérance des probabilités, la demandeure d'asile n'a pas prouvé qu'elle serait persécutée si elle devait retourner au Zimbabwe.

 

 

[16]           Comme le juge Mandamin l’a reconnu dans la décision Mugadza, précitée, au paragraphe 21, les motifs de la Commission doivent être pris dans leur ensemble, compte tenu des deux « critères quelque peu différents » qui sont appliqués lors d’une analyse relative à l’article 96 :

[21] Les motifs de la Commission doivent être pris dans leur ensemble. Dans la décision I.F. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1472, au paragraphe 24, le juge Lemieux, se prononçant sur la question de savoir si la Commission avait commis une erreur dans son application du critère de l’article 96 en énonçant deux critères quelque peu différents, a conclu comme suit :

 

En l'espèce, compte tenu de la décision contestée dans son ensemble, je conclus que le tribunal s'est suffisamment exprimé et que le fardeau de la preuve imposé aux demandeurs n'était pas excessif. Le tribunal exprime l'essence de la norme de preuve appropriée, à savoir une combinaison de la norme civile pour évaluer la preuve à l'appui des faits avancés et le risque de persécution, qui n'exige pas la démonstration que la persécution est probable, mais seulement qu'il existe une probabilité raisonnable, ou davantage qu'une possibilité minime, que le demandeur sera persécuté.

 

 

[17]           En l’espèce, les deux références susmentionnées sont les deux seules fois où la Commission mentionne la norme de preuve appropriée qui doit être appliquée lors d’une analyse relative à l’article 96 de la LIPR. Par conséquent, lorsque j’examine les motifs de la Commission dans l’ensemble, au regard de la norme appropriée qui doit être appliquée lors d’une analyse relative à l’article 96 de la LIPR – c’est à dire l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution – je ne suis pas convaincu que le fait que la Commission a mentionné la prépondérance des probabilités dans le deuxième passage visait l’appréciation de la preuve comme le défendeur le soutient. Lorsque je lis ce passage, il est clair que la Commission appliquait la prépondérance des probabilités au degré de risque auquel la demanderesse ferait face si elle retournait au Zimbabwe en raison de son appartenance au parti du MDC.

 

[18]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la Commission n’a pas formulé et appliqué le critère juridique approprié lorsqu’elle a examiné la demande de la demanderesse présentée en vertu de l’article 96 de la LIPR. Par conséquent, je dois annuler la décision et renvoyer l’affaire à une formation différemment constituée de la Commission pour nouvel examen.

 

Question no 2 :            La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve objective selon laquelle la demanderesse principale était une personne à protéger en raison de son appartenance au MDC?

 

 

[19]           Même si j’ai déjà conclu que la décision de la Commission doit être annulée parce qu’elle n’a pas appliqué le critère approprié lors d’une analyse relative à l’article 96 de la LIPR, je conclus aussi que la demanderesse a soulevé suffisamment de motifs pour faire annuler la décision en raison de la façon dont la Commission a traité son appartenance au MDC.

 

[20]           Dans leurs observations, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire objective selon laquelle les membres du MDC au Zimbabwe font toujours face à un risque sérieux de persécution simplement en raison de leur appartenance à ce parti. À l’appui de cet argument, les demandeurs citent les décisions que j’ai rendues récemment dans les affaires Chavi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 53, [2008] A.C.F. no 63 (QL) et Maimba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 226, [2008] A.C.F. no 296 (QL).

 

[21]           Dans les deux affaires, j’ai conclu que même si la Commission rejette la crédibilité du demandeur ou le fondement subjectif de la demande du demandeur, il peut y avoir des cas où, l’identité du demandeur acceptée, la preuve documentaire objective est telle que la situation particulière du demandeur fait de lui une personne à protéger : voir aussi Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 181, [2005] A.C.F. no 275 (QL).

 

[22]           En l’espèce, la Commission a fait les commentaires suivants à la page 5 en ce qui a trait à l’appartenance de la demanderesse au MDC :

La demandeure d'asile s'est jointe au MDC en 2000 ou en 2001. Son engagement dans le parti était [traduction] «  très minime ». En outre, la demandeure d'asile ne participe plus aux activités du parti depuis son arrivée au Canada parce que son nom de famille est facilement identifiable. […]

 

 

[23]           Bien que la Commission ait conclu que la demanderesse principale ne s’est engagée dans le parti que de façon minime aux États-Unis et qu’elle n’a pas du tout été active depuis son arrivée au Canada, elle a accepté que la demanderesse était membre du parti et qu’elle était devenue membre « en 2000 ou en 2001 ». Comme la Commission a accepté cette preuve, elle devait examiner si l’appartenance de la demanderesse principale au MDC l’exposait à un risque objectif d’être persécutée si elle retournait au Zimbabwe. Cependant, la Commission n’a fait aucun examen à ce sujet.

 

[24]           Cette omission est particulièrement troublante compte tenu du fait que le rapport du Département d’État des États-Unis explique clairement que l’appartenance au MDC est suffisante pour exposer une personne à un risque de persécution si cette personne retourne au Zimbabwe. J’ai reconnu ce fait dans la décision Chavi, précitée, au paragraphe 14 :

14        Le rapport du Département d’État des États-Unis constitue une preuve objective selon laquelle l’appartenance au MCD est suffisante pour qu’une personne soit exposée à un risque de préjudice. […]

 

J’ai tiré une conclusion semblable dans l’affaire Maimba, précitée, au paragraphe 24.

 

[25]           Comme la Commission a conclu que la demanderesse était membre du MDC, elle était tenue de déterminer quel effet cette appartenance pouvait avoir sur la possibilité que la demanderesse soit exposée à un risque de persécution si elle retournait au Zimbabwe. Comme le juge Evans (alors juge de la Cour fédérale) l’a précisé dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, la Commission a le fardeau d’expliquer pourquoi elle n’a pas tenu compte d’une preuve documentaire objective qui semble directement contredire une de ses conclusions de fait. En l’espèce, la Commission ne s’est pas acquittée de ce fardeau et, par conséquent, elle a commis une erreur déraisonnable qui justifie l’intervention de la Cour.

 

[26]           Pour ces motifs, la décision de la Commission doit être annulée et renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour nouvel examen.

 

[27]           Aucune des parties n'a proposé de question à certifier pour appel. La Cour convient que l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  La demande d’asile est renvoyée à une formation différemment constituée de la Commission pour nouvel examen.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-376-08

 

INTITULÉ :                                       CHIPO SEKERAMAYI, SYDNEY TONDERAI MARINGAPASI SEKERAMAYI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jack Davis

 

POUR LES DEMANDEURS

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jack Davis

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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