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Date : 20080709

Dossier : IMM-5204-07

Référence : 2008 CF 847

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

NELLI TIKHONOVA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision rendue le 13 novembre 2007 (la décision) par l’agent des visas (l’agent), dans laquelle ce dernier a rejeté la demande de résidence permanente présentée au Canada par la demanderesse pour des motifs d’ordre humanitaire.  

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse, Mme Tikhonova, est une citoyenne de Russie âgée de 32 ans. Elle a une fille de trois ans née au Canada et prénommée Shanice.

 

[3]               Mme Tikhonova prétend avoir été victime de violence psychologique, physique et émotive ainsi qu’avoir été négligée pendant son enfance en Russie. En 1994, à l’âge de 18 ans, elle a rencontré M. Bert Douglas Montgomery, un homme d’affaires américain, au moyen d’une annonce matrimoniale. L’année suivante, le couple s’est marié et est déménagé aux États‑Unis. Quand M. Montgomery a déménagé son entreprise au Canada en 1996, Mme Tikhonova l’a suivi. M. Montgomery a promis à Mme Tikhonova qu’il s’occuperait de tous les documents et demandes nécessaires pour lui obtenir le statut de résident permanent au Canada, puisque la carte verte de Mme Tikhonova avait été annulée parce qu’elle ne résidait plus aux États‑Unis. 

 

[4]               La demanderesse affirme que M. Montgomery a été moins qu’honnête avec elle. Il l’a très peu aidée à obtenir la résidence permanente au Canada et, à un moment en 2000 ou 2001, il a été arrêté à Saipan, la capitale du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, et il purge à l’heure actuelle une peine d’emprisonnement aux États‑Unis. Il est également apparu que M. Montgomery était déjà marié quand il a rencontré et épousé Mme Tikhonova. Par conséquent, leur mariage était nul.

 

[5]               En 2001, Mme Tikhonova a rencontré Sylvester Anthony Fagan, qu’elle appelle Mark. Mme Tikhonova et Mark ont vécu ensemble de 2001 à 2004. Leur fille, Shanice, est née en octobre 2004. Peu après, Mme Tikhonova a mis fin à sa relation avec Mark parce que, soutient‑elle, il était violent. Elle n’a pas communiqué avec la police parce qu’elle n’avait pas de statut légal au Canada et parce qu’elle craignait d’être déportée et d’avoir à laisser Shanice au Canada avec Mark. Mme Tikhonova et sa fille habitent maintenant chez un ami, à Vancouver.

 

[6]               Le 20 mars 2007, Mme Tikhonova a déposé une demande de résidence permanente depuis le Canada en invoquant des circonstances d’ordre humanitaire. Dans sa demande, elle présentait les grands traits de son histoire rapportés ci‑dessus et ajoutait craindre un retour en Russie parce qu’elle n’avait plus de liens avec sa famille et n’avait aucun moyen de subvenir à ses besoins là‑bas. Elle craint d’être incapable de s’occuper convenablement de Shanice en Russie et elle craint que sa famille se montre violente à l’endroit de sa fille. La demande a été rejetée par lettre datée du 13 novembre 2007. Cette lettre constitue la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

LA DÉCISION À L’ÉTUDE

 

[7]               L’agent a jugé que les circonstances d’ordre humanitaire présentées par Mme Tikhonova ne suffisaient pas à justifier une exemption aux exigences énoncées au paragraphe 11(1) de la Loi, lesquelles prévoient qu’il faut demander et obtenir un visa d’immigrant hors du Canada. L’agent n’a pas cru que Mme Tikhonova subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle était tenue de demander la résidence permanente hors du Canada.

 

[8]               En ce qui a trait à l’intérêt supérieur de Shanice, l’agent a écrit ce qui suit :

[traduction]

J’ai pris en considération l’intérêt supérieur de la fille de la demanderesse. Je note que Shanice a tout juste fêté son troisième anniversaire en octobre. Je reconnais qu’il pourrait lui être difficile de quitter le milieu qu’elle connaît. Cependant, je suis convaincu qu’elle est suffisamment jeune pour s’adapter et s’intégrer à son nouvel environnement après une certaine période d’ajustement, pendant que sa mère demande la résidence permanente dans les formes. Compte tenu de son âge, je ne suis pas convaincu que Shanice ait développé des liens importants avec la collectivité ou qu’elle se soit intégrée dans une large mesure à la société canadienne. Elle est citoyenne canadienne et conservera sa citoyenneté peu importe son pays de résidence. Je suis convaincu que sa mère continuera de lui prodiguer amour, soins et éducation, comme elle le fait maintenant, peu importe où elles habitent.

 

 

[9]               L’agent a ensuite noté que Mme Tikhonova est débrouillarde et a été capable de se faire des amis et de se créer un groupe de soutien au Canada. Cependant, il a conclu que son intégration au Canada en elle‑même ne suffisait pas à justifier une exemption à la Loi. L’agent a également déclaré que, malgré les affirmations de Mme Tikhonova selon lesquelles son enfance a été marquée par la violence, ses parents et son frère, qui habitent encore en Russie, peuvent représenter une source de soutien dans les premiers temps de sa réinstallation là‑bas. L’agent a convenu que Mme Tikhonova subirait des difficultés et que l’obligation de retourner en Russie pour déposer sa demande serait une source de perturbation et d’anxiété, mais il a conclu que son retour ne causerait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

La question préliminaire

 

[10]           À titre préliminaire, il est nécessaire de se pencher sur l’affidavit inclus au dossier de demande de Mme Tikhonova. Dans son affidavit, Mme Tikhonova expose ce qu’elle prétend être le [traduction] « récit complet » de son enfance et raconte l’histoire d’un père qui était [traduction] « un animal ». Elle affirme que son père était un criminel qui a commencé à prostituer sa fille à ses associés du crime lorsqu’elle avait 13 ans. Mme Tikhonova affirme qu’un conseiller en immigration l’a convaincue que sa demande serait accueillie et elle n’a pas inclus certains détails de son histoire dans sa demande parce qu’elle [traduction] « avait trop honte et ne voulait plus penser à [son] enfance et ne croyait pas nécessaire de laver [son] “linge sale” en public ». Le défendeur soutient que les renseignements contenus dans l’affidavit n’avaient pas été inclus au dossier soumis à l’agent et, en conséquence, ne font pas partie en bonne et due forme du dossier du présent contrôle judiciaire. Malheureusement, bien que je compatisse au passé très difficile de la demanderesse, je dois souscrire à l’argument du défendeur.  

 

[11]           Selon un principe bien établi, sauf quelques exceptions qui n’entrent pas en jeu en l’espèce, la demande de contrôle judiciaire constitue un examen du dossier dont a été saisi le décideur original. En outre, il est bien établi que, en règle générale, il incombe au demandeur de fournir les renseignements nécessaires et de saisir l’agent des visas de tous les documents nécessaires pour qu’il rende une décision favorable (Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 172 F.T.R. 262). Il s’ensuit que l’agent n’est pas tenu de demander des précisions ou des renseignements supplémentaires quand les documents soumis ne suffisent pas à satisfaire aux critères de sélection pertinents. Indépendamment du fait que les renseignements contenus dans l’affidavit de Mme Tikhonova auraient pu accroître ses chances d’obtenir une décision favorable, elle a omis de produire ces renseignements à l’agent, comme elle était tenue de le faire. Parce que l’agent ne disposait pas de ces renseignements, ceux‑ci ne peuvent faire partie du dossier de la présente demande, quoique je précise que cela n’empêche en aucune façon Mme Tikhonova d’inclure ces renseignements dans toute demande subséquente qu’elle pourrait déposer auprès de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.  

 

            La question principale

 

[12]           Bien que Mme Tikhonova soulève un certain nombre de questions, je crois qu’elles peuvent être reformulées avec concision en une seule : l’agent a-t-il commis une erreur en ne prenant pas en considération les circonstances d’ordre humanitaire et l’intérêt supérieur de Shanice?

 

LE CADRE LÉGISLATIF

 

[13]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 

Visa et documents

 

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

 

[14]           Récemment, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a statué que, bien que les normes de la décision raisonnable simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable soient différentes en théorie, « les difficultés analytiques soulevées par l’application de différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il faut fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité. 

 

[15]           La Cour suprême du Canada a également conclu dans l’arrêt Dunsmuir qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle dans chaque cas. Plutôt, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont est saisi le tribunal est bien établie par la jurisprudence, le tribunal de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque les recherches sont vaines que le tribunal de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[16]           Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 61, la Cour suprême du Canada a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas d’accorder ou non une exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était la décision raisonnable simpliciter. Depuis, cette norme a été appliquée dans de nombreuses décisions. Par conséquent, à la lumière des arrêts de la Cour suprême du Canada dans Baker et Dunsmuir ainsi que de la jurisprudence de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable à la question en l’espèce est la raisonnabilité. Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir au paragraphe 47). En d’autres termes, la Cour ne peut intervenir que si la décision de l’agent était déraisonnable, c’est‑à‑dire si elle n’est pas l’une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

 

ANALYSE

 

 

[17]           Il incombe à la demanderesse d’établir que sa situation est telle que l’obligation d’obtenir un visa de résidence permanente depuis l’extérieur du Canada constituerait une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. La demanderesse doit satisfaire à un critère très rigoureux pour obtenir une exemption de l’application du paragraphe 11(1) de la Loi. On doit faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la Loi et ses règlements (arrêt Baker, précité, au paragraphe 62). 

 

[18]           L’avocat de Mme Tikhonova a avancé un certain nombre d’arguments qui ont tous un point commun : la décision de l’agent n’était pas raisonnable et l’agent n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de Shanice ni les difficultés injustifiées, inhabituelles et excessives que Mme Tikhonova et Shanice subiraient si elles étaient renvoyées en Russie. Il s’appuie considérablement sur l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Baker, qui est la seule jurisprudence citée dans ses observations écrites. L’avocat de Mme Tikhonova soutient également que, selon la directive 9.07 du Guide de l’immigration du ministère, l’agent aurait dû tenir compte du fait que Mme Tikhonova et Shanice n’auraient aucun moyen de subsistance en Russie.

 

[19]           Selon le défendeur, les motifs de l’agent démontrent que celui‑ci s’est montré réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant et la Cour n’interviendra pas dans le cadre d’un contrôle judiciaire au seul motif qu’elle aurait évalué les facteurs pertinents autrement et qu’elle serait peut-être parvenue à des conclusions différentes (Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 356, au paragraphe 12).

 

[20]            Le défendeur soutient également que l’agent s’est penché adéquatement sur toute difficulté inhabituelle ou excessive que Mme Tikhonova pourrait éprouver si elle retournait en Russie. L’agent a noté qu’il ne serait pas déraisonnable pour Mme Tikhonova de reprendre contact avec sa famille en Russie. Même si elle ne le faisait pas, Mme Tikhonova a prouvé être capable de se faire des amis au Canada et serait de la même façon en mesure de se faire des amis en Russie qui pourraient lui apporter aide et soutien.

 

[21]           Après examen de la décision de l’agent ainsi que des observations des deux parties, je suis convaincu que l’agent s’est montré réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de Shanice lorsqu’il a évalué s’il fallait accorder ou non une exemption aux exigences de la Loi pour des circonstances d’ordre humanitaire. L’agent a pris en considération l’âge de l’enfant, son niveau de socialisation et son attachement à sa mère. L’agent a conclu que, en raison de son jeune âge, Shanice pourrait [traduction] « s’adapter et s’intégrer à son nouvel environnement après une certaine période d’ajustement, pendant que sa mère demande la résidence permanente dans les formes ». L’agent a également conclu que Shanice n’a pas [traduction] « développé des liens importants avec la collectivité [et ne s’est pas] intégrée dans une large mesure à la société canadienne ». À mon avis, ces observations dénotent clairement que l’agent s’est montré attentif et sensible à l’intérêt supérieur de Shanice quand il a pris sa décision.

 

[22]           En outre, les conclusions de l’agent, tant celles concernant l’intérêt supérieur de l’enfant que la question de savoir si Mme Tikhonova subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle était tenue de demander la résidence permanente depuis l’extérieur du Canada, ne sont pas déraisonnables. Cependant, je note que, étant donné son enfance malheureuse, la conclusion de l’agent voulant que Mme Tikhonova puisse être en mesure de reprendre contact avec son père et lui demander de l’aide est déraisonnable. Cependant, je ne peux affirmer qu’il est impossible ou irréaliste de s’attendre à ce que Mme Tikhonova puisse reprendre contact avec sa mère (qui est maintenant divorcée du père de Mme Tikhonova) et avec son frère et leur demander de l’aide à son retour en Russie. En outre, l’agent a également fondé sa décision sur ses observations sur la débrouillardise dont avait fait preuve la demanderesse.

 

[23]           En effet, Mme Tikhonova a eu une enfance très difficile, a vécu de nombreuses épreuves par le passé et fera sans aucun doute face à d’autres difficultés à son retour en Russie. Cependant, je ne peux conclure, à partir des faits en l’espèce, que l’agent a commis une erreur en jugeant qu’elle ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle était tenue de retourner en Russie pour demander la résidence permanente. Il ne fait aucun doute que Mme Tikhonova considère le Canada comme un meilleur endroit où élever sa fille et que son renvoi du Canada perturbera considérablement sa vie. Cependant, il ne s’agit pas de motifs suffisants pour accorder une exemption aux exigences de la Loi pour des circonstances d’ordre humanitaire. Là n’était pas l’intention du législateur quand il a édicté l’article 25 de la Loi. Même si j’avais pu tirer une conclusion différente à partir des faits, la décision de l’agent n’est pas déraisonnable pour autant et, comme l’a souligné le défendeur, compte tenu des faits que la demanderesse a soumis à l’agent, celui‑ci disposait de peu de renseignements pour prendre sa décision. Il incombait à la demanderesse de dresser un portrait complet de sa situation à l’agent et, si elle ne l’a pas fait, on ne peut reprocher à l’agent sa décision ou la considérer comme déraisonnable. Pour ces motifs, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5204-07

 

INTITULÉ :                                                   NELLI TIKHONOVA

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 12 JUIN 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 JUILLET 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mir Huculak

 

Kim Shane

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mir Huculak Law Office

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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