Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20080422

Dossier : T-2170-06

Référence : 2008 CF 525

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

ROBERT BURLEY

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-36 (la LPFP), Robert Burley était employé dans la fonction publique alors qu’il suivait un cours de langue à titre de recrue dans le cadre du Programme de perfectionnement du service extérieur (le PPSE).

 

[2]        Dans les présents motifs, je conclus qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision faisant l’objet du présent contrôle, dans laquelle il a été conclu que, pour l’application de la LPFP, M. Burley n’était pas employé dans la fonction publique fédérale pendant qu’il suivait un cours de langue. Il n’était donc ni tenu de cotiser au Compte de pension de retraite de la fonction publique (le CPRFP) ni habilité à le faire au cours de cette période, et il n’avait pas le droit d’accumuler des crédits dans le cadre du CPRFP pendant le temps passé à suivre le cours de langue.

 

Le contexte

[3]        M. Burley exerce aujourd’hui les fonctions d’agent du service extérieur (l’ASO) au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (le MAECI).

 

[4]        Par une lettre datée du 18 juin 1998, M. Burley a été avisé que le MAECI avait accepté sa participation au programme de formation linguistique de la fonction publique fédérale et que, une fois qu’il aurait terminé ce programme avec succès, on lui offrirait un poste d’ASO au sein du PPSE. La lettre indiquait de plus qu’on lui attribuerait le statut « ab initio » (statut de non-employé) pendant qu’il suivrait le cours de langue avant d’être affecté au PPSE. Les conditions applicables à la participation de M. Burley au programme de formation linguistique étaient jointes à cette lettre. Il était demandé dans cette dernière, en conclusion, que M. Burley signe et renvoie la dernière page des conditions, pour confirmer ainsi qu’il acceptait l’offre d’un cours de langue. Une copie signée de la lettre n’a pas été trouvée, mais les parties reconnaissent que M. Burley s’est présenté au cours de formation linguistique comme la lettre l’exigeait.

 

[5]        Pendant le cours de langue, M. Burley a été rémunéré à hauteur de quatre-vingt pour cent (80 %) du traitement versé aux ASO. Le montant était assujetti à un certain nombre de retenues, dont l’impôt fédéral sur le revenu, les cotisations au programme fédéral d’assurance-emploi, de même que les cotisations au régime de retraite provincial.

 

[6]        Le 1er décembre 1998, M. Burley a reçu une « Notification concernant le statut de cotisant » (la notification) indiquant qu’il était cotisant sous le régime de la LPFP à compter du 18 octobre 1998. La date d’entrée en vigueur contenue dans la notification a plus tard été révisée pour indiquer la date - en 1999 - à laquelle M. Burley a commencé à travailler au MAECI à titre d’ASO.

 

[7]        Le 2 septembre 1999, M. Burley a terminé avec succès son cours de langue.

 

[8]        Le 3 septembre 1999, M. Burley a reçu une lettre dans laquelle on lui offrait un poste d’ASO d’une durée indéterminée. On l’a informé que, s’il acceptait cette offre, il serait embauché dans le cadre du PPSE. À cette lettre d’offre étaient jointes les conditions de travail, et M. Burley a renvoyé une copie signée de ces dernières.

 

[9]        Le 5 octobre 2006, M. Burley a écrit au Secteur des pensions et avantages sociaux, au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), pour demander pourquoi la période de formation linguistique n’était pas considérée comme une période de service ouvrant droit à pension.

 

[10]      Le 9 novembre 2006, le SCT a décidé que M. Burley n’avait pas le statut d’employé pour l’application de la LPFP lorsqu’il suivait le cours de langue.

 

[11]      Le 8 décembre 2006, M. Burley a présenté une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du SCT, soit le dossier T-2170-06.

 

[12]      Le 15 décembre 2006, M. Burley a déposé un grief à l’encontre de la décision du SCT. Cette mesure avait pour but d’éviter tout argument selon lequel il ne pouvait pas se pourvoir en contrôle judiciaire et que la seule voie dont il disposait était de recourir à la procédure de règlement des griefs.

 

[13]      Le 22 mars 2007, une sous-ministre adjointe des Ressources humaines (la SMA) a sanctionné la décision du SCT, concluant que les participants à la formation linguistique n’étaient pas des employés pour l’application de la LPFP et qu’ils n’avaient aucun statut tant qu’ils ne répondaient pas aux exigences linguistiques. La SMA a également conclu que M. Burley n’était pas membre de l’unité de négociation du service extérieur, car il n’était pas un employé de la fonction publique pendant qu’il suivait un cours de langue. Elle a conclu de ce fait que M. Burley n’avait pas le droit de déposer un grief contre les décisions prises avant sa nomination à un poste d’ASO. Son grief a donc été rejeté.

 

[14]      Le 4 avril 2007, M. Burley a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la décision de la SMA, soit le dossier T-553-07.

 

[15]      Le 31 mai 2007, la protonotaire Tabib a réuni les dossiers T-2170-06 et T-553-07 et ordonné que les documents ultérieurs ne soient déposés que dans le cadre du dossier T‑2170‑06.

 

Les décisions des instances inférieures

(i)         Le Secrétariat du Conseil du Trésor (le SCT)

[16]      Il est possible de résumer comme suit la décision du SCT :

 

·        La LPFP exige qu’une personne soit employée dans la fonction publique avant qu’elle doive payer des cotisations de pension de retraite.

·        M. Burley participait au PPSE, mais il ne répondait pas aux exigences linguistiques du programme. Par conséquent, on a donné à M. Burley la possibilité de suivre un cours de langue, ce qui, s’il terminait ce cours avec succès, mènerait à une offre d’emploi. M. Burley n’a pas été nommé immédiatement à un poste du service extérieur.

·        L’intention exprimée du MAECI, de même que l’entente entre les parties, étaient que l’emploi au sein du service extérieur ne débuterait qu’une fois que M. Burley aurait terminé avec succès le cours de langue.

·        Pendant le cours de langue, M. Burley n’avait pas le statut d’employé et n’était pas tenu de cotiser au Compte de pension de retraite de la fonction publique. La période de formation linguistique n’était pas une période de service ouvrant droit à pension.

 

(ii)        La sous-ministre adjointe (la SMA)

[17]      Souscrivant à la décision du SCT, la SMA a exposé essentiellement les mêmes motifs que le SCT avait invoqués à l’appui de sa décision. Comme je l’ai dit plus tôt, la SMA a également conclu qu’étant donné que M. Burley n’était pas un employé de la fonction publique à l’époque où il avait pris part au programme de formation linguistique, il n’était pas considéré comme un membre de l’unité de négociation du service extérieur. Il ne lui était donc pas loisible de déposer un grief contre des décisions prises avant sa nomination à la fonction publique.

 

(iii)       Quelle est la décision en litige?

[18]      Dans leurs documents, les parties n’ont pas soulevé en tant que question en litige la conclusion de la SMA selon laquelle M. Burley n’avait pas le droit de déposer un grief contre des décisions rendues avant sa nomination. Dans ses observations, M. Burley ne conteste que la décision de la SMA et ne traite pas expressément de la décision du SCT. Le procureur général soutient qu’il convient de confirmer la décision du SCT. Dans sa plaidoirie, l’avocat du procureur général est d’avis que les commentaires formulés par la SMA dans ses motifs, à part la conclusion selon laquelle M. Burley ne pouvait pas déposer un grief contre la présente affaire, constituaient des remarques incidentes.

 

[19]      Compte tenu de l’ordonnance de réunion des dossiers, du fait que les parties ont lié contestation à propos de la question restreinte de savoir si M. Burley était employé dans la fonction publique pour l’application de la LPFP pendant qu’il suivait un cours de langue, et du fait que le SCT et la SMA ont essentiellement invoqué les mêmes motifs à l’appui de leurs conclusions selon lesquelles M. Burley n’était pas employé dans la fonction publique, je ne suis pas convaincue que le fait de savoir quelle décision est soumise à juste titre devant la Cour a une conséquence quelconque. La véritable question à trancher est celle de savoir si le temps passé à suivre un cours de langue constitue une période de service ouvrant droit à pension au sens de la LPFP.

 

[20]      Les parties n’ont pas soumis à la Cour d’observations suffisamment détaillées sur le droit qu’avait M. Burley de déposer un grief pour qu’il soit souhaitable ou nécessaire de trancher cette question.

 

La norme de contrôle

[21]      M. Burley soutient que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision de la SMA est la décision correcte.

 

[22]      Appliquant les facteurs relatifs à la norme de contrôle applicable qu’analyse la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, M. Burley soutient ce qui suit :

 

·        l’article 214 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la LRTFP) ne comporte qu’une clause privative restreinte;

·        la SMA n’a aucune expertise relative en matière d’interprétation législative.

 

[23]      Aucun facteur, est-il dit, ne milite pas en faveur de la déférence. La question en litige est plutôt un pur point de droit pour lequel il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard d’un décideur qui n’a aucune expertise à l’égard de la loi en litige.

 

[24]      Au dire du procureur général, la décisions raisonnable est la norme de contrôle qu’il faut appliquer à la décision du SCT. La question est décrite comme concernant l’application de la loi à une série particulière de faits, ce qui appelle donc l’application de la norme de la décision raisonnable.

 

[25]      C’est lorsqu’on examine la norme de contrôle à appliquer que le défaut des parties de lier contestation sur la question de savoir quelle décision est à juste titre susceptible de contrôle devient un facteur qui complique la situation. Cela est attribuable au fait que, premièrement, les parties ne s’entendent pas sur le degré d’expertise de chaque décideur et, deuxièmement, qu’une clause privative faible figure à l’article 214 de la LRTFP, qui s’applique aux décisions rendues au dernier palier de la procédure de grief.

 

[26]      Là encore, je ne crois pas que cela ait une grande importance. À mon avis, tant la décision du SCT que celle de la SMA résistent à l’examen, même selon la norme de la décision correcte, qui appelle un degré moindre de déférence.

 

Analyse

[27]      Le SCT a conclu que les recrues suivant un cours de langue ont un statut ab initio, ou de non-employé. Il a par ailleurs conclu que l’intention du MAECI, de même que l’entente entre les deux parties, était que l’emploi au sein du service extérieur ne débuterait qu’une fois que le cours de langue serait terminé avec succès. La SMA a aussi conclu que M. Burley n’était pas un employé de la fonction publique fédérale pendant qu’il suivait un cours de langue, mais qu’il avait plutôt le statut ab initio.

 

[28]      Examinons tout d’abord les éléments de preuve qui se rapportent à ces conclusions. Il y a deux documents importants : le premier est la lettre du 18 juin 1998; le second, la lettre du 3 septembre 1999.

 

[29]      La lettre du 18 juin 1998 :

 

·        confirmait que M. Burley avait été accepté par le MAECI au programme fédéral de formation linguistique de la fonction publique;

·        indiquait que le statut ab initio serait attribué à M. Burley à titre de personne acceptant de suivre un cours de langue avant d’être nommée au groupe et au niveau FSDP-1;

·        confirmait que M. Burley, après avoir terminé avec succès le cours de langue, se verrait offrir un poste d’ASO au sein du PPSE;

·        comportait une série de conditions, dont les suivantes :

·        pendant le cours de langue, M. Burley serait rémunéré à hauteur de 80 % du taux de traitement à l’embauchage du PPSE, et de ce montant seraient retenus l’impôt sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, de même que les cotisations d’assurance-emploi;

·        [traduction] « le temps passé à suivre un cours de langue n’est pas considéré comme une période d’emploi dans la fonction publique; vous n’avez donc pas droit à des avantages aux employés tels que des régimes d’assurance et une pension de retraite »;

·        si M. Burley n’acquérait pas les aptitudes linguistiques requises dans le délai alloué, il ne recevrait pas d’offre d’emploi et ne serait pas admissible au PPSE.

 

[30]      La lettre du 3 septembre 1999 :

 

·        offrait à M. Burley une nomination d’une durée indéterminée au poste d’ASO - groupe et niveau FSDP-1 - à compter du 3 septembre 1999;

·        joignait un résumé des conditions d’emploi applicables, dont la suivante :

·        [traduction] « [à] votre entrée dans la fonction publique, vous aurez droit à certains avantages, comme des vacances annuelles, des congés de maladie cumulatifs, une assurance-invalidité et un régime de pension de retraite, de même que la possibilité de vous joindre à un régime d’assurance collective. Un représentant de la section de la paye du Ministère entrera en contact avec vous dans les jours suivant votre nomination afin de vous fournir les renseignements nécessaires à cet égard »;

·        Était signée par M. Burley à la dernière page des conditions, où il était indiqué : [traduction] « J’accepte cette offre ainsi que les conditions qui s’y rattachent ».

 

[31]      Au vu de cette preuve, je conclus que le SCT et la SMA ont conclu avec raison que M. Burley et le MAECI avaient convenu que M. Burley avait le statut ab initio pendant qu’il suivait un cours de langue. L’intention exprimée par le MAECI et M. Burley était que l’emploi de ce dernier au groupe et niveau FSDP-1 ne débuterait qu’après avoir terminé avec succès le cours de formation linguistique. Cela étant, M. Burley n’avait pas le droit de participer au régime de pensions de retraite prévu par la LPFP avant d’avoir terminé avec succès le cours de langue.

 

[32]      Je reconnais toutefois que ce ne sont pas seulement les principes du droit des contrats ou du travail qui régissent les emplois dans la fonction publique. Ces derniers sont également réglementés par la loi. Il est donc nécessaire de vérifier si la conclusion que le SCT et la SMA ont tirée cadre avec les dispositions de la LPFP.

 

[33]      Selon moi, les dispositions suivantes de la LPFP sont pertinentes :

Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique

 

[...]

 

«fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.

 

[...]

 

«traitement »

a) La rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 42(1)e);

b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

 

 

 

 

 

[...]

 

4.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

 

[...]

 

5.(1) Les paragraphes (1.1) à (1.4) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception  :

a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

 

d) d’un employé qui touche un traitement calculé d’après un taux annuel inférieur à neuf cents dollars, à l’exception d’un employé qui était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954 et qui a été employé dans la fonction publique sans interruption sensible depuis cette époque;

e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;

f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;

g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;

h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;

i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.

j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

An Act to provide for the superannuation of persons employed in the public service

 

[...]

 

“public service” means the several positions in or under any department or portion of the executive government of Canada, except those portions of departments or portions of the executive government of Canada prescribed by the regulations and, for the purposes of this Part, of the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer and office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and any board, commission, corporation or portion of the federal public administration specified in Schedule I;

 

 

 

 

 

 

[...]

 

"salary" means

(a) as applied to the public service, the basic pay received by the person in respect of whom the expression is being applied for the performance of the regular duties of a position or office exclusive of any amount received as allowances, special remuneration, payment for overtime or other compensation or as a gratuity unless that amount is deemed to be or to have been included in that person’s basic pay pursuant to any regulation made under paragraph 42(1)(e), and

(b) as applied to the regular force or the Force, the pay or pay and allowances, as the case may be, applicable in the case of that person as determined under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

 

[...]

 

4.(1) Subject to this Part, an annuity or other benefit specified in this Part shall be paid to or in respect of every person who, being required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund in accordance with this Part, dies or ceases to be employed in the public service, which annuity or other benefit shall, subject to this Part, be based on the number of years of pensionable service to the credit of that person.

 

 

 

 

 

 

[...]

 

5.(1) Subsections (1.1) to (1.4) apply to persons employed in the public service, other than

 

 

(a) [Repealed, 1992, c. 46, s. 2]

(b) an employee who is engaged for a term of six months or less or a seasonal employee, unless he or she has been employed in the public service substantially without interruption for a period of more than six months;

(c) subject to section 5.2, a person who, immediately before July 4, 1994, was employed in the public service as a part-time employee within the meaning of this Act as it read at that time and who has been so employed substantially without interruption since that time;

(d) an employee in receipt of a salary computed at an annual rate of less than nine hundred dollars, except any such employee who was a contributor under Part I of the Superannuation Act immediately before January 1, 1954 and has been employed in the public service substantially without interruption since that time;

(e) persons in positions, as determined by the Governor in Council with effect from July 11, 1966, in the whole or any portion of any board, commission or corporation that has its own pension plan while that pension plan is in force;

 

 

 

 

 

(f) an employee on leave of absence from employment outside the public service who, in respect of his or her current service, continues to contribute to or under any superannuation or pension fund or plan established for the benefit of employees of the person from whose employment he or she is absent;

 

(g) an employee whose compensation for the performance of the regular duties of his or her position or office consists of fees of office;

(h) an employee engaged locally outside Canada; or

(i) a sessional employee, a postmaster or assistant postmaster in a revenue post office, a person employed as a clerk of works, a member of the staff of Government House who is paid by the Governor General from his or her salary or allowance or an employee of a commission that is appointed under Part I of the Inquiries Act and added to Part I of Schedule I, unless designated by the Minister individually or as a member of a class.

 

 

 

 

 

(j) [Repealed, 1992, c. 46, s. 2]

 

[34]      Je déduis de ces dispositions que :

 

·        la LPFP a pour objet de prévoir le paiement de prestations de retraite à « des personnes employées dans la fonction publique »;

·        la LPFP vise un nombre plus élevé d’employés que la LRTFP;

·        les prestations sont versées aux personnes qui sont obligées de cotiser à l’un des comptes ou des fonds précisés;

·        les cotisations sont versées par des personnes « employées dans la fonction publique »;

·        les cotisations sont liées au traitement d’un cotisant, c’est-à-dire la rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste ou d’une charge.

 

[35]      La LPFP ne définit pas ce que signifie, au paragraphe 5(1), l’expression « personnes employées dans la fonction publique ».

 

[36]      Pour déterminer si M. Burley était employé dans la fonction publique pendant qu’il suivait son cours de langue, je me fonde sur l’approche qu’a suivie la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Association professionnelle des agents du service extérieur c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 483 (C.A.) (QL).

 

[37]      Il était question dans cette affaire de personnes se trouvant dans la même situation que M. Burley, et la question soumise à la Cour d’appel consistait à savoir si des personnes ayant terminé avec succès le PPSE, alors qu’elles suivaient un cours de langue, étaient des « fonctionnaires », de façon à être incluses dans l’unité de négociation représentée par l’Association.

 

[38]      Au paragraphe 10 de ses motifs, la Cour d’appel a caractérisé comme suit la question soumise à la Commission des relations de travail dans la fonction publique : « [...] si une personne qui ne travaillait pas en vertu d’un contrat privé, mais qui étudiait une langue dans le cadre d’un programme gouvernemental et à qui le gouvernement du Canada versait des appointements pour assister aux séances de formation pouvait être considérée comme étant employée dans la Fonction publique”. » La Cour d’appel a décrété que la détermination de cette question ne mettait pas en cause des principes de common law applicables en droit contractuel. Elle comportait plutôt l’application de lois fédérales pertinentes régissant l’emploi dans la fonction publique.

 

[39]      La Cour d’appel a ensuite ajouté ceci, au paragraphe 14 :

La Commission devait décider ce qui était nécessaire pour qu'une personne devienne un « fonctionnaire » au sens de l'article 34 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Dans l'arrêt Econosult, à la page 634, Monsieur le juge Sopinka a cité en l'approuvant un passage de la décision de notre Cour qui avait été portée en appel et dans laquelle Monsieur le juge Marceau avait dit ce qui suit :

 

Il n'y a tout simplement pas de place dans cette construction juridique pour un fonctionnaire (i.e. un employé de la Reine, membre de la fonction publique) sans poste créé par le Conseil du Trésor, et sans nomination faite par la Commission de la fonction publique.

 

Pour ce motif, la Cour suprême a conclu qu' « il n'y a tout bonnement pas de place pour une espèce de fonctionnaire de fait qui ne serait ni chair ni poisson » (page 633). En l'espèce, la demanderesse soutient que les candidats au PPSE, pendant qu'ils recevaient leur formation linguistique, étaient en quelque sorte des fonctionnaires de fait même s'ils n'avaient pas encore été officiellement nommés. Il est vrai que le MAECI avait recruté ces candidats, qu'il les avait sélectionnés et qu'il les avait envoyés recevoir une formation linguistique. Il n'est pas contesté que la Commission de la fonction publique avait délégué au MAECI le pouvoir de nommer ces candidats à des postes d'agent du Service extérieur. Cependant, il n'existe aucun acte de nomination formel avant que ces candidats terminent leur formation linguistique. L'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique qui régit l'embauchage dans la fonction publique prévoit ce qui suit :

 

22. Toute nomination effectuée en vertu de la présente loi prend effet à la date fixée dans l'acte de nomination, le cas échéant, indépendamment de la date de l'acte même.

* * *

22. An appointment under this Act takes effect on the date specified in the instrument of appointment, which date may be any date before, on or after the date of the instrument.

 

Dans le cas de Mme Qureshi (et personne ne conteste que ce soit typiquement le cas pour le groupe en question), ce n'est que lorsque le ministère a envoyé à Mme Qureshi la lettre du 16 juin 1999 qu'une offre de nomination a été faite. Le premier paragraphe commence comme suit :

 

[traduction] Au nom du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, j'ai le plaisir de vous offrir une nomination pour une période indéterminée au poste d'agent du Service extérieur, FSTP-01, au sein du Service des délégués commerciaux. Vous commencerez à exercer vos fonctions le 11 juin 1999.

 

Comme il en [a] déjà été fait mention, cette offre a été formellement signée par Mme Qureshi pour montrer qu'elle acceptait. La demanderesse n'a pu signaler aucun autre « acte de nomination » fixant la date de la nomination comme l'exigeait l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

 

[40]      Je reconnais que cette décision a été rendue dans le contexte d’une loi différente : la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35, mais j’estime que la nature de l’analyse faite par la Cour d’appel permet de décider si M. Burley était employé dans la fonction publique pour l’application de la LPFP pendant qu’il suivait un cours de langue.

 

[41]      L’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33 (LEFP), disposition sur laquelle la Cour d’appel s’est fondée, était également en vigueur aux dates qui concernent la présente demande : le 18 juin 1998 et le 3 septembre 1999.

 

[42]      Dans la présente affaire, seuls deux documents étaient susceptibles d’être des actes de nomination au sens de l’article 22 de la LEFP. Le premier est la lettre du 18 juin 1998. Cependant, cette lettre, de même que les conditions qui y sont annexées, indiquaient expressément qu’il fallait terminer avec succès la formation linguistique avant de pouvoir être nommé au groupe et niveau FSDP-1 du PPSE et que [traduction] « le temps passé à suivre un cours de langue n’est pas considéré comme une période d’emploi dans la fonction publique ». Ce n’est pas avant la lettre du 3 septembre 1999 que M. Burley s’est vu offrir une nomination d’une durée indéterminée et qu’on lui a dit que, [traduction] « à votre entrée dans la fonction publique, vous aurez droit à certains avantages, comme [...] un régime de pension de retraite [...] ».

 

[43]      J’en conclus que, pour l’application de la LPFP, M. Burley n’a pas été employé dans la fonction publique avant le 3 septembre 1999. Il n’avait donc pas le droit d’accumuler des crédits de pension sous le régime de la LPFP avant cette date.

 

[44]      En conclusion, M. Burley soutient qu’il est anormal que le temps passé à suivre un cours de langue ne constitue pas une période d’emploi ouvrant droit à pension pour les recrues ab initio du PPSE; il s’agit plutôt d’une période d’emploi ouvrant droit à pension pour les recrues du PPSE déjà employées dans la fonction publique.

 

[45]      Aucune preuve n’a été soumise à la Cour quant aux conditions dans lesquelles les recrues faisant déjà partie de la fonction publique ont suivi leur formation linguistique. Cependant, ces conditions sont probablement liées aux conventions collectives. Je ne présume pas que tous les avantages obtenus dans le cadre d’une négociation collective seraient forcément conférés aux recrues ab initio.

 

[46]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[47]      Les deux parties ont demandé les dépens si elles avaient gain de cause. Je ne vois pas pourquoi les dépens ne devraient pas suivre l’issue de la cause. Le demandeur paiera donc les dépens au défendeur, conformément au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Le demandeur paiera au défendeur les dépens, conformément au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-2170-06

 

INTITULÉ :                                                   ROBERT BURLEY

                                                                        c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL

                                                            DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 31 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                                   LE 22 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Raven

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Gay

M. Ptack

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne

& Yazbeck LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.