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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080417

Dossier : IMM-1187-07

Référence : 2008 CF 505

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2008

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

 

Entre :

THESHANTHA LAKS

DE SILVA RIGAMKORALA

demandeur

 

et

 

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

 

défendeur

 

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Theshantha Laks de Silva Rigamkorala sollicite le contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluait le 21 mars 2007 que le demandeur n’était pas une personne à protéger.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, j’ai décidé que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

[3]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka où il travaillait comme marin, selon ce qu’il déclare. Il dit que son agent maritime sri‑lankais l’a invité à une activité sociale en septembre 2003 au cours de laquelle il a été présenté à un homme d’affaires local, un certain M. Perera. M. Perera a demandé au demandeur d’accepter des colis pour son compte lorsqu’il voyageait à l’étranger et de les apporter au Sri Lanka. Le demandeur a compris qu’il s’agissait de drogues illicites. Ne souhaitant pas offusquer M. Perera, le demandeur a accepté. Au moment où il quittait l’activité sociale, le demandeur et son agent maritime ont été abordés par des policiers et arrêtés après que ces derniers eurent trouvé une arme à feu dans le véhicule de l’agent maritime. Peu après, M. Perera s’est rendu au poste de police et le demandeur et son agent maritime ont été rapidement remis en liberté.

 

[4]               Le 15 avril 2004, à la fin d’un voyage à Taïwan, un agent maritime taïwanais a communiqué avec le demandeur à la demande de M. Perera. L’agent a demandé au demandeur de livrer un colis à M. Perera lorsqu’il retournerait au Sri Lanka par avion. Le demandeur a refusé. Le 17 avril, à son arrivée au Sri Lanka, le demandeur a été accueilli à l’aéroport par son agent maritime et M. Perera qui l’ont confronté à son refus d’accepter le colis et de le livrer. Le demandeur a refusé de livrer des colis pour M. Perera. Le demandeur a alors quitté l’aéroport. Plus tard au cours de la soirée, le demandeur a reçu un appel de M. Perera qui continuait d’exiger une explication sur la raison pour laquelle il refusait de collaborer. Le demandeur a mis fin à l’appel téléphonique de M. Perera en raccrochant.

 

[5]               Cette nuit-là, quatre personnes masquées sont entrées dans la résidence du demandeur, l’ont menacé et l’ont agressé parce qu’il refusait de collaborer avec M. Perera. Les agresseurs l’ont prévenu de ne pas avertir les policiers. Le demandeur a été hospitalisé pendant deux jours à la suite de l’agression. Il a signalé l’agression aux policiers alors qu’il était à l’hôpital. Il a également signalé le rôle de l’agent maritime, de même que les efforts de M. Perera pour l’amener à faire de la contrebande de drogues. À son congé de l’hôpital le 19 avril, le demandeur s’est caché, demeurant à la résidence d’un cousin.

 

[6]               Le 22 avril, des personnes inconnues ont enlevé et tué le frère jumeau du demandeur. L’enquêteur officiel des décès et les policiers ont consigné le décès du frère comme étant un homicide.

 

[7]               Le demandeur a sollicité les conseils d’un avocat au Sri Lanka qui l’a informé que sa meilleure ligne de conduite était de fuir le pays parce qu’il ne serait pas en sécurité au Sri Lanka. Le demandeur a vendu sa maison pour amasser les fonds nécessaires pour payer la somme de 12 000 roupies sri‑lankaises à un autre agent maritime pour être engagé comme marin sur un navire qui quittait le Sri Lanka le 10 juin 2004. Après avoir fait escale dans plusieurs ports, le navire a finalement atteint Vancouver le 16 septembre 2004. Le demandeur a quitté le navire sans ses papiers d’identité et s’est rendu à Toronto où il a présenté une demande d’asile. 

 

décision faisant l’objet du présent contrôle

[8]               La Commission a conclu que l’article 96 de la LIPR ne s’appliquait pas, car la persécution par un criminel ne constitue pas un motif prévu par la Convention. L’analyse et la décision de la Commission étaient fondées sur l’article 97 de la LIPR. L’identité du demandeur ayant été acceptée par la Commission, la question déterminante que devait examiner la Commission était celle de l’existence de la protection de l’État.

 

[9]               En prononçant des motifs oraux à l’appui de sa décision, la Commission a déclaré :

Chose certaine, c’est qu’il incombait au demandeur de confirmer de façon claire et convaincante et je dis bien de façon claire et convaincante […] l’incapacité de l’État d’assurer sa protection.

 

[10]           La Commission a rejeté la demande du demandeur parce qu’elle n’était pas convaincue qu’il avait établi qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État.

 

Question en litige

[11]           Le demandeur soutient que la question en litige dans le présent contrôle judiciaire est l’existence de la protection de l’État. Le défendeur soutient que la question en litige est la crédibilité.

 

[12]           L’examen des motifs de la Commission indique qu’elle s’est attachée à la question de la protection de l’État. La Commission n’a pas accepté certaines réponses du demandeur à ses questions. Il est également clair que des éléments importants du témoignage du demandeur n’étaient pas contestés.

 

[13]           Je conclus que la question en litige dans le présent contrôle judiciaire est la suivante : la Commission a-t-elle mal interprété le témoignage du demandeur et omis d’aborder la question de l’existence de la protection de l’État? En d’autres mots, la Commission a-t-elle omis d’examiner si le demandeur était une personne à protéger et était personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en cas de renvoi au Sri Lanka?

 

norme de contrôle

[14]           En l’espèce, tout comme dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, au paragraphe 11, la nature de la question en cause consiste à décider si le demandeur a réfuté la présomption de protection de l’État. Cela exige l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. À mon avis, avant que la Commission puisse appliquer la norme juridique selon laquelle « il faut confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection » (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 50), elle doit tout d’abord tirer des conclusions pertinentes à l’égard des faits et en matière de crédibilité.

 

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 34, la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’y a maintenant que deux normes de contrôle : la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable. La Cour suprême a de plus statué que les questions de fait devraient commander de la déférence de la part de la cour chargée du contrôle et devraient ainsi être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable. Cet arrêt a été suivi dans la décision Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 427, au paragraphe 15, dans laquelle la Cour a, à la lumière de l’arrêt Dunsmuir, jugé que la norme de la décision raisonnable s’appliquait aux questions de fait.

 

[16]           Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la Cour suprême a également donné une directive utile sur l’application de la norme de la décision raisonnable. Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Il tient également à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». La justification exige qu’une décision soit prise au regard des éléments de preuve dont le décideur est saisi. Une décision ne peut pas être raisonnable si elle est prise sans égard aux éléments de preuve présentés (Katwaru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612, aux paragraphes 18 et 22).  

 

ANALYSE

[17]           La Commission a commencé en déclarant que le demandeur avait omis de fournir des documents indiquant qu’il était un marin. La Commission n’a pas accepté l’explication du demandeur selon laquelle il n’avait pas ses papiers d’identité parce que les documents indiquant qu’il était un marin et son passeport étaient entre les mains du capitaine du navire sur lequel il était arrivé. La Commission était d’avis que le demandeur aurait dû récupérer ou remplacer ces documents. La Commission a également fait grand cas du fait que le demandeur n’a pas immédiatement donné le nom de la société propriétaire du dernier navire sur lequel il a travaillé.

 

[18]           Le témoignage du demandeur selon lequel il a été hospitalisé en conséquence d’une agression et signalant qu’il avait fait un rapport à la police n’a pas été contesté. Le témoignage du demandeur selon lequel son frère jumeau a été enlevé et tué a été confirmé par des rapports émanant de la police, d’une enquête officielle et de la famille. Enfin, l’avocat que le demandeur a consulté a écrit une lettre confirmant les conseils qu’il lui avait donnés selon lesquels sa seule option était de fuir le pays parce qu’il ne serait pas en sécurité au Sri Lanka.

 

[19]           De plus, le demandeur a fourni des éléments de preuve documentaire indiquant que la corruption policière constituait un grave problème au Sri Lanka. Une grande partie de la corruption était liée au commerce illicite de la drogue. Les éléments de preuve documentaire soumis appuient la conclusion selon laquelle les policiers n’étaient pas disposés à se pencher sur les activités criminelles exercées par les trafiquants de drogue ou qu’ils y étaient indifférents.

 

[20]           Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il craignait pour sa vie en raison des représailles exercées par les trafiquants de drogue. En réponse aux questions posées par son conseil, le demandeur a déclaré :

[traduction]

Le conseil (au demandeur)

 

-                    Est-ce que vous – craignez-vous toujours de retourner au Sri Lanka?

 

Le demandeur (au conseil)

 

-                    Oui.

 

Le conseil (au demandeur)

 

-                    Et qui craignez-vous exactement?

 

Le demandeur (au conseil)

 

-                    Chandrasakaram et ceux qui appuient la pègre.

 

Le conseil (au demandeur)

 

-                    Croyez-vous que ces personnes font partie de la pègre?

 

Le demandeur (au conseil)

 

-                    Je pense que oui, assurément.

 

Le conseil (au demandeur)

 

-                    Quelle est votre opinion; selon vous, quelles activités exercent-ils?

 

Le demandeur (au conseil)

 

-                    Ils font le commerce de la drogue.

 

Le conseil (au demandeur)

 

-                    Que craignez-vous; que se passerait-il, selon vous, si vous retourniez chez vous?

 

Le demandeur (au conseil)

 

-                    Ils vont m’enlever et me tuer.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Pourquoi – pour quel motif vous tueraient-ils? Pourquoi pensez-vous qu’ils – pourquoi vous tueraient-ils?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Parce que je n’ai pas fait ce qu’ils m’ont dit de faire.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Je comprends, mais si vous – si vous ne faites pas ce qu’ils vous ont demandé de faire, ils vous tueront uniquement pour cela? Que recevraient-ils; quel serait leur – pourquoi vous tueraient-ils, je ne comprends pas cela? En d’autres mots, ont-ils peur de vous ou avez-vous peur d’eux?

 

 

[21]           En réponse aux questions du président de l’audience, le demandeur a tenté de répondre à l’insistance de la Commission concernant les raisons pour lesquelles les ennemis du demandeur pourraient vouloir le tuer. 

[traduction]

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Cela je le comprends, Monsieur. Vous n’avez pas fait ce qu’ils voulaient que vous fassiez, mais je ne comprends pas le reste.

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Ils seront – ils soupçonnent que j’irai voir les autorités supérieures et leur donnerai cette information et que par la suite cela leur causera des problèmes.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Ainsi, vous me dites que si vous parlez aux autorités, alors les autorités réagiront contre eux et ils auront des problèmes?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Je crois que oui. Voilà la raison pour laquelle ils veulent (inaudible) ou doivent me tuer.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Alors, si je vous comprends bien, si vous allez voir les autorités supérieures, celles-ci réagiront et arrêteront peut‑être ces gens?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Oui, ils peuvent passer un certain temps en détention, mais après cela ma vie sera définitivement – ma vie – je mourrai.

 

[22]           La Commission poursuit en s’attachant à l’arrestation de criminels plutôt qu’aux conséquences pour le demandeur.

[traduction]

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Alors, la police réagirait. La police – s’il était possible que vous parliez à la police, M. Pereira, parmi d’autres, pourrait être arrêté?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Je ne suis pas en mesure de vous dire – de faire quelque commentaire que ce soit à ce sujet?

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Bien, je ne fais que supposer ce que vous me dites. Vous me dites que si vous allez voir les autorités supérieures, ils seront arrêtés, mais vous me dites que vous ne pouvez pas – vous ne pouvez pas me donner cette réponse. Je ne comprends pas; vous dites une chose et ensuite vous dites le contraire.

 

-                    Ce que j’ai compris de ce que vous avez dit est que si vous allez voir les autorités supérieures, les criminels auront des problèmes avec les autorités, et seront peut‑être également arrêtés; c’est cela?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Parfois ils pourraient être arrêtés.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Il y aurait donc une protection de l’État; c’est cela?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    La protection de l’État pour qui?

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Bien, les personnes qui vous poursuivent seraient arrêtées.

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Il ne s’agit pas d’une ou deux personnes; c’est une grande organisation qui s’est beaucoup étendue.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Je comprends, Monsieur, mais nous avons cela au Canada aussi; nous avons également des criminels au Canada. Si une personne va voir les autorités, les autorités feront enquête et il est possible que la personne soit arrêtée. Il y a la possibilité que la personne qui a donné ces renseignements puisse avoir des problèmes, mais cela est normal.

 

-                    Alors, laissez-moi résumer; vous me dites qu’ils seront à votre poursuite parce que si vous leur donnez – si vous donnez des renseignements aux autorités, ils pourraient être arrêtés; c’est cela?

 

Le demandeur (au président de l’audience)

 

-                    Avant que je me rende au Sri Lanka, ils m’attraperont à l’aéroport; je sais qu’ils le feront.

 

Le président de l’audience (au demandeur)

 

-                    Vous ne répondez pas à ma question; répondez à cette question.

 

 

[23]           Tout au long de l’audience, le demandeur a été cohérent dans son témoignage, disant que s’il signalait les criminels à la police, ce qu’il avait fait, les criminels trouveraient quand même un moyen de le tuer. Cela se produirait même si les personnes qu’il avait nommées étaient arrêtées.

 

[24]           Les éléments de preuve documentaire indiquent que les policiers ne feront vraisemblablement pas obstacle aux trafiquants de drogue en raison de la corruption. Le demandeur courait le risque d’être tué parce qu’il avait refusé de collaborer au commerce illicite de la drogue, et que la protection policière était inefficace en raison de la corruption.

 

[25]           La Commission interprète mal le témoignage du demandeur. La Commission a déclaré ce qui suit dans ses motifs :

                                     Chose certaine, c’est que ses réponses n’ont certes pas fait état d’un manque de protection de l’État mais plutôt le contraire.  À titre d’exemple :

           Le demandeur nous dit que s’il s’adressait à des autorités supérieures de la police, il pourrait en résulter les arrestations de monsieur Perera et l’autre.  Et quand on lui demande quel genre d’informations il pourrait leur donner, il nous répond à un certain moment donné qu’il pourrait donner le nom de Perera et Chandrasekaram.  Or, selon la Pièce C-10, il aurait déjà donné ces noms.

Plus tard, il nous dira qu’il avait d’autres informations qui pourraient nuire à ces personnes là.  Néanmoins, ce qui précède ne correspond pas à la preuve tant testimoniale qu’écrite.  Chose certaine, c’est qu’en aucun temps ou circonstances, le demandeur est venu nous dire qu’il craignait la police.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[26]           Compte tenu des motifs de la Commission et des types de questions posées, dont des extraits sont présentés ci-dessus, je conclus que la Commission s’est attachée à la question de savoir si la police arrêterait les criminels plutôt qu’à celle de savoir si la protection policière serait efficace. Les éléments de preuve suivants ont été présentés sur la question de la protection efficace de l’État pour le demandeur : l’influence apparente que M. Perera exerce sur la police; le meurtre du frère du demandeur peu après que le demandeur eut signalé son agression après avoir été prévenu de ne pas le faire par les agresseurs; les éléments de preuve documentaire de corruption policière par le trafiquant de drogue. Le demandeur avait déjà signalé sa situation difficile de façon suffisamment détaillée à la police, mais rien n’indique que celle-ci ait pris quelque mesure que ce soit pour le protéger contre le criminel en question.

 

[27]           Vu que la Commission s’est penchée sur la question erronée de savoir si les policiers arrêteraient les criminels et non sur la question de savoir si le demandeur risquait d’être tué par le trafiquant de drogue à son retour au Sri Lanka, je conclus que la Commission a omis d’examiner la question de l’existence de la protection de l’État pour le demandeur.

 

[28]           Les éléments de preuve que la Commission ne conteste pas, notamment l’agression du demandeur, la mort de son frère et les renseignements sur la situation dans le pays, méritent d’être évalués. Cependant, la preuve, ou l’absence de preuve, ne peut être adéquatement évaluée lorsque la Commission interprète mal le témoignage du demandeur et se trompe sur la question de la protection de l’État. La Commission n’a pas entrepris activement d’analyse appropriée de la protection de l’État.

 

[29]           Je conclus que l’évaluation de la Commission concernant la protection de l’État est viciée parce que ses conclusions de fait ont été tirées sans égard aux éléments de preuve dont elle était saisie. Par conséquent, ses conclusions ne peuvent pas être raisonnables (décision Katwaru, précitée).

 

CONCLUSION

[30]           Je conclus que la décision de la Commission est déraisonnable. En conséquence, la décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée pour nouvelle décision à un tribunal différemment constitué de la Commission.

 

[31]           Les parties n’ont présenté aucune question à certifier. Je conclus qu’il n’y a aucune question de portée générale à certifier dans le présent contrôle judiciaire.

 

JUGEMENT

La cour statue que :

1.      La décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision à un tribunal différemment constitué de la Commission.

 

2.      Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        IMM-1187-07

 

Intitulé :                                       THESHANTHA LAKS DE SILVA RIGAMKORALA 

                                                            c.

le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

                                                                                                               

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

Date de l’audience :               le 9 avril 2008

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              le juge Mandamin

 

Date des motifs

et du jugement :                       le 17 avril 2008    

 

 

 

Comparutions :

 

Michael Korman                                   pour le demandeur

 

Robert Bafaro                                      pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Otis & Korman                                    pour le demandeur

Avocats

Toronto (Ontario

 

 

John H. Sims, c.r.                                 pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

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