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Date : 20080318

Dossier : IMM-2345-07

Référence : 2008 CF 361

Toronto (Ontario), le 18 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

YING HUANG et LI LIYUN

 

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse Li Liyun est une adulte, citoyenne de la République populaire de Chine. L’autre demanderesse, Ying Huang, est sa fille et une citoyenne canadienne. La raison pour laquelle la fille est ou doit être demanderesse dans cette affaire n’est pas clairement établie. Un examen du dossier du tribunal révèle que l’avocat agissant en qualité d’avocat inscrit au dossier pour les demanderesses, un nommé Aliamisse O. Mundulai, est le fiancé de Ying Huang et a déposé un affidavit à l’appui de la demande de visa que Li Liyun a présentée dans le but de les visiter, Ying Huang et lui, au Canada.

 

[2]               J’ai de sérieuses réserves au sujet du comportement de Me Mundulai, relativement aux faits qui sont survenus quelques jours avant la date fixée pour l’audition de la présente demande et à son défaut de comparaître à l’audience. Vers la fin de la semaine précédant le jour prévu de l’audience, Me Mundulai a envoyé à la Cour, et en copie conforme à l’avocat du défendeur, une lettre énonçant simplement qu’il n’était pas disponible à la date fixée pour l’audience et suggérant d’autres dates. Il n’a mentionné aucune raison quant à sa non-disponibilité. Si le défendeur avait consenti, j’aurais ajourné l’affaire. Cependant, le défendeur n’a pas consenti et Me Mundulai a été instruit par le greffe de préparer une requête visant à obtenir un ajournement, ce qu’il a fait. Il a alors demandé que la requête soit entendue le lundi 17 mars, le jour précédant la date prévue de l’audience. Par conséquent, la requête a été mise au rôle pour audition le lundi. Le greffe s’est efforcé plusieurs fois de contacter Me Mundulai ou quelqu’un de son bureau, mais sans succès. Il y avait seulement un service de permanence téléphonique et les messages laissées sont restés sans réponse. L’avocat du défendeur a dit que son bureau avait envoyé une télécopie à Me Mundulai relativement à l’audience et n’a pas obtenu la moindre réponse. La requête a été entendue le lundi et a été rejetée. Le seul motif invoqué dans le dossier de requête pour avoir demandé un ajournement était des [traduction] « raisons personnelles  », sans explications. Le greffe, encore une fois, s’est efforcé de contacter Me Mundulai ou quelqu’un dans son bureau, sans succès. L’audition de l’affaire s’est donc tenue, comme prévue, le mardi. Me Mundulai n’a pas comparu malgré le fait que la Cour ait retardé l’affaire pendant un certain temps afin qu’on puisse chercher dans l’immeuble et appeler le nom de Me Mundulai plusieurs fois.

 

 

[3]               Un tel comportement de la part de l’avocat démontre un mépris à l’égard de ses obligations envers la Cour et son confrère. On ne peut pas simplement demander et s’attendre à obtenir un ajournement pour des « raisons personnelles », sans en dire plus. Les avocats sont tenus de se rendre disponibles et de répondre aux communications du greffe avec courtoisie et dans les plus brefs délais.

 

[4]        La demanderesse Liyun a présenté à deux reprises une demande de visa de résident temporaire qui a été rejetée les deux fois. La première demande a été rejetée le 28 novembre 2006. À cette époque, il a été relevé que plusieurs éléments d’informations exigés manquaient. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[5]        La demanderesse Liyun a présenté pour une deuxième fois une demande de visa de résident temporaire pour visiter le Canada, laquelle a été reçue par le bureau du ministre à Beijing, en Chine, le 15 mai 2007. Le 28 mai 2007, une décision écrite, rejetant la demande, a été rendue et envoyée à la demanderesse Liyun. Les motifs invoqués pour justifier cette décision étaient :

[traduction]

 

Avant de rendre sa décision, l’agent d’immigration prend en considération divers facteurs, dont les documents de voyage et d’identité du demandeur, le motif de son séjour au Canada, ses  contacts au Canada, ses moyens financier pour le séjour, ses liens avec son pays de résidence (notamment, son statut d’immigrant, son emploi et ses liens de famille) et la probabilité selon laquelle le demandeur quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé. Je ne suis pas convaincue que vous respectez les conditions prescrites par la Loi et le Règlement pour les motifs mentionnés ci-dessous :

 

                                                […]

 

 

Je ne suis pas convaincue que vous êtes suffisamment bien établie et/ou que vous entretenez des liens suffisants avec votre pays de résidence pour motiver votre départ du Canada à la fin de votre séjour autorisé.

 

 

[6]        La demanderessse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande.

 

[7]        Le défendeur a déposé un affidavit de l’agente qui a rendu la décision en question. L’agente examine ses notes du STIDI et affirme que plusieurs documents qui auraient dû être déposés ne l’ont pas été et qu’elle entretenait des doutes quant à certains des documents déposés, particulièrement en ce qui concerne certains investissements en Chine.

 

[8]        Mais surtout, l’agente déclarait dans son affidavit : [traduction] « Pour en arriver à ma décision […] »  les contradictions entre la première et la deuxième demande de visa de la demanderesse ont été prises en considération. Il a été observé que dans la première, Liyun s’est décrite comme une commis de bureau à la retraite et dans la deuxième comme une ingénieure chimiste à la retraite. Dans l’une, sa fille est décrite comme étant célibataire, dans l’autre, comme conjointe. L’agente conclut dans son affidavit que [traduction] « compte tenu de ces contradictions » et du [traduction] « manque de clarté  » des documents, la demande a été refusée.

 

[9]        Les agents des visas ont droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable dans l’appréciation des circonstances de fait présentées par un demandeur et je conclus que l’agente, dans les circonstances, a agi raisonnablement.

 

[10]      Par conséquent, la présente demande sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

Pour ces motifs :

            1.         la demande est rejetée;

            2.         il n’y a aucune question à certifier;

            3.         aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2345-07

 

INTITULÉ :                                                               YING HUANG et LI LIYUN

                                                                                    c.

                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 18 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 18 MARS 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Aucune comparution

 

                   POUR LES DEMANDERESSES

 

Michael Butterfield

    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aliamisse O. Mundulai

Toronto (Ontario)

 

                    POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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