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Date : 20080303

Dossier : T‑326‑06

Référence : 2008 CF 288

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

MARIA TERESA TAGLIABUE

demanderesse

 

et

 

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La demanderesse est une citoyenne canadienne d’origine chilienne qui a travaillé à l’ambassade du Canada à Buenos Aires (l’ambassade) de 1990 à 2000 en tant que membre du personnel recruté sur place. En février 1999, elle a accepté un poste d’adjointe administrative de niveau 5 auprès du colonel Richard Ryan. Il remplissait les fonctions d’attaché des Forces armées canadiennes à l’ambassade, et la demanderesse relevait directement de lui.

 

[2]               Le poste de la demanderesse auprès du colonel Ryan était de nature hybride, en ce sens que, même si elle était employée par le défendeur (le MAECI), son poste était financé par le ministère de la Défense nationale (le MDN). Le 26 juillet 2000, la demanderesse s’est vu signifier son licenciement, avec prise d’effet le 29 décembre 2000, parce que son poste avait été supprimé par le MDN. Par la suite, durant un an, elle a bénéficié d’un statut prioritaire, ce qui signifiait que, tant qu’elle remplissait les conditions requises, elle n’était pas tenue de participer à un concours pour se voir offrir un nouveau poste à l’ambassade.

 

[3]               Le 2 juillet 2003, la demanderesse a déposé une plainte contre le MAECI auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), plainte dans laquelle elle affirmait qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part de l’ambassadeur du Canada en Argentine (l’ambassadeur) en décembre 1999 et février 2000 et que, au cours d’une réunion tenue avec l’ambassadeur le 10 novembre 2000, elle avait dû supporter une différence préjudiciable de traitement en raison de ses origines chiliennes.

 

[4]               La demanderesse reconnaît qu’elle n’a pas signalé le harcèlement sexuel ou la discrimination à la haute direction du MAECI. Ce dernier a eu connaissance de ses allégations lorsqu’il a été informé de la plainte. La demanderesse ne s’est pas plainte non plus auprès de ses collègues de travail au moment des présumés incidents.

 

[5]               Le 24 janvier, la Commission a rejeté la plainte de la demanderesse, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi). La présente demande de contrôle judiciaire se rapporte à cette décision de la Commission.

LA DÉCISION

 

[6]               La lettre de décision de la Commission, datée du 24 janvier 2006, énumérait quatre conclusions à propos du harcèlement sexuel allégué dans la plainte. Elle renfermait ce qui suit :

[traduction]

La preuve établit que :

 

·               l’organisme défendeur n’a pas consenti au prétendu harcèlement;

·               l’organisme défendeur a montré toute la diligence requise pour empêcher le prétendu harcèlement d’avoir lieu;

·               puisque l’organisme défendeur n’était pas au courant du prétendu harcèlement, il n’a pu atténuer ses effets; et

·               il ne semble y avoir aucun lien entre le prétendu harcèlement et le licenciement de la plaignante.

 

[7]               Comme le montre sa décision, la Commission a finalement conclu que la plainte de harcèlement sexuel n’était pas fondée parce que la prétendue conduite n’avait pas eu d’effet préjudiciable sur l’emploi de la demanderesse. Plus précisément, il n’y avait aucun lien entre le prétendu harcèlement et le licenciement de la demanderesse, ou le fait qu’elle n’avait pas été réembauchée au cours de l’année où elle bénéficiait d’un statut prioritaire.

 

[8]               En outre, quand elle a rejeté la plainte, la Commission n’a pas admis qu’il y avait eu discrimination. Elle n’a pas explicitement étudié ce point dans sa décision, mais le rapport final d’enquête daté du 15 décembre 2005 (le rapport final) mentionne ce qui suit, au paragraphe 105 :

[traduction]

Finalement, la preuve recueillie ne semble pas confirmer que la plaignante a subi une différence préjudiciable de traitement en raison de son origine nationale ou ethnique.

QUESTIONS EN LITIGE ET NORME DE CONTRÔLE

 

(i)                 Absence d’entrevue avec l’ambassadeur

 

[9]               La demanderesse dit que la Commission n’a pas conduit une enquête objective et approfondie parce que l’ambassadeur n’a pas été soumis à une entrevue. Au sujet de la question de l’équité procédurale, la décision de la Commission n’appelle aucune retenue. Voir l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100.

 

(ii)       Erreur de droit

 

[10]           La demanderesse dit aussi que la Commission a commis une erreur de droit parce qu’elle a appliqué erronément le paragraphe 65(2) de la Loi. Sur cet aspect, il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle normale selon laquelle les questions de droit sont examinées d’après la norme de la décision correcte.

 

ANALYSE ET CONCLUSIONS

 

            Point n° 1       Absence d’entrevue avec l’ambassadeur

 

[11]           L’ambassadeur a eu connaissance de la plainte lorsque le MAECI a communiqué avec lui le 23 décembre 2004. À cette date, il remplissait les fonctions d’ambassadeur du Canada en Suisse. Il a promptement remis au MAECI un document long et détaillé en réponse aux allégations de la demanderesse. Sa réponse était accompagnée des pièces suivantes :

·        Une chronologie de quatre pages, ainsi qu’un exposé circonstancié de trois pages daté du 31 décembre 2004.

·        Une lettre d’une page datée du 31 décembre 2004, exposant les raisons du licenciement de la demanderesse.

·        Une réponse de six pages à la plainte, en date du 21 janvier 2005.

·        Une lettre de deux pages datée de février 2005.

Ces pièces seront appelées ci‑après « la preuve ».

 

[12]           Le MAECI a alors transmis à l’enquêteuse la preuve de l’ambassadeur. Le dossier n’est pas complet dans la mesure où il concerne les communications entre le MAECI et l’enquêteuse, mais, la demanderesse le reconnaît, il est clair que, quand on lit les pièces remises au MAECI par l’ambassadeur et qu’on les compare au rapport final (et hormis une erreur sans conséquence), l’enquêteuse a reçu, sur tous les aspects, un compte rendu complet et exact de la preuve de l’ambassadeur.

 

[13]           Dans son rapport final, l’enquêteuse a écrit ce qui suit :

[traduction]

L’enquêteuse a prié l’organisme défendeur, à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2005, de lui communiquer les coordonnées de l’ambassadeur Hubert, mais cette information n’a pas été communiquée à temps pour la rédaction du présent rapport.

 

[…]

 

L’organisme défendeur a indiqué que l’ambassadeur Hubert est au courant de cette plainte, et l’organisme défendeur a répondu aux allégations en son nom.

 

 

[14]           Il convient de noter que l’enquêteuse ne s’est pas inquiétée du fait que le rapport final était incomplet ou que son enquête pouvait paraître partiale parce qu’elle n’avait pas conféré avec l’ambassadeur. Selon moi, cela s’explique par le fait que c’est du MAECI qu’elle avait reçu la preuve.

 

[15]           Ce fait permet de voir aussi pourquoi, lorsque l’enquêteuse et son équipe consultative se sont réunies pour examiner une ébauche du rapport final (le projet de rapport), elles ont décidé que le rapport final devrait recommander le rejet de la plainte même si l’ambassadeur n’avait pas été soumis à une entrevue. Cependant, elles ont fait la proposition suivante :

[traduction]

 L’enquêteuse devrait également continuer de tenter une prise de contact avec l’ambassadeur Hubert [...] Si aucune prise de contact n’a lieu d’ici à la fin de la semaine prochaine, indiquer dans le rapport que des tentatives de prise de contact avec lui ont été faites, et en faire une description générale.

 

 

[16]           Le projet de rapport contient des annotations qui montrent que, si l’ambassadeur avait été soumis à une entrevue, il aurait été prié de s’exprimer sur huit paragraphes du projet de rapport. Deux paragraphes concernaient le licenciement de la demanderesse et un autre la conversation au cours de laquelle avaient été évoquées les origines chiliennes de la demanderesse. Cinq des paragraphes traitaient de la conduite de l’ambassadeur à l’époque du prétendu harcèlement sexuel. Ces sujets étaient tous abordés dans la preuve soumise par l’ambassadeur et, pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis qu’il n’était pas nécessaire de soumettre l’ambassadeur à une entrevue avant que le rapport final ne soit rendu.

 

Le licenciement

 

[17]           La demanderesse ne travaillait pas avec l’ambassadeur ou pour lui, elle travaillait pour le colonel Ryan. C’est lui qui était son supérieur hiérarchique, et il a été soumis à une entrevue pour le rapport final. D’après son témoignage, la demanderesse avait été licenciée parce que le MDN avait décidé que, dans toutes les ambassades du Canada, les adjoints des attachés militaires seraient des militaires et non des civils. La preuve de l’ambassadeur confirmait sur ce point le témoignage du colonel Ryan.

 

[18]           Le colonel Ryan était présent lorsque l’ambassadeur a remis à la demanderesse sa lettre de licenciement, qui disait que son poste avait été annulé. La lettre était signée par l’ambassadeur, mais le colonel Ryan a affirmé que ni lui ni l’ambassadeur n’avaient eu quelque rôle que ce soit dans la décision.

 

[19]           La demanderesse a indiqué que, au cours de sa rencontre avec l’ambassadeur et le colonel Ryan à propos du licenciement, l’ambassadeur lui avait assuré que, si elle était licenciée, ce n’était pas parce qu’elle était « jolie ou laide ». Le colonel Ryan ne s’est pas souvenu de cette observation, et l’ambassadeur a nié l’avoir faite.

 

[20]           Vu que l’enquêteuse avait une version fidèle de la preuve de l’ambassadeur et que l’ambassadeur n’était pas l’employeur de la demanderesse et n’était pas à l’origine de la décision de licencier la demanderesse, je suis d’avis qu’il n’était pas nécessaire de soumettre l’ambassadeur à une entrevue à propos du licenciement de la demanderesse.

 

La prétendue discrimination

 

[21]           En novembre 2000, avant que ne prenne effet le licenciement, l’ambassadeur a offert à la demanderesse un poste comparable en tant que secrétaire de niveau 5, à la Section de l’immigration de l’ambassade. Ce nouveau poste n’entraînait aucun changement à sa rémunération, à ses avantages sociaux ou à ses congés. L’offre était authentique. L’ambassadeur a jugé que la demanderesse était qualifiée pour le poste et il a rempli son obligation de le lui offrir puisqu’elle avait un statut prioritaire. Selon la plainte, l’ambassadeur a dit à la demanderesse qu’elle assumerait davantage de responsabilités et qu’elle aurait de meilleures occasions de progresser au sein de la Section de l’immigration.

 

[22]           Cependant, au cours de son entretien avec elle, l’ambassadeur lui a dit que la mutation à la Section de l’immigration pourrait être particulièrement bénéfique pour elle parce qu’il y avait à l’ambassade des gens qui ne l’aimaient pas en raison de ses origines chiliennes. Dans sa preuve, l’ambassadeur a admis avoir porté ce fait à l’attention de la demanderesse.

 

[23]           La demanderesse a reconnu dans sa plainte qu’elle était déjà au courant de la situation. Elle savait qu’un comptable de l’ambassade avait dit plusieurs fois qu’il détestait les Chiliens.

 

[24]           L’ambassadeur a dit aussi à la demanderesse que, si elle ne prenait pas le poste, il avait quelqu’un d’autre à l’esprit.

 

[25]           Ces commentaires ont irrité la demanderesse et elle a refusé le poste. Cependant, l’enquêteuse a conclu que la demanderesse n’avait pas été victime de discrimination.

 

[26]           Sur cette toile de fond, la question est de savoir si l’ambassadeur aurait dû être personnellement soumis à une entrevue au motif qu’il aurait produit un témoignage additionnel crucial. À mon avis, le rapport final montre que la plaignante et l’ambassadeur s’accordaient sur le texte des commentaires de l’ambassadeur à propos des Chiliens, ainsi que sur les conditions de l’offre. Dans ce contexte, il m’est impossible de dire que des points capitaux ont été laissés de côté dans l’enquête du seul fait que la preuve de l’ambassadeur a été communiquée par lettre plutôt qu’au cours d’une entrevue téléphonique.

 

La période de priorité

 

[27]           La demanderesse soutient que, durant la période où elle bénéficiait d’un statut prioritaire, de décembre 2000 à décembre 2001, elle n’a pas obtenu de poste parce qu’elle avait rejeté les avances sexuelles de l’ambassadeur. Cependant, l’enquêteuse a découvert ce qui suit :

·        En novembre 2000, comme il est indiqué plus haut, l’ambassadeur lui a offert un poste de niveau 5, qu’elle a refusé.

·        En février 2001, on lui a offert un poste de niveau 4, qu’elle a refusé au motif qu’elle était trop qualifiée.

·        La plaignante a indiqué qu’on lui a refusé quatre autres affectations, en juin, juillet, août et octobre 2001. L’enquêteuse a relevé que la demanderesse n’était pas qualifiée pour deux des postes en question parce qu’ils étaient de quatre et cinq niveaux plus élevés que le poste qu’elle avait occupé auprès du colonel Ryan. Quant au troisième poste, elle a refusé de subir le test de langue requis, et, quant au quatrième poste, elle a échoué au test de français.

 

[28]           L’enquêteuse a fait observer que l’ambassadeur avait quitté l’ambassade le 5 juillet 2001 pour une autre affectation. Cela signifiait qu’il n’était plus là à l’époque des trois derniers postes susmentionnés.

 

[29]           L’enquêteuse a conclu que la plainte de la demanderesse, selon laquelle elle n’avait pas été réembauchée parce qu’elle avait rejeté les avances de l’ambassadeur, n’était pas fondée. Au vu des circonstances susmentionnées, je ne vois aucun témoignage crucial, ni aucun point de désaccord entre la demanderesse et l’ambassadeur, qui aurait pu être approfondi au cours d’une entrevue téléphonique avec l’ambassadeur.

 

Le harcèlement sexuel

 

[30]           Les allégations sont les suivantes :

(i)                  la demanderesse dit que, lors de la réception de Noël tenue à l’ambassade en décembre 1999, l’ambassadeur a frotté sa jambe contre la sienne alors qu’ils étaient assis à une table, et que l’ambassadeur lui a passé les doigts dans le dos comme pour un massage;

(ii)                le jour de la réception, l’ambassadeur lui a parlé d’une aventure qu’il avait eue avec une Chilienne et lui a décrit ses prouesses sexuelles;

(iii)               en février 2000, l’ambassadeur a complimenté la demanderesse pour son hâle, en lui demandant si elle avait le même hâle sur tout le corps.

 

[31]           Au sujet de la réception, l’ambassadeur a nié dans sa preuve les allégations de la demanderesse et, puisqu’il n’y a pas eu de témoins indépendants, le rapport final mentionnait [traduction] « qu’il n’a pas été possible dans cette enquête d’établir si ces présumés incidents ont véritablement eu lieu, vu l’absence de témoins ».

 

[32]           Pour ce qui est de son aventure, l’ambassadeur a admis dans sa preuve qu’il avait sans doute parlé à la demanderesse d’une aventure qu’il avait eue avec une Chilienne du nom de Marilu, alors qu’il était étudiant au Chili en 1965. Cependant, il a nié avoir évoqué ses expériences sexuelles avec Marilu. Là encore, l’enquêteuse n’a pas été en mesure d’établir si la conversation avait été de nature sexuelle, parce qu’il n’y avait pas eu de témoins.

 

[33]           Concernant le hâle de la demanderesse, l’ambassadeur a reconnu qu’il avait sans doute admiré son bronzage de vacancière, en lui demandant si c’était un « bronzage intégral ». L’ambassadeur a précisé dans sa preuve qu’il n’avait nullement voulu être offensant.

 

[34]           Il s’agit là encore de savoir si une entrevue téléphonique avec l’ambassadeur aurait permis de mettre au jour des faits cruciaux additionnels. Selon moi, la réponse est clairement négative. Après l’acceptation de la preuve du colonel Ryan à propos du licenciement de la demanderesse par le MDN, et acceptation de la preuve du MAECI à propos de la période de priorité, tout témoignage additionnel de l’ambassadeur à propos du prétendu harcèlement devenait sans importance. Étant donné que l’enquêteuse a conclu que la conduite de l’ambassadeur (quelle qu’elle ait pu être) était sans rapport avec le licenciement de la demanderesse ou avec le fait qu’elle n’avait pas été réembauchée, la plainte de harcèlement sexuel devait nécessairement être rejetée (voir l’arrêt Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, au paragraphe 29).

 

Point n° 2       Erreur de droit

 

[35]           L’article 65 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, est ainsi rédigé :

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie.

 

 

 

(2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets.

65. (1) Subject to subsection (2), any act or omission committed by an officer, a director, an employee or an agent of any person, association or organization in the course of the employment of the officer, director, employee or agent shall, for the purposes of this Act, be deemed to be an act or omission committed by that person, association or organization.

 

 

(2) An act or omission shall not, by virtue of subsection (1), be deemed to be an act or omission committed by a person, association or organization if it is established that the person, association or organization did not consent to the commission of the act or omission and exercised all due diligence to prevent the act or omission from being committed and, subsequently, to mitigate or avoid the effect thereof.

 

[36]           L’argument de la demanderesse porte principalement sur le paragraphe 65(2) et sur la conclusion de la Commission selon laquelle le MAECI a montré la diligence requise pour prévenir le prétendu harcèlement. Cette conclusion était fondée sur celle de l’enquêteuse, pour qui le MAECI appliquait une politique anti‑harcèlement qui renfermait des directives sur la manière de déposer une plainte à Ottawa en cas de harcèlement de la part d’un ambassadeur.

 

[37]           Cependant, la demanderesse affirme que le MAECI n’a pas répondu avec zèle à l’enquête menée par la Commission sur sa plainte. Elle ajoute que le MAECI n’a pas droit au bénéfice du paragraphe 65(2) parce que, en ne traitant pas le harcèlement sexuel et la discrimination comme des affaires sérieuses à la suite de la plainte, le MAECI a donné l’impression à ses employés qu’ils n’étaient pas tenus eux non plus de les prendre au sérieux.

 

[38]           Sans trancher la question de savoir si le MAECI a été diligent, et sans me demander si le paragraphe 65(2) s’applique à la conduite d’un employeur postérieure à un licenciement, je suis d’avis que, puisque la procédure qui se déroule devant la Commission est confidentielle, les employés du MAECI n’auraient aucun moyen de savoir comment le MAECI a réagi à la plainte de la demanderesse. Dans ces conditions, l’argument de la demanderesse n’est pas fondé.

 

[39]           Pour tous ces motifs, la présente demande sera rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            APRÈS examen des pièces déposées, et audition des arguments des avocats des deux parties, à Toronto, le lundi 17 décembre 2007;

 

            ET APRÈS avoir été informée, à sa demande, dans un courriel postérieur à l’audition envoyé par l’avocat du défendeur, que la procédure qui se déroule devant la Commission est confidentielle,

 

LA COUR, pour les motifs exposés ci‑dessus, rejette la demande, avec dépens.

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            T‑326‑06

 

INTITULÉ :                                                                           MARIA TERESA TAGLIABUE c.

                                                                                                LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE

                                                                                                INTERNATIONAL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 17 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 3 MARS 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Wray                                                                          POUR LA DEMANDERESSE

 

Heather J. Graham                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WRAY JAMES, s.r.l.                                                               POUR LA DEMANDERESSE

393, avenue University

Toronto (Ontario)

 

Ministère des Affaires étrangères et                                           POUR LE DÉFENDEUR

du Commerce international

Ministère de la Justice

 

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