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Date : 20080403

Dossier : IMM-873-07

Référence : 2008 CF 165

Toronto (Ontario), le 3 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

ALEKSEJS VITALY KOLOSOVS

 

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

            défendeur

 

 

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande, le grand-père de quatre enfants nés au Canada (le demandeur), qui invoque des motifs d’ordre humanitaire pour pouvoir demeurer au Canada à titre de résident permanent, conteste la décision d’un agent des visas (l’agent), qui a estimé que les motifs d’ordre humanitaire invoqués étaient insuffisants pour justifier l’acceptation de sa demande.

 

[2]               Né en Russie, le demandeur a travaillé en Lettonie durant quelques années à bord d’un bateau de pêche qui est entré dans le port de St. John’s (Terre-Neuve), en 1997, puis, les propriétaires du bateau ayant déclaré faillite une fois arrivés dans ce port, il a quitté le navire pour entrer dans le système canadien d’immigration. Depuis son arrivée, le demandeur a plusieurs fois détenu des permis de travail valides et, lorsqu’il était en possession de tels permis, il était embauché par des employeurs terre-neuviens qui voulaient tirer parti de son expertise dans la fabrication de filets. Le demandeur a présenté plusieurs demandes en vue de rester au Canada, mais toutes ont échoué. À la date prévue de son expulsion, en avril 2005, le demandeur est allé chercher asile dans l’Église baptiste West End, à St. John’s (Terre-Neuve), où il vit actuellement.

 

[3]               La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire comprend les conclusions écrites du demandeur ainsi que des documents justificatifs, dont 26 lettres de soutien. Le principal motif invoqué dans la demande est l’intérêt supérieur des petits-enfants du demandeur, qui tous sont âgés de moins de dix ans, et les difficultés qu’ils connaîtront si leur grand-père est contraint de quitter le Canada. Le demandeur dit que ses petits-enfants pâtiraient de son renvoi parce qu’il est l’unique figure paternelle dans leur vie et qu’il est d’un grand soutien pour eux et leur mère âgée de 26 ans, parent unique. Plusieurs des lettres de soutien, écrites par la belle-fille du demandeur, les employeurs potentiels du demandeur et d’autres membres de la collectivité, mentionnent que ce soutien est particulièrement important parce que l’un des petits-enfants, Alexsey, âgé de trois ans, requiert un surcroît de soins parce qu’il souffre de diabète. Outre l’intérêt supérieur des enfants, la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire donne les détails suivants : le demandeur n’a pas de nationalité, il aurait du mal à trouver un emploi s’il devait retourner en Lettonie puisqu’il n’est pas allé dans ce pays depuis des années et qu’il ne parle pas le letton, il a reçu deux offres d’emploi au Canada, où ses compétences sont en demande, et il est bien considéré dans la collectivité où il vit.

 

[4]               La disposition appliquée par l’agent pour l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur est le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui dispose expressément que l’intérêt supérieur des enfants doit être pris en compte :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

                        [Non souligné dans l’original.]

 

[5]               Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (QL), la Cour suprême du Canada a reconnu que cette disposition confère un large pouvoir discrétionnaire à l’agent des visas; cependant, elle a ajouté que l’agent doit exercer ce pouvoir avec discernement, en accordant une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant et que, par conséquent, la norme de contrôle applicable à une décision portant sur des motifs d’ordre humanitaire est la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[6]               La Cour suprême reconnaissait aussi, au paragraphe 73 de l’arrêt Baker, que les lignes directrices établies par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration pour aider les agents des visas à rendre leurs décisions en matière de motifs d’ordre humanitaire, à savoir les lignes directrices IP 5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire (les Lignes directrices), « sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l’article ».

 

[7]               Le demandeur fait valoir que la décision de l’agent était déraisonnable parce que l’analyse qu’il a faite de l’intérêt supérieur de ses petits-enfants était déficiente. En outre, le demandeur dit que l’agent a manqué à l’obligation d’application régulière de la loi en se fondant sur deux preuves extrinsèques qui ne furent jamais communiquées au demandeur. Je souscris aux deux arguments du demandeur.

 

I.          Règles régissant la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

[8]               Au paragraphe 75 de l’arrêt Baker, la Cour suprême écrivait qu’une décision en matière de motifs d’ordre humanitaire sera déraisonnable si le décideur n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des enfants touchés par sa décision :

Les principes susmentionnés montrent que, pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Ce passage fait ressortir que, même si un poids appréciable doit être accordé à l’intérêt supérieur d’un enfant, cet intérêt ne sera pas nécessairement le facteur déterminant dans tous les cas (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.F.)). Pour arriver à une décision raisonnable, le décideur doit montrer qu’il est réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants considérés. Par conséquent, pour savoir si l’agent a été « réceptif, attentif et sensible », il faut considérer le contenu de cette obligation.

 

A.  Le décideur doit être réceptif

[9]               Être réceptif signifie être au fait de la situation. Lorsque, dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il est écrit qu’un enfant sera directement touché par la décision, l’agent des visas doit montrer qu’il est au courant de l’intérêt supérieur de l’enfant en indiquant les manières dont cet intérêt entre en jeu. L’intérêt supérieur de l’enfant requiert une analyse fondée sur les faits, mais les Lignes directrices, en leur section 5.19, constituent un point de départ pour l’agent des visas, en exposant certains des facteurs qui interviennent souvent dans les demandes de ce genre :

5.19. Intérêt supérieur de l’enfant

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés introduit l’obligation légale de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement affecté par une décision prise en vertu du L25(1), lors du contrôle concernant les circonstances d’un étranger qui présente une demande dans le cadre de cet article. Ceci précise la pratique du ministère eut égard à la loi, éliminant ainsi tout doute sur le fait que l’intérêt supérieur de l’enfant sera pris en considération.

 

L’agent doit toujours être vigilant et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant lors de l’examen des demandes présentées au titre du L25(1). Toutefois, cette obligation ne s’applique que lorsqu’il est suffisamment clair, selon l’information soumise au décideur, que la demande s’appuie en entier ou du moins en partie, sur ce facteur.

[…]

En général, les facteurs liés au bien-être émotif, social, culturel et physique de l’enfant doivent être pris en considération, lorsqu’ils sont soulevés. Voici quelques exemples de facteurs qui peuvent être soulevés par le demandeur :

l’âge de l’enfant;

le niveau de dépendance entre l’enfant et le demandeur CH;

le degré d’établissement de l’enfant au Canada;

les liens de l’enfant avec le pays concerné par la demande CH;

les problèmes de santé ou les besoins spéciaux de l’enfant, le cas échéant;

les conséquences sur l’éducation de l’enfant;

les questions relatives au sexe de l’enfant.

 

                        [Non souligné dans l’original.]

 

B.  Le décideur doit être attentif

[10]           Dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 C.F. 555 (CA) (QL), au paragraphe 52, le juge Evans explique pourquoi il faut prendre en considération avec soi l’intérêt supérieur d’un enfant :

Nul doute que l’exigence selon laquelle les motifs des agents doivent clairement attester le fait qu’ils ont attentivement examiné l’intérêt supérieur d’un enfant touché impose un fardeau administratif. C’est cependant ce qu’il convient de faire. Il est tout à fait justifié d’imposer des exigences rigoureuses en matière de traitement lorsqu’il s’agit de trancher des demandes fondées sur le paragraphe 114(2) susceptibles de porter préjudice au bien-être des enfants ayant le droit de demeurer au Canada: l’enjeu concerne les intérêts vitaux de personnes vulnérables et les possibilités d’intervention dans le cadre d’un contrôle judiciaire de fond sont limitées.

 

 

 

[11]           Une fois que l’agent connaît les facteurs qui font intervenir l’intérêt supérieur d’un enfant dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ces facteurs doivent être considérés dans leur contexte intégral, et la relation entre les facteurs en question et les autres circonstances du dossier doit être parfaitement comprise. Ce n’est pas être attentif à l’intérêt supérieur de l’enfant que d’énumérer simplement les facteurs en jeu, sans faire l’analyse de leur interdépendance. À mon avis, pour être attentif à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent des visas doit montrer qu’il comprend bien le point de vue de chacun des participants dans un ensemble donné de circonstances, y compris le point de vue de l’enfant s’il est raisonnablement possible de le connaître.

 

CLe décideur doit être sensible

[12]           Ce n’est qu’après que l’agent des visas s’est fait une bonne idée des conséquences concrètes d’une décision défavorable en matière de motifs d’ordre humanitaire sur l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il pourra faire une analyse sensible de cet intérêt. Pour montrer qu’il est sensible à l’intérêt de l’enfant, l’agent doit pouvoir exposer clairement les épreuves qui résulteront pour l’enfant d’une décision défavorable, puis dire ensuite si, compte tenu également des autres facteurs, les épreuves en question justifient une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Comme l’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Baker, au paragraphe 75 :

[…] quand l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable .

 

 

 

II.        L’agent a-t-il respecté les règles régissant l’examen de l’intérêt supérieur des enfants?

[13]           L’agent a examiné ainsi l’intérêt supérieur des enfants dans la présente affaire :

[traduction]

L’intérêt supérieur des enfants

 

Le demandeur a quatre petits-enfants canadiens à Terre-Neuve. Il dit que ces enfants et lui-même souffriraient s’il devait quitter le Canada pour la Lettonie. Il dit qu’il est leur principale figure paternelle et le seul qui puisse leur transmettre leur héritage russe. Le père de ces enfants, fils du demandeur, a été expulsé vers la Lettonie en 2005.

 

Le demandeur dit que les enfants et leur mère canadienne dépendent de son soutien affectif et financier.

 

Je reconnais que le renvoi du demandeur vers la Lettonie entraînera des épreuves pour ses quatre petits-enfants. Cependant, la dispersion de la famille fait partie des conséquences normales du renvoi d’une personne qui n’a pas un statut reconnu lui permettant de rester au Canada. Je relève qu’il n’est pas indiqué dans le dossier que cette situation entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

En outre, le demandeur affirme que l’un de ses petits-enfants souffre du diabète de type 2. Je signale que, avec un traitement adéquat, l’état de l’enfant est gérable. Son état peut s’améliorer grâce à de bonnes habitudes alimentaires, à des exercices physiques réguliers et à l’absorption de médicaments contre le diabète (y compris d’insuline), s’ils sont prescrits par les médecins (voir L’essentiel sur le diabète de type 2, sur le site Web de l’Association canadienne du diabète).

 

Je relève aussi que le demandeur a lui-même de la famille en Lettonie, une fille et un fils.

Après examen de l’intérêt supérieur des quatre enfants canadiens, je suis d’avis que le demandeur n’a pas établi que le fait pour lui de retourner en Lettonie et de laisser derrière lui ses petits-enfants nuirait à ceux-ci d’une manière significative au point qu’il en résulterait pour eux des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Décision, dossier du tribunal, page 8)

 

 

[14]           Selon moi, ces propos n’atteignent pas la norme fixée pour une décision réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des petits-enfants du demandeur. On n’y trouve aucune véritable analyse critique de l’intérêt supérieur de ces enfants dans leur quotidien. Plus précisément, l’évocation superficielle, dans la décision, de l’état diabétique d’Alexsey montre clairement que l’agent n’a pas été réceptif ni attentif à la gravité de son état de santé. La preuve contenue dans le dossier à propos de la santé d’Alexsey, une preuve qui a, semble-t-il, été laissée de côté par l’agent, se présente ainsi :

[traduction]

Ma crainte la plus sérieuse a trait à un Russe originaire de Lettonie, du nom d’Alexei Kolosovs. Depuis le 26 avril 2005, il a trouvé refuge dans l’Église baptiste West End. Le jour prévu de son expulsion, son petit-fils de deux ans était dans un état très grave à l’Hôpital des enfants, où il avait été conduit trois jours auparavant dans un coma diabétique […] C’est Alexei qui était là à la naissance des enfants et qui a été le soutien affectif et financier de cette petite famille (avant la révocation de son permis de travail).

(Lettre datée du 23 février 2006, dossier du tribunal, page 101)

 

Il est très proche de ses petits-enfants, dont il est pour ainsi dire le soutien affectif et financier. Les plus jeunes sont des jumeaux âgés de deux ans, dont l’un a reçu le prénom de son grand-père, Alexi. Il souffre d’un diabète de type 1 et se trouvait à l’hôpital à la date où son grand-père devait être expulsé. Ses petits-enfants ont besoin de lui en tant que modèle masculin dans leurs vies.

(Lettre datée du 6 février 2006, dossier du tribunal, page 04)

 

Quelques jours avant son expulsion prévue, en avril 2005, le petit-fils de deux ans [appelé lui aussi Alexi] de M. Kolosovs fut conduit à la salle d’urgence de l’Hôpital pour enfants de Janeway, où l’on diagnostiqua plus tard chez lui un diabète de type 1. La crainte qu’il ressentait pour la santé de son petit-fils, ce à quoi s’ajoutait la situation du reste de la famille, a conduit M. Kolosovs à chercher refuge dans l’Église baptiste West End.

(Lettre datée du 25 novembre 2005, dossier du tribunal, page 106)

 

On a diagnostiqué chez l’enfant un diabète de type 1, une maladie qui est extrêmement difficile à combattre chez un tout jeune enfant. Ce petit garçon, l’un de deux jumeaux, a fait plusieurs graves rechutes qui ont requis son hospitalisation. Alexey adore ses petits‑enfants, et ils l’adorent.

(Lettre du 8 septembre 2006, dossier du tribunal, page 130)

 

Selon moi, l’application désinvolte de la norme des difficultés excessives dans la présente affaire traduit à l’évidence un manque de sensibilité de l’agent à l’égard de chacun des enfants.

 

[15]           En conséquence, je suis d’avis que la décision de l’agent est déraisonnable.

 

III.       La décision de l’agent traduit-elle un manquement à l’obligation d’application régulière de la loi?

[16]           Le demandeur fait valoir que l’agent a rendu sa décision à l’encontre de l’application régulière de la loi parce qu’il s’est deux fois fondé sur des preuves extrinsèques, sans lui donner la possibilité d’examiner ces preuves et d’y répondre. Cette obligation de l’agent est énoncée en plusieurs endroits des Lignes directrices :

11.1 Équité procédurale

L’agent doit prendre ses décisions dans le respect de l’équité procédurale.

 

L’agent doit :

·                    tenir soigneusement compte de toute l’information présentée;

·                    informer le demandeur s’il évalue des renseignements de l’extérieur, pour lui donner la possibilité de présenter des observations;

·                    demander tout renseignement supplémentaire nécessaire;

 

5.6. Première évaluation : Décision CH

[…]

Le décideur tient compte des renseignements présentés par le demandeur à la lumière de toute l’information dont il dispose. Si l’information est extrinsèque (c.-à-d., une information provenant d’une autre source que le demandeur ou à laquelle ce dernier ne peut avoir accès, ou dont il ne sait pas qu’elle est utilisée aux fins de décision), elle doit être communiquée au demandeur et ce dernier doit être invité à présenter des observations au sujet de cette information avant qu’elle ne soit utilisée dans le processus de prise de décision.

 

 

 

[17]           L’agent s’est servi de deux éléments d’information d’une manière contraire à cette obligation d’équité : s’agissant de l’état d’Alexsey, une information générale sur le traitement du diabète de type 2, provenant du site Web de l’Association canadienne du diabète; et des notes internes au dossier qui portaient sur la décision défavorable de 2003 relative à la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par le demandeur. Selon moi, l’emploi de chacun de ces éléments d’information a eu un effet défavorable injuste sur la décision de l’agent.

 

[18]           L’information du site Web de l’Association canadienne du diabète semble s’adresser aux adultes qui souhaitent adapter leur mode de vie de manière à minimiser les symptômes de leur diabète de type 2 et intéresse fort peu le cas d’un jeune enfant qui est déjà sérieusement atteint.

 

[19]           Dans ses conclusions, le demandeur disait qu’il aurait du mal à trouver un emploi en Lettonie parce qu’il ne parle pas le letton et que la législation lettone sur la langue officielle exige la connaissance du letton. L’agent s’est servi des notes au dossier pour conclure que ce n’était pas là un facteur important :

 

[traduction]

En outre, je constate que, dans la Note au dossier de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) à l’endroit du demandeur, l’agent d’ERAR écrivait ce qui suit :

 

S’agissant du risque allégué par le demandeur, qui affirme qu’il ne pourra pas trouver un emploi, je suis persuadé qu’il s’agit là de conjectures. Je sais que certains métiers requièrent la connaissance de la langue lettone, mais pas tous. Selon une source, les citoyens d’origine russe représentent 29,6 p. 100 de la population lettone. Mes recherches ne m’ont pas permis de conclure que les emplois sont généralement refusés aux membres de ce groupe.

 

On ne sait pas si le demandeur avait connaissance de l’opinion exprimée quelque quatre années auparavant, mais, en tout état de cause, il n’a pas été informé que cette opinion serait utilisée à son détriment dans la présente instance. Il n’est d’ailleurs pas établi que la source invoquée par l’agent d’ERAR était digne de foi ni que la législation lettone sur la langue officielle avait été modifiée dans l’intervalle.

 

[20]           En conséquence, je suis d’avis que la décision de l’agent a été rendue à l’encontre de l’application régulière de la loi.

 


ORDONNANCE

 

            Pour ces motifs, j’annule la décision de l’agent et renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-873-07

 

 

INTITULÉ :                                                  ALEKSEJS VITALY KOLOSOVS

                                                                       c.

                                                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                       ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                               LE 3 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elizabeth Lim                                                    POUR LE DEMANDEUR

 

Rhonda Marquis                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Elizabeth Lim                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)                                                                    

 

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                                    

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