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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20080130

Dossier : IMM‑1324‑07

Référence : 2008 CF 122

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2008

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

 

Entre :

MASTER MUGADZA

demandeur

et

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Master Mugadza (le demandeur) sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 2 mars 2007, qui lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention et le statut de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               J’ai conclu que le critère appliqué par la Commission ne répondait pas à la norme établie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680. Mes motifs sont les suivants.

 

LES FAITS

[3]               Le demandeur est un citoyen du Zimbabwe. Il résidait à Harare et possédait une ferme familiale à Chivu où vivait sa mère. Il allègue être devenu la cible de la police secrète, l’Organisation centrale du renseignement du Zimbabwe (Central Intelligence Organization ‑ CIO), en raison de la participation de son fils dans le principal parti d’opposition du Zimbabwe, le Mouvement pour le changement démocratique (Movement for Democratic Change – MDC). Le demandeur soutient que son fils était président de la section électorale du MDC de Norton, au Zimbabwe.

 

[4]               Le demandeur déclare qu’il n’est pas un membre actif du MDC. Il allègue qu’il a attiré l’attention de la CIO parce qu’il a participé à une réunion du MDC que présidait son fils à Norton. Norton se situe à 40 minutes de voiture de Harare et à 100 kilomètres de Chivu. La CIO a mis un terme à la réunion du MDC à Norton. Apparemment prévenu à l’avance de la descente imminente, son fils s’est échappé et s’est caché. Le demandeur affirme que la CIO l’a arrêté, ensuite interrogé et battu pour tenter de découvrir l’endroit où se trouvait son fils. Le demandeur dit qu’il a signalé l’agression à la police, qui n’a pas réagi. Le demandeur a eu le sentiment qu’il n’avait d’autre choix que de s’enfuir de son pays.

 

[5]               Le demandeur a obtenu un visa pour les États‑Unis. Il a quitté le Zimbabwe le 10 mai 2006 et s’est rendu au Royaume‑Uni en passant par l’Afrique du Sud, pour arriver le 11 mai 2006. L’épouse du demandeur et leurs cinq enfants étaient au Royaume‑Uni, où elle étudiait en vertu d’un visa d’étudiante. Il est parti pour les États‑Unis, où il est demeuré pendant trois semaines et demie avant de demander l’asile au Canada le 8 juin 2006.

 

[6]               Le demandeur fonde sa demande de reconnaissance du statut de réfugié sur la crainte d’être persécuté du fait de ses opinions politiques et de la participation de son fils dans le MDC. Il a présenté sa demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[7]               La Commission a conclu que le demandeur n’était pas crédible et qu’il ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté au Zimbabwe et que son renvoi au Zimbabwe ne l’exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ou à un risque de peines cruelles et inusitées.

 

LA Question en litige

[8]               Le demandeur soutient que la Commission a erré en omettant d’appliquer le critère approprié pour se prononcer sur le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la LIPR. Le demandeur soutient de plus que la Commission a commis une erreur en tirant ses conclusions quant à sa crédibilité et en omettant de tenir compte de la preuve documentaire.

 

[9]               J’examinerai les questions suivantes soulevées en l’espèce :

            1.         La Commission a‑t‑elle erré en droit dans son interprétation de l’article 96 de la LIPR lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant ses conclusions quant à la crédibilité ?

 

LA Norme de contrôle

[10]           Afin de prouver qu’il est un réfugié au sens de la Convention, un demandeur doit montrer qu’il craint avec raison d’être persécuté. La norme de preuve à laquelle un demandeur d’asile doit répondre pour établir un fondement objectif à l’égard de sa crainte d’être persécuté est une question de droit, car elle découle de l’interprétation donnée à de l’article 96 de la LIPR en regard des obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés (voir l’alinéa 3(2)b) de la LIPR). La norme de contrôle de cette question de droit est la décision correcte (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 37).

 

[11]           La norme de contrôle des conclusions tirées quant à la crédibilité par la Commission, qui possède l’expertise pour trancher les questions de fait, est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

 


ANALYSE

La Commission a‑t‑elle erré en droit dans son interprétation de l’article 96 de la LIPR lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention?

 

Les prétentions du demandeur

[12]           Le demandeur soutient que le critère approprié permettant de déterminer si un demandeur est un réfugié au sens de la Convention est de savoir s’il y a une possibilité raisonnable ou sérieuse qu’il soit persécuté s’il devait être renvoyé dans son pays de nationalité. Le demandeur déclare que la norme de preuve est moindre que la prépondérance des probabilités mais supérieure à la simple possibilité de persécution à son retour. Le demandeur s’appuie sur l’arrêt Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, au paragraphe 120, et sur l’arrêt Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 359 (C.A.F.).

 

[13]           Le demandeur prétend que la Commission a appliqué une norme plus exigeante et met en évidence les motifs de la Commission lorsqu’elle déclare :

Le tribunal a déterminé que le demandeur d’asile n’était pas crédible au regard de certains aspects importants de sa demande d’asile et n’a pas été convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé était ciblé par les autorités de son pays ou qu’il serait personnellement ciblé s’il y retournait.

(Non souligné dans l’original.)

 

 

[14]            Le demandeur soutient que l’utilisation des mots « selon la prépondérance des probabilités » et « il serait » indique que la Commission a appliqué, dans son analyse de l’article 96, une norme plus élevée que celle établie par la jurisprudence. Le demandeur s’appuie sur plusieurs décisions, notamment la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 118, au paragraphe 15, dans laquelle la Cour a conclu qu’un tribunal de la Commission avait commis une erreur en établissant comme norme de preuve que le demandeur doit, pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention, satisfaire à la prépondérance des probabilités,

 

[15]           Le demandeur reconnaît que la Commission s’est reportée au critère approprié plus loin dans ses motifs, mais il allègue que s’il n’est pas possible de savoir quel critère la Commission a appliqué, sa décision est erronée.

 

Les prétentions du défendeur

[16]           Selon le défendeur, nonobstant le fait que la Commission a pu utiliser la mauvaise terminologie au début de ses motifs, elle a clairement énoncé le critère approprié par après. Le défendeur soutient que si l’on tient compte de l’ensemble des motifs de la Commission, il est clair que celle‑ci a appliqué le critère approprié dans la dernière portion de ses motifs.

 

[17]           Le demandeur prétend que les motifs de la Commission doivent être pris dans leur ensemble. Il met en évidence la décision Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1417, au paragraphe 14, dans laquelle la juge Dawson renvoie à la prise en compte de la décision dans sa totalité dans des circonstances où le critère de l’article 96 est formulé de plus d’une manière.

 

[18]           Le demandeur se reporte à la décision Ghose c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 343, au paragraphe 22. Dans cette décision, la Cour a conclu que même si la Commission avait énoncé le critère approprié au début de ses motifs, son utilisation du mauvais critère après la partie de l’analyse avait entraîné une erreur. Le défendeur souligne que la Cour a accordé du poids à la dernière énonciation du critère étant donné qu’elle venait après la partie d’analyse des motifs. Le défendeur renvoie également à la décision Carpio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 383, au paragraphe 14, au soutien de son argument selon lequel la norme de preuve énoncée dans les paragraphes d’introduction d’une décision de la Commission était de la nature d’une « formul[e] d’usage » et qu’il ne faudrait pas y accorder beaucoup d’importance. Le défendeur soutient que la déclaration erronée de la Commission au début de ses motifs devrait être traitée d’une manière semblable.

 

[19]           Le défendeur allègue que la question à trancher est de savoir si l’énonciation erronée du critère juridique dans l’introduction de la décision a pour conséquence que la Cour ne peut savoir quelle norme de preuve a réellement été appliquée par la Commission. Le défendeur soutient que la bonne énonciation du critère juridique dans la portion clé de la conclusion de l’analyse montre bien que la Commission a appliqué la norme de preuve appropriée.

 

Analyse

[20]           Dans l’arrêt Adjei, précité, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur le critère juridique ou la norme de preuve à laquelle doit satisfaire un demandeur d’asile qui invoque la crainte d’être persécuté. Le juge MacGuigan, s’interrogeant sur l’interprétation qu’il fallait donner à « réfugié au sens de la Convention » apparaissant à l’article 2(1)a) de l’ancienne Loi sur l’immigration, la disposition qui a précédé l’alinéa 96a) de la LIPR, a déclaré ce qui suit :

Cependant, la question soulevée auprès de cette Cour portait plutôt sur le bien‑fondé de la crainte subjective, l’élément dit objectif, qui veut que la crainte du réfugié soit appréciée objectivement pour déterminer si elle s’appuie sur des motifs valables.

 

Il n'est pas contesté que le critère objectif ne va pas jusqu'à exiger qu'il y ait probabilité de persécution. En d'autres termes, bien que le requérant soit tenu d'établir ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, il n'a tout de même pas à prouver qu'il serait plus probable qu'il soit persécuté que le contraire. En effet, dans l'arrêt Arduengo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration , (1981), 40 N.R. 436 (C.A.F.), à la page 437, le juge Heald, de la Section d'appel, a dit ce qui suit

 

Par conséquent, j'estime que la Commission a commis une erreur en exigeant que le requérant et son épouse démontrent qu'ils seraient persécutés alors que la définition légale précitée exige seulement qu'ils établissent qu'ils « craignent avec raison d'être persécutés ». Le critère imposé par la Commission est plus rigoureux que celui qu'impose la loi.

 

                        […]

 

Nous adopterions cette formulation, qui nous semble équivalente à celle utilisée par le juge Pratte, de la Section d'appel, dans Seifu c. Commission d'appel de l'immigration (A‑277‑82, en date du 12 janvier 1983) :

 

[…] que pour appuyer la conclusion qu'un requérant est un réfugié au sens de la Convention, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il « avait été ou serait l'objet de mesures de persécution; ce que la preuve doit indiquer est que le requérant craint avec raison d'être persécuté pour l'une des raisons énoncées dans la Loi.

 

Les expressions telles que « [craint] avec raison » et « possibilité raisonnable » signifient d'une part qu'il n'y a pas à y avoir une possibilité supérieure à 50 % (c'est‑à‑dire une probabilité), et d'autre part, qu'il doit exister davantage qu'une possibilité minime. Nous croyons qu'on pourrait aussi parler de possibilité « raisonnable » ou même de « possibilité sérieuse », par opposition à une simple possibilité.

 

 

 

[21]           Les motifs de la Commission doivent être pris dans leur ensemble. Dans la décision I.F. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1472, au paragraphe 24, le juge Lemieux, se prononçant sur la question de savoir si la Commission avait commis une erreur dans son application du critère de l’article 96 en énonçant deux critères quelque peu différents, a conclu comme suit :

En l'espèce, compte tenu de la décision contestée dans son ensemble, je conclus que le tribunal s'est suffisamment exprimé et que le fardeau de la preuve imposé aux demandeurs n'était pas excessif. Le tribunal exprime l'essence de la norme de preuve appropriée, à savoir une combinaison de la norme civile pour évaluer la preuve à l'appui des faits avancés et le risque de persécution, qui n'exige pas la démonstration que la persécution est probable, mais seulement qu'il existe une probabilité raisonnable, ou davantage qu'une possibilité minime, que le demandeur sera persécuté.

 

 

[22]           La décision Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, au paragraphe 6, le juge O’Reilly a déclaré ce qui suit :

La norme de preuve n’est pas facile à énoncer. La Cour fédérale a reconnu que différentes expressions de cette norme sont acceptables, pour autant qu’il appert de l’ensemble des motifs de la Commission que le fardeau de la preuve imposé au demandeur n’est pas excessif.

 

 

[23]           Les parties contradictoires de la décision de la Commission sont les suivantes :

Page 1 des motifs de la Commission :

Le tribunal a déterminé que le demandeur d’asile n’était pas crédible au regard de certains aspects importants de sa demande d’asile et n’a pas été convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé était ciblé par les autorités de son pays ou qu’il serait personnellement ciblé s’il y retournait.

(Non souligné dans l’original.)

 

Page 7 des motifs de la Commission :

Compte tenu de toutes les incohérences susmentionnées, le tribunal conclut que l’événement du 20 avril 2006 ne s’est jamais produit et que le demandeur d’asile n’est pas recherché par la police secrète du Zimbabwe ni par aucune autre personne dans son pays.

 

Le tribunal estime que le demandeur d’asile n’est pas exposé au risque d’être persécuté au Zimbabwe.

(Non souligné dans l’original.)

 

Ayant tenu compte de toute la preuve, le tribunal conclut en outre que le demandeur d’asile ne sera pas personnellement, par son renvoi au Zimbabwe, exposé au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. Par conséquent, la demande d’asile du demandeur est rejetée en regard des trois motifs prévus par la LIPR.

 

 

[24]           La première déclaration n’est pas simplement une « formul[e] d’usage » d’énonciation de la norme de preuve. Elle énonce la conclusion de la Commission, après avoir renvoyé à ses conclusions quant à la crédibilité, selon laquelle le demandeur n’avait pas convaincu la Commission « selon la prépondérance des probabilités » qu’il serait « ciblé par les autorités » à son retour au Zimbabwe. La première déclaration ne peut pas être écartée comme étant simplement inexacte.

 

[25]           Ce n’est que dans ces deux extraits de ces motifs que la Commission traite de la persécution. En examinant les motifs de la Commission dans leur ensemble, je ne peux pas déterminer la norme que la Commission a utilisée à l’égard du demandeur pour évaluer le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96.

 

[26]           Je conclus que la Commission a omis de formuler clairement et d’appliquer le critère juridique approprié à la demande d’asile que le demandeur a présentée en vertu de l’article 96.

 

[27]           Ayant conclu que la Commission a erré en droit en omettant de formuler clairement et d’appliquer le critère approprié en regard de l’article 96 de la LIPR et, à la lumière de son analyse sommaire de l’article 97, je n’ai pas besoin d’examiner ses conclusions quant à la crédibilité.

 

CONCLUSION

[28]           La Commission a formulé deux critères pour examiner la demande d’asile du demandeur en vertu de l’article 96. Le premier critère était la possibilité de persécution « selon la prépondérance des probabilités » et le deuxième critère était la « possibilité sérieuse », ce dernier critère étant le critère approprié. En examinant la totalité des motifs, je ne peux pas conclure que la Commission a appliqué le critère approprié, soit la « possibilité sérieuse » d’être persécuté si le demandeur retourne au Zimbabwe.

 

[29]           Je conclus que la décision de la Commission doit être annulée et qu’une nouvelle audition de la demande du demandeur présentée en vertu des deux articles 96 et 97, doit être tenue devant une nouvelle formation de la Commission.


JUGEMENT

 

                        La cour statue que :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et une nouvelle audience devant une formation différente de la Section de la protection des réfugiés de la Commission est ordonnée.

            2.         Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

Dossier :                                        IMM‑1324‑07

 

Intitulé :                                       MASTER MUGADZA c. MCI           

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE de l’audience :               le 22 janvier 2008

 

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              le juge Mandamin

 

 

Date des motifs :                      le 30 janvier 2008

 

 

Comparutions :

 

Jack Davis                                                                                pour le demandeur

 

Manuel Mendelzon                                                                   pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Davis & Grice

Avocats                                                                                   

Toronto (Ontario)                                                                     pour le demandeur

 

John H. Sims, c.r.                                                                    

Sous‑procureur général du Canada                                           pour le défendeur

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