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Date : 20190917


Dossier : IMM‑6344‑18

Référence : 2019 CF 1186

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 septembre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

TATIANA CERVJAKOVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Tatiana Cervjakova (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent) de refuser sa demande de permis d’études.

[2]  Cette demande avait été présentée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21 (la Loi), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[3]  La demanderesse fait valoir que l’agent a déraisonnablement refusé sa demande de permis d’études et qu’il a, entre autres, omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents.

[4]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir, pour sa part, que la demanderesse a omis de produire des éléments de preuve à l’appui de sa demande et que le refus de l’agent était raisonnable.

[5]  La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472, au paragraphe 9.

[6]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[7]  À mon avis, la décision de l’agent ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable.

[8]  Je ne suis pas convaincue que l’agent a examiné de façon raisonnable la preuve présentée par la demanderesse.

[9]  Selon moi, l’agent a effectué une évaluation superficielle de la preuve à la suite de l’annulation, par voie de contrôle judiciaire, du premier refus de la demande de permis d’études de la demanderesse; voir la décision Cervjakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1052.

[10]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[11]  Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans l’affaire IMM‑6344‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de septembre 2019

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6344‑18

 

INTITULÉ :

TATJANA CERVJAKOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 SEPTEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

H.J. Yehuda Levinson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levison & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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