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Dossier : 2013-4725(IT)I

ENTRE :

Christian Fortin,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 29 mai 2014, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre


Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Andrew Miller

Me Gabrielle White 

 

JUGEMENT

        L’appel est accueilli et la détermination est renvoyée au ministre du Revenu national pour  nouvelle détermination en tenant compte du fait que l’appelant avait le droit à la moitié de la prestation fiscale canadienne pour enfants pour la période d’août 2011 à mars 2012 (année de base 2010), selon les termes des articles 122.6, 122.61 et 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2014.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


Référence : 2014 CCI 209

Date : 20140627

Dossier : 2013-4725(IT)I

ENTRE :

Christian Fortin,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]             L’appelant en appelle d’une détermination du ministre du Revenu national (ministre) qui lui a refusé le droit à la moitié de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour la période de juillet 2011 à mars 2012 (année de base 2010), aux termes des articles 122.6, 122.61 et 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Pour établir cette détermination, le ministre s’est appuyé sur les faits que l’on retrouve au paragraphe 6 de la Réponse à l’avis d’appel (réponse), qui sont reproduits ci-après :

6.      En établissant la nouvelle détermination et en la confirmant, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

a)      l’appelant et Laurie-Ève Bergeron (ci-après la « mère ») sont les parents de A-M née en 2007 et de R. née en 2009 (ci-après « enfants »); admis

b)      les parents vivent séparés l’un de l’autre; admis

c)      en août 2012, l’appelant a déposé une demande afin de recevoir les PFCE pour la période débutant le 1er juillet 2011 en alléguant que lui et la mère avaient la garde partagée des enfants depuis cette date; admis

d)     le 28 août 2012, le ministre a fait parvenir à l’appelant et à la mère un questionnaire à remplir et une demande de documents à fournir afin d’établir l’admissibilité à la PFCE pour la période débutant en juillet 2011; admis

e)      le 12 octobre 2012, suite aux documents fournis par l’appelant et la mère, le ministre a avisé par écrit l’appelant qu’il avait établi que les enfants habitaient en alternance avec lui et la mère et que tous les deux étaient considérés principalement responsables des soins et de l’éducation des enfants; admis

f)       le 11 décembre 2012, le ministre a avisé par écrit la mère qu’il avait établi que les enfants habitaient en alternance avec elle et l’appelant et que tous les deux étaient considérés principalement responsables des soins et de l’éducation des enfants; admis

g)      le ou vers le 4 février 2013 la mère a signifié au ministre un avis d’opposition, à l’encontre de la nouvelle détermination relativement à la PFCE visant l’année de base 2010 en alléguant que la garde partagée n’avait débutée [sic] qu’en avril 2012;

h)      le 5 juillet 2013, suite aux documents fournis par la mère à l’étape des oppositions, le ministre a déterminé que celle-ci était la seule principale responsable des soins et de l’éducation des enfants pour la période de juillet 2011 à mars 2012.

[2]             J’ai entendu les témoignages de l’appelant et de la mère de ses enfants, Laurie-Ève Bergeron. L’appelant a mentionné qu’il avait demandé à sa sœur, Jacinte Fortin, qui l’a hébergé au cours de la période en litige, de venir témoigner. Cependant, celle-ci lui a fait part le matin de l’audience qu’elle ne pouvait se présenter en cour puisqu’elle avait dû se rendre à l’urgence de l’hôpital avec l’une de ses filles. J’ai accepté, dans les circonstances, une déclaration sous serment de cette dernière datée du 28 mai 2014 (pièce A-6)[1].

[3]             Il ressort de la preuve que l’appelant et madame Bergeron se sont séparés à la demande de cette dernière et qu’il a quitté le foyer familial le 1er mai 2011. Les enfants étaient alors en bas âge. Sans grandes ressources financières, l’appelant est allé vivre chez sa sœur.

[4]             L’appelant est paramédic pour la coopérative des paramédics de la région. Il dit travailler régulièrement à temps partiel.

[5]             Selon la déclaration sous serment de Jacinte Fortin, l’appelant a résidé chez elle à temps plein du 1er mai 2011 au 30 juin 2012. Il occupait tout le sous-sol de sa maison, qui comprend deux chambres, une salle de bain, une salle de séjour et une entrée indépendante. L’appelant a mentionné qu’il lui versait 550,00 $ par mois pour le logis et la nourriture.

[6]             L’appelant soutient que, dès le mois de juin 2011, il a exercé une garde partagée de ses deux filles. Il a produit un tableau (pièce A-3), dans lequel il indique pour chaque jour de la période en litige 1) son horaire de travail, 2) la présence des enfants à la garderie (selon le document fourni par la garderie faisant état des présences hebdomadaires réelles avec service, déposé sous la cote A-7), 3) les accès autorisés avec sa carte à puce lorsqu’il allait récupérer les enfants à la garderie (pièce A-8), les jours où il allait à la piscine municipale avec les enfants (selon les accès avec sa carte d’accès), et les soirs de semaine où il gardait les enfants lorsque la mère enseignait. L'appelant a mentionné que les entrées à la garderie avec une carte d'accès n'étaient qu'un indicateur, car il arrivait souvent qu'il allait chercher les enfants alors qu'elles se trouvaient dans la cour de la garderie, et il n'était pas nécessaire alors de passer la carte d'accès. Madame Bergeron a reconnu ceci. Elle a toutefois mentionné que la garderie avait une politique rigoureuse de demander aux parents de passer leurs cartes d'accès régulièrement, aux fins de facturation.

[7]             L’appelant a expliqué qu’il connaissait son horaire de travail dès le mois d’avril de chaque année et qu’il travaillait généralement huit jours d’affilée pour ensuite prendre congé cinq jours de suite. Lorsqu’il travaillait, il pouvait commencer très tôt le matin (5 h 30) et finir tôt l’après-midi ou plus tard (jusqu’à 16 h 30). Il a mentionné qu’au cours de ses journées de congé, il n’envoyait pas les enfants à la garderie, pour les garder avec lui. Selon son tableau, il gardait les enfants entre 14 jours et 17 jours par mois.

[8]             Ceci a été contredit par madame Bergeron, qui soutient que l’appelant avait la garde de ses enfants deux ou trois jours par 14 jours. Elle a elle-même déposé un calendrier (pièces I-4 et I-5) pour la période en litige qui indique que, sauf pour le mois d’août 2011, les enfants étaient avec elle la majorité du temps.

[9]             Il ressort de son témoignage que celle-ci a gardé la résidence familiale, avec l’accord de l’appelant que les enfants y resteraient. Elle reconnaît, par ailleurs, que les filles allaient avec leur père chez la sœur de ce dernier quand celui-ci en avait la garde.

[10]        Madame Bergeron a soutenu également que c’est elle qui s’occupait de tous les rendez-vous médicaux de ses filles. La dernière est née avec un problème au rein et il lui faut une attention particulière. L’appelant soutient qu’ayant étudié la médecine et étant devenu paramédic, il connaissait les soins à prodiguer à ses enfants et, à l’exception d’une fois peut-être, il était présent à tous leurs rendez‑vous médicaux.

[11]        Il a soumis en preuve un document provenant du cabinet du médecin de famille attestant deux visites, le 8 septembre 2011 et le 11 avril 2012 (pièce A-4).

[12]        Madame Bergeron a déposé en preuve l’état des paiements et des remboursements qu’elle recevait de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les visites médicales qu’elle effectuait avec les enfants auprès du médecin de famille en Ontario (pièce I-6). Ce document fait état des visites au cours de la période en litige, dont une le 8 septembre 2011. Elle soutient qu’elle allait seule avec les enfants à ces visites et que l’appelant n’était pas présent, ce que nie ce dernier catégoriquement.

[13]        L’appelant soutient qu’il accompagnait également ses filles aux cours de gymnastique et de natation.

[14]        Le 26 mars 2012, madame Bergeron a présenté une requête pour garde exclusive et pension alimentaire à l’encontre de l’appelant. Une entente est intervenue suite à cette requête le 30 octobre 2012 (pièces A-1 et A-2). On indique dans cette entente qu’un jugement intérimaire avait été rendu le 27 avril 2012 confiant la garde physique à madame Bergeron et accordant un droit d’accès de 6 jours sur 14 à l’appelant (ce qui représente 42% du temps avec l’appelant). Par ailleurs, cette entente spécifie également que les deux parents exerçaient, dans les faits, une garde partagée des enfants dans une proportion de 43%-57% (pièce A-1, page 6, par. 41). La garde partagée dans une proportion de 50%-50% a été établie à compter du 1er mai 2013.

Dispositions législatives

[15]        Pour avoir droit à la PFCE, il faut être un particulier admissible. Un particulier admissible est défini comme suit à l’article 122.6 de la LIR :

Sous-section a.1— Prestation fiscale canadienne pour enfants

122.6   Définitions — Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

[…]

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)   elle réside avec la personne à charge;

b)   elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

(i)   assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

(ii)  est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

Pour l’application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

[16]        Ainsi, un particulier admissible peut être un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge. Cette expression est définie comme suit à l’article 122.6 :

« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

[17]        Une personne à charge admissible est définie comme suit :

« personne à charge admissible » S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle est âgée de moins de 18 ans;

b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

[18]        L’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu (Règlement) établit une liste des critères prévus pour déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible.

6302.  Critères — Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[19]        Par ailleurs, le paragraphe 122.62(1) de la LIR prévoit un délai pour faire une demande au ministre :

122.62(1)  Particuliers admissibles — Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.

Analyse

[20]        La question qui se pose ici est celle de savoir si l’appelant remplissait les conditions requises pour être parent ayant la garde partagée au cours de la période en litige. L’appelant doit établir qu’il résidait avec les enfants sur une base d’égalité ou de quasi-égalité et que, lorsque les enfants résidaient avec lui, il assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de ses enfants selon les critères prévus par l’article 6302 du Règlement reproduit ci‑dessus.

[21]        Après avoir examiné la preuve, et à la lumière de l’entente conclue entre les parents le 30 octobre 2012 (pièces A-1 et A-2, par. 41), il semble que les parents ont régulièrement exercé une garde partagée des enfants dans une proportion d’environ 43%-57% du temps de garde. L’entente est postérieure à la période en litige. Toutefois, le témoignage de l’appelant me laisse croire qu’il dédiait une grande partie de son temps libre à ses enfants. Ceci semble être corroboré par la déclaration sous serment de sa sœur, qui indique que l’appelant exerçait une garde partagée de deux à quatre jours en alternance. Il est vrai que la déclaration du 28 mai 2014 (pièce A-6) précise que cette garde partagée existait depuis juin 2011 alors que celle qui avait été fournie à l’intimée le 17 septembre 2012 (pièce I-1) mentionnait juin 2012. Bien que nous n’ayons malheureusement pu entendre le témoignage de madame Fortin, j’ai plutôt tendance à croire la version de l’appelant qu’il s’agit d’une erreur typographique. En effet, madame Fortin mentionne dans le restant de sa déclaration que l’appelant a résidé chez elle du 1er mai 2011 au 30 juin 2012, occupant le sous-sol de sa maison, qui contenait deux chambres à coucher pour loger l’appelant et ses enfants. Il aurait été étonnant qu’elle se prononce sur la garde partagée exercée par l’appelant en dehors de la période où il a résidé chez elle.

[22]        Bien que la mère semble indiquer que les enfants résidaient avec elle la majorité du temps, il ressort clairement du témoignage de l’appelant qu’il ne partage pas cet avis.

[23]        La mère ne m’a pas convaincue qu’elle avait les enfants sous sa responsabilité plus de 57% du temps.

[24]        Dans l’affaire Brady c. La Reine, 2012 CCI 240, 2012 CarswellNat 5792, la juge Campbell de notre Cour analysait la question de la résidence partagée sur une base d’égalité ou de quasi-égalité. Elle mentionnait qu’à son avis la ligne de démarcation ne devrait pas être tracée strictement à 50%-50%. Elle concluait qu’un partage de la garde des enfants dans une proportion de 55%-45% devait être considéré comme représentant la quasi-égalité.

[25]        Dans l’affaire Van Boekel c. La Reine, 2013 CCI 132, 2013 CarswellNat 1945, la juge Woods de notre Cour ajoutait qu’il était également important d’examiner les circonstances de l’affaire.

[26]        L’appelant, à l’aide de son tableau déposé sous la cote A-3, explique que son travail lui permet d’être en congé plusieurs jours dans le mois, ce qui n’est pas réellement contredit par la mère des enfants. Selon ce tableau, à l’exception du mois de janvier 2012, il était en congé au moins 43% du temps dans le mois, ce qui, selon lui, lui permet de rester avec ses enfants. Dans les mois où il travaillait plus, il dit qu’il allait chercher ses filles à la garderie.

[27]        À mon avis, l’appelant a fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il exerçait une garde partagée de ses enfants sur une base de quasi-égalité, selon le sens donné à cette expression dans l’affaire Brady.

[28]        Par ailleurs, je suis également convaincue que l’appelant assumait principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de ses enfants lorsqu’ils résidaient avec lui, selon les critères prévus par l’article 6302 du Règlement.

[29]        Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de renvoyer la détermination au ministre pour nouvelle détermination en tenant compte du fait que l’appelant avait le droit à la moitié de la PFCE pour la période d’août 2011 (le mois de juillet 2011 étant exclu par l’application du paragraphe 122.62(1) de la LIR puisque l’appelant a admis avoir déposé sa demande en août 2012, soit plus de onze mois après la fin du mois de juillet 2011) à mars 2012 (année de base 2010).

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2014.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 209

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-4725(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Christian Fortin c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mai 2014

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :

Le 27 juin 2014

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Andrew Miller

Me Gabrielle White 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           L'intimée a déposé en preuve une autre déclaration sous serment de Jacinte Fortin et de son conjoint, datée du 17 septembre 2012, établissant les mêmes faits sauf qu'elle indiquait que l'appelant avait exercé une garde partagée à compter de juin 2012 (pièce I-1), au lieu de juin 2011 tel qu’il est indiqué dans sa déclaration du 28 mai 2014 (pièce A‑6). L’appelant a dit qu’il s’agissait d’une erreur de typographie.

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