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Dossier : 2012-4137(IT)I

ENTRE :

ALVIN BURLANDO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 novembre 2014 à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me George Douvelos

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2008 et 2009 de l’appelant est rejeté.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 

 

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 92

Date : 2014-03-25

Dossier : 2012-4137(IT)I

ENTRE :

ALVIN BURLANDO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]             M. Burlando interjette appel à l’encontre de la nouvelle cotisation visant ses années d’imposition 2008 et 2009. La question est de savoir s’il a payé des frais professionnels de 19 500 $ et de 20 000 $, dont il affirme qu’il s’agissait des salaires versés à son épouse en 2008 et en 2009 respectivement.

[2]             L’appelant a un emploi de gestionnaire des ventes chez un concessionnaire automobile de Coquitlam, en Colombie-Britannique. En 2008 et en 2009, il a déclaré avoir gagné des revenus de commission de 135 355 $ et de 115 113 $ respectivement pour des gains totaux de 141 409 $ et 121 615 $.

[3]             Dans ses déclarations de revenus pour 2008 et 2009, il a déclaré avoir payé des frais professionnels de 39 333 $ et de 40 104 $ respectivement. Selon ses déclarations, ces frais professionnels comprenaient des commissions pour recommandation de 23 340 $ et de 22 280 $ en 2008 et en 2009.

[4]             À l’étape de la vérification de l’affaire, l’appelant a écrit qu’en 2008 et en 2009, il avait « par erreur » déclaré que les montants de 19 500 $ et de 20 000 $ étaient des commissions pour recommandation. Il a écrit qu’il s’agissait du salaire versé à une adjointe, à savoir son épouse, Bonita.

[5]             L’appelant et son épouse, Bonita, ont témoigné à l’audition du présent appel. Ils ont déclaré que Bonita travaillait pour l’appelant à partir du domicile. Elle avait un horaire de travail de 4 à 4,5 heures par jour, cinq jours par semaine. Sa rémunération horaire était de 18 $ et elle était rémunérée en espèces ou par compensation. L’appelant a expliqué que lui et son épouse n’avaient qu’un seul compte bancaire, un compte conjoint. À son avis, il n’était pas logique de la rémunérer au moyen d’un chèque qu’elle déposerait dans leur compte conjoint. Au lieu de cela, tout montant retiré du compte bancaire par Bonita ou tout achat fait avec la carte de débit ou la carte de crédit de l’appelant était appliqué en réduction de la rémunération qu’elle gagnait.

[6]             L’appelant a produit les relevés bancaires de leur compte conjoint pour 2008 et 2009. Il a également déposé pour chaque année un tableau indiquant les montants soi-disant payés à Bonita par compensation. Ces montants totalisaient 21 407,60 $ et 17 204,72 $ en 2008 et en 2009.

[7]             L’appelant et Bonita ont tous deux décrit les fonctions de celle-ci : elle faisait du réseautage pour l’appelant. Elle téléphonait à des gens ayant récemment immigré d’Afrique du Sud pour vérifier s’ils cherchaient un véhicule. Elle vérifiait également le site Web Craigslist pour savoir si quelqu’un cherchait un véhicule. Si une personne souhaitait acheter un véhicule, elle l’aiguillait vers le concessionnaire où l’appelant travaillait. D’après les estimations de Bonita, elle faisait de quatre à six appels téléphoniques certains jours et d’autres jours, aucun appel. Elle envoyait également des cartes d’anniversaire aux clients de l’appelant.

[8]             J’estime que ni l’appelant ni Bonita n’ont témoigné de façon crédible. Leurs dépositions étaient incohérentes et incompatibles avec la preuve documentaire. Voici les contradictions que j’ai relevées.

[9]             Lors du contre-interrogatoire, Bonita a déclaré qu’elle avait cessé de travailler pour l’appelant en juin 2013 et qu’elle avait travaillé pour lui pendant trois ans. Lorsque l’avocate lui a rappelé que les années visées par l’appel étaient 2008 et 2009, elle a néanmoins insisté et répété qu’elle avait travaillé pour son époux pendant trois ans. D’après les éléments de preuve de Bonita, elle n’a pas travaillé pour l’appelant en 2008 et en 2009, car elle n’a commencé à travailler pour lui qu’en 2010.

[10]        Les deux témoins ont affirmé que Bonita avait un horaire de travail de quatre heures à quatre heures et demie par jour, cinq jours semaine, et faisait des appels téléphoniques et vérifiait le site Web Craigslist. J’ai conclu que ce témoignage était intéressé et non crédible.

[11]        Au stade de l’opposition, dans cette affaire, l’appelant a écrit à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») que Bonita était son assistante et qu’il avait par erreur déclaré dans sa propre déclaration de revenus que le salaire de celle-ci était des commissions pour représentation. Voici comment il a décrit les fonctions exécutées par celle-ci à titre d’assistante :

 

[traduction]
Les tâches de l’assistante étaient d’accueillir les clients, de faire la démonstration des véhicules visés, de faire le suivi des appels des clients, de communiquer avec les magasins pour obtenir les accessoires demandés par les clients, de livrer les véhicules vendus aux clients, de s’occuper du service après-vente, dont le ramassage des véhicules pour l’entretien normal inhérent à la vente.

L’assistante était généralement sur place ou joignable par téléphone et elle était payée une fois par mois selon le travail effectué.

 

Ces fonctions ne ressemblent aucunement à celles décrites par l’appelant et par Bonita au cours de l’audience.

[12]        Il ne m’a été soumis en preuve aucun document confirmant que l’appelant ait versé un salaire à Bonita. Il a dit dans son témoignage qu’il la payait en appliquant en réduction de son salaire les montants qu’elle payait avec sa carte de crédit, mais aucun reçu n’a été produit à l’appui de son assertion. À mon avis, il a choisi au hasard des montants sur ses relevés bancaires et déclaré qu’il s’agissait du salaire de Bonita. Par exemple, certains mois, il incluait les frais d’adhésion de sa fille à un gymnase dans le salaire de Bonita et dans d’autres mois, les frais d’adhésion au gymnase ne faisaient pas partie du salaire de son épouse. En 2008, les montants choisis comme correspondant au salaire de Bonita totalisaient 21 407,60 $ en 2008 et 17 204,72 $ en 2009. Aucun document n’a été produit pour confirmer que les dépenses payées par carte de crédit, les paiements par carte de débit ou les retraits en espèces ont été faits par Bonita.

[13]        L’avocat de l’appelant a déclaré que les circonstances du présent appel étaient analogues à celles de Noël c. La Reine, 2011 CCI 27. Je ne suis pas d’accord. Dans la décision No ël, le juge Hogan de la Cour a conclu que Mme Noël possédait les compétences pour exécuter les fonctions dont elle était responsable et que, en outre, elle était payée par chèque pour les services qu’elle rendait au cabinet juridique de son époux. La question de savoir si Mme Noël avait bel et bien travaillé dans l’entreprise de son époux n’a jamais fait de doute.

[14]        L’avocat de l’appelant a allégué que les témoignages de l’appelant et de son épouse n’ont pas été infirmés par d’autres témoignages ou éléments de preuve documentaire et que je devrais admettre leurs témoignages comme véridiques. Je tiens à souligner que les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins, même s’ils ne se sont pas contredits. Leur témoignage peut être invraisemblable compte tenu des circonstances révélées par la preuve ou des règles du bon sens : Lacroix c. La Reine, 2007 CCI 376, paragraphe 12.

[15]        Dans le présent appel, j’ai conclu que le témoignage de l’appelant était invraisemblable. De plus, sa déposition concernant les fonctions et la rémunération de Bonita n’était pas compatible avec ce qu’il avait déclaré antérieurement à l’ARC.

[16]        En conclusion, j’estime que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que la nouvelle cotisation était erronée. Il n’a pas établi que Bonita travaillait vraiment pour lui et qu’il lui avait versé un salaire. En pareil cas, s’il existe une présumée relation professionnelle entre parties ayant un lien de dépendance, la Cour devrait disposer de documents ou d’éléments de preuve indépendants à l’appui de cette relation professionnelle. En l’espèce, nous n’avons rien obtenu de cela.

[17]        L’appel est rejeté.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2014.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 92

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-4137(IT)I

 

INTITULÉ :                                      ALVIN BURLANDO ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 novembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 25 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me George Douvelos

Avocate de l’intimée :

Me Holly Popenia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                               George Douvelos

                            Cabinet :                         Wiebe Douvelos Wittmann LLP

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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