ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 13 février 2014, à Prince George (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2014.
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour d’avril 2014.
Marie-Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
JIM BRASSARD,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant a demandé un crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») dans ses déclarations de revenus pour 2009 et 2010.
[2] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder le crédit demandé compte tenu du fait que l’appelant n’avait pas obtenu un certificat médical confirmant qu’il était atteint de l’un des genres de déficiences décrits à l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour lesquels un CIPH est accordé.
[3] Les règles d’admissibilité au CIPH sont énoncées au paragraphe 118.3(1) de la Loi. Un particulier a droit à un CIPH si les conditions suivantes sont remplies :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
b) les effets de la ou des déficiences sont tels que :
(i) la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques;
(ii) la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
(iii) un médecin en titre atteste que le particulier satisfait aux exigences susmentionnées.
[4] Aux termes de l’alinéa 118.4(1)c), une activité courante de la vie quotidienne signifie :
a) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante;
b) le fait de s’alimenter ou de s’habiller;
c) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance;
d) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance;
e) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale;
f) le fait de marcher.
[5] Il ressort de la preuve que l’appelant a de graves allergies qui entraînent souvent chez lui de sévères poussées d’eczéma, qui sont aggravées lors des périodes de changement de temps. L’appelant reste souvent à l’intérieur lors de ces périodes pour réduire son exposition aux allergènes ainsi que pour empêcher l’eczéma d’apparaître ou pour le faire disparaître.
[6] Il ne fait aucun doute que l’affection de l’appelant est grave et qu’elle l’empêche souvent de mener une vie normale. Je comprends également pourquoi l’appelant est contrarié que sa déficience, qui a été reconnue pour l’application du Régime de pensions du Canada, ne lui donne pas automatiquement le droit de demander le CIPH. Malheureusement, le législateur a décidé d’emprunter une voie différente concernant le CIPH en définissant les genres de déficiences qu’il reconnaîtra pour ce qui est de l’application de ce crédit. En l’espèce, le médecin de l’appelant a conclu que l’appelant ne souffrait pas du même genre de déficience dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus. Il est bien établi que, pour accorder un CIPH, le ministre doit avoir reçu une attestation médicale favorable[1]. Par conséquent, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2014.
« Robert J. Hogan »
Juge Hogan
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour d’avril 2014.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-845(IT)I
INTITULÉ : JIM BRASSARD c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Prince George (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 février 2014
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Robert J. Hogan
DATE DU JUGEMENT : Le 17 mars 2014
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Gergely Hegedus |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada