ENTRE :
demanderesse,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 11 octobre 2013, à Windsor (Ontario).
Devant : L’honorable juge Judith M. Woods
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande visant l’obtention d’une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel à la Cour à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejetée.
Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour d’octobre 2013.
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de décembre 2013.
C. Laroche
ENTRE :
KRISTIN J. STEIN,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La juge Woods
[1] Kristin Stein demande la prorogation du délai imparti pour interjeter appel à la Cour à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2008.
Le contexte
[2] Mme Stein travaille comme préposée au règlement des demandes d’assurance‑emploi au sein du gouvernement du Canada. Elle occupe ce poste depuis 2007.
[3] En 2008, l’employeur a omis de prélever des retenues à la source sur le salaire de Mme Stein. Cette dernière, dans son témoignage, a indiqué qu’elle n’avait remarqué l’erreur qu’au moment de recevoir le feuillet T4 de l’année en question. Mme Stein a immédiatement signalé le problème à son employeur, qui l’a informée qu’il s’agissait d’une erreur d’écriture.
[4] Mme Stein soutient qu’elle ne devrait pas avoir à assumer l’impôt qui n’a pas été retenu comme il aurait dû l’être, car il s’agissait de l’erreur de son employeur.
[5] Pour obtenir une mesure de redressement, Mme Stein a présenté un avis d’opposition le 22 septembre 2009. Aucune des parties n’a produit le document en preuve.
[6] L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a jugé que le document n’était pas un avis d’opposition, parce qu’il portait sur les retenues à la source plutôt que sur le montant de la cotisation d’impôt. Dans sa lettre, elle a ajouté que le document serait transmis au service compétent pour y être examiné.
[7] Le temps a passé et Mme Stein n’a pas eu d’autres nouvelles. Elle a finalement communiqué avec l’ARC, qui lui a appris qu’on avait oublié de faire suivre le document au personnel du service pertinent. L’ARC a expliqué à Mme Stein que le recours qui se présentait à elle consistait à s’adresser à la Cour canadienne de l’impôt, ce qu’elle a fait en déposant la présente demande.
[8] Dans son avis d’appel, Mme Stein demande la radiation du montant dû, au motif qu’elle n’a pas été traitée équitablement ni suffisamment renseignée.
Les positions des parties
[9] À l’audience, la Couronne a déposé une réponse modifiée d’où avaient été supprimés deux arguments qui n’avaient aucune chance d’être retenus. Dans sa réponse modifiée, elle avance les deux arguments suivants :
a) La Cour n’est pas valablement saisie de la demande de prorogation de délai, car l’appel ne vise pas l’obtention d’une réduction de l’impôt à payer.
b) En omettant de déposer un avis d’opposition en bonne et due forme, Mme Stein a manqué à l’une des conditions préalables au dépôt de l’appel.
[10] Par ailleurs, en début d’audience, l’avocat de la Couronne a soulevé les arguments supplémentaires suivants :
a) L’avis d’opposition a été déposé après l’expiration du délai prescrit de 90 jours.
b) La demande n’est pas valide, parce que la Cour n’a pas compétence à l’égard du présent appel.
c) Mme Stein n’a pas démontré que l’appel était raisonnablement fondé, ainsi que l’exige le sous‑alinéa 167(5)b)(iv) de la Loi.
[11] Comme on peut aisément le comprendre, Mme Stein ne s’est pas prononcée quant aux arguments soulevés par la Couronne en matière procédurale. Elle fonde ses arguments sur des motifs liés à l’équité.
Analyse
[12] Selon moi, plusieurs des arguments soulevés par la Couronne posent problème. Malgré tout, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la présente demande de prorogation de délai, car il est évident que Mme Stein ne peut espérer obtenir gain de cause dans le cadre de l’appel présenté à la Cour. Il ne sert à rien de faire droit à une demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt d’un appel voué à l’échec.
[13] La compétence de la Cour se limite à déterminer si le ministre a calculé correctement le montant de l’impôt que Mme Stein devait payer. La radiation d’une dette fiscale est une question tout à fait autre qui n’est pas du ressort de la Cour.
[14] Selon la Loi, le contribuable qui gagne un revenu est tenu de payer l’impôt afférent. Cette obligation ne disparaît pas du seul fait que l’employeur n’a pas fait les retenues à la source qui s’imposaient. Cet aspect porte un coup fatal à l’appel de Mme Stein.
[15] De plus, il est bien établi que la Cour ne peut accorder de mesure de redressement pour des motifs d’équité. Les erreurs commises par l’employeur lors du prélèvement des retenues à la source et les démêlés qu’a eus Mme Stein avec l’ARC à l’étape de l’opposition ne sont pas des facteurs que la Cour peut prendre en compte pour statuer sur l’appel d’une cotisation (Chaya c La Reine, 2004 CAF 327).
[16] La situation à laquelle est confrontée Mme Stein suscite la compassion, mais la demande doit être rejetée.
Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour d’octobre 2013.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de décembre 2013.
C. Laroche
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2013-1067(IT)APP
INTITULÉ : KRISTIN J. STEIN et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Windsor (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 octobre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 30 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Pour la demanderesse : |
La demanderesse elle‑même
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Avocat de l’intimée : |
Me Shane Aikat |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour la demanderesse :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)