ENTRE :
demandeur,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 11 octobre 2013, à Windsor (Ontario).
Devant : L’honorable juge Judith M. Woods
Comparutions :
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ORDONNANCE
La demande visant l’obtention d’une ordonnance prorogeant le délai imparti pour présenter un avis d’opposition à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007 à 2010, inclusivement, est rejetée.
Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour d’octobre 2013.
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de décembre 2013.
C. Laroche
ENTRE :
ROBERT TOPPING,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La juge Woods
[1] Robert Topping a présenté une demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2007 à 2010, inclusivement.
[2] La Couronne soutient que la demande devrait être rejetée, parce que M. Topping n’a pas satisfait à l’exigence de l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi. Suivant cet alinéa, pour que la Cour puisse accorder une prorogation de délai, le contribuable doit s’être préalablement adressé au ministre du Revenu national en vue d’obtenir cette prorogation, et ce, dans le délai prescrit.
[3] Les dispositions applicables sont reproduites ci-dessous.
166.2 (5) Acceptation de la demande - Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
[…]
166.1 (1) Prorogation du délai [pour s’opposer] par le ministre - Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.
[…]
(7) Conditions d’acceptation de la demande - Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
[…]
[4] En ce qui concerne l’année d’imposition 2010 et la cotisation afférente, établie le 29 octobre 2012, M. Topping reconnaît qu’il ne s’est pas adressé au ministre. Il s’ensuit que la demande relative à cette année devrait être rejetée. À l’audience, M. Topping a été informé du fait qu’il était encore temps de déposer une demande auprès du ministre pour l’année d’imposition 2010, mais que l’échéance pour le faire approchait à grands pas.
[5] Pour ce qui est des années d’imposition 2007 à 2009, le seul envoi que le ministre ait reçu dans le délai prescrit est une lettre datée du 17 octobre 2010 (la « lettre d’octobre »).
[6] La lettre d’octobre ne comportait pour toute adresse que la mention « Revenu Canada ». L’objet de la lettre n’était pas clairement indiqué. On pouvait y lire qu’il était fait appel des cotisations, que M. Topping et son comptable s’affairaient à préparer ce dossier et qu’ils tiendraient les destinataires de la lettre au courant des développements. Lors de son témoignage, M. Topping a précisé que la lettre avait été envoyée au fonctionnaire de la division de la vérification avec lequel il avait traité.
[7] La question, en l’espèce, est de savoir si la lettre d’octobre devrait être considérée comme une demande de prorogation du délai imparti pour signifier un avis d’opposition.
[8] Il convient d’examiner cette question de manière libérale sous un angle favorable au contribuable, mais j’en arrive néanmoins à la conclusion que la lettre d’octobre est à ce point lacunaire qu’il ne serait pas raisonnable de l’assimiler à une demande de prorogation de délai adressée au ministre au sens de l’article 166.1 de la Loi.
[9] D’abord, la demande de prorogation de délai doit être adressée au chef des Appels, à la Division des appels. Or, la lettre d’octobre a été envoyée à une autre division de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), soit la Division de la vérification. Ensuite, dans cette lettre, il n’est précisé nulle part que celle-ci soit censée faire office de demande de prorogation de délai, ou même d’avis d’opposition. Dans un tel contexte, il ne serait pas raisonnable de conclure que la lettre d’octobre est conforme à l’article 166.1 de la Loi : Pereira c La Reine, 2008 CAF 264.
[10] M. Topping fait valoir que ni son comptable ni l’ARC ne l’ont suffisamment renseigné quant à la façon de s’opposer à une cotisation. Malheureusement pour lui, La Loi assujettit les demandes de prorogation de délai à des conditions strictes, et la Cour n’est pas autorisée à en faire fi, même lorsque des reproches peuvent être formulés à l’encontre de l’ARC.
[11] La demande sera rejetée.
Signé à Toronto (Ontario), ce 30e jour d’octobre 2013.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 31e jour de décembre 2013.
C. Laroche
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-4583(IT)APP
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Windsor (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 octobre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 30 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Pour le demandeur : |
Le demandeur lui‑même
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Avocat de l’intimée : |
Me Shane Aikat |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour le demandeur :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)