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Dossier : 2023-2059(IT)I

ENTRE :

GINGER G. MAJOR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.
‎[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 27 mai 2024, à Hamilton (Ontario).

Devant : l’honorable juge Scott Bodie


Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimé :

Me James Whittier

 

ORDONNANCE

L’appel de la détermination du droit de l’appelant au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année d’imposition 2022 est rejeté, sans dépens.

Signé à Calgary (Alberta), ce 31e jour de juillet 2024.

« Scott Bodie »

Le juge Bodie

 


Référence : 2024 CCI 106

Date : 20240731

Dossier : 2023-2059(IT)I

ENTRE :

GINGER G. MAJOR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

‎[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bodie

[1] L’appelante est professeure d’histoire dans une école secondaire. Il y a plusieurs années, on a diagnostiqué chez elle une sensibilité chimique multiple (« MCS »). En raison de cette affection, elle présente un degré élevé de sensibilité à de nombreux facteurs déclenchants, notamment la plupart des parfums, les agents de blanchiment, les piscines au chlore, les gaz, les produits cosmétiques et les désinfectants pour les mains.

[2] L’appelante interjette appel d’une décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») conformément au paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), selon laquelle l’appelante n’était pas admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH ») prévu aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi pour son année d’imposition 2022. Par conséquent, la question qui se pose dans le cadre de ce recours est de savoir si, pour son année d’imposition 2022, l’appelante remplissait les critères d’admissibilité au CIPH énoncés dans ces articles de la loi.

[3] Pour les raisons qui suivent, le présent pourvoi est rejeté.

[4] Les critères énoncés au paragraphe 118.3(1) de la loi qui doivent être remplis par un particulier pour être admissible au CIPH sont très restrictifs et les cas de déficience ne permettent pas tous à un particulier d’être admissible au CIPH. D’une manière générale, pour qu’un particulier puisse prétendre au CIPH, chacune des trois conditions suivantes doit être remplie :

  1. le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

  2. les effets de la ou des déficiences doivent être tels que la capacité du particulier d’accomplir une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne doit être limitée de façon marquée;

  3. le particulier doit fournir un certificat d’un médecin en titre, d’un infirmier-praticien ou d’un praticien qualifié au regard du cas attestant que chacune des deux exigences susmentionnées a été remplie.

[5] J’examinerai successivement chacune de ces conditions dans le cadre de l’affaire qui nous occupe.

1. Déficience(s) physique(s) ou mentale(s) grave(s) et prolongée(s)

[6] La Loi ne définit pas le terme « grave ». Toutefois, selon le paragraphe 118.4(1) de la Loi, une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;

[7] L’appelante était le seul témoin dans ce procès. Elle s’est très bien représentée. J’ai trouvé qu’elle était un témoin fiable et crédible.

[8] L’appelante a déclaré qu’elle souffrait de MCS depuis un certain nombre d’années. Elle a pris connaissance de cette maladie pour la première fois en 2011, lorsque son médecin traitant de l’époque l’a mentionnée comme une explication possible d’un affaissement du poumon dont elle avait souffert. Elle a déclaré qu’à l’époque, un diagnostic de MCS était très rare. Cependant, depuis lors, elle a reçu la confirmation de ce diagnostic de la part d’un certain nombre de praticiens qualifiés. Elle a déclaré qu’en raison de la MCS, l’exposition aux déclencheurs énumérés ci-dessus peut être débilitante et même mettre sa vie en danger en raison des réactions anaphylactiques qui entraînent une fermeture totale ou partielle de la gorge. Ces réactions limitent sérieusement sa capacité à respirer, à marcher et à parler jusqu’à ce qu’elle puisse échapper à la substance déclenchante. Lors du contre-interrogatoire, l’appelante estimait avoir subi de 20 à 30 réactions anaphylactiques au cours de sa vie. Lors de deux ou trois de ces occasions, elle a ressenti une fermeture complète de la gorge.

[9] L’appelante a également déclaré que la MCS était une affection permanente dont elle souffrait depuis une vingtaine d’années et dont elle s’attendait à souffrir jusqu’à la fin de sa vie.

2. Les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne est limitée de façon marquée

[10] L’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi exige que les effets de la déficience grave et prolongée soient tels qu’au moins l’un des éléments suivants s’applique :

  1. la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

  2. la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne serait limitée de façon marquée en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

  1. sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,

  2. doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,

  3. selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

  1. la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante de sorte que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limitée de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne.

[11] L’alinéa 118.4(1)c) de la loi prévoit que sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

  1. les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,

  2. le fait de s’alimenter ou de s’habiller,

  3. le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

  4. le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

  5. les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,

  6. le fait de marcher.

[12] L’alinéa 118.4(1)c.1) de la loi prévoit que sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :

  1. l’attention;

  2. la concentration;

  3. la mémoire;

  4. le jugement;

  5. la perception de la réalité;

  6. la résolution de problèmes;

  7. l’atteinte d’objectifs;

  8. le contrôle du comportement et des émotions;

  9. la compréhension verbale et non verbale;

  10. l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance.

[13] L’alinéa 118.4(1)d) de la loi prévoit qu’aucune autre activité (que celles qui sont énumérées à l’alinéa 118.4(1)c) ci-dessus), y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne. Je note que l’utilisation des mots « sont compris parmi » au paragraphe 118.4(1)c.1) suggère que les fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne ne sont pas nécessairement limitées aux fonctions énumérées ci-dessus.

[14] Selon l’aliéna 118.4(1)b) de la Loi, la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif.

[15] Le terme « apprentissage fonctionnel à l’indépendance » utilisé à l’alinéa 118.4(1)c.1) n’est pas défini dans la Loi. Dans l’affaire Green c. Sa Majesté la Reine, 2019 CCI 74 (C.C.I. (procédure informelle)), au paragraphe 52, la Cour a noté que le terme a été décrit comme « la façon dont une personne gère les demandes courantes de la vie et son degré d’autonomie par rapport à d’autres personnes d’âge et de milieu semblables ».

[16] Les notes explicatives de l’alinéa 118.4(1)c.1) décrivent l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance comme étant les fonctions qui ont trait aux soins personnels, à la santé et à la sécurité, aux aptitudes sociales et aux transactions simples et ordinaires.

[17] Dans l’affaire Cochrane c. Sa Majesté la Reine, 2018 CCI 212 (C.C.I. (procédure informelle)), au paragraphe 20, notre Cour a estimé que l’incapacité de la contribuable de quitter sa maison signifiait que les fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne étaient limitées de façon marquée. La contribuable souffrait d’anxiété et de crises de panique graves qui l’empêchaient de prendre l’initiative d’interactions sociales et d’y répondre de manière appropriée.

[18] L’appelante a clairement indiqué les effets de la MCS sur sa vie quotidienne. Elle a déclaré que le seul traitement efficace consiste à éviter les déclencheurs chimiques. Elle a déclaré que le temps qu’elle doit consacrer à la sécurité de son environnement est énorme. Elle a dit qu’elle devait demander des aménagements pour tout. Elle a ensuite décrit divers exemples de ces aménagements nécessaires pour assurer sa sécurité. Tout d’abord, pour être vaccinée contre la COVID-19, elle a dû prendre des dispositions spéciales pour recevoir l’injection vaccinale en plein air afin d’éviter les désinfectants pour les mains qui étaient autrement utilisés par les patients et le personnel médical dans une clinique. Deuxièmement, pour obtenir des analyses de sang, elle doit prendre des dispositions spéciales avec des prestataires de soins à domicile. Troisièmement, pour recevoir des soins dentaires adéquats, elle doit trouver un hygiéniste qui effectue des visites à domicile. Quatrièmement, pour renouveler son permis de conduire, elle doit s’arranger pour que les tests soient effectués en dehors des heures normales afin d’éviter le public, de peur d’être exposée à des parfums et à d’autres produits chimiques susceptibles de déclencher une réaction dangereuse. Cinquièmement, elle ne peut se rendre dans aucun espace public, y compris les hôpitaux, sans que sa vie soit en danger en raison de la gravité de son état. Enfin, l’appelante a décrit les aménagements mis en place par son employeur pour qu’elle puisse continuer à enseigner. Son école a mis en place une politique d’absence de parfum pour le personnel et les élèves. Elle consacre l’essentiel de son temps à aider les étudiants participant à des programmes d’apprentissage en ligne et porte un masque à l’école pour réduire les risques d’exposition.

3.Certification positive

[19] L’alinéa 118.3(1)a.2) de la loi exige qu’un médecin en titre, un infirmier-praticien ou un praticien qualifié en regard du cas atteste sur le formulaire prescrit que les deux conditions ci-dessus sont remplies. Un médecin doit certifier des deux conditions suivantes :

  1. qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée;

  2. les effets de cette déficience sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.

[20] Le formulaire prescrit dans ce cas est le formulaire T2201.

[21] Lors de l’analyse du formulaire T2201, les tribunaux ont souvent considéré le certificat médical comme négatif ou positif. Un certificat médical négatif est un certificat qui n’atteste pas que les déficiences du contribuable remplissent les deux conditions énoncées ci-dessus, tandis qu’un certificat positif est un certificat qui atteste les déficiences requises.

[22] Le formulaire T2201 est composé de deux parties. La partie A est intitulée « Section du particulier ». Cette partie comprend les pages 1 et 2 et est destinée à recueillir tous les renseignements d’identification de la personne qui introduit la demande. La partie B est intitulée « Section du professionnel de la santé ». Il s’agit des pages 3 à 16. Un examen des renseignements demandés sur ces pages indique que la page 3 contient des instructions pour le professionnel de la santé et que les pages 4 à 14 sont conçues pour lui permettre d’attester et de décrire, le cas échéant, la façon dont les effets de la ou des déficiences limitent de manière marquée les activités courantes de la vie quotidienne du particulier qui fait la demande. Les pages 15 et 16 du formulaire invitent ensuite le professionnel de la santé à décrire les thérapies de maintien en vie reçues par le demandeur et à indiquer si la déficience qui a nécessité ces thérapies de maintien en vie a duré ou devrait durer pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois.

[23] Lors du contre-interrogatoire, une copie du formulaire T2201 soumis par l’appelante à l’Agence du revenu du Canada à l’appui de sa demande pour l’année d’imposition 2022 a été présentée à l’appelante. Il a été noté que le formulaire soumis ne comprenait pas les pages 3 à 14. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette omission, l’appelante a déclaré : « Elles ne reflètent pas, si je peux m’exprimer correctement, que je fonctionne sauf lorsque je suis exposée à des produits chimiques. Ces pages ne s’appliquaient donc pas aux besoins que j’ai en matière d’exposition aux produits chimiques ».

[24] La partie B du formulaire T2201 soumis par l’appelante comprenait les pages 15 et 16 remplies par un professionnel de la santé et indiquant que l’état de l’appelant était une maladie chronique à vie. Cependant, le médecin n’a pas décrit ou attesté de la façon dont les effets de cette maladie chronique à vie sont tels que la capacité de l’appelant à effectuer les activités courantes de la vie quotidienne est nettement restreinte.

[25] Le fait que de tels effets n’aient pas été décrits dans le formulaire lui-même n’est pas nécessairement fatal à la demande de l’appelante. L’alinéa 118.3(4)b) de la loi est une disposition d’allègement qui considère que les renseignements supplémentaires fournis par un professionnel de la santé sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

[26] Des renseignements supplémentaires sous forme de lettres écrites par des professionnels de la santé ont été présentés comme éléments de preuve. Ces renseignements supplémentaires décrivent le diagnostic de l’appelante, réitèrent que son état est permanent et recommandent certains aménagements à son employeur pour lui permettre de continuer à travailler. Cependant, ces informations supplémentaires ne décrivent pas comment les effets de l’état de l’appelante ont limité sa capacité à effectuer les activités courantes de la vie quotidienne.

[27] Je note qu’en raison des aménagements recommandés par ces médecins à l’employeur de l’appelante, il peut être possible de déduire certains des effets restrictifs de la déficience de l’appelante. Toutefois, même si cela était possible, cela ne suffirait pas à transformer un certificat médical négatif en un certificat médical positif. Les recommandations fournies par les médecins de l’appelante se sont limitées à des recommandations adressées à l’employeur de l’appelante pour lui permettre de poursuivre son travail. Pour être considéré comme un certificat médical positif, le certificat doit attester que les effets de la déficience restreignent sensiblement la capacité du particulier à accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. D’après l’article 118.4(1)d) de la Loi, l’expression « activité essentielle de la vie quotidienne » exclut expressément le travail.

[28] La preuve de l’appelante sur la façon dont son état limite son indépendance et sa capacité à participer à de nombreuses transactions courantes de la vie était convaincante. Toutefois ni le formulaire ni les renseignements supplémentaires qu’elle a soumis à l’Agence du revenu du Canada à l’appui de sa demande ne contenaient l’attestation nécessaire d’un médecin concernant ces restrictions.

[29] Dans l’affaire MacIsaac c. R, 2000 D.T.C. 6020, la Cour fédérale du Canada, division d’appel, a déclaré qu’il était obligatoire qu’un contribuable fournisse un certificat d’un médecin indiquant qu’il souffre d’une déficience décrite au paragraphe 118.3(1). La Cour a estimé qu’un tel certificat est une condition préalable à l’obtention du CIPH. La cour, dans l’affaire Corbett c. R, 2008 CCI 499 (C.C.I. (procédure informelle)), au paragraphe 11, a rappelé que pour satisfaire à cette condition préalable, le certificat doit spécifier la ou les activités courantes de la vie quotidienne qui se trouvent affectées par la déficience et qui sont restreintes.

[30] Les attestations des médecins de l’appelante remplissent clairement la première condition de ces attestations puisqu’elles certifient que son état est grave et prolongé. Cependant, ils n’ont pas fourni l’attestation nécessaire concernant les effets d’un état aussi grave et prolongé. La loi exige ces deux attestations.

[31] Bien que je sois sensible aux mesures extrêmes que l’appelante doit incorporer et adopter dans le cadre de sa vie quotidienne pour éviter l’exposition à une longue liste de produits chimiques si répandus dans notre société moderne, un certificat signé par un médecin qui ne fournit pas d’attestation quant aux effets de l’état de l’appelante ne peut pas être considéré comme un certificat médical positif. Elle ne peut pas obtenir gain de cause dans son recours sur la base de ses seuls éléments de preuve. Un certificat médical positif est requis. La Cour fédérale du Canada, division d’appel, a déclaré dans l’affaire Buchanan c. R, 2002 FCA 231 au paragraphe 25 : « La Loi […] exige qu’un médecin délivre une attestation favorable. Cela veut dire que la tâche du juge de la Cour de l’impôt ne consiste pas à substituer son avis à celui du médecin, mais à déterminer, en se fondant sur la preuve médicale, si une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable. »

[32] Au paragraphe 26, la Cour a ajouté : « … une attestation médicale favorable est une condition à remplir selon le paragraphe 118.3(1). Il n’appartient pas à la Cour de déterminer les politiques. Si l’on estime que les conditions prévues par la Loi sont presque impossibles à remplir, c’est au législateur qu’il incombe d’effectuer les modifications nécessaires. »

Décision

[33] Par conséquent, aux fins de la demande de l’appelante concernant son année d’imposition 2022, l’appelante n’a pas démontré qu’elle a respecté toutes les conditions prescrites par l’article 118.3 de la Loi pour que sa demande d’un CIPH lui soit accordée.

[34] Par ces motifs, l’appel est rejeté, sans dépens.

Signé à Calgary (Alberta), ce 31e jour de juillet 2024.

« Scott Bodie »

Le juge Bodie

 


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 106

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2023-2059(IT)I

INTITULÉ :

GINGER G. MAJOR c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

27 mai 2024

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Scott Bodie

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 juillet 2024

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimé :

Me James Whittier

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

VIERGE

 

Cabinet :

VIERGE

Pour l’intimé :

Me Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada

 

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