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Dossier : 2023-1435(IT)APP

ENTRE :

LORETTA STO DOMINGO,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Demande entendue le 7 mars 2024, à Winnipeg (Manitoba).

Devant : l’honorable juge Randall S. Bocock

Comparutions :

Pour la requérante :

La requérante elle-même

 

 

Avocate de l’intimé :

Me Janelle Strachan

 

 

 

ORDONNANCE

ATTENDU QUE la Cour a publié, en date des présentes, ses motifs de l’ordonnance relativement à l’audition de la demande d’ordonnance prorogeant le délai d’appel à l’encontre de la cotisation et de la nouvelle cotisation établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2012 et 2013, respectivement, de la requérante;

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la demande présentée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sollicitant une prorogation du délai d’appel à l’encontre des années d’imposition 2012 et 2013 de la requérante soit rejetée, sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2024.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juillet 2024.

Anne Laberge, traductrice

 


Référence : 2024 CCI 29

Date : 20240313

Dossier : 2023-1435(IT)APP

ENTRE :

LORETTA STO DOMINGO,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Bocock

[1] La présente demande vise à obtenir la prorogation du délai pour déposer un avis d’appel, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’encontre d’une cotisation établie pour l’année d’imposition 2012 et d’une nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2013.

[2] La requérante, Loretta Sto Domingo (prononcé « Santo Domingo »), parle peu anglais. Un interprète a été présent pendant toute la durée de l’audience. En outre, comme l’a suggéré la Cour à la fin de l’audience, Mme Sto Domingo a confirmé qu’elle souhaiterait obtenir les motifs écrits de l’ordonnance. C’est pourquoi je fournis les présents motifs écrits.

[3] Aucun fait n’est contesté. En réponse à la cotisation pour 2012 et à la nouvelle cotisation pour 2013, Mme Sto Domingo a déposé des avis d’opposition au refus par le ministre des dons de bienfaisance réclamés au cours de ces deux années d’imposition. Les déductions prévues à l’article 118.1 concernaient des cadeaux didacticiels et des dons en espèces dans le cadre du programme Global Learning and Gifting Initiative (le « programme GLGI »).

[4] En réponse aux oppositions, le ministre a confirmé la cotisation et la nouvelle cotisation par un avis de confirmation conjoint, daté du 2 février 2022. La communication, l’action ou le dépôt subséquent a eu lieu le 10 juillet 2023. Ce jour‑là, Mme Sto Domingo a déposé un avis de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel.

[5] Mme Sto Domingo a témoigné, directement et en contre-interrogatoire, que sa vie entre le 2 mars 2022 et le 10 juillet 2023 était difficile et embrouillée.

[6] Sa santé physique et financière, et celle de sa famille, l’ont distraite. Physiquement, elle a contracté la COVID-19 plusieurs fois pendant cette période, tout comme son époux. Financièrement, son spécialiste en déclarations de revenus est décédé vers mai 2022. En tant que personne ne connaissant pas bien la langue et les questions fiscales, elle avait besoin d’aide, mais il lui était difficile d’obtenir cette aide.

[7] La confusion était à l’ordre du jour. Après s’être tournée vers d’autres participants du programme GLGI, Mme Sto Domingo a découvert que d’autres personnes aussi étaient incertaines et ne savaient pas vers qui se tourner. Bref, elle n’avait compris l’importance de l’avis de confirmation qu’une fois qu’elle a découvert de nouveau qu’elle l’avait reçu.

[8] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Sto Domingo a confirmé qu’elle avait reçu l’avis de confirmation, qu’elle n’avait pas communiqué avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) en réponse à l’avis, qu’elle avait plutôt tenté de demander des conseils ailleurs, mais en vain et qu’en fin de compte, elle ne s’était concentrée sur la question qu’une fois qu’on l’a menacé d’une procédure de saisie-arrêt. Cela l’a amenée à commencer à payer l’impôt dû en décembre 2023, tout en demandant la présente prorogation.

[9] Dans son argumentation, Mme Sto Domingo soutient que le délai a été [traduction] « négligé » en raison de tous ces facteurs contributifs imprévus et malencontreux.

[10] La Loi de l’impôt sur le revenu énonce clairement les conditions permettant d’accorder une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel une fois qu’une cotisation ou une nouvelle cotisation fiscale est confirmée et qu’un avis est envoyé par l’ARC. D’abord, le paragraphe 169(1) prévoit que le contribuable dispose de quatre-vingt-dix (90) jours pour déposer un avis d’appel auprès de la Cour.

[11] Si le contribuable ne respecte pas ce délai, il y a d’autres recours. Le paragraphe 167(5) prévoit qu’un contribuable peut présenter une demande de prorogation dans l’année suivant l’expiration du délai initial de quatre-vingt-dix (90) jours.

[12] Ces délais s’appliquent aux faits de la présente demande comme suit :



Événement et délai

Date de l’événement

Avis de confirmation pour 2012 et 2013

Le 2 mars 2022

Quatre-vingt-dix (90) jours après la confirmation du dépôt de l’avis d’appel : par. 169(1)

Le 31 mai 2022

Un an suivant la période de 90 jours pour déposer une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel : par. 167(5)

Le 31 mai 2023

Demande de prorogation déposée par Mme Sto Domingo auprès de la Cour de l’impôt

Le 10 juillet 2023

[13] Il n’y a aucune excuse lorsqu’un contribuable omet d’agir et de respecter le délai prévu au paragraphe 167(5) pour déposer une demande de prorogation. Le délai final absolu susmentionné qui est pertinent dans la présente demande est le 31 mai 2023. Mme Sto Domingo n’a déposé sa demande que le 10 juillet 2023. Cette rigidité peut sembler sévère et elle a peut-être été décrite à juste titre comme telle.

[14] Bien qu’une personne puisse croire qu’une telle ligne de démarcation ait été déterminée par la magistrature compétente, l’attention des critiques est portée sur le préambule de l’article. Pas moins qu’un organe comme le législateur lui-même a rédigé le libellé le plus clair et le plus évocateur possible :

[Article 167] […]

Acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

b) le contribuable démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

[Non souligné dans l’original.]

[15] Ainsi, la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont souligné à maintes reprises qu’elles n’ont pas le pouvoir discrétionnaire, la souplesse ou la clémence nécessaire pour modifier ce délai fixe. Cela reste vrai, peu importe les contraintes sensibles, imprévues ou inévitables qui pesaient contre le dépôt de la demande de prorogation. Malheureusement pour Mme Sto Domingo, cela s’applique dans la présente demande.

[16] Si l’avis de confirmation est envoyé, comme c’était le cas dans la présente demande, le délai commence à courir. Si un contribuable ne prend aucune mesure sensible ou significative pour déposer (ou même tenter de déposer) une demande, comme c’est le cas dans la présente demande, au cours de la période combinée d’un an et quatre-vingt-dix jours, la Cour ne peut pas s’écarter de la directive obligatoire du législateur. Le juge McPhee a examiné brièvement les arrêts et décisions clés de la Cour d’appel fédérale et de la Cour de l’impôt concernant le caractère clair, sans équivoque et fatal des délais, peu importe la sympathie que pourraient entraîner les raisons de l’omission : Dutka c. La Reine, 2020 CCI 21, par. 18 à 26.

[17] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les autres observations de l’intimé concernant la question de savoir si « l’appel est raisonnablement fondé » au sens du sous-alinéa 167(5)b)(iv).

Conclusion

[18] Malheureusement, pour tous les présents motifs, la demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 2024.

« R.S. Bocock »

Le juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juillet 2024.

Anne Laberge, traductrice


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 29

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2023-1435(IT)APP

INTITULÉ :

LORETTA STO DOMINGO c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 mars 2024

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 13 mars 2024

COMPARUTIONS :

Pour la requérante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Janelle Strachan

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’intimé :

Me Janelle Strachan
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada

 

 

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