Devant : l’honorable juge suppléant Gaston Jorré
Comparutions :
ORDONNANCE
Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints,
La requête est inscrite pour audition à la première séance disponible à Montréal.
ENTRE :
SUCCESSION DE GILLES BEAUREGARD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[traduction française officielle]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] L’intimé a déposé une requête visant l’annulation de l’appel. Les motifs invoqués sont que la Cour n’a pas compétence pour trancher sur l’objet de l’appel, soit le défaut du ministre d’accorder un allégement des intérêts en vertu du paragraphe 220 (3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Subsidiairement, l’intimé sollicite une ordonnance de prorogation de délai pour le dépôt de la réponse à l’avis d’appel.
[2] L’intimé demande également que la requête soit traitée par écrit.
[3] L’appelante s’oppose à la requête et demande que la requête soit suspendue et que l’affaire fasse l’objet d’une audience sur le fond.
[4] Le présent appel a été interjeté selon la procédure informelle, et l’appelante est représenté par un comptable.
[5] Les règles de procédure informelle ne contiennent aucune disposition traitant des requêtes ou des requêtes écrites. Toutefois, la Cour peut décider de sa propre pratique et procédure; le paragraphe 21 (4) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) prévoit ce qui suit :
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
[6] Pour traiter des questions qui ne sont pas prévues dans les règles informelles, il peut être utile d’examiner les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). L’article 69 des règles de procédure générale prévoit la possibilité de présenter des requêtes par écrit.
[7] Toutefois, ces règles ne sont pas contraignantes dans la procédure informelle, et il est toujours essentiel de tenir compte de la nature même de la procédure informelle, comme l’indique le paragraphe 18.15 (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :
(3) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n’est pas liée par les règles de preuve lors de l’audition de tels appels; ceux-ci sont entendus d’une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
(Je souligne)
[8] La procédure informelle vise à rendre la Cour et ses procédures accessibles et relativement simples, peu coûteuses et rapides. C’est ce qui ressort de l’absence de dispositions dans les règles relatives à l’échange de documents, à l’interrogatoire préalable et aux instances interlocutoires. Il y a, bien sûr, des limites à la capacité d’atteindre ces objectifs, étant donné les objectifs tout aussi importants d’assurer l’équité et de rendre des décisions correctes sur les plans factuel et juridique.
[9] L’accessibilité compte plusieurs dimensions. L’une de ces dimensions est l’accès géographique.
[10] Une autre est que la procédure doit être aussi compréhensible que possible pour les appelantes.[1]
[11] La plupart des appelantes dans le cadre de la procédure informelle ne sont pas représentés, ou sont représentés par un agent. Ils ont occasionnellement recours aux services d’un avocat.
[12] Compte tenu de la nature et des objectifs de la procédure informelle, est-il approprié de traiter cette requête par écrit plutôt que par audience?
[13] Ce serait à mon avis inapproprié, compte tenu des objectifs de la procédure informelle. Une telle requête peut tout aussi bien être traitée au début de l’audition d’un appel, sans compter que l’audience offre une certaine souplesse qui est plus compatible avec la nature de la procédure informelle et qui est plus susceptible de rendre la procédure compréhensible.[2]
[14] En règle générale, les requêtes en annulation devraient être incluses au début de la réponse à l’avis d’appel avant d’être examinées à l’audience. Je souligne que c’est habituellement le cas.
[15] Il peut y avoir des circonstances spéciales où il serait approprié de présenter une telle requête par écrit. Par exemple, si l’appelante avait eu un avocat, je ne serais pas nécessairement arrivé à la même conclusion, étant donné que l’avocat serait plus facilement en mesure de traiter une requête écrite et de tout expliquer à l’appelante.
[16] Par conséquent, la requête sera inscrite au rôle pour audition à la première séance disponible.[3]
Signé à Ottawa (Canada), ce 17 ᵉ jour de juillet 2023.
« Gaston Jorré »
Juge suppléant Jorré
Traduction certifiée conforme
ce 22e jour d’août 2023.
Stéphane Duquesnoy
RÉFÉRENCE :
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No DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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DATE DE RÉCEPTION DE LA REQUÊTE PAR LE JUGE
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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COMPARUTIONS :
Richard Venor
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Avocat de l’intimé :
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Me Félix Desbiens-Gravel
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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Pour l’intimé :
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Me Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Canada)
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[1] Un appelant qui comprend ce qui se passe est plus susceptible de croire qu’il a eu droit à une audience équitable, quel que soit le résultat.
[2] Bien que les circonstances de l’espèce soient très différentes, les commentaires du juge Bowie au paragraphe 7 de Batt c. La Reine, 2005 CCI 565, sont instructifs. Il a notamment déclaré ce qui suit :
Avant de conclure, je veux exprimer mon opinion sur le caractère inapproprié de la présente requête. Le législateur a prévu dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt que les appels où les montants en cause sont peu élevés doivent être poursuivis avec promptitude. Il n’y a pas de production de documents ou de communication préalable, ni par voie orale ni par voie d’interrogatoires. L’intimée dispose de 60 jours pour répondre à l’avis et, sauf dans des cas exceptionnels, l’audition de l’appel doit avoir lieu au plus tard 180 jours après l’expiration de ce délai. Les requêtes de ce genre sont l’antithèse de la procédure sommaire que le législateur avait envisagée. Elles n’ont aucune fin utile, sauf qu’elles permettent au sous-procureur général de ne pas avoir à produire de réponse à l’avis d’appel. Tout argument présenté à l’occasion d’une requête en annulation peut également être présenté lors de l’instruction de l’appel. Il peut y avoir rarement des cas où les faits sont complexes, exigeant une préparation substantielle avant la tenue d’un procès sur le fond, ou des cas où des témoins seraient tenus de se présenter à distance pour un procès; dans de tels cas, il peut y avoir une certaine justification pour que l’intimé soulève des objections techniques à l’appel avant de plaider. En temps normal, cependant, et certainement dans des cas comme celui-ci où les faits ne sont apparemment pas contestés, de telles requêtes n’ont aucune utilité et ont pour effet de contrecarrer l’intention claire du législateur.
[3] Le recours de rechange demandé par l’intimé sera également examiné lors de l’audition de la requête.