Dossiers : 2013-954(IT)G
2015-3261(IT)G
2019-3239(IT)G
2019-4191(IT)G
ENTRE :
MONSIEUR UNTEL[*],
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Requête entendue le 13 septembre 2022, à Vancouver (Colombie‑Britannique)
Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet
Comparutions :
Pour l’appelant :
|
L’appelant lui-même
|
Avocate de l’intimé :
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Me Nadine Taylor Pickering
|
ORDONNANCE
Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints, la Cour ordonne ce qui suit :
-l’avocate de l’intimé doit signifier au tuteur et curateur public de la Colombie-Britannique (le « TCP »), sous pli recommandé, des copies caviardées et non caviardées de la présente ordonnance et de l’ordonnance de confidentialité rendue par la Cour en ce qui concerne les appels de Monsieur Untel;
-si le TCP l’exige, l’avocate de l’intimé doit déposer un formulaire d’aiguillage;
-l’avocate de l’intimé doit signifier à M. Untel, sous pli recommandé, des copies caviardées et non caviardées de la présente ordonnance et de l’ordonnance de confidentialité;
-l’avocate de l’intimé doit demander par lettre, signifiée sous pli recommandé, une mise à jour de statut auprès du TCP 90 jours après la signification des ordonnances au TCP.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2023.
« Sylvain Ouimet »
Le juge Ouimet
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2024.
Nathalie Ayotte, jurilinguiste
Référence : 2023 CCI 80
Date : 20230531
Dossiers : 2013-954(IT)G
2015-3261(IT)G
2019-3239(IT)G
2019-4191(IT)G
ENTRE :
MONSIEUR UNTEL[†],
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Ouimet
I. INTRODUCTION
A. Contexte
[1] L’appelant (« M. Untel ») a travaillé pour RBC Dominion valeurs mobilières à Vancouver, en Colombie-Britannique, jusqu’au 9 juillet 2015[1].
[2] Le 13 décembre 2013, M. Untel a déposé un appel à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006. Le ministre avait établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Untel refusant la déduction des dépenses d’entreprise et d’emploi de M. Untel pour les deux années d’imposition en cause. Les montants totaux des dépenses en litige pour les années d’imposition 2005 et 2006 s’élèvent respectivement à 250 813,33 $ et 178 602,92 $.
[3] Le 16 juillet 2015, M. Untel a déposé un appel à l’égard des années d’imposition 2009, 2010 et 2011. Le ministre avait établi les cotisations sur le fondement que M. Untel n’avait pas produit de déclaration de revenus pour ces années d’imposition. Le ministre avait établi une cotisation à l’égard de M. Untel pour des impôts fédéral et provincial, des pénalités et des arriérés totalisant 124 850,55 $, 117 759,90 $ et 112 107,35 $ pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, respectivement.
[4] Le 30 août 2019, M. Untel a déposé un appel à l’égard de l’année d’imposition 2014. L’avis d’appel ne fournit aucune précision sur la ou les questions en litige ni sur les faits pertinents qui servent de fondement à l’appel que M. Untel entend invoquer. La Cour ne connaît pas le montant d’impôt en litige pour l’année d’imposition 2014.
[5] Le 21 novembre 2019, M. Untel a déposé un appel à l’égard des années d’imposition 2015 et 2016. L’avis d’appel ne fournit aucune précision sur la ou les questions en litige ni sur les faits que M. Untel entend invoquer. La Cour ne connaît pas le montant d’impôt en litige pour les années d’imposition 2015 et 2016.
B. Instances intentées au nom d’une partie frappée d’incapacité à la Cour canadienne de l’impôt
[6] Conformément à l’article 29.1 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)[2] (les « Règles »), sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
[7] Conformément au paragraphe 30(3) des Règles, sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
[8] En conséquence, conformément aux Règles, s’il est frappé d’incapacité, M. Untel doit être représenté par un avocat dans ses appels devant la Cour canadienne de l’impôt.
C. La question en litige
[9] La Cour estime que M. Untel est peut-être frappé d’incapacité d’après de nombreux faits énumérés ci-dessous :
-M. Untel a des problèmes de santé mentale depuis au moins 2012[3]. Depuis mars 2013, M. Untel est traité pour le trouble bipolaire par la Dre Babra Rana psychiatre aux services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby[4].
-M. Untel est un malade en cure obligatoire en application de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mental Health Act[5] (Loi sur la santé mentale) depuis 2013.
-Bien que M. Untel vit de façon indépendante, il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2012[6].
-Depuis 2013, M. Untel a introduit quatre appels devant la Cour concernant les années d’imposition 2005, 2006, 2009 à 2011 et 2014 à 2016.M. Untel a déposé son premier appel devant la Cour le 13 décembre 2013. Il a défendu sa propre cause dans les quatre appels.
-Depuis 2013, la progression des appels de M. Untel a été entravée par plusieurs facteurs, dont les nombreuses demandes d’ajournement de M. Untel pour des raisons médicales et les ajournements dus à la pandémie de COVID-19. Toutes les demandes d’ajournement pour raisons médicales ont été faites par M. Untel, par la Dre Rana ou par un membre de son équipe aux Services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby.
-Avant janvier 2016, M. Untel avait informé la Cour qu’il avait été hospitalisé, mais il n’avait pas précisé la raison de son hospitalisation[7]. Par conséquent, avant cette date, la Cour n’avait aucune raison de mettre en doute la capacité de M. Untel de donner suite à ses appels.
-C’est en janvier 2016 que la Cour a pris connaissance pour la première fois du diagnostic et des hospitalisations de M. Untel. Au cours des années suivantes, la Cour a reçu au total dix lettres de la Dre Rana et de son équipe. Toutes ces lettres, qui expliquaient le diagnostic et les symptômes de M. Untel, ont été soumises à l’appui d’une demande d’ajournement. On a présenté des demandes d’ajournement parce que M. Untel n’était pas en bonne santé ou parce qu’il avait besoin de temps pour se rétablir, ce qui a conduit la Cour à croire qu’il finirait par se rétablir et serait donc en mesure de défendre sa propre cause dans tous ses appels. Au fil des années, ces lettres ont permis à la Cour d’obtenir de plus en plus de détails sur la nature et la gravité de l’état de M. Untel et sur les répercussions que son état peut avoir sur sa capacité à donner suite à ses appels.
-Malgré les nombreuses demandes d’ajournement, la Cour a pu tenir, en personne, des audiences sur l’état de l’instance afin de suivre l’évolution des appels de M. Untel. Ce dernier a comparu à cinq de ces audiences. Il ne s’est pas présenté à deux d’entre elles et, à une occasion au moins, c’était parce qu’il était hospitalisé. Lorsqu’il a comparu, sa participation a été minime et, parfois, il a à peine réagi.
[10] Compte tenu de ces faits, la Cour a conclu que si les appels de M. Untel doivent se poursuivre, la Cour doit d’abord établir s’il est frappé d’incapacité.
II. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[11] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a
Représentant d’une partie frappée d’incapacité
29.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
Représentation
Représentation par avocat
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
Supreme Court Civil Rules (Règles de procédure civile de la Cour suprême), BC Reg 168/2009
[traduction]
Article 20-2 — Incapables
1. Interprétation
(1) Au présent article, « curateur » s’entend du curateur de la succession d’un patient nommé en application de la Patients Property Act (Loi sur les biens des patients).
Introduction d’une instance par un incapable
(2) Toute procédure intentée par un incapable ou à son encontre est introduite ou défendue par son tuteur à l’instance.
Rôle du tuteur à l’instance
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, tout ce qui est exigé ou autorisé par les présentes règles à l’égard d’un incapable est, selon le cas :
a) effectué au nom de l’incapable par son tuteur à l’instance,
b) invoqué à l’encontre de l’incapable par l’entremise de son tuteur à l’instance.
Représentation par avocat
(4) Le tuteur à l’instance agit par l’intermédiaire d’un avocat, sauf s’il est le tuteur et curateur public.
Tuteur à l’instance
(5) Sauf ordonnance de la cour ou disposition contraire, la personne résidant habituellement en Colombie-Britannique peut être tuteur à l’instance d’un incapable sans être nommée par la cour.
Curateur et tuteur à l’instance
(6) Sauf ordonnance contraire de la cour, le curateur est le tuteur à l’instance du patient en toute instance.
Consentement du tuteur à l’instance
(7) Le tuteur à l’instance consent à agir à ce titre; son consentement, qui porte sa signature ou celle de son avocat, est déposé à la cour, sauf si le tuteur à l’instance :
a) a été désigné par la cour,
b) agit à ce titre aux termes du paragraphe 35(1) de la Representation Agreement Act (Loi sur les conventions de représentation) pour le compte d’une partie à l’instance.
Certificat d’aptitude
(8) Sous réserve de la nomination d’un curateur, l’avocat d’un incapable est tenu, avant d’agir dans une instance et sous réserve du paragraphe (9), de déposer un certificat attestant qu’il sait ou croit :
a) que la personne à laquelle le certificat se rapporte est un mineur ou un incapable mental, y compris les motifs de cette connaissance ou croyance et, si la personne à laquelle le certificat se rapporte est un incapable mental, qu’un tuteur n’a pas été nommée pour cette personne,
b) que le tuteur à l’instance proposé pour l’incapable n’a pas d’intérêt opposé dans l’instance.
Certificat du tuteur à l’instance
(9) L’avocat d’une personne qui a un tuteur à l’instance en application du paragraphe 35(1) de la Representation Agreement Act (Loi sur les conventions de représentation) est tenu, avant d’agir dans une instance à laquelle la personne est partie, de déposer un certificat attestant que l’avocat sait ou croit, à la fois :
a) que la personne a conclu une convention de représentation,
b) que le tuteur à l’instance est un représentant en application de cette convention de représentation et est autorisé aux termes de l’alinéa 7(1)d) de la Representation Agreement Act (Loi sur les conventions de représentation),
c) que le tuteur à l’instance n’a pas d’intérêt opposé dans l’instance.
Incompétence de la partie
(10) Si une partie à une instance devient un incapable mental, la cour nomme un tuteur à l’instance, sauf si :
a) un curateur lui a été nommé,
b) la partie a un tuteur à l’instance aux termes du paragraphe 35 (1) de la Representation Agreement Act (Loi sur les conventions de représentation).
Révocation du tuteur à l’instance
(11) La cour peut nommer, révoquer ou remplacer un tuteur à l’instance dans l’intérêt d’un incapable.
[...]
Patients Property Act (Loi sur les biens des patients), RSBC 1996, ch. 349
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« curateur » L’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le curateur nommé en application du paragraphe 6(1);
b) le tuteur et curateur public prévu au paragraphe 6(3);
c) le tuteur légal aux biens en application de la partie 2.1 de la Adult Guardianship Act (Loi sur la tutelle au majeur);
[...]
Adult Guardianship Act (Loi sur la tutelle au majeur), RSBC 1996, ch. 6
Partie 1 — Dispositions introductives
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[...]
« situation financière » Les finances et les biens d’un adulte ainsi que la gestion de sa situation juridique;
[...]
« tuteur légal aux biens » La personne qui, en application de la partie 2.1, peut prendre des décisions concernant la situation financière d’un adulte.
[...]
Partie 2.1 — Tuteur légal aux biens
Nomination d’un tuteur légal aux biens
32 (1) Si une personne a des raisons de croire qu’un adulte est peut-être incapable de gérer sa situation financière, elle peut :
a) si la personne est prestataire de soins de santé, demander à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer l’incapacité de l’adulte,
b) dans tous les autres cas, informer le tuteur et curateur public de sa croyance afin que le tuteur et curateur public puisse demander à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer l’incapacité de l’adulte.
(2) Si, après avoir évalué l’adulte selon les procédures prévues, le prestataire de soins de santé qualifié établit que l’adulte est incapable de gérer sa situation financière, le prestataire peut, en utilisant le formulaire prévu, signaler l’incapacité de l’adulte à une autorité sanitaire désignée.
(3) Si une autorité sanitaire désignée reçoit un rapport en application du paragraphe (2) sur l’incapacité d’un adulte, elle peut délivrer un certificat d’incapacité à l’égard de l’adulte, si elle est convaincue, compte tenu du rapport et de toute information supplémentaire qu’elle reçoit, à la fois :
a) que l’adulte a besoin de prendre des décisions concernant sa situation financière,
b) que l’adulte est incapable de prendre ces décisions,
c) que l’adulte a besoin de l’assistance et de la protection d’un tuteur légal aux biens est nécessaire,
d) que les besoins de l’adulte ne seraient pas suffisamment satisfaits par d’autres moyens d’assistance,
e) de l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) que l’adulte n’a pas confié sa situation financière à un mandataire aux termes d’une procuration permanente,
(ii) que le titulaire de la procuration visé au sous-alinéa (i) ne se conforme pas aux obligations du procureur prévues par la Power of Attorney Act (Loi sur les procurations) ou par la procuration permanente.
(3.1) L’autorité sanitaire désignée ne délivre le certificat d’incapacité que si elle a, au préalable :
a) consulté le tuteur et curateur public,
b) avisé l’adulte et, si l’autorité sanitaire désignée connaît leurs coordonnées, le conjoint de l’adulte ou l’un de ses proches parents, de l’intention de délivrer le certificat et les raisons de sa délivrance,
c) donné à chaque personne ayant reçu un avis au titre de l’alinéa b) une possibilité raisonnable de répondre.
(3.2) Malgré l’alinéa (3.1)b), il n’est pas nécessaire d’aviser l’adulte, l’autre personne visée à cet alinéa, ou l’un ou l’autre, si l’autorité sanitaire désignée a des raisons de croire que l’avis :
a) porte gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale de l’adulte,
b) entraîne des dommages ou des pertes importants aux biens de l’adulte.
(4) Si elle délivre un certificat d’incapacité, l’autorité sanitaire désignée prend toutes les mesures suivantes :
a) elle transmet le certificat au tuteur et curateur public;
b) elle informe l’adulte et, si l’autorité sanitaire désignée connaît leurs, le conjoint de l’adulte ou l’un de ses proches parents, qu’un certificat d’incapacité a été délivré à l’égard de l’adulte, et fournit à chacun d’eux une copie du certificat.
(5) Le tuteur et curateur public est le tuteur légal aux biens de l’adulte à compter de la date à laquelle le certificat d’incapacité a été signé par l’autorité sanitaire désignée qui l’a délivré.
(6) [Abrogé 2014-9-1.]
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’adulte à qui un curateur a été nommé aux termes de la Patients Property Act (Loi sur les biens des patients) et qui est chargé d’administrer sa situation financière.
III. LES FAITS
A. Résumé des instances
[12] La Cour a pris en considération les faits résumés ci-dessous pour rendre la présente ordonnance.
2016
[13] Le 5 janvier 2016, l’intimé a déposé une requête pour casser l’appel de M. Untel concernant les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 au motif que M. Untel n’avait pas rempli les conditions requises pour déposer un appel valide[8]. L’audience sur la requête a été fixée au 29 janvier 2016, à Vancouver.
[14] Le 22 janvier 2016, la Cour a appris la nature de l’hospitalisation de M. Untel. L’avocate de l’intimé a informé la Cour que M. Untel lui avait laissé un message vocal indiquant qu’il était sous l’influence de médicaments et qu’il lui avait envoyé le formulaire intitulé « Notification to Involuntary Patient of Rights under the Mental Health
Act »
(Avis au malade en cure obligatoire de ses droits en application de la Loi sur la santé mentale) dûment rempli et daté du 24 décembre 2015[9]. L’avocate de l’intimé a déclaré que M. Untel ne semblait pas être hospitalisé à ce moment-là. La Cour a décidé de procéder à l’audience. Lors de l’audience, M. Untel a répété à la Cour à plusieurs reprises qu’il avait une déficience mentale et qu’il bénéficiait d’un congé prolongé des Services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby. Il a décrit son état en ces termes : [traduction] « bipolaire », [traduction] « fou » et [traduction] « maniaque »; il a déclaré à la Cour qu’il avait été admis dans un hôpital psychiatrique au moins cinq fois depuis 2012 en raison de ses maladies mentales. Il a également exprimé le souhait d’avoir recours aux services d’un avocat pour l’assister dans ses appels. La Cour a ajourné l’audience pour une durée de 90 jours afin de lui donner la possibilité de retenir les services d’un avocat.
[15] Le 19 février 2016, M. Untel a informé la Cour qu’il n’était pas en mesure de poursuivre ses appels en raison de son état de santé et a demandé un ajournement de trois mois. M. Untel a remis à la Cour une lettre de la Dre Rana et de Wendy Isley, gestionnaire de cas aux Services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby, qui indique ce qui suit :
[traduction]
Nous vous écrivons à la demande du client mentionné ci-dessus. Il a été hospitalisé du 1er au 18 décembre 2015 et a ensuite bénéficié d’un congé prolongé. Il est maintenant suivi de près et doit se rendre à une clinique externe aux deux semaines. Son état n’a pas encore atteint le niveau de fonctionnement de base, soit l’état avant la maladie, et nous recommandons qu’il bénéficie d’un nouvel ajournement de trois mois à l’égard de toute instance or procédure judiciaire[10].
Compte tenu des circonstances, la Cour a accordé à M. Untel un ajournement et a fixé une audience sur l’état de l’instance au 30 mai 2016 afin d’évaluer si des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne l’état de santé de M. Untel et s’il avait retenu les services d’un avocat.
[16] Le 20 mai 2016, M. Untel a écrit à la Cour pour demander un ajournement de trois mois afin de se rétablir[11]. Il a présenté une lettre signée par la Dre Rana et de Mme Isley, datée du 15 avril 2016, dans laquelle on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Nous suivons M. Untel depuis plusieurs années en raison de son trouble affectif bipolaire. Il a eu du mal à s’adapter à sa médication, ce qui a entraîné une baisse de la concentration et de l’attention, et a augmenté le nombre d’heures de sommeil à 14 par nuit. Une fois levé, il demeure sous l’effet des tranquillisants pendant une bonne partie de la journée. Il est également moins motivé et très anxieux. Cela lui laisse peu de temps ou de possibilités pour s’occuper de la préparation de son procès contre l’Agence du revenu du Canada.
Nous avons demandé une prorogation des délais et nous soutenons maintenant la demande de notre client pour une nouvelle prorogation en raison de son état cognitif et mental actuel. Nous avons également commencé à changer récemment sa médication, ce qui augmentera encore le temps nécessaire pour qu’il s’y habitue[12].
[17] Le 25 mai 2016, l’avocate de l’intimé a informé la Cour qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’ajournement de M. Untel. L’avocate a reconnu qu’il était possible que M. Untel soit incapable d’agir pour son propre compte en raison de son état de santé en application de l’article 29.1 et du paragraphe 30(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt[13]. L’avocate a également reconnu que l’état de santé de M. Untel semble l’empêcher de prendre des mesures concrètes pour faire avancer ses appels, et a demandé à la Cour d’exiger de M. Untel qu’il prenne des mesures pour se faire représenter par un avocat afin que les appels puissent être traités en temps opportun[14]. Étant donné les circonstances, la Cour a ajourné l’audience sur l’état de l’instance prévue le 30 mai 2016 et a demandé à M. Untel d’obtenir une lettre de son médecin au plus tard le 30 juin 2016 expliquant à la Cour quand il serait en mesure de retenir les services d’un avocat et de s’occuper de ses affaires[15].
[18] Le 28 juin 2016, Mme Isley a écrit à la Cour au nom de la Dre Rana expliquant en termes généraux que M. Untel ne se rétablira peut-être jamais au point de pouvoir s’occuper de sa situation juridique. Elle y affirme ce qui suit :
[traduction]
Nous suivons M. Untel depuis le début du mois de mars 2013. Il souffre d’une maladie mentale grave depuis 2012, et peut-être avant; sa première hospitalisation connue date de 2012. Depuis lors, il n’a pas vraiment connu de période pendant laquelle il était en bonne santé. En raison de ses troubles du jugement et de son manque d’introspection, il lui est arrivé d’interrompre sa médication. Par conséquent, il a été hospitalisé à plusieurs reprises et n’a pas été en mesure d’administrer ses affaires, car son état a de graves répercussions sur son jugement, sa motivation, son énergie et sa perspicacité.
Nous avons vu M. Untel cet après-midi et nous sommes très préoccupées par sa santé mentale et son bien-être. Il risque de s’automutiler. Nous ne sommes pas en mesure de fournir une date à laquelle il sera en mesure de retenir les services d’un avocat, car il n’a pas de revenus et est toujours malade. Serait-il possible d’ajourner définitivement la présente affaire[16]?
[19] Le 30 août 2016, la Cour a écrit à la Dre Rana et à Mme Isley pour les informer qu’elle n’était pas en mesure d’ordonner l’ajournement définitif demandé. La Cour a demandé à la Dre Rana de répondre aux questions suivantes au plus tard le 26 septembre 2016 :
[traduction]
1. M. Untel est-il frappé d’incapacité? Dans l’affirmative, qui est autorisé à représenter M. Untel et à quel titre?
[...]
2. Si M. Untel n’est pas frappé d’incapacité, est-il en mesure de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions dans un avenir proche?
3. Si M. Untel n’est pas frappé d’incapacité et n’est pas en mesure de défendre sa propre cause ou de retenir les services d’un avocat, qui est autorisé à retenir les services d’un avocat en son nom[17]?
[20] Le 6 septembre 2016, la Dre Rana a répondu ce qui suit :
[traduction]
M. Untel est atteint d’une maladie mentale de nature cyclique et récurrente. Pendant les périodes de récurrence, son fonctionnement a été fortement altéré, ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations au cours des trois ou quatre dernières années. Cela lui a causé des difficultés financières.
Il se peut que M. Untel ait souffert de cette maladie pendant un certain temps avant le diagnostic. Cette maladie entraîne fréquemment un manque de discernement financier, qui se traduit souvent par un endettement important.
Je ne comprends pas très bien ce que l’on entend par « frappé d’incapacité ». M. Untel s’occupe actuellement de ses propres affaires. Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, il n’avait pas de revenus et qu’il n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat.
M. Untel pourrait donner des instructions à son avocat lorsqu’il est en bonne santé, mais il ne serait pas en mesure de le faire lorsqu’il n’est pas en bonne santé.
M. Untel présente toujours des symptômes résiduels et est soumis à un stress important, ce qui le rend vulnérable aux rechutes[18].
2017
[21] La Cour a fixé la date de l’audience sur l’état de l’instance au 21 février 2017.
[22] Le 13 janvier 2017, la Dre Rana a écrit à la Cour pour demander un ajournement de l’audience du 21 février 2017. Elle a écrit ce qui suit :
[traduction]
À l’heure actuelle, M. Untel continue de souffrir de troubles mentaux. En raison de sa maladie mentale, M. Untel a des problèmes de mémoire et son jugement est très mauvais. Il dort de longues heures et a peu d’énergie. Il est d’humeur dépressive et plus anxieux. En outre, il a très peu d’argent et n’a pas de revenus pour obtenir de l’aide juridique.
Même s’il obtenait des conseils ou de l’aide juridiques, son processus cognitif demeure ralenti et désorganisé. Dans l’ensemble, je ne peux pas dire pour l’instant dans combien de temps son état s’améliorera ni même s’il s’améliorera[19].
[23] La Cour a rejeté la demande d’ajournement de l’audience.
[24] Lors de l’audience sur l’état de l’instance du 21 février 2017, M. Untel a informé la Cour qu’il n’avait pas retenu les services d’un avocat, invoquant le manque de fonds[20], et qu’aucun membre de sa famille ou ami n’était susceptible de l’aider à retenir les services d’un avocat[21]. M. Untel était au courant de la lettre de la Dre Rana du 13 janvier 2017, bien qu’il n’a pas semblé en comprendre la substance ou les conséquences. Il n’a pas semblé comprendre que sa possible capacité pouvait être un obstacle à l’avancement de ses appels[22]. Lors de l’audience, l’avocate de l’intimé a indiqué à la Cour qu’elle était au courant de la question de l’incapacité possible de M. Untel, mais qu’elle n’était pas certaine des mesures qu’elle était autorisée à prendre en tant qu’avocate de la partie adverse[23]. Elle a admis que, comme la Cour, elle n’avait jamais fait face à une telle situation[24]. La Cour a demandé à l’avocate de faire des recherches sur la question et d’indiquer la position de l’intimé sur la manière de procéder, compte tenu du fait que la Cour croyait que M. Untel était peut-être frappé d’incapacité[25]. La Cour a proposé que l’avocate communique avec le tuteur et curateur public de la Colombie-Britannique et obtienne des renseignements sur la manière de procéder[26] et a exhorté l’intimé, en tant que partie à l’instance, à être proactif et à aider M. Untel à faire avancer ses appels[27]. Une audience sur l’état de l’instance a été fixée au 13 mars 2017 afin de donner à l’avocate suffisamment de temps pour faire les recherches nécessaires et rendre compte à la Cour lors de l’audience.
[25] Le 13 mars 2017, M. Untel a comparu à l’audience sur l’état de l’instance et n’a répondu que par « oui » ou par « non » à quelques-unes des questions de la Cour. Par ailleurs, M. Untel n’a pas semblé comprendre les échanges de la Cour avec l’avocate. Il a répété à la Cour qu’il avait besoin de temps pour se rétablir[28]. L’avocate de l’intimé a informé la Cour qu’elle avait examiné la procédure établie par le TCP en vue de désigner un tuteur légal pour M. Untel[29]. D’après les renseignements obtenus, l’avocate a compris que n’importe qui pouvait informer le TCP qu’une personne pouvait être incapable de gérer sa situation financière, mais qu’il s’agissait le plus souvent du médecin de la personne intéressée[30]. L’avocate a déclaré à la Cour qu’elle n’avait pas eu de contact avec la Dre Rana et ne lui avait donc pas demandé si elle était disposée à produire le formulaire d’aiguillage[31]. Elle a réitéré ses préoccupations concernant son implication dans la présente instance, étant donné qu’il ne s’agissait pas des appels de l’intimé et que l’intimé était la partie adverse[32]. L’avocate a également estimé qu’elle n’était pas en mesure de procéder à l’aiguillage vers le TCP parce qu’elle ne disposait pas de tous les détails pertinents concernant l’état de santé de M. Untel[33]. La Cour a demandé à l’avocate de communiquer avec la Dre Rana dans l’espoir qu’elle puisse entamer ce processus, et M. Untel a affirmé comprendre que cela serait fait[34]. La Cour a fixé une nouvelle audience sur l’état de l’instance au 30 mai 2017.
[26] En date du 3 avril 2017, la Dre Rana a envoyé une lettre au tribunal demandant un ajournement de 12 mois :
[traduction]
Je crois savoir que la prochaine audience de M. Untel aura lieu le 30 mai 2017. La présente a pour but de décrire le diagnostic de M. Untel et les limites auxquelles il est actuellement confronté à ce stade de sa guérison.
M. Untel souffre du trouble bipolaire et est au début de son rétablissement. En raison du nombre d’hospitalisations qu’il a subies, le temps nécessaire à sa stabilisation est beaucoup plus long que s’il n’avait eu qu’un seul épisode aigu.
À l’heure actuelle, M. Untel présente toujours des symptômes résiduels, notamment de troubles de la concentration, une baisse d’énergie et un ralentissement du processus cognitif. Ces symptômes ont des répercussions sur sa capacité à se concentrer sur ce qu’il veut accomplir et diminuent considérablement sa motivation.
M. Untel n’a pas atteint le niveau de fonctionnement de base, soit l’état antérieur à la maladie, en ce moment, et sa situation juridique actuelle augmente son stress et sa vulnérabilité aux rechutes. Après en avoir discuté avec lui, je recommande que M. Untel bénéficie d’une période de 12 mois pour se concentrer sur son rétablissement avant de défendre sa propre cause de manière adéquate devant le tribunal, étant donné qu’il a refusé les autres solutions de représentation. Veuillez envisager un délai de 12 mois avant de procéder à l’audience afin que M. Untel puisse faire des progrès dans son rétablissement.
Je suis disposée à comparaître à l’audience et à répondre aux questions concernant son diagnostic et sa capacité fonctionnelle à ce moment-là, si nécessaire[35].
[27] Ayant pris connaissance de la lettre, la Cour a ajourné l’audience de 12 mois. La Cour a fixé la nouvelle date d’audience le 22 juin 2018.
2018
[28] Le 19 juin 2018, la Dre Rana a écrit à l’avocate de l’intimé pour demander un nouvel ajournement de six mois. Cette lettre a été transmise à la Cour et indique ce qui suit :
[traduction]
M. Untel a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Bien que l’état de M. Untel se soit amélioré au cours de la dernière année, il présente toujours des symptômes résiduels, tels que des troubles de la concentration, un isolement social et des troubles du sommeil. Plus précisément, M. Untel est très perturbé par l’audience sur l’état de l’instance et affirme en avoir perdu le sommeil, être plus anxieux et avoir du mal à se concentrer. Sa capacité à tolérer le stress est considérablement réduite par son diagnostic et il demeure vulnérable aux rechutes.
Je recommande que M. Untel bénéficie d’un ajournement supplémentaire de six mois de son appel afin de continuer à améliorer son bien-être et sa santé mentale[36].
[29] La Cour a rejeté la demande d’ajournement.
[30] Le 22 juin 2018, M. Untel s’est présenté à l’audience prévue. La Cour n’a pas été convaincue que l’état de M. Untel s’était suffisamment amélioré pour qu’il puisse gérer sa situation juridique. La Cour a demandé à l’avocate de l’intimé de lui donner une mise à jour en octobre 2018 et a fixé une nouvelle audience le 8 janvier 2019[37].
[31] Le |||||||||||||| ||||||||||||||, l’avocate de l’intimé a informé la Cour que M. Untel était le demandeur ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et qu’il avait recours aux services d’un avocat dans cette affaire depuis près de deux ans et demi[38]. L’avocate a informé la Cour que le procès dans ||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||| avait été fixé |||||||||||||||| ||||||||||||||||, qu’il devait ||||||||||||| ||||||||||||| et que M. Untel devrait témoigner pendant au moins six heures[39].
[32] L’avocate de l’intimé a informé la Cour qu’elle avait communiqué avec la Dre Rana pour s’enquérir de la capacité de M. Untel à mener ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||. Elle a fourni à la Cour le passage suivant tiré d’une lettre de la Dre Rana :
[traduction]
Nous avons communiqué avec ||||||||| ||||||||| [l’avocat de M. Untel dans |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||], et avons appris que la présente affaire [||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||] a été ajournée |||||||||||||| ||||||||||||||, ce que j’appuie, car M. Untel n’est pas encore prêt à s’occuper d’une poursuite comportant ce niveau de stress et de complexité. [...] Je suis d’avis qu’à l’heure actuelle, M. Untel n’est pas encore en mesure de s’occuper de ses procédures judiciaires devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il bénéficierait d’un nouvel ajournement[40].
Selon l’avocate, étant donné que M. Untel pouvait donner des instructions à son avocat et prendre des mesures pour témoigner dans ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||, il pouvait participer à ses appels devant la Cour canadienne de l’impôt[41].
2019
[33] Le 8 janvier 2019, la Cour a procédé à l’audience sur l’état de l’instance comme prévu. M. Untel n’a pas comparu. L’avocate de l’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter les appels de 2013 et 2015 en raison de la non-comparution de M. Untel. La Cour a fait droit à la requête après avoir été informée de l’existence de |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| et en raison de l’absence de M. Untel à l’audience, ce qui était une première, malgré son état de santé.
[34] Le 25 février 2019, M. Untel a déposé auprès de la Cour un avis de requête visant à faire annuler le jugement rejetant les appels de 2013 et 2015 (l’appel de 2013 concernait les années d’imposition 2005 et 2006, et celui de 2015 les années d’imposition 2009, 2010 et 2011). Il a déclaré qu’il était malade, qu’il n’avait pas la capacité mentale nécessaire pour assister à cette audience et qu’il était un malade en cure obligatoire de l’établissement psychiatrique de Burnaby[42].
[35] Le 31 mai 2019, à la demande de la Cour, la Dre Rana a soumis une lettre afin d’aider M. Untel et la Cour à décider si le jugement devrait être annulé et si M. Untel avait une raison valable de ne pas s’être présenté à l’audience du 8 janvier 2019. Le rapport médical a pris la forme d’une lettre de la Dre Rana :
[traduction]
M. Untel a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. Bien que son état se soit amélioré grâce à une prise en charge médicamenteuse et à la gestion de cas, M. Untel continue de présenter des symptômes, des difficultés de concentration, une pensée désorganisée, de l’anxiété, une humeur maussade, un manque de perspicacité et un isolement social. M. Untel a été hospitalisé pour la dernière fois en décembre 2015 et demeure un malade en cure obligatoire de l’hôpital en congé prolongé en application de la Loi sur la santé mentale. Le certificat d’admission en cure obligatoire de M. Untel, délivré en application de la Loi sur la santé mentale, a été renouvelé pour la dernière fois le 26 avril 2019. M. Untel demeure vulnérable aux rechutes, surtout en raison de ses multiples facteurs de stress psychosociaux et de sa compréhension limitée de sa maladie.
Le diagnostic et les symptômes actifs actuels de M. Untel sont des facteurs importants qui ont contribué à son récent défaut de comparaître devant la Cour[43].
[36] Le 27 juin 2019, la Cour a rendu une ordonnance annulant le jugement. Les appels de 2013 et 2015 ont donc été rétablis.
[37] Le 30 août 2019, M. Untel a déposé un appel à l’égard de l’année d’imposition 2014.
[38] Le 21 novembre 2019, M. Untel a déposé un appel à l’égard des années d’imposition 2015 et 2016. Comme indiqué précédemment, aucun de ces avis d’appel ne fournit de détails ou de renseignements sur les questions en litige ou les faits invoqués par M. Untel.
[39] Le 26 novembre 2019, la Cour a écrit aux parties pour connaître les dates auxquelles elles pourraient participer à une éventuelle audience sur l’état de l’instance[44]. M. Untel a répondu à la Cour le même jour et a déclaré qu’il avait besoin de plus de temps pour se rétablir et qu’il serait à l’extérieur de la ville pendant un certain temps pour s’occuper d’un membre de sa famille qui était malade[45]. Il a demandé un ajournement de six mois pour se rétablir[46].
[40] Le 18 décembre 2019, M. Untel a écrit de nouveau à la Cour pour expliquer qu’il était malade et qu’il ne pourrait pas se présenter en Cour en janvier et a demandé un nouvel ajournement de six mois[47].
2020-2021
[41] La Cour a fixé la date de l’audience sur l’état de l’instance au 16 janvier 2020. M. Untel n’a pas comparu à cette audience.
[42] Le 22 janvier 2020, Marnie Smith, une travailleuse sociale de l’hôpital de Burnaby, a écrit à la Cour au sujet de l’absence de M. Untel à l’audience sur l’état de l’instance :
[traduction]
Le but de la présente est de confirmer que M. Untel [...] est hospitalisé à l’hôpital de Burnaby depuis le 13 janvier 2020 en raison d’un problème médical.
[M. Untel] m’a informé de l’audience prévue le 16 janvier 2020, qu’il a malheureusement dû manquer en raison de son hospitalisation. Je vous saurais gré de toute aide que vous pourriez lui apporter en repoussant sa date d’audience[48].
[43] La Cour a ajourné l’audience et a ordonné qu’une nouvelle audience sur l’état de l’instance se tienne le 19 janvier 2021.
[44] Au printemps 2020, la pandémie de COVID-19 a considérablement réduit les activités de la Cour. En raison de la pandémie, la Cour a dû ajourner l’audience prévue le 19 janvier 2021.
2022
[45] La Cour a fixé la date de l’audience sur l’état de l’instance au 9 mai 2022. En préparation de l’audience, l’avocate de l’intimé avait alors signifié des citations à comparaître à la Dre Rana et à |||||||||| |||||||||| afin qu’ils puissent tous deux témoigner concernant l’état de santé de M. Untel et sa capacité à mener à bien ses affaires judiciaires.
[46] Le 4 avril 2022, la Dre Rana a écrit à la Cour au sujet de la prochaine audience :
[traduction]
La présente lettre est rédigée au nom de M. Untel. M. Untel n’est pas en mesure de participer à l’audiencedu 9 mai 2022 en raison de problèmes de santé mentale.[49]
[47] La Cour a rejeté la demande d’ajournement, et l’audience s’est déroulée comme prévu.
[48] M. Untel s’est présenté à l’audience sur l’état de l’instance du 9 mai 2022. Il semblait incapable de comprendre la procédure judiciaire ou d’y participer. La Cour a constaté que M. Untel est demeuré assis de façon immobile de 9 h 30 environ, heure à laquelle l’audience a commencé, jusqu’à la fin de l’audience à 13 h 30. En de rares occasions, il a répondu brièvement aux questions de la Cour. Au cours de l’audience, M. Untel a dit à la Dre Rana qu’il avait mal à la tête à cause du stress[50].
[49] Lors de l’audience, |||||||||| |||||||||| a témoigné de la participation de M. Untel à la conduite de ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||, y compris de sa capacité à lui donner des instructions concernant la procédure judiciaire. |||||||||| |||||||||| a déclaré à la Cour qu’il représentait M. Untel dans ||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| qui a débuté en ||||||| |||||||[51] et a été réglée à l’amiable en |||||||||| ||||||||||[52]. Il a déclaré à la Cour que M. Untel a pu lui donner des instructions à plusieurs reprises au cours de cette période[53]. Il a reconnu que M. Untel semblait souvent déprimé et que ce dernier n’était pas en mesure de discuter de l’affaire durant ces périodes de déprime[54]. Il a également affirmé qu’il n’avait pas constamment cherché à obtenir des instructions de la part de M. Untel ||||||||| ||||||||| parce qu’un grand nombre des mesures qu’il a prises durant |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| ne nécessitaient pas d’instructions de M. Untel[55]. Il a expliqué qu’il avait principalement demandé et reçu des instructions de M. Untel vers |||||||||||| |||||||||||| lorsqu’il tentait de résoudre l’affaire[56].
[50] Lors de l’audition, la Dre Rana a également témoigné. La Dre Rana a fourni les mêmes renseignements que ceux qu’elle avait déjà communiqués à la Cour dans ses nombreuses lettres. Elle a ajouté que M. Untel est un malade en cure obligatoire de l’hôpital depuis 2020, mais qu’il vit de façon indépendante parce qu’il est en congé prolongé de l’hôpital[57]. Elle a expliqué qu’il était présentement [traduction] « plutôt déprimé » et qu’il [traduction] « ne fonctionnait plus du tout »
[58]. Elle a également expliqué que, chaque fois qu’elle avait soumis une lettre au tribunal indiquant que M. Untel n’était pas suffisamment bien pour se présenter à la Cour, elle l’avait préalablement évalué et s’était fait une opinion sur sa capacité à participer[59]. La Dre Rana a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’état de M. Untel changerait ou s’améliorerait un jour et qu’en fait, son état s’aggravait[60]. Elle a expliqué que l’état de M. Untel était cyclique et que sa capacité à comprendre le procès, ou à y participer, dépendait de son état ce jour-là[61].
[51] Le 9 juin 2022, l’avocate de l’intimé a envoyé une lettre à la Dre Rana qui contenait un résumé des mesures que la Dre Rana avait accepté de prendre lors de l’audience du 9 mai 2022. La lettre indiquait que la Dre Rana avait dit à la Cour qu’elle :
-parlerait au frère de M. Untel pour savoir s’il peut l’aider à engager un avocat dans le cadre de son appel;
-demanderait à son cabinet d’étudier la possibilité d’effectuer une évaluation pour décider si M. Untel est ou non frappé d’incapacité[62].
[52] Dans cette lettre, l’avocate de l’intimé a demandé à la Dre Rana si elle ou son cabinet avait saisi le TCP au sujet de M. Untel. L’avocate a demandé à la Dre Rana si elle ou son cabinet avait l’intention d’effectuer une demande d’aiguillage et sinon, la raison de cette abstention[63].
[53] Le 28 ou 29 juin 2022, l’avocate de l’intimé a reçu un message vocal de la Dre Rana. Dans le message vocal, la Dre Rana déclarait qu’elle avait tenté de demander à un psychiatre de son hôpital d’effectuer une évaluation confidentielle de M. Untel, mais que personne n’était disponible. Elle a indiqué que l’évaluation devrait être effectuée au privé. Elle a suggéré que le ministre engage un psychiatre au privé pour effectuer l’évaluation[64].
[54] Le 29 juin 2022, l’avocate de l’intimé a laissé un message vocal à la Dre Rana, qui comprenait ce qui suit :
-Elle a expliqué qu’elle représentait l’intimé et non l’appelant.
-Elle a demandé si quelqu’un des Services de santé mentale de Burnaby pourrait faire l’évaluation à un moment donné.
-Elle a demandé si la Dre Rana pouvait demander à quelqu’un d’un autre emplacement d’effectuer l’évaluation confidentielle.
-Elle a demandé si la Dre Rana avait communiqué avec le frère de M. Untel.
-Elle a demandé à la Dre Rana de fournir à la Cour des renseignements à jour sur ce qui précède[65].
[55] Le 13 juillet 2022, l’avocate de l’intimé a envoyé une lettre à la Dre Rana qui comprenait le résumé de son message vocal du 29 juin 2022[66].
[56] Le 19 juillet 2022, l’avocate de l’intimée a reçu une lettre de la Dre Rana mentionnant ce qui suit :
[traduction]
J’ai essayé de faire en sorte qu’un psychiatre l’examine pour une évaluation de sa capacité mentale aux Services psychiatriques de Burnaby. Malheureusement, nous ne fournissons pas ce service, et M. Untel ne peut pas en bénéficier. On a suggéré qu’il soit examiné par un psychiatre au privé afin qu’il subisse une évaluation de sa capacité. Son médecin de famille peut l’aiguiller vers un psychiatre du privé afin qu’il obtienne l’évaluation recommandée.
Nous avons tenté de communiquer avec son frère pour qu’il ait recours aux services d’un avocat pour M. Untel, et il a accepté. La gestionnaire de cas a parlé au frère de M. Untel, et je lui ai conseillé de vous envoyer les renseignements concernant sa conversation avec le frère de M. Untel[67].
[57] Le 25 juillet 2022, l’adjointe juridique qui appuie l’avocate de l’intimé dans les présents appels a communiqué avec le bureau de la Dre Rana pour obtenir le numéro de téléphone de ||||||| ||||||| (« ||||| ||||| »), le frère de M. Untel, et a communiqué ce numéro à l’avocate de l’intimé[68].
[58] Le 3 août 2022, l’avocate de l’intimé, après avoir obtenu du cabinet de la Dre Rana le numéro de téléphone ||||||||| |||||||||, l’a appelé à plusieurs reprises sans jamais obtenir de réponse[69]. L’avocate de l’intimé ||| ||| a laissé un message vocal dans lequel elle lui demandait d’assister à l’audience sur l’état de l’instance de M. Untel le 13 septembre 2022. L’avocate lui a également demandé s’il avait retenu les services d’un avocat ou s’il avait fait appel à un psychiatre au privé pour une évaluation de la capacité de M. Untel, comme la Dre Rana le lui avait demandé. L’avocate a laissé des messages vocaux de suivi à ||||| ||||| les 22 août et 2 septembre 2022. Elle l’a rappelé le 6 septembre 2022, mais n’a pas laissé de message vocal[70].
[59] Le 25 août 2022, l’adjointe juridique a appelé |||| |||| et a laissé un message vocal pour donner suite aux messages vocaux laissés les 3 et 22 août 2022 par l’avocate de l’intimé[71].
[60] Le 6 septembre 2022, l’adjointe juridique s’est entretenue avec l’adjointe de la Dre Rana pour savoir si celle-ci était au courant des mesures prises par ||||| |||||. L’adjointe de la Dre Rana a informé l’adjointe juridique qu’elle venait de parler à la gestionnaire de cas de M. Untel, et que ce dernier allait appeler l’avocate de l’intimé. À la connaissance de la Cour, à la date de la présente ordonnance, le gestionnaire de cas de M. Untel n’a pas rappelé l’avocate de l’intimé[72].
[61] Une audience sur l’état de l’instance s’est déroulée le 13 septembre 2022. M. Untel y était présent et était seul. Il a déclaré à la Cour que son frère ne l’aiderait pas et qu’il souhaitait faire appel aux services d’un avocat, mais qu’il n’avait pas d’argent. Il a également déclaré à la Cour qu’il souhaitait faire l’objet d’une évaluation psychiatrique, mais qu’il ne savait pas comment procéder et qu’il se demandait s’il serait en mesure de payer cette évaluation[73].
[62] Malheureusement, les lettres de la Dre Rana, le médecin de M. Untel, et son témoignage lors de l’audience sur l’état de l’instance de 2022 ne sont pas suffisants pour permettre à la Cour de conclure que M. Untel est frappé d’incapacité.
IV. QUESTION EN LITIGE
[63] La question en litige est la suivante :
-M. Untel est-il frappé d’incapacité aux termes de l’article 29.1 des Règles?
V. ANALYSE
A. Règles applicables à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt lorsqu’un contribuable est frappé d’incapacité
[64] Conformément à l’article 29.1 des Règles, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière. Par conséquent, un contribuable frappé d’incapacité doit être représenté par un avocat pour toute procédure devant la Cour. L’article 29.1 est ainsi libellé :
29.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.
[65] Conformément aux paragraphes 30(1) et 30(3) des Règles, la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
[66] L’article 30 est rédigé comme suit :
30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.
(2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.
[67] En conséquence, conformément à l’article 29.1 et aux paragraphes 30(1) et 30(3) des Règles, sauf décision contraire de la Cour, le représentant d’un contribuable frappé d’incapacité doit être représenté par un avocat, à moins que le représentant n’agisse en cette qualité. Par conséquent, un contribuable frappé d’incapacité ne peut pas défendre sa propre cause dans une procédure judiciaire devant la Cour.
[68] En l’espèce, après de nombreuses audiences sur l’état de l’instance au cours desquelles M. Untel n’était pas représenté par un avocat, la Cour croit sérieusement qu’il est peut-être frappé d’incapacité. Par conséquent, pour que les appels de M. Untel puissent se poursuivre, la Cour doit décider si M. Untel est frappé d’incapacité au sens des Règles.
[69] Après un examen de la jurisprudence fondée sur l’article 29.1 des Règles, il semble que la Cour n’ait jamais été confrontée à une situation semblable. Si c’est le cas, il n’en reste aucun motif écrit, à ma connaissance.
[70] Dans les cas où les Règles et la jurisprudence ne fournissent pas l’orientation nécessaire, comme en l’espèce, la Cour s’est tournée vers les règles de procédure civile du ressort pertinent[74]. M. Untel réside dans la province de la Colombie-Britannique et ses appels doivent être entendus en Colombie-Britannique.
[71] Par conséquent, à mon avis, la question de savoir si M. Untel est frappé d’incapacité au sens des Règles doit être tranchée conformément au droit de la province de la Colombie-Britannique.
B. Règles applicables aux instances devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique lorsqu’une personne est frappée d’incapacité
[72] Les règles intitulées Supreme Court Civil Rules (Règles de procédure civile de la Cour suprême) de la Colombie-Britannique (les « Règles de la C.-B. »)[75] contiennent une règle très semblable à l’article 29.1 et au paragraphe 30(3) des Règles. L’article 20-2 des Règles de la C.-B. régit les instances intentées ou poursuivies par une personne souffrant [traduction] d’« incapacité ». Conformément à l’alinéa 20-2(8)a) des Règles de la C.-B., à l’article 29 de la Interpretation Act[76] (Loi d’interprétation) et à l’article 1 de la Mental Health Act[77] (Loi sur la santé mentale), une personne souffrant d’« incapacité » est une [traduction] « personne atteinte d’un trouble mental »
, c’est-à-dire une personne souffrant d’un trouble de l’esprit nécessitant un traitement et qui entrave sérieusement sa capacité à réagir de manière adéquate à son environnement ou à interagir avec les autres.
[73] Dans la décision Rai v Rai[78], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit à ce sujet :
[traduction]
Je note que le paragraphe 20-2(2) des Règles de la C.-B., B.C. Reg. 168/2009, limite la nomination d’un tuteur à l’instance aux personnes frappées d’incapacité. La cour a la compétence inhérente d’ordonner un examen médical conformément à de l’article 20-2 des Règles de la C.-B. : Boury v. Iten, 2019 BCCA 81 (C.A C.‑B.), par. 65.
Conformément à l’alinéa 20-2(8)a), les personnes frappées d’incapacité sont des mineurs ou des personnes « mentalement incapables ». L’expression « personne mentalement incapable », définie dans la Loi d’interprétation, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 29, signifie « une personne atteinte d’un trouble mental au sens de l’article 1 de la Loi sur la santé mentale ».
La définition suivante figure dans la Mental Health Act, R.S.B.C. 1996, ch. 288 :
« personne atteinte d’un trouble mental » Personne atteinte d’un trouble mental nécessitant un traitement et qui entrave sérieusement sa capacité à réagir de manière adéquate à son environnement ou à interagir avec les autres[79].
C. Question à laquelle doit répondre la Cour canadienne de l’impôt pour établir si un contribuable est frappé d’incapacité en Colombie-Britannique
[74] À mon avis, si l’appel est entendu en Colombie-Britannique, pour que la Cour puisse conclure qu’un contribuable est frappé d’incapacité aux termes des Règles, elle doit décider si la personne souffre d’un trouble mental, si ce trouble nécessite un traitement et, dans l’affirmative, s’il entrave sérieusement la capacité de la personne à réagir de manière adéquate à son environnement ou à interagir avec les autres. Si la Cour reçoit de tels éléments de preuve, le contribuable sera frappé d’incapacité en application des Règles et devra donc être représenté par un avocat.
[75] Par conséquent, la Cour est d’avis que, pour que les appels de M. Untel puissent se poursuivre, elle doit d’abord établir s’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental nécessitant un traitement et qui entrave sérieusement sa capacité à réagir de manière adéquate à son environnement ou à interagir avec les personnes.
D. Options dont dispose la Cour canadienne de l’impôt pour faire évaluer l’état de santé d’un contribuable
[76] À mon avis, lorsqu’un contribuable n’est pas représenté par un avocat et que l’appel est entendu en Colombie-Britannique, afin de décider si le contribuable est frappé d’incapacité en application des Règles, la Cour a une compétence implicite et donc le pouvoir :
-d’ordonner que le contribuable fournisse un rapport médical indiquant s’il est frappé d’incapacité;
-de rendre une ordonnance pour nommer un avocat en tant qu’amicus curiae pour représenter le contribuable, puis demander à l’amicus curiae d’obtenir un rapport médical indiquant si le contribuable est frappé d’incapacité;
-d’ordonner à l’avocat de l’intimé d’aviser le TCP. Le TCPpeut décider s’il doit représenter le contribuable. Si le TCP établit qu’il doit représenter le contribuable, la Cour peut luiordonner d’obtenir un rapport médical indiquant si le contribuable est frappé d’incapacité.
[77] La Cour est convaincue qu’elle a la compétence implicite de rendre ces ordonnances, compte tenu de la décision de la Cour d’appel fédérale du Canada dans l’arrêt Canada c. Dow Chemical Canada ULC[80]. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a décrit la compétence de la Cour canadienne de l’impôt par déduction nécessaire comme suit :
Dans l’arrêt Windsor (City) c. Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, au paragraphe 33, la Cour suprême du Canada a conclu que la Cour fédérale ne possède pas de compétence inhérente, mais qu’elle possède uniquement la compétence qui lui est conférée par sa loi constitutive. Puisque la Cour de l’impôt est également une cour d’origine législative, cette conclusion s’applique aussi à elle. [...]
Bien que la Cour de l’impôt n’ait pas de compétence inhérente, elle possède une compétence implicite par déduction nécessaire. Dans l’arrêt R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, au paragraphe 19, la Cour suprême du Canada a confirmé que les cours d’origine législative possèdent une compétence implicite par déduction nécessaire pour qu’elles puissent exercer leurs fonctions judiciaires. Comme la Cour de l’impôt est une cour d’origine législative, elle possède elle aussi cette compétence implicite. Par conséquent, « sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif » (ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, par. 51)[81].
[Non souligné dans l’original.]
[78] Par conséquent, même si la Cour n’a pas la compétence inhérente des cours supérieures, c’est-à-dire le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour[82], elle a la compétence implicite nécessaire pour exercer la fonction de cour. C’est pourquoi, à mon avis, la Cour a le pouvoir d’ordonner l’obtention d’un rapport médical d’un contribuable, de nommer un amicus curiae pour assister la Cour ou d’ordonner à l’avocat de l’intimé d’aviser le TCP si la Cour estime que le contribuable pourrait être frappé d’incapacité.
(1) Rendre une ordonnance selon laquelle le contribuable doit fournir un rapport médical indiquant s’il est frappé d’incapacité
[79] La première option dont dispose la Cour est d’ordonner à un contribuable de fournir un rapport médical indiquant s’il est frappé d’incapacité. Cette option n’est pas adéquate dans les circonstances, toute simplement parce qu’elle ne serait pas équitable pour M. Untel.
[80] En l’espèce, et plus particulièrement en raison de l’état de santé de M. Untel, des renseignements fournis par la Dre Rana concernant le système médical et des interactions de la Cour avec M. Untel au cours de l’instance, la Cour est d’avis qu’elle ne peut pas demander à M. Untel de fournir la preuve qu’il est frappé d’incapacité pour les raisons ci-après.
-M. Untel a déclaré à la Cour qu’il souhaitait obtenir une évaluation d’un prestataire de soins de santé qualifié afin de décider s’il était frappé d’incapacité. Il a également déclaré à la Cour qu’il ne savait pas comment le faire ni à qui le demander.
-M. Untel a déclaré à la Cour que même s’il était en mesure de trouver un prestataire de soins de santé qualifié pour effectuer l’évaluation, il n’avait pas les moyens de payer ce service.
-La psychiatre de M. Untel, la Dre Rana, n’a pas été en mesure de faire évaluer M. Untel par un professionnel de la santé qualifié. Je doute fort que M. Untel puisse trouver lui-même un professionnel de la santé qualifié capable d’effectuer une évaluation dans ces circonstances.
-Si M. Untel était en mesure de trouver un professionnel de la santé pour effectuer l’évaluation, la Cour est d’avis qu’il ne serait pas en mesure de donner les instructions nécessaires au professionnel pour que l’évaluation soit utile à la Cour.
[81] Pour tous ces motifs, la Cour a conclu que la première option n’est pas adéquate en l’espèce.
(2) Rendre une ordonnance en vue de nommer un avocat amicus curiae
[82] La deuxième option consiste en ce que la Cour nomme un avocat amicus curiae, c’est-à-dire un « ami de la Cour » pour l’assister. Cela ne peut se faire qu’en des circonstances exceptionnelles, après que certaines conditions sont remplies[83]. Dans l’arrêt Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, la Cour suprême du Canada a expliqué comme suit l’origine de la compétence inhérente d’un tribunal pour nommer un amicus curiae :
La compétence inhérente de la cour pour nommer un amicus lors d’un procès criminel s’appuie sur son pouvoir de faire respecter sa propre procédure et de constituer une cour de justice. Par analogie avec la mesure prise à l’égard d’un avocat pour faire respecter sa procédure — dont la Cour reconnaît la légitimité dans R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 18 —, la nomination d’un amicus se rattache au pouvoir de la cour de [traduction] « demander aux auxiliaires de justice, en particulier les avocats auxquels elle accorde le droit exclusif de plaider devant elle, de l’aider dans l’accomplissement de sa tâche » (B. M. Dickens, « A Canadian Development : Non‐Party Intervention » (1977), 40 Mod. L. Rev. 666, p. 671)[84].
[83] Bien que la citation ci-dessus renvoie à la compétence inhérente d’une cour, compétence dont n’est pas dotée la Cour canadienne de l’impôt, puisque, comme indiqué précédemment, elle est une cour d’origine législative[85], il ressort clairement de la décision que les cours d’origine législative ont également le pouvoir de nommer un amicus curiae en appliquant le principe de la compétence par déduction nécessaire[86]. En outre, sur cette question, dans l’arrêt Criminal Lawyers, la minorité des juges de la Cour suprême a déclaré ce qui suit :
Dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de nommer un amicus découle de la maîtrise de sa propre procédure aux fins de l’administration efficace et sans réserve de la justice. Son pouvoir de nommer un amicus s’infère nécessairement de sa faculté de constituer une cour de justice : R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, par. 70‐71; Cunningham, par. 19[87].
[84] Dans l’arrêt Morwald-Benevides[88], la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué les principes énoncés dans l’arrêt Criminal Lawyers à une décision en matière de droit privé, soit le droit de la famille. La Cour a repris ces principes et les a appliqués avec les modifications nécessaires[89]. Ces principes, tels qu’ils sont résumés dans la décision WAC v. CAF, 2021 ONSC 5140, sont les suivants :
[traduction]
a) La nomination d’un amicus est « exceptionnelle » ou « rare ». Les juges de première instance tranchent régulièrement des litiges en droit de la famille sans qu’une partie, ou même les deux, n’ait d’avocat. Le fait qu’une partie n’ait pas d’avocat n’est pas en soi une raison suffisante pour nommer un amicus.
b) Les juges de première instance doivent se demander s’ils peuvent eux-mêmes fournir des conseils suffisants à une partie non représentée, dans les circonstances de l’espèce, pour permettre un procès équitable et ordonné.
c) La Cour devrait également envisager s’il existe des solutions de rechange à la nomination d’un amicus. Il peut s’agir de l’existence de l’aide juridique ou de la désignation de l’avocat des enfants dans une affaire mettant en cause un enfant. Toutefois, la Cour peut évaluer ces solutions de rechange et juger que leur invocation pourrait entraîner des retards supplémentaires.
d) Un amicus peut être désigné dans des circonstances rares ou exceptionnelles, lorsqu’un juge a besoin d’aide pour assurer « le bon déroulement de la procédure » et favoriser « la présentation d’observations pertinentes ».
e) Une partie peut défendre sa propre cause. Néanmoins, le recours à un amicus peut être justifié lorsque la partie qui défend sa propre cause est « ingouvernable ou méprisante », lorsque la partie refuse de participer au procès ou en perturbe le déroulement, ou lorsque la partie tient absolument à mener l’affaire personnellement, mais est « désespérément incompétente pour le faire, au risque de causer une réelle injustice ».
f) L’assistance de l’amicus doit être essentielle à l’exercice adéquat des fonctions judiciaires dans l’affaire. Les enjeux doivent être suffisamment importants pour justifier la nomination d’un amicus.
g) L’amicus peut aider à la présentation de la preuve, mais ne peut pas contrôler la stratégie d’une partie.
h) « En de très rares occasions », l’amicus peut reproduire les fonctions d’un avocat traditionnel.
i) Quelle que soit sa définition, le rôle de l’amicus doit être clair, détaillé et précis. Pendant le procès, la Cour doit surveiller l’amicus pour s’assurer qu’il ne dévie pas de sa route et qu’il reste dans les limites de son rôle;
j) Le rôle peut être modifié ou affiné en fonction de l’évolution des circonstances au cours du procès.
k) Une fois nommé, l’amicus est lié par un devoir de loyauté et d’intégrité envers la Cour, et non envers l’une ou l’autre des parties à l’instance.
l) Une partie ne peut pas destituer l’amicus; seule la Cour peut le faire[90].
[85] Compte tenu de ces principes, la Cour a conclu qu’il était prématuré de choisir cette option, car il en existe une autre. La dernière option qui s’offre à la Cour en l’espèce est de signaler la situation au TCP et, si nécessaire, de procéder à un aiguillage. Bien que cette solution puisse entraîner des retards supplémentaires, compte tenu des renseignements dont dispose la Cour, il s’agit de la meilleure option à ce stade.
(3) Ordonner à l’avocate de l’intimé d’aviser le TCP
[86] En Colombie-Britannique, le TCP est le représentant légal par défaut d’une personne frappée d’incapacité[91]. Le TCP peut agir en tant que tuteur légal aux biens d’un adulte en application de la Adult Guardianship Act (Loi sur la tutelle au majeur). En tant que tuteur légal aux biens, le TCP peut prendre des décisions concernant la situation financière d’un adulte[92]. L’expression « situation financière » est définie à l’article 1 de la Adult Guardianship Act et, conformément à cette définition, la situation financière d’un adulte comprend sa situation juridique[93].
[87] Conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Adult Guardianship Act, un prestataire de soins de santé estimant qu’un adulte est incapable d’administrer sa situation financière peut demander qu’un prestataire de soins de santé qualifié évalue la capacité de l’adulte. En l’espèce, la Dre Rana a indiqué à l’avocate de l’intimé qu’elle ne pouvait pas faire évaluer l’état de santé de M. Untel[94]. Par conséquent et quoi qu’il en soit, l’alinéa 32(1)b) de la Adult Guardianship Act s’applique en l’espèce.
[88] Conformément à l’alinéa 32(1)b) de la Adult Guardianship Act, quoi qu'il en soit, une personne estimant que M. Untel est incapable d’administrer sa situation juridique peut en informer le TCP, qui peut alors demander à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer l’incapacité de l’adulte.
[89] Le paragraphe 32(1) est rédigé comme suit :
[TRADUCTION]
Nomination d’un tuteur légal aux biens
32 (1) Si une personne a des raisons de croire qu’un adulte est peut-être incapable de gérer sa situation financière :
a) si la personne est un prestataire de soins de santé, elle demande à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer l’incapacité de l’adulte;
b) dans tous les cas, elle informe le tuteur et curateur public de sa conviction, et le tuteur et curateur public peut demander à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer l’incapacité de l’adulte.
[Non souligné dans l’original.]
[90] Compte tenu des circonstances, la Cour est convaincue que la seule personne qui peut informer le TCP de la conviction de la Cour que M. Untel est incapable d’administrer sa situation juridique est l’avocate de l’intimé. À la connaissance de la Cour, aucun membre de la famille ni aucune personne de l’entourage de M. Untel, y compris son psychiatre, semble-t-il, ne peut ou ne veut informer le TCP de la conviction de la Cour que M. Untel n’est pas en mesure d’administrer sa situation juridique.
[91] Conformément à l’article 32 de la Adult Guardianship Act, l’évaluation d’un adulte se déroule en quatre étapes, décrites ci-dessous.
[92] Premièrement, après avoir été informé de l’incapacité potentielle, le TCP peut demander à un prestataire de soins de santé qualifié d’évaluer la capacité de l’adulte en cause[95].
[93] Deuxièmement, le prestataire de soins de santé qualifié évalue l’adulte afin de décider si ce dernier est incapable d’administrer sa situation juridique. Si tel est le cas, le prestataire de soins de santé qualifié peut signaler l’incapacité de l’adulte à une autorité sanitaire désignée[96].
[94] Troisièmement, lorsque l’autorité sanitaire désignée délivre un certificat d’incapacité, elle le transmet au TCP[97].
[95] Quatrièmement, lorsqu’il reçoit le certificat, le TCP devient le tuteur légal aux biens de l’adulte à compter de la date à laquelle l’autorité sanitaire désignée a signé le certificat d’incapacité. Par la suite, le TCP peut prendre des décisions concernant la situation juridique de l’adulte frappé d’incapacité[98].
[96] Ainsi, une fois informé de la situation par l’avocate de l’intimé, le TCP deviendra le représentant de M. Untel et le représentera dans ses procédures judiciaires devant la Cour canadienne de l’impôt.
VI. CONCLUSION
[97] La Cour ordonne ce qui suit :
-l’avocate de l’intimé doit signifier au TCP, sous pli recommandé, des copies caviardées et non caviardées de l’ordonnance et de l’ordonnance de confidentialité rendue par la Cour en ce qui concerne les appels de M. Untel.
-si le TCP l’exige, l’avocate de l’intimé doit déposer un formulaire d’aiguillage;
-l’avocate de l’intimé doit signifier à M. Untel, sous pli recommandé, des copies caviardées et non caviardées de la présente ordonnance et de l’ordonnance de confidentialité;
-l’avocate de l’intimé doit demander par lettre, signifiée sous pli recommandé, une mise à jour de statut auprès du TCP 90 jours après la signification des ordonnances au TCP.
Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2023.
« Sylvain Ouimet »
Le juge Ouimet
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de juillet 2024.
Nathalie Ayotte, jurilinguiste
RÉFÉRENCE :
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2023 CCI 80
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NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :
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2013-954(IT)G, 2015-3261(IT)G, 2019-3239(IT)G, 2019-4191(IT)G
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INTITULÉ :
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M. UNTEL c.
SA MAJESTÉ LE ROI
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 13 septembre 2022
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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L’honorable juge Sylvain Ouimet
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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Le 31 mai 2023
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COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
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L’appelant lui-même
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Avocate de l’intimé :
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Me Nadine Taylor Pickering
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
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Cabinet :
|
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Pour l’intimé :
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Shalene Curtis-Micallef |
[1] Lettre de M. Untel à Jodi Gibson, coordonnatrice des audiences (12 juillet 2015).
[2] Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a.
[3] Lettre de la Dre Rana et de Mme Isley, Services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby, à Jodi Gibson, coordonnatrice des audiences (28 juin 2016).
[4] Ibid et lettre de la Dre Rana et de Mme Isley (15 avril 2016) jointe à la lettre de M. Untel à la Cour (20 mai 2016).
[5] RSBC 1996, ch. 288.
[6] Lettre de la Dre Rana et de Mme Isley, Services de santé mentale et de toxicomanie de Burnaby, à Jodi Gibson, coordonnatrice des audiences (28 juin 2016).
[7] Lettre de M. Untel à Me Fairbridge (23 février 2015) et avis de requête à la Cour (23 février 2015).
[8] Avis de requête (5 janvier 2016).
[9] Lettre de Mme Fairbridge à Jodi Gibson (22 janvier 2016).
[10] Lettre de la Dre Rana et de Mme Isley (19 février 2016) jointe à la lettre de M. Untel à la Cour (19 février 2016).
[11] Lettre de M. Untel à la Cour (20 mai 2016).
[12] Lettre de la Dre Rana et de Mme Isley (15 avril 2016), jointe à la lettre de M. Untel à la Cour (20 mai 2016).
[13] Lettre de Mme Fairbridge à la Cour (25 mai 2016).
[14] Ibid.
[15] Lettre de Jodi Gibson à M. Untel (30 mai 2016).
[16] Lettre de la Dre Rana et de Mme Isley à Jodi Gibson (28 juin 2016).
[17] Lettre de Dominique Lamoureux à la Dre Rana et à Mme Isley (30 août 2016).
[18] Lettre de la Dre Rana à la Cour (6 septembre 2016).
[19] Lettre de la Dre Rana à la Cour (13 janvier 2017).
[20] Transcription de l’audience sur l’état de l’instance (21 février 2017), page 2, ligne 14.
[21] Ibid, page 7, lignes 24 à 28; page 8, ligne 1.
[22] Ibid, page 3, lignes 12 à 15; page 4, ligne 1; page 6, lignes 2 à 3.
[23] Ibid, page 4, lignes 10 à 19.
[24] Ibid, page 4, lignes 10 à 19.
[25] Ibid, page 11, lignes 2 à 5.
[26] Ibid, page 7, lignes 6 à 10.
[27] Ibid, page 8, lignes 22 à 26.
[28] Transcription de l’audience sur l’état de l’instance (13 mars 2017), page 18, lignes 18 à 21 et 26; page 19, lignes 2 et 23 à 25.
[29] Ibid, page 4, lignes 1 à 24.
[30] Ibid, page 5, lignes 9 à 11.
[31] Ibid, page 8, lignes 4 à 11.
[32] Ibid, page 5, lignes 26 à 28; page 6, lignes 3 à 5; page 12, lignes 4 à 21.
[33] Ibid, page 6, lignes 22 à 28; page 7, lignes 1 à 28.
[34] Ibid, page 19, lignes 26 à 28; page 20, lignes 1 à 11.
[35] Lettre de la Dre Rana à la Cour (3 avril 2017).
[36] Lettre de la Dre Rana à Me Taylor Pickering (19 juin 2018).
[37] Procès-verbal de l’audience sur l’état de l’instance (22 juin 2018).
[38] Lettre de Mme Taylor Pickering à Jodi Gibson (1er octobre 2018).
[39] Lettre de Mme Taylor Pickering à Jodi Gibson (1er octobre 2018).
[40] Lettre de Mme Taylor Pickering à Jodi Gibson (1er octobre 2018), qui renvoie à la lettre de la Dre Rana (26 septembre 2018).
[41] Lettre de Mme Taylor Pickering à Jodi Gibson (1er octobre 2018).
[42] Affidavit de M. Untel (25 février 2019).
[43] Lettre de la Dre Rana à Ayesha Dawood, agente du greffe (31 mai 2019).
[44] Lettre de Jodi Gibson à M. Untel (26 novembre 2019).
[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Ibid.
[48] Lettre de Marnie Smith, travailleuse sociale agréée, à la Cour (22 janvier 2020).
[49] Lettre de la Dre Rana à la Cour (4 avril 2022).
[50] Transcription de l’audience sur l’état de l’instance (9 mai 2022), page 83, lignes 21 à 28; page 84, lignes 1 à 6.
[51] Ibid, page 12, lignes 9 à 11.
[52] Ibid, page 12, lignes 12 à 20.
[53] Ibid, page 28, lignes 13 à 15.
[54] Ibid, page 49, lignes 16 à 19; page 50, lignes 2 à 4 et 10.
[55] Ibid, page 19, lignes 24 à 28; page 20, lignes 1 à 3.
[56] Ibid, page 21, lignes 18 à 20.
[57] Ibid, page 69, lignes 24 à 28; page 70, lignes 6 à 8, 10 à 12.
[58] Ibid, page 73, lignes 19 à 26.
[59] Ibid, page 73, lignes 9 à 12.
[60] Ibid, page 86, lignes 5 à 7.
[61] Ibid, page 87, lignes 15 à 22.
[62] Lettre de Mme Taylor Pickering à la Dre Rana (9 juin 2022), jointe en tant que pièce A à l’affidavit de Mme Joan Toth, adjointe juridique (14 septembre 2022).
[63] Lettre de Mme Taylor Pickering à la Dre Rana (9 juin 2022), jointe en tant que pièce A à l’affidavit de Mme Toth (12 septembre 2022).
[64] Affidavit de Mme Toth (12 septembre 2022), par. 4.
[65] Ibid, par. 5.
[66] Ibid, par. 6.
[67] Lettre de la Dre Rana à Mme Taylor Pickering (18 juillet 2022), jointe en tant que pièce C à l’affidavit de Mme Toth (12 septembre 2022).
[68] Affidavit de Mme Toth (12 septembre 2022), par. 8.
[69] Ibid, par. 9.
[70] Ibid, par. 9.
[71] Ibid, par. 10.
[72] Ibid, par. 11.
[73] Transcription de l’audience sur l’état de l’instance (13 septembre 2022), page 21, lignes 9 à 20; page 30, lignes 10 à 14; page 33, lignes 1 à 6.
[74] Voir, par exemple, Merchant Law Group c. La Reine, 2008 CCI 49, par. 7.
[75] BC Reg 168/2009.
[76] RSBC 1996, ch. 238.
[77] RSBC 1996, ch. 288.
[78] Rai v. Rai, 2019 BCSC 606.
[79] Ibid, par. 3 à 5.
[80] Canada c. Dow Chemical Canada ULC, 2022 CAF 70 [Dow Chemical].
[81] Dow Chemical, par. 79 et 80.
[82] R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, par. 18.
[83] Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43 [2013] 3 R.C.S. 3 [Criminal Lawyers], par. 2.
[84] Ibid, par. 46.
[85] Dow Chemical, par. 79 et 80.
[86] Voir, par exemple, Criminal Lawyers, précité, note 83, par. 16, 55, 61 à 63, 69, 77 et 84.
[87] Criminal Lawyers, précité, note 83, par. 112.
[88] Morwald-Benevides v. Benevides, 2019 ONCA 1023 148 R.J.O. (3e) 305 [Morwald-Benevides].
[89] Ibid, par. 26.
[90] WAC v. CAF, 2021 ONSC 5140, par. 20, qui renvoie à Morwald-Benevides, précité, note 88.
[91] L’article 32 de la Adult Guardianship Act (Loi sur la tutelle au majeur) définit la procédure de nomination d’un tuteur légal aux biens. Aux termes du paragraphe 32(5), le TCP devient le tuteur légal aux biens lorsqu’un certificat d’incapacité est délivré. Le paragraphe 32(7) dispose que l’article 32 ne s’applique pas si un comité a été nommé en application de la Patients Property Act (Loi sur les biens des patients) à l’égard de la personne. En outre, la Patients Property Act définit le terme « patient » à l’article 1 comme incluant une personne à l’égard de laquelle un tuteur légal aux biens a été nommé en application de la Adult Guardianship Act. L’article 6 dispose que le « tuteur » d’un patient est le TCP, à moins qu’une autre personne n’ait été nommée. Enfin, aux termes du paragraphe 20-2(6) des Règles de la C.-B., le tuteur est le tuteur légal du patient, sauf décision contraire du tribunal.
[92] Adult Guardianship Act, art. 1, [traduction] « tuteur légal aux biens ».
[93] Adult Guardianship Act, art. 1, [traduction] « situation financière ».
[94] Voir le paragraphe 56 des présents motifs.
[95] Adult Guardianship Act, par. 32(1).
[96] Adult Guardianship Act, par. 32(2).
[97] Adult Guardianship Act, par. 32(3) et 32(4).
[98] Adult Guardianship Act, par. 32(5).