Comparutions :
JUGEMENT
L’appel de la nouvelle détermination faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année de base 2013 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.
ENTRE :
QIN JIANG,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1]
La question en litige en l’espèce est de savoir si, à la suite de l’ordonnance de garde rendue par la Cour supérieure du Québec en décembre 2014, Mme Jiang était encore admissible à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour ses enfants.
[2]
Mme Jiang et son ancien conjoint ont trois enfants. Le couple s’est séparé en juin 2014. La première ordonnance de garde rendue au mois de juin 2014, et la deuxième ordonnance de garde, rendue en août 2014, prévoyaient chacune la garde partagée des enfants. La garde exclusive des enfants a été accordée à leur père par la troisième ordonnance de garde, rendue au mois de décembre 2014.
[3]
Par suite de l’ordonnance du mois de décembre 2014, les enfants vivaient chez leur père, et leur mère avait un nouveau domicile tout près. Mme Jiang a continué à s’investir dans la vie de ses trois enfants. Les enfants étaient chez leur mère du vendredi au dimanche, une semaine sur deux. En outre, sa fille passait le jeudi seule avec sa mère. Comme Mme Jiang vivait à proximité, elle pouvait aussi recevoir les enfants pour le repas du soir deux fois par semaine. Parfois, sa fille lui rendait visite ou couchait chez elle-même plus souvent que ce qui est prévu par les modalités de l’accès.
[4]
Mme Jiang a continué à s’impliquer dans les domaines des soins de santé et des études des enfants; elle le faisait aussi en pourvoyant à d’autres besoins de ses enfants. Elle les emmenait également se faire coiffer et elle leur achetait certaines choses dont ils avaient besoin.
[5]
Bien que Mme Jiang soit une mère très dévouée et très investie, dans l’ordonnance de décembre 2014 de la Cour supérieure du Québec, la garde exclusive a été donnée au père des enfants et des droits d’accès ont été accordés à leur mère. Cette ordonnance a pour conséquence que Mme Jiang, après cette date, ne pouvait être un « particulier admissible »
selon la définition à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu et selon l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu, puisqu’elle n’a pas satisfait aux deux premières exigences de la définition soit celles énoncées aux paragraphes a) et b). Ces paragraphes portent sur la personne avec qui des enfants résident et sur le parent qui assume principalement du soin et de l’éducation des enfants.
[6]
Les parties pertinentes des dispositions susmentionnées de la Loi et du Règlement sont jointes en annexe aux présents motifs.
[7]
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2019.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Annexe
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RÉFÉRENCE :
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Nº DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ DE LA CAUSE :
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
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DATE DU JUGEMENT :
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COMPARUTIONS :
Pour l'appelante :
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l'appelante elle-même
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Avocat de l'intimée :
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Me Emmanuel Jilwan
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Nom :
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Cabinet :
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur générale du Canada
Ottawa, Canada
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