Arnaud Prud’Homme (stagiaire en droit)
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JUGEMENT MODIFIÉ
L’appel interjeté de la nouvelle cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 12 septembre 2014 et porte sur certaines périodes de déclaration comprises entre le 1er aout 2010 et le 28 février 2013, est rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, le 23e jour de janvier 2019.
Ce jugement modifié avec motifs du jugement est émis en remplacement du jugement avec motifs du jugement daté du 18 mai 2018. À noter que seules la page du jugement et la page des avocats ont été modifiées pour corriger une erreur au niveau des comparutions.
« Dominique Lafleur »
ENTRE :
9118-5322 QUÉBEC INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
La juge Lafleur
I.
CONTEXTE
[1] La société 9118-5322 Québec inc. (l’« appelante »
) fait appel d’une cotisation dont l’avis est daté du 12 septembre 2014, établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (LRC (1985), ch. E‑15, telle que modifiée) (la « LTA »
) par l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ »
) intervenant au nom de la ministre du Revenu national (la « ministre »
) pour certaines des périodes de déclaration de l’appelante incluses entre le 1er aout 2010 et le 28 février 2013 (les « périodes visées »
). Aux termes de l’avis de cotisation, divers rajustements ont été effectués et divers montants ont été cotisés. Toutefois, le présent appel ne concerne que les rajustements apportés par la ministre au calcul de la taxe nette de l’appelante en vertu desquels une déduction au montant de 92 767,91 $ relative aux divers remboursements de la taxe sur les produits et services (« TPS »
) pour habitations neuves (« RHN »
) crédités par l’appelante à ses clients a été refusée. Les RHN ainsi crédités concernent vingt-six transactions de vente immobilière effectuées par l’appelante en faveur de ses clients s’échelonnant entre les mois de septembre 2010 et mai 2012 (les « Ventes Immobilières »
).
II.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[2] Les dispositions pertinentes de la LTA se trouvent à l’annexe des présents motifs.
[3] Toutes les références à un article de loi dans les présents motifs se rapportent à la LTA, sauf indication contraire.
III.
FAITS
[4] L’appelante a été constituée en juin 2002 et compte de 3 à 10 employés; son entreprise consiste principalement en la construction d’immeubles résidentiels.
[5] Monsieur Marc Lacombe, président et unique actionnaire de l’appelante, de même que monsieur Daniel Guillemette, cpa, l’expert-comptable de l’appelante depuis sa constitution, ont témoigné à l’audience, de même que monsieur Christopher Gagnon, vérificateur en impôt des sociétés pour l’ARQ. À l’époque de la vérification de l’appelante, monsieur Gagnon était vérificateur technique en TPS et en taxe de vente du Québec (« TVQ »
) à l’ARQ. Il a expliqué à la Cour avoir entamé la vérification de l’appelante en février 2014; la vérification couvrait la période du mois d’aout 2010 au mois de février 2013.
[6] Monsieur Lacombe a témoigné qu’il s’occupe de toute l’entreprise de l’appelante mais ne fait que la comptabilité manuelle. Monsieur Gaston Quirion, teneur de livres, fait la comptabilité de l’appelante une fois par mois. La comptabilité annuelle de l’appelante est effectuée par monsieur Daniel Guillemette. Plus particulièrement, le mandat de monsieur Guillemette consistait à préparer les missions d’examen ou les avis aux lecteurs et de préparer les déclarations fiscales de l’appelante.
[7] Au cours de son témoignage, monsieur Lacombe a expliqué la manière dont l’appelante a procédé dans le cadre des Ventes Immobilières. Ainsi, lorsqu’une personne était intéressée à acheter une maison, cette personne et l’appelante signaient un contrat d’achat préliminaire (pièce A-1). Sur ce contrat, un montant à titre de crédit en TPS (équivalent à 36% du montant de TPS applicable sur le prix d’achat de l’immeuble) était déduit du montant total de TPS payable par l’acheteur sur le prix d’achat.
[8] Après signature du contrat d’achat préliminaire et suite à l’obtention du financement, l’appelante procédait à la construction de la maison. Suite à la construction et l’inspection finale, un contrat notarié était signé par l’appelante et l’acheteur (pièce A-2). Le notaire était chargé des ajustements et de gérer les déboursés.
[9] Les contrats d’achat notariés contenaient tous une clause à l’effet que les conditions prévues par la LTA pour l’obtention du RHN étaient remplies. À titre d’exemple :
L’acheteur déclare et reconnaît ce qui suit :
[…]
- Aux fins de la ristourne de T.P.S. et de T.V.Q., l’acheteur déclare et assure être résident canadien, s’engage à être le premier occupant de l’immeuble décrit ci-dessus ou à y loger à titre de premier occupant un ou des proches au sens de la Loi sur la taxe d’accise concernant la taxe sur les produits et services, ledit immeuble devant servir de résidence habituelle; s’il fait défaut de remplir l’une des conditions et qu’il perd le droit à la ristourne, il s’engage à rembourser le vendeur du crédit que ce dernier lui aura accordé;
[…]
[10] Monsieur Lacombe a expliqué qu’en mai 2014, il a reçu un projet de cotisation en TPS et en TVQ. Monsieur Lacombe a alors immédiatement rencontré messieurs Quirion et Guillemette pour en discuter. C’est à ce moment que monsieur Quirion a expliqué à monsieur Lacombe qu’il manquait un formulaire en TPS, soit le formulaire FP‑2190.C, relativement aux Ventes Immobilières. Monsieur Lacombe a expliqué à la Cour qu’il n’avait jamais vu ce formulaire auparavant. Monsieur Lacombe a donné mandat à monsieur Guillemette de régler les questions soulevées par le projet de cotisation.
[11] Suite à cette rencontre, monsieur Lacombe s’est empressé de compléter les formulaires FP-2190.C et de faire signer les acheteurs relativement aux Ventes Immobilières. Les formulaires ont tous été signés en date contemporaine, soit en juin 2014. Il manque toutefois environ la signature de 2 à 3 acheteurs que monsieur Lacombe n’a pas réussi à joindre. Monsieur Guillemette a ainsi transmis à l’ARQ les formulaires FP-2190.C par lettre datée du 19 juin 2014.
[12] Également, monsieur Lacombe a témoigné qu’un des acheteurs, monsieur Rémi Bélliveau, a reçu une demande de l’ARQ lui enjoignant de lui fournir certains renseignements et documents relativement à l’achat effectué auprès de l’appelante (pièce A-4). Le représentant de l’ARQ lui aurait alors fait parvenir un courriel daté du 1er décembre 2015 indiquant que le dossier « a été classé conforme »
(pièce A-5). Monsieur Lacombe a ainsi conclu que le dossier de monsieur Bélliveau était correct et que ce dernier avait reçu un remboursement adéquat. Monsieur Lacombe a témoigné qu’il ignorait si d’autres acheteurs avaient reçu une communication semblable de la part de l’ARQ.
[13] Monsieur Gagnon a témoigné que, par lettre datée du 12 février 2014, il a demandé copie de certains documents, incluant une copie des comptes de taxes (TPS/TVH et TVQ) du grand livre de l’appelante; par la suite, par lettre datée du 25 avril 2014, monsieur Gagnon a demandé une copie des formulaires de demande de remboursement accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation, qui devaient lui être transmis au plus tard le 8 mai 2014, soit copies des formulaires FP-2190.C. Il a expliqué à la Cour avoir donné un bref délai puisque les formulaires auraient déjà dû être en possession de l’appelante. Monsieur Gagnon a finalement reçu copies des formulaires en date du 20 juin 2014, après avoir consenti à la prorogation des délais pour l’envoi des formulaires. Les formulaires reçus sont tous datés de juin 2014.
[14] Il a expliqué à la Cour avoir refusé la déduction à l’égard des Ventes Immobilières puisque les formulaires FP-2190.C n’avaient pas été fournis dans un délai de 2 ans suivant la date de transfert des immeubles. Monsieur Gagnon a confirmé que le calcul des montants de RHN était correct et que les acheteurs étaient admissibles aux RHN, si l’on ne tenait pas compte des formulaires FP‑2190.C manquants.
IV.
QUESTION EN LITIGE
[15] Il s’agit de déterminer si l’appelante avait droit à une déduction d’un montant de 92 767,91 $ dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 234(1) pour les périodes visées, représentant les RHN réclamés dans le cadre des Ventes Immobilières.
V.
THÈSES DES PARTIES
1.
Selon l’appelante :
[16] L’appelante est d’avis que, puisque les acheteurs étaient admissibles aux RHN et que les calculs des crédits accordés par l’appelante aux acheteurs étaient conformes à la LTA, il serait déraisonnable et contraire à l’esprit de la LTA de refuser la déduction dans le calcul de sa taxe nette en raison du défaut d’avoir fait remplir aux acheteurs les formulaires exigés par la ministre.
[17] L’appelante soutient que les demandes de RHN lui ont été dûment faites par ses clients dans les délais prescrits puisque tous les renseignements exigés par le formulaire FP-2190.C se retrouvaient dans les documents contractuels relatifs aux Ventes Immobilières. En outre, l’appelante soutient que, de toute façon, elle n’est pas assujettie au délai de deux ans prescrit par la LTA, puisque seuls les acheteurs réclamant le RHN doivent le respecter, et non pas les constructeurs accordant un crédit à cet égard aux acheteurs.
[18] Selon l’appelante, c’est au moment où le constructeur accorde un crédit pour le RHN à l’acheteur en vertu du paragraphe 254(4) que le délai de 2 ans dans lequel l’acheteur doit présenter le formulaire au constructeur commence alors à courir (alinéa 254(4)c)), et qu’en conséquence, le constructeur ne peut jamais savoir lorsqu’il accorde un tel crédit si l’acheteur lui soumettra le formulaire dans le délai prescrit.
[19] En effet, l’appelante soutient que ce délai est incompatible avec le paragraphe 254(6), car l’application de cette dernière disposition s’apprécie au moment où le constructeur octroie le crédit et ce, contrairement au paragraphe 254(4). Ainsi, l’appelante soutient que lorsqu’elle a octroyé le crédit, sa responsabilité ne pouvait être engagée qu’en vertu du paragraphe 254(6). Toutefois, selon l’appelante, le paragraphe 254(6) n’est pas applicable en l’espèce, l’appelante ayant fait preuve de diligence raisonnable.
[20] L’appelante soutient également qu’un agent de l’ARQ, par son courriel indiquant que le dossier de monsieur Bélliveau était conforme, a procédé à une remise tacite de la dette, de sorte que tous les acheteurs et l’appelante, en vertu de la responsabilité solidaire, soient libérés de la dette fiscale totale au montant de 92 767,91 $.
[21] L’appelante a convenu toutefois que les conditions prévues par l’alinéa 254(5)a) n’ont pas été remplies en l’espèce, bien qu’elle soutienne que ce ne soit pas fatal à sa cause.
2.
Selon l’intimée :
[22] Selon l’intimée, la ministre était fondée de refuser la déduction au montant de 92 767,91 $ dans le calcul de la taxe nette de l’appelante en vertu du paragraphe 234(1) et représentant les RHN réclamés dans le cadre des Ventes Immobilières, puisque les conditions prévues par les alinéas 254(4)c) et 254(5)a) n’étaient pas remplies : les acheteurs n’ont pas complété et remis à l’appelante dans la forme et les délais prescrits par la LTA les formulaires visés par ces dispositions législatives, soit le formulaire FP-2190.C (Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation) et l’appelante n’a pas joint ces formulaires à ses déclarations de taxe qu’elle doit produire en application de la section V de la LTA pour les périodes de déclaration au cours desquelles elle a crédité les montants de RHN à ses clients.
[23] L’intimée convient que les autres conditions prévues par le paragraphe 254(2) ne sont pas en cause dans le présent appel.
[24] En l’espèce, puisque les formulaires ont été remplis et reçus en juin 2014, et sont tous signés en juin 2014, le délai de deux ans prévu par l’alinéa 254(4)c) étant de rigueur, les RHN ne peuvent être accordés. L’intimée s’appuie notamment sur la jurisprudence 494743 BC Ltd c La Reine, 2007 CCI 27 [494743 BC Ltd], pour soutenir que ce délai de deux ans est de rigueur.
[25] Alternativement, l’intimée soutient qu’aux termes du paragraphe 254(6), l’appelante est solidairement responsable avec les acheteurs des montants de TPS crédités au titre des RHN sur les Ventes Immobilières, car l’appelante savait ou devait savoir que les acheteurs n’avaient pas droit aux RHN, vu l’absence des formulaires FP-2190.C.
VI.
DISCUSSION
[26] Pour les motifs exposés ci-dessous, l’interprétation des dispositions pertinentes de la LTA avancée par l’appelante ne peut être retenue par la Cour; l’appel est donc rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée.
1.
Interprétation de la LTA :
[27] Ainsi que l’a signalé la Cour d’appel fédérale à l’occasion de l’affaire Canada c Livingston, 2008 CAF 89 :
15 Le point de vue de la Cour suprême du Canada sur l’interprétation des lois demeure fondé sur le principe contemporain formulé par Elmer A. Driedger à la page 67 de The Construction of Statutes, Toronto, Butterworths, 1974 :
[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, à la page 41; et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, au paragraphe 26.
[28] En outre, l’objet de la LTA a été confirmé par la Cour d’appel fédérale à l’occasion de l’affaire Canada c Sneyd, [2000] GSTC 46, [2000] ACF no 955 (QL), de la façon suivante : « La Loi sur la taxe d’accise est une loi de nature fiscale qui vise à produire des recettes publiques. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves est une exception restreinte. »
[29] Et très récemment, à l’occasion de l’affaire Canada v Cheema, 2018 FCA 45 [Cheema], la Cour d’appel fédérale (motifs de la majorité) a réitéré les principes d’interprétation de la LTA dans le contexte du RHN :
[TRADUCTION]
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[30] C’est au regard de ces principes que la Cour interprétera les dispositions en cause dans le présent appel.
2.
Le remboursement de TPS pour habitations neuves :
[31] De façon générale, lorsque les conditions prévues par le paragraphe 254(2) sont remplies, l’acheteur d’un immeuble d’habitation neuve a droit de recevoir un remboursement d’une partie de la TPS payée par celui-ci lors de l’acquisition de cet immeuble, d’un montant calculé selon ce même paragraphe, que l’on appelle le RHN. Selon le paragraphe 254(3), l’acheteur doit transmettre au ministre une demande afin d’avoir droit au RHN, dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transféré. Le RHN appartient donc à l’acheteur (Canada c Polygon Southampton Development Ltd, 2003 CAF 193, [2003] ACF no 674 (QL) au para 42 [Polygon Southampton Development Ltd]).
[32] Toutefois, le constructeur peut convenir de verser ou de porter au crédit de l’acheteur un montant au titre du RHN, si les conditions prévues par les paragraphes 254(4) et (5) sont réunies. Plus particulièrement, selon l’alinéa 254(4)c), l’acheteur doit présenter une demande à cet égard au constructeur dans les deux ans suivant le jour du transfert de la propriété de l’immeuble à l’acheteur; de plus, selon l’alinéa 254(5)a), le constructeur doit transmettre cette demande au ministre avec sa déclaration de taxe produite pour la période de déclaration au cours de laquelle le RHN est versé ou porté au crédit de l’acheteur. Le paragraphe 234(1) permet alors au constructeur de réclamer une déduction dans le calcul de sa taxe nette du montant du RHN ainsi versé ou porté au crédit de l’acheteur.
[33] L’appelante soutient que lorsque l’appelante a octroyé le crédit équivalant au RHN à ses clients, elle ne pouvait savoir si les clients rempliraient la demande visée par l’alinéa 254(4)c) puisque ces derniers ont alors 2 ans suivant le jour du transfert de la propriété de l’immeuble pour soumettre cette demande. De plus, puisque toutes les informations exigées dans le formulaire prescrit FP-2190.C se retrouvaient aux contrats préliminaires et aux contrats notariés conclus par l’appelante et ses clients, il serait déraisonnable et contraire à l’esprit de la LTA d’exiger le dépôt des formulaires FP-2190.C. De plus, l’appelante a convenu que les conditions prévues par le paragraphe 254(5) n’avaient pas été remplies mais que cela n’était pas fatal à sa cause. De l’avis de cette Cour, cette interprétation ne peut être retenue.
[34] Le libellé du paragraphe 234(1) est clair : le constructeur qui verse ou porte au crédit d’un acheteur un montant au titre du RHN dans les circonstances visées par le paragraphe 254(4) et qui transmet au ministre la demande de remboursement de l’acheteur conformément au paragraphe 254(5) peut alors déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est ainsi versé ou porté au crédit de l’acheteur.
[35] Ainsi, avant de verser ou de porter au crédit d’un acheteur un montant au titre du RHN et de pouvoir ainsi déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette tel que permis par le paragraphe 234(1), le constructeur doit donc s’assurer que les conditions prévues par le paragraphe 254(4) sont préalablement remplies. De plus, le constructeur doit transmettre à la ministre la demande de remboursement conformément aux conditions prévues par le paragraphe 254(5).
3.
La forme de la demande de RHN :
[36] Pour les motifs suivants, la Cour est d’avis que le formulaire FP-2190.C est le formulaire visé par l’alinéa 254(4)c) et que la présentation de ce formulaire par l’acheteur au constructeur est une condition essentielle à l’octroi du crédit par le constructeur. Autrement dit, le constructeur ne peut octroyer le crédit à l’acheteur si l’acheteur ne lui a pas présenté le formulaire. Même si les contrats préliminaires et les contrats notariés contenaient en grande partie les informations requises par le formulaire FP-2190.C, ces documents ne peuvent remplacer le formulaire FP-2190.C.
[37] Concernant la forme que doit prendre la demande, le libellé de l’alinéa 254(4)c) est clair : le RHN ne peut être versé ou porté au crédit d’un particulier par un constructeur que si le particulier présente au constructeur une demande, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, et contenant les renseignements requis par le ministre.
[38] Les mots « en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre »
et « contenant les renseignements requis par le ministre »
ne sont toutefois pas définis dans la version française de la LTA. Toutefois, la version anglaise de la LTA utilise le mot «
prescribed
»
à l’alinéa 254(4)(c) : le particulier «
submits to the builder in prescribed manner an application in prescribed form containing prescribed information
»
.
[39] Le mot «
prescribed
»
est défini au paragraphe 123(1) de la façon suivante :
123(1) Definitions — In section 121, this Part and Schedules V to X,
. . .
prescribed means
(a) in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister,
(b) in the case of the information to be given on a form, specified by the Minister,
(c) in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister, and
(d) in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation; (Version anglaise seulement)
. . .
[Non souligné dans l’original]
[40] Ainsi, la Cour est d’avis que, vu le contexte de l’alinéa 254(4)c), le mot «
prescribed
»
signifie le formulaire autorisé par le ministre incluant l’information spécifiée ou requise par celui-ci. En l’occurrence, selon le guide RC4028
[1]
de l’Agence du revenu du Canada, il s’agit des documents préparés par Revenu Québec, soit le formulaire intitulé « Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation»
[2]
, soit le formulaire « FP-2190.C »
.
[41] Toutefois, malgré le libellé de l’alinéa 254(4)c), il faut poser la question suivante : cette disposition qui prévoit un certain formalisme est-elle de nature impérative (ou obligatoire) ou simplement de nature directrice (ou indicative)? Autrement dit, il faut rechercher si la présentation par l’acheteur au constructeur de la demande de RHN selon les modalités fixées par le ministre est une condition essentielle à la légalité de la démarche ou n’est qu’une directive. Une disposition de nature directrice n’a qu’à être satisfaite en substance et n’a pas d’effet invalidant en cas d’inobservation, tandis qu’une disposition de nature impérative doit être respectée rigoureusement, le non-respect de celle-ci ayant un effet invalidant (Senger-Hammond c Canada, [1996] ACI no 1609 (QL) aux para 23-25).
[42] Relativement à la LTA, le juge Bowman a conclu ainsi à l’occasion de l’affaire Helsi Construction Management Inc c Canada, [2001] ACI no 149 (QL) au para 11 (conclusion confirmée par la jurisprudence Helsi Construction Management Inc c Canada, 2002 CAF 358, [2002] ACF no 1367 (QL)) :
11 . . . Bien qu’il puisse être justifié, dans certains cas, de considérer les conditions techniques ou mécaniques comme indicatives plutôt qu’obligatoires (voir par exemple l’affaire Senger-Hammond c. R., C.C.I., no 96-1117(IT)I, 6 décembre 1996 ([1997] 1 C.T.C. 2728), ce n’est pas le cas pour ce qui est des dispositions relatives à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise.
[Non souligné dans l’original]
[43] Selon cette observation, une condition technique ou de forme imposée par la LTA ne peut généralement être simplement directrice (ou indicative). La Cour abonde dans le même sens. La Cour est d’avis que les formalités prévues par la LTA sont impératives dans le cadre de notre système d’autocotisation en matière de taxe de vente. Le respect scrupuleux des règles et formalités prescrites par la LTA est essentiel au bon fonctionnement du système. Ainsi que l’a conclu la Cour d’appel fédérale à l’occasion de l’affaire Cheema, supra :
[TRADUCTION]
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[44] La jurisprudence de notre Cour va dans le même sens.
[45] À l’occasion de l’affaire 494743 BC Ltd, supra, la Cour a conclu que le constructeur ne pouvait demander le remboursement au nom des acheteurs, car les formulaires n’étaient pas remplis adéquatement. En effet, les acheteurs n’avaient pas valablement concédé leurs droits au remboursement au constructeur au sens de l’alinéa 254(4)c) (para 35-40). Ainsi, logiquement, si les formulaires prescrits par la LTA qui ont été mal remplis n’ont pas eu l’effet de concéder les droits au constructeur, a fortiori, il en va de même en cas d’absence de formulaire, comme en l’espèce.
[46] Dans le même sens, le paragraphe 262(1) s’appliquant au RHN demandé directement par l’acheteur prévoit aussi qu’une demande de remboursement est présentée au ministre selon une forme déterminée :
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[Non souligné dans l’original]
[47] À l’occasion de l’affaire Chandna c La Reine, 2009 CCI 230 (para 3 et 9) [Chandna], la Cour a rejeté l’appel de l’acheteur qui n’avait pas présenté une demande en la forme déterminée par le ministre avec les renseignements requis au sens du paragraphe 262(1), puisque la signature du constructeur et les informations de la section D du formulaire étaient manquantes.
[48] Il ressort de ces décisions relatives au RHN demandé directement par l’acheteur que le respect du formalisme prévu à la LTA est impératif. De l’avis de la Cour, il n’y a aucun motif valable qui appellerait une différence de traitement pour les demandes de RHN présentées via le constructeur.
[49] De surcroît, ainsi qu’il est mentionné plus haut, le RHN appartient aux acheteurs, et non pas aux constructeurs (Polygon Southampton Development Ltd, supra). La Cour est d’avis que le législateur voulait impérativement assujettir les constructeurs à des formalités strictes afin d’éviter les fraudes et les abus de ces acteurs dans l’exécution de leur rôle d’intermédiaire. Il est donc raisonnable d’assujettir les constructeurs à certaines formalités. Toutefois, la Cour ne conclut pas et n’insinue nullement que l’appelante ou monsieur Lacombe ont commis quelques abus ou fraudes que ce soit en l’espèce.
4.
Le délai de présentation de la demande au constructeur :
[50] Pour les motifs suivants, la Cour est d’avis que, ainsi que le prescrit l’alinéa 254(4)c), le formulaire FP-2190.C doit être présenté par l’acheteur au constructeur dans les deux ans du transfert de l’immeuble à l’acheteur, ce délai étant de rigueur. Le constructeur ne peut tout simplement pas accorder le crédit sans avoir obtenu préalablement ce formulaire dans le délai prescrit. Le délai de deux ans est donc applicable au constructeur, contrairement à ce que soutenait l’appelante. Vu que les formulaires FP-2190.C ont été signés en juin 2014, il est clair que ce délai de deux ans n’a pas été respecté, les transferts en l’espèce ayant eu lieu entre septembre 2010 et mai 2012. L’appelante s’est donc conformée à ces exigences de forme après l’expiration du délai de deux ans suivant le jour du transfert de la propriété des immeubles.
[51] La position de l’appelante exposée à l’audience est la suivante : lorsqu’elle a octroyé le crédit équivalant aux RHN à ses clients, elle ne pouvait savoir si les clients rempliraient la demande visée par l’alinéa 254(4)c) puisque ces derniers disposaient alors de 2 ans suivant le jour du transfert de la propriété de l’immeuble pour soumettre cette demande. Ainsi, selon l’appelante, ce délai de deux ans ne peut jouer dans les circonstances.
[52] La Cour est d’avis que la lecture de la LTA par l’appelante est erronée, car le constructeur ne peut tout simplement pas octroyer le crédit sans avoir reçu préalablement le formulaire prescrit de l’acheteur au sens de l’alinéa 254(4)c). Ce n’est qu’après avoir reçu le formulaire dans le délai prescrit de deux ans à compter du transfert de la propriété qu’il est permis au constructeur d’octroyer un crédit à l’acheteur et de réclamer une déduction dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 234(1) pour la période de déclaration du constructeur au cours de laquelle le crédit a été ainsi octroyé.
[53] La jurisprudence de notre Cour en matière de remboursement de TPS pour habitations neuves est constante à l’égard du particulier qui n’a pas respecté le délai prescrit pour réclamer un tel remboursement et ce, même dans les cas où le résultat peut paraître injuste (voir Brar c La Reine, 2014 CCI 76, [2014] ACI no 60 (QL) au para 12 [Brar]; Doerksen c La Reine, 2009 CCI 350, [2009] ACI no 264 (QL) aux para 3-4 [Doerksen]; Napoli c La Reine, 2013 CCI 307, [2013] ACI no 269 (QL) aux para 13-15 [Napoli]; Slovack c La Reine, 2006 CCI 687 au para 11 [Slovack]; Zubic c La Reine, 2004 CCI 533 au para 7 [Zubic]).
[54] À l’occasion de l’affaire Brar, supra, portant sur le paragraphe 254(3) prévoyant que le particulier doit présenter sa demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée, notre Cour a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder des dispenses en matière de délai prévu :
12 Malheureusement, lorsque le délai prévu par la loi est dépassé, aucun remboursement pour habitations neuves ne peut être obtenu. Dans Cairns c. La Reine, 2001 GSTC 52, la Cour a statué :
[…] L’intention du législateur de fixer un délai pour la présentation d’une demande de remboursement est énoncée en termes non équivoques. […] Lorsque la signification d’un texte est claire, notre cour n’a pas compétence pour en atténuer les conséquences. […]
[55] D’ailleurs, ce délai doit être respecté même si les nouveaux propriétaires ont reçu des informations incorrectes de la part du constructeur (voir Slovack, supra para 11).
[56] La jurisprudence de cette Cour enseigne que les délais prévus par la LTA en matière de RHN ainsi que les remboursements prévus par les paragraphes 256(3) et 256.2(7) sont de rigueur (voir Brar, supra para 12; Doerksen, supra para 3-4; Mercure c La Reine, 2012 CCI 148, [2012] GSTC 45, [2012] ACI no 133 (QL) au para 21 (confirmé par Mercure c Canada, 2013 CAF 102, [2013] GSTC 56, [2013] ACF no 401 (QL)); Napoli, supra para 13-15; Nijaf Enterprises Inc. c La Reine, 2013 CCI 241, [2013] ACI no 205 (QL) au para 39; Slovack, supra au para 11; Zubic, supra para 7).
[57] De l’avis de la Cour, la même conclusion s’applique quant au délai prévu par l’alinéa 254(4)c); ce délai est de rigueur. La cohérence exige que ce délai soit de rigueur lorsque la demande est présentée par l’intermédiaire du constructeur. Sinon, l’acheteur pourrait présenter cette demande à n’importe quel moment via le constructeur, même lorsque le délai pour présenter la demande directement par lui-même au ministre est expiré, ce qui serait illogique et déraisonnable.
5.
Alinéa 254(5)a) :
[58] Pour les motifs suivants, la Cour est d’avis que le constructeur qui ne respecte pas les modalités prescrites par le paragraphe 254(5) relativement à la transmission de la demande ne peut réclamer une déduction dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 234(1).
[59] Selon l’alinéa 254(5)a), le constructeur qui reçoit une demande de RHN d’un particulier conformément au paragraphe 254(4) doit transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au particulier ou le porte à son crédit. Le paragraphe 234(1) prévoit que le constructeur peut alors déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette s’il transmet au ministre la demande de remboursement de l’acheteur conformément aux paragraphes 254(5) (et si les conditions prévues par le paragraphe 254(4) sont remplies). L’appelante a admis que les conditions prévues par l’alinéa 254(5)a) n’avaient pas été remplies eu égard aux Ventes Immobilières.
[60] Ainsi, la Cour doit rechercher si le respect de l’alinéa 254(5)a) est obligatoire pour le constructeur afin qu’il lui soit permis de réclamer une déduction dans le calcul de sa taxe nette.
[61] De l’avis de la Cour, le caractère obligatoire de cette disposition ressort de sa version anglaise :
254(5) Forwarding of application by builder — Notwithstanding subsections (2) to (3), where an application of an individual for a rebate under this section in respect of a single unit residential complex or a residential condominium unit is submitted under subsection (4) to the builder of the complex or unit,
(a) the builder shall transmit the application to the Minister with the builder’s return filed under Division V for the reporting period in which the rebate was paid or credited; and
. . .
[Non souligné dans l’original]
[62] Le mot «
shall
»
(le mot « doit »
en français) dans une disposition relative à la TPS a généralement un sens impératif et non simplement directif (Chandna, supra para 4). La Cour est donc d’avis que l’alinéa 254(5)a) doit être strictement respecté, d’autant plus que la Cour a préalablement établi que les conditions mécaniques de la LTA étaient généralement obligatoires dans le cadre de notre système d’autocotisation en matière de taxe de vente.
[63] Cette conclusion est également confirmée par le texte même du paragraphe 234(1), lequel prévoit que la transmission de la demande de remboursement « conformément aux paragraphes. . . 254(5) »
est une condition de réclamation d’une déduction dans le calcul de la taxe nette.
[64] Par conséquent, le constructeur qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’alinéa 254(5)a) ne peut déduire un montant à cet égard dans le calcul de sa taxe nette, l’inobservation d’une disposition impérative ayant effectivement un effet invalidant.
[65] Dans l’affaire 494743 BC Ltd, supra, le constructeur n’avait également pas transmis la demande au ministre avec la déclaration qu’il était tenu de produire pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement avait été versé ou crédité. La Cour a alors retenu la thèse portant que le constructeur qui ne transmet pas la demande du particulier dans le délai prévu par le paragraphe 254(5) n’a pas droit au remboursement (para 41-46).
VII.
CONCLUSION
[66] Pour ces motifs, la Cour est d’avis que l’appelante ne pouvait déduire le montant de 92 767,91 $ dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 234(1) à l’égard des RHN concernant les Ventes Immobilières, puisque les conditions prévues par le paragraphe 234(1) et par les alinéas 254(4)c) et 254(5)a) n’ont pas été remplies dans les délais prescrits. L’appel est donc rejeté, avec dépens en faveur de l’intimée.
VIII.
PARAGRAPHE 254(6)
[67] Bien que les motifs exposés ci-dessus soient suffisants pour disposer du présent appel, la Cour examinera brièvement le moyen tiré du paragraphe 254(6).
[68] L’intimée a soutenu, à titre subsidiaire, qu’aux termes du paragraphe 254(6), l’appelante était solidairement responsable avec les acheteurs des montants de TPS crédités, car elle savait ou devait savoir que ceux-ci n’avaient pas droit aux remboursements de taxes, vu que les acheteurs n’ont pas fourni à l’appelante les formulaires prescrits par la LTA. Pour sa part, l’appelante a soutenu que, vu la remise tacite de la dette effectuée par l’agent de l’ARQ ainsi qu’il est indiqué dans le courriel envoyé par ce dernier à monsieur Belliveau, tous les débiteurs de la dette fiscale, en l’occurrence les acheteurs et l’appelante, sont ainsi libérés. L’appelante a également ajouté que puisque toutes les conditions objectives prévues par le paragraphe 254(2) étaient réunies, logiquement, elle ne peut être tenue responsable des montants ainsi crédités en vertu paragraphe 254(6).
[69] Vu que la Cour a déjà conclu au rejet de l’appel, la question de savoir si le paragraphe 254(6) joue dans le cas où toutes les conditions prévues par le paragraphe 254(2) sont remplies ne sera pas abordée dans le cadre du présent appel. La Cour se bornera à faire les observations suivantes.
[70] Tout d’abord, le courriel envoyé par l’agent de l’ARQ à monsieur Belliveau et indiquant que le « dossier a été classé conforme »
ne peut d’aucune façon être assimilé à une remise de dette. À l’audience, l’appelante n’a pas fait témoigner l’auteur de ce courriel; la Cour n’a pas été éclairée sur la réelle signification de ce courriel et l’intention de son auteur. Ce courriel est trop ambigu pour être qualifié de remise tacite. La Cour n’accorde aucune valeur probante à cet élément de preuve.
[71] De plus, la Cour ne peut retenir la thèse portant que tous les acheteurs étaient codébiteurs de la dette fiscale de 92 767,91 $. Le paragraphe 254(6) prévoit qu’un particulier et le constructeur sont débiteurs solidaires. Ce paragraphe ne prévoit pas que tous les acheteurs ayant fait affaire avec un constructeur sont codébiteurs solidaires. Enfin, l’appelante n’a pas rapporté la preuve qu’un courriel de la même nature que celui qui fut envoyé à monsieur Bélliveau a également été envoyé aux autres acheteurs.
Signé à Ottawa, Canada, le 23e jour de janvier 2019.
« Dominique Lafleur »
La juge Lafleur
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[Non souligné dans l’original]
RÉFÉRENCE :
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NO DE DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DU JUGEMENT PAR :
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DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :
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Avocat de l’appelante :
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Me Claude Germain
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Pour l’intimée :
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Me David Roulx
Arnaud Prud’Homme (stagiaire en droit)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L.
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Pour l’intimée :
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
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[1]
Agence du revenu du Canada, Guide RC4028, « Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves » (4 octobre 2016)
[2]
Revenu Québec, Formulaire FP-2190.C, « Remboursement de taxes accordé par le constructeur pour une nouvelle habitation » (http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/fp/fp-2190_c.aspx).