Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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2013 CCI 110

2011-1947(GST)G

 

              COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE:              9203-8371 QUÉBEC INC.

APPELANTE,

-et-

                             SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE.

 

 

 

DEVANT:                  L’honorable  juge Gaston Jorré

ENDROIT:                Montréal (Québec)

DATE:                        28 mars 2013

COMPARUTIONS:  Personne n’est présent pour l’appelante

                                   Me Louis Riverain, pour l’intimée

 

 

--- MOTIFS DE LA DÉCISION ---

 

 

GREFFIÈRE-AUDIENCIÈRE : Nicole Champagne

Hélène Amélie Boudreau-Laforge, Transcriptrice

564, Route 280, Dundee, Nouveau-Brunswick

E8E 1Z1,  Tél. ou Téléc.: (506) 826-1115

 

TABLE DES MATIÈRES

 

TÉMOIN                                  PAGE

 

- Décision rendue oralement                             3-6

 

 

 

 

 

***Veuillez noter que les mots entre guillemets sont soit des mots qui ne font pas partie de la langue française courante ou encore des erreurs d'accord ou de prononciation. 

 

 

 

***Veuillez noter qu'un mot suivi de la mention (sic) signifie une erreur évidente du locuteur.


DÉCISION RENDUE ORALEMENT PAR L’HONORABLE JUGE GASTON JORRÉ:

 

[Cette version de la transcription est une révision de la transcription certifiée par le sténographe officiel qui a été faite par le juge pour améliorer le style et la clarté des motifs.]

 

GREFFIÈRE :

 

     Reprise de l’audience.

 

MONSIEUR LE JUGE :

 

     Je commence en notant qu’il est 10 h 50 passé et qu’il n’y a toujours personne de présent pour l’appelante.

 

L’intimée a fait une demande de rejet de l’appel pour défaut de procéder de la part de l’appelante. Pour les raisons suivantes, j’accueille cette requête.

 

Évidemment, quand une personne ne procède pas, un appel peut être rejeté pour défaut de procéder. Toutefois, dans ce cas, il y a une autre circonstance que je dois considérer.

 

Hier après-midi, le greffe a reçu une lettre de l’avocat de l’appelante. Une copie de cette lettre a également été envoyée à l’avocat de l’intimée mais celui‑ci, étant en déplacement, n’a eu connaissance de cette lettre que ce matin.


La lettre était adressée à l’une des coordonnatrices des audiences de la Cour et le texte de la lettre dit :

 

Nous recevons instructions,  puis nous désirons aviser la Cour que notre cliente s’est placée illico, sous la protection de la L.F.I. [...]

 

     Je présume qu’il s’agit de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

 

[...] et que les services d’un syndic de faillite ont été retenus à cet effet.

 

Un avis de suspendre les présentes procédures sera déposé incessamment au dossier, de sorte que nous ne serons pas présents à la Cour ce 28 mars 2013. 

 

Espérant le tout conforme, recevez, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Et c’est signé par l’avocat de l’appelante. Je suis satisfait que l’article 29 ne s’applique pas pour les raisons suivantes :

 

Le paragraphe 1 de l’article 29 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) dit :

 

Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.

 

Les deuxième et troisième paragraphes de l’article disent ce qui se passe si l’article est applicable.

 

Bien que la lettre dise que l’appelante s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, elle ne dit pas que l’appelante a fait une cession ou qu’une ordonnance de faillite a été rendue. Il n’y a aucune preuve devant moi qu’une cession a été faite ou qu’une ordonnance a été rendue.

 

Or, l’article 71 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ne prévoit la dévolution des biens au syndic qu’au moment où il y a une cession ou une ordonnance de faillite.

 

En conséquence, il n’y a pas eu de transmission d’intérêt et la règle 29 de la procédure générale ne s’applique pas.

 

J’ajouterais ceci, je ne sais pas exactement à quoi fait référence le deuxième paragraphe de la lettre reçue de l’avocat de l’appelante hier, soit le paragraphe qui dit :


Un avis de suspendre les présentes procédures sera déposé incessamment [...].

 

S’il s’agit d’un avis d’intention en vertu de l’article 50.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, cela semble laisser entendre que ce n’est pas encore fait. Toutefois, comme je dis, je ne sais pas à quoi cela fait référence.

 

Je note qu’il n’y a aucune preuve devant moi qu’un avis d’intention, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, a été déposé.

 

De plus, j’ajouterais que même s’il y avait un avis d’intention, ce n’est pas du tout évident pour moi que la suspension des procédures à l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pourrait s’appliquer à l’instance devant moi car l’article 69 suspend les recours pris par des créanciers. Le présent appel est un appel d’une cotisation par la contribuable. Ce n’est pas une procédure qui est intentée par un créancier. De toute façon, comme je dis, il n’y a pas de preuve qu’il y a un avis d’intention. 

 

En conclusion, la règle 29 de la procédure générale ne s’applique pas et, vu le défaut de l’appelante de procéder avec son appel, l’appel est rejeté.

 

Merci.


RÉFÉRENCE :                                               2013 CCI 110

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :                   2011-1947(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                           9203-8371 QUÉBEC INC.

                                                                      c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                             Le 28 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                    L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                                Le 28 mars 2013

 

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT RENDUS ORALEMENT :          Le 28 mars 2013

 

DATE DE LA TRANSCRIPTION

RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT :     Le 17 avril 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

Personne n’a comparu

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Louis Riverin

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                     Nom :                          

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                                       William F. Pentney

                                                                      Sous-procureur général du Canada

                                                                      Ottawa (Ontario)

 

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