ENTRE :
et
[traduction française officielle]
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Appel entendu le 4 décembre 2012 à Toronto (Ontario)
Devant : L’honorable juge J.M. Woods
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est rejeté.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de décembre 2012.
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de janvier 2013.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
Référence : 2012 CCI 435
Date : 20121212
ENTRE :
DARLENE STEWART,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée.
[traduction française officielle]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Woods
[1] Il s’agit d’un appel portant sur le crédit d’impôt pour transport en commun, lequel a été ajouté à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en 2006.
[2] En 2010, Darlene Stewart a utilisé le système de transport en commun GO, dans la région de Toronto, pour faire la navette entre la maison et le travail à raison de cinq jours par semaine. Elle achetait habituellement un laissez-passer mensuel, sauf lorsqu’elle prenait des congés pendant le mois, auquel cas elle achetait des laissez-passer qui étaient valides pour une période indéterminée, mais qui pouvaient seulement être utilisés pour 10 déplacements. Il s’agissait de la manière la plus économique d’obtenir des laissez-passer pour ces périodes.
[3] Dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2010, Mme Stewart a demandé un crédit d’impôt pour les laissez-passer mensuels et pour les laissez-passer de 10 déplacements. Le ministre du Revenu national (le « Ministre ») a seulement accordé le crédit d’impôt pour les laissez-passer mensuels.
[4] En l’espèce, la question est de savoir si le ministre a refusé à juste titre d’accorder le crédit d’impôt pour les laissez-passer de 10 déplacements.
[5] Les laissez-passer de 10 déplacements n’étaient pas électroniques et leur coût total s’élevait à 841 $.
Analyse
[6] Pour que la Cour puisse donner raison à Mme Stewart, il faut que les laissez‑passer de 10 déplacements répondent aux exigences énoncées dans la disposition légale applicable, c’est-à-dire l’article 118.02 de la Loi. Malheureusement pour Mme Stewart, les laissez-passer de 10 déplacements ne satisfont pas à ces exigences, car ils ne donnent pas droit à un nombre illimité de déplacements pour une période déterminée.
[7] La disposition légale applicable est la définition de « laissez-passer de transport admissible » donnée au paragraphe 118.02(1) de la Loi, qui est libellée de la sorte :
« laissez-passer de transport admissible » Document qui, à la fois :
a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :
(i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour – où les services de transport en commun sont offerts – d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,
(ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.
[Non souligné dans l’original.]
[8] Les laissez-passer de 10 jours que Mme Stewart a achetés ne lui donnaient pas droit à un nombre illimité de déplacements pour une période donnée. Cela porte un coup fatal à son appel, car il s’agit d’une exigence énoncée par la loi, comme le montrent les passages soulignés ci-dessus.
[9] Mme Stewart s’appuie sur une lettre que lui a transmise l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») pendant l’examen de sa réclamation (pièce A-1). Le passage pertinent de cette lettre est reproduit ci-dessous :
Pour être admissible, le laissez-passer d’une durée de moins d’un mois doit être valide pour une période d’au moins 5 jours consécutifs et le laissez-passer, jumelé avec un ou plusieurs autres laissez-passer, doit donner droit aux services de transport en commun pour au moins 20 jours d’une période de 28 jours.
[10] Je peux comprendre que Mme Stewart cherche à s’appuyer sur cette lettre, car on peut lui donner une interprétation favorable à sa position. Toutefois, la Cour doit appliquer les dispositions pertinentes de la Loi, même lorsqu’elles sont incompatibles avec ce que l’ARC a dit à un contribuable.
[11] Je tiens aussi à souligner que, dans son avis d’appel, Mme Stewart a laissé entendre que c’est la Cour qui a rédigé la lettre susmentionnée. Ce n’est pas le cas. La Cour est indépendante de l’ARC.
[12] Dans son avis d’appel, Mme Stewart mentionne aussi que la demande de crédit d’impôt d’un autre utilisateur du transport en commun pour des laissez-passer de 10 déplacements avait été examinée et accordée. Malheureusement pour Mme Stewart, le fait que l’ARC ait accordé un crédit d’impôt à un autre contribuable ne permet pas à la Cour de faire droit à son appel. La Cour doit appliquer les dispositions légales applicables.
[13] Dans son avis d’appel, Mme Stewart soutient que la [traduction] « lettre de la loi » devrait inclure les laissez-passer de 10 déplacements. La Cour ne peut pas non plus accorder ce genre de réparation. Il s’agit d’une question de politique, qui relève exclusivement du Parlement.
[14] Mme Stewart affirme aussi que les laissez-passer mensuels ne sont pas « illimités » non plus et que les laissez-passer de 10 déplacements devraient donc être traités de la même manière. Là encore, cet argument n’est d’aucun secours à l’appelante. Le libellé des dispositions légales applicables exclut clairement les laissez-passer de 10 déplacements.
[15] Finalement, je tiens à souligner que la Cour a déjà conclu que les laissez‑passer de 10 déplacements du système de transport en commun GO ne donnent pas droit au crédit d’impôt en cause : voir la décision Taino c La Reine, 2012 CCI 272).
[16] Pour tous ces motifs, l’appel doit être rejeté.
Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de décembre 2012.
« J.M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour de janvier 2013.
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
RÉFÉRENCE : 2012 CCI 435
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-1507(IT)I
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 décembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 12 décembre 2012
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante : |
L’appelante elle-même
|
Avocate de l’intimée : |
Me Kathleen Beahen |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelante :
Nom : s.o.
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)