ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
L’appel relatif à la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2012 est rejeté sans frais, conformément aux motifs du jugement ci-joints.
ENTRE :
WAYNE OWEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1]
M. Owen interjette appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie pour son année d’imposition 2012. Les faits sont simples.
[2]
Son père résidait aux États-Unis; il est décédé en 2011. Son père détenait, entre autres, un compte de retraite individuel ou Individual Retirement Account des États-Unis (le « CRI des É.-U. »). L’appelant et sa fratrie étaient les bénéficiaires du CRI des É.-U.
[3]
La part de l’appelant a été reconduite dans un CRI des É.-U. à son nom, et les fonds lui ont été remis en 2012. Au moment de la répartition des fonds, des montants ont été retenus au titre de l’impôt sur le revenu des États-Unis.
[4]
La question en litige est de déterminer si le montant payé à partir du CRI des É.-U. doit être inclus dans le revenu de M. Owen pour l’année 2012.
[5]
L’Agence du revenu du Canada a ajouté le montant au revenu de l’appelant; l’Agence a également tenu compte de l’impôt américain retenu et a accordé un crédit pour impôt étranger.
[6]
L’appelant soutient que le montant reçu du CRI des É.-U. ne devrait pas être assujetti à l’impôt, parce qu’il s’agit d’un héritage.
[7]
Même si l’appelant a reçu les fonds par suite du décès de son père, et même si, de façon générale, un montant reçu d’une succession n’est pas en soi assujetti à l’impôt, en l’espèce, il convient de mentionner deux facteurs importants.
[8]
Premièrement, l’appelant a reçu le montant dans le cadre de la répartition du CRI des É.-U., et non de la succession de son père. Deuxièmement, une telle répartition est visée par des dispositions précises de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu.
[9]
La première disposition applicable est la division 56(1)a)(i)(C.1) de la Loi, dont les passages pertinents sont les suivants :
56(1) [...] sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition : [...]
a) toute somme reçue par le contribuable [...] au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
[...]
(C.1) [...] tout paiement fait dans le cadre [...] d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,
à l’exclusion toutefois :
[...]
[10]
Aucune des exceptions prévues à la suite du libellé « à l’exclusion toutefois » ne trouve application en l’espèce.
[11]
Au paragraphe 248(1) de la Loi, l’expression « mécanisme de retraite étranger » est définie comme étant « un régime ou mécanisme visé par règlement », et l’article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu dispose que :
[...] est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code [...]
[12]
L’alinéa 408a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis définit ce que constitue un compte de retraite individuel.
[13]
Le montant que l’appelant a reçu du CRI des É.-U. est de toute évidence un « paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger » au sens de la division 56(1)(a)(i)(C.1).
[14]
La somme remise à l’appelant n’était pas un montant qui aurait été exclu du calcul de son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis si l’appelant avait été résident des États-Unis.
[15]
Par conséquent, le montant doit être inclus dans le revenu de l’appelant en vertu du paragraphe 56(1).
[16]
Cette loi a pour résultat de traiter la répartition du CRI des É.-U. à peu près de la même façon que s’il s’agissait des montants provenant de la répartition du REER de son père. Cependant, en raison des retenues fiscales américaines, l’appelant a bénéficié d’un crédit pour impôt étranger
[1]
.
[17]
Par conséquent, la nouvelle cotisation est exacte et l’appel est rejeté sans frais.
Signé à Ottawa, Ontario, ce 9e jour de mai 2018.
Le juge suppléant Jorré
RÉFÉRENCE :
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NO DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATE DE L’AUDIENCE :
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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DATE DU JUGEMENT :
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[EN BLANC]
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Pour l’appelant :
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L’appelant lui-même
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Avocat de l’intimée :
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Me Derek Edwards
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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[EN BLANC]
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Pour l’appelant :
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Cabinet :
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[EN BLANC]
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Pour l’intimée :
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Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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[1]
En l’espèce, la situation fondamentale est identique à celle des décisions du juge Rowe dans le jugement Kaiser v. The Queen, 95 DTC 13 (CCI), du juge Hogan dans le jugement Gill c. La Reine, 2012 CCI 302 et de la juge D’Auray dans le jugement McKenzie c. La Reine, 2017 CCI 56. Dans ces trois jugements, les juges ont conclu que les montants reçus en guise de répartition du CRI des É.-U. devaient être inclus dans le revenu.