ENTRE :
et
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Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de Lily Tcheng, 2012-1677(IT)APP et de Lily Tcheng, liquidatrice de
la Succession Tsou Kang Tcheng, 2012-1680(IT)APP,
le 18 juillet 2012 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions :
Me Amélia Fink |
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ORDONNANCE
Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (LIR) pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 peuvent être interjetés;
Et vu les allégations des parties;
La demande de prorogation de délai pour produire des avis d’appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2012.
Dossier : 2012-1680(IT)APP
ENTRE :
LILY TCHENG, LIQUIDATRICE DE LA
SUCCESSION DE TSOU KANG TCHENG,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
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Demande entendue sur preuve commune avec les demandes de
Lily Tcheng, 2012-1677(IT)APP et de Wei Ming Yee, 2012‑1679(IT)APP le 18 juillet 2012 à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions :
Représentant de la requérante : |
Li Han Tcheng |
Avocates de l'intimée : |
Me Anne Poirier Me Amélia Fink |
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ORDONNANCE
Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel des appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, (LIR) pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 peuvent être interjetés;
Et vu les allégations des parties;
La demande de prorogation de délai pour produire des avis d’appel à l’encontre des cotisations établies en vertu de la LIR pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 est rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2012.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
ENTRE :
WEI MING YEE,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Dossier : 2012-1680(IT)APP
ENTRE :
LILY TCHENG, LIQUIDATRICE DE LA
SUCCESSION DE TSOU KANG TCHENG,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les requérantes ont présenté en date du 24 avril 2012 une demande de prorogation de délai pour produire des avis d’appel à l’encontre des dernières cotisations établies par le Ministre du Revenu national (Ministre) pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003.
[2] Les dernières cotisations établies pour ces années datent du 19 mai 2011. Elles résultent du jugement de cette Cour, rendu par le juge Archambault, en date du 26 janvier 2011. Les requérantes n’ont pas porté en appel cette décision.
[3] Les requérantes, par le biais de leur représentant, M. Li Han Tcheng, ont par ailleurs fait des demandes d’allègement auprès de l’Agence du Revenu du Canada (ARC), aux termes du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), afin de demander l’établissement de nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de cotisation pour les années 2000 à 2008. Je comprends des explications de M. Li Han Tcheng, qu’il n’est pas satisfait de la décision de l’ARC relativement à ces demandes.
[4] Notre Cour n’a pas juridiction pour réviser les décisions de l’ARC sur ces demandes puisque notre Cour ne peut entendre aux fins du paragraphe 169(1) de la LIR que des appels à l’encontre de cotisations pour lesquelles les contribuables doivent d’abord signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 165 de la LIR. Or, aux termes du paragraphe 165(1.2) de la LIR, aucune opposition ne peut être faite par un contribuable d’une cotisation établie en application du paragraphe 152(4.2) de la LIR. (Voir Groulx c. La Reine, 2008 CCI 445 (CanLII)).
[5] Le même raisonnement s’applique pour toute demande d’allègement faite auprès de l’ARC afin que cette dernière renonce aux intérêts et pénalités, selon les dispositions d’équité prévues au paragraphe 220(3.1) de la LIR. (Voir Palin c. La Reine, 2007 CCI 255 (CanLII)).
[6] En conséquence, les requérantes ne peuvent en appeler devant notre Cour de toute cotisation découlant d’une décision rendue suite à une demande d’allègement auprès de l’ARC. C’est par une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada que les contribuables peuvent contester une telle décision rendue par l’ARC. (Voir Palin, précitée).
[7] Par ailleurs, je ne puis accepter la demande de prorogation de délai pour en appeler des cotisations établies en date du 19 mai 2011 conformément au jugement du juge Archambault. Cette décision n’a pas été portée en appel et cela constitue chose jugée. L’appel de ces cotisations n’est donc pas raisonnablement fondé.
[8] Les demandes de prorogation de délai sont rejetées.
Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2012.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-1679(IT)APP
2012-1680(IT)APP
INTITULÉ DE LA CAUSE : WEI MING YEE c. LA REINE
LILY TCHENG LIQUIDATRICE DE LA SUCCESSION TSOU KANG TCHENG c. LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 juillet 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR : L'honorable juge Lucie Lamarre
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 26 juillet 2012
COMPARUTIONS :
Représentant de la requérante : |
Li Han Tcheng |
Avocates de l'intimée : |
Me Anne Poirier Me Amélia Fink |
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada