ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 30 avril 2012 à Vancouver (Colombie‑Britannique).
Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
(stagiaire en droit) |
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ORDONNANCE
La demande du requérant en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant est rejetée, sans dépens.
Signé à Edmonton (Alberta), ce 5e jour de juin 2012.
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour de juillet 2012.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
PETER SEDLAK,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Webb
[1] Le 11 janvier 2012, le requérant a déposé une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant. C’était la deuxième fois que le requérant présentait une demande de prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant. La première demande a été déposée le 11 août 2010 et a fait l’objet d’un désistement le 19 octobre 2010[1].
[2] L’avis de ratification des nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant était daté du 10 octobre 2008.
[3] Le délai pour interjeter appel à la Cour est prévu au paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») qui, avant le 15 décembre 2010, était ainsi libellé :
169(1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste[2] au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
[4] Si un contribuable n’interjette pas appel dans le délai prévu (ce qui est le cas du requérant), il peut, selon l’article 167 de la Loi, présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Toutefois, l’alinéa 167(5)a) de la Loi prévoit ce qui suit :
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;[...]
[5] Par conséquent, en vertu de l’alinéa 167(5)a) de la Loi, aucune ordonnance ne peut être rendue pour faire droit à la demande de prorogation de délai, à moins que le requérant n’ait présenté la demande (de prorogation de délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant) dans un délai d’un an et 90 jours suivant la date où un avis portant que les nouvelles cotisations ont été ratifiées a été expédié par la poste[3].
[6] En l’espèce, la première demande du requérant visant à obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant (demande qui a été déposée le 11 août 2010) n’a été présentée qu’un an et dix mois après la ratification des nouvelles cotisations en question (le 10 octobre 2008). Par conséquent, la Cour ne pouvait pas faire droit à la première demande de prorogation du délai pour interjeter appel relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant, même s’il n’y avait pas eu de désistement. La deuxième demande déposée le 11 janvier 2012 n’a manifestement pas été présentée dans le délai prévu à l’alinéa 167(5)a) de la Loi. La Cour ne peut donc pas faire droit à la demande de prorogation du délai pour interjeter appel relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 du requérant. L’alinéa 167(5)a) de la Loi est clair et aucune disposition de la Loi ne permettrait à la Cour de proroger ce délai.
[7] En conséquence, la demande présentée par le requérant en vue d’obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel à la Cour relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 est rejetée, sans dépens.
Signé à Edmonton (Alberta), ce 5e jour de juin 2012.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour de juillet 2012.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-292(IT)APP
c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 avril 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Wyman W. Webb
DATE DE L’ORDONNANCE : Le 5 juin 2012
COMPARUTIONS :
Pour le requérant :
|
Le requérant lui‑même
|
Pour l’intimée : |
M. Nabeel Peermohamed (stagiaire en droit) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
[1] L’avis de désistement était daté du 19 octobre 2010 et avait été déposé le lendemain, soit le 20 octobre 2010.
[2] L’expression « expédié par la poste » a été remplacée par le terme « envoyé », ce changement étant entré en vigueur le 15 décembre 2010.
[3] Il découle du paragraphe 244(14) de la Loi que la date de mise à la poste ou d’envoi de l’avis de ratification est présumée être la date apparaissant sur cet avis.