Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-2622(IT)I

 

ENTRE :

ENZO BALDASSARRA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu le 11 mai 2012, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L'honorable juge J. M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelant :

 

M. Domenic Serra

 

Avocate de l'intimée :

Me Rita Araujo

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005 et 2006 est rejeté.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de mai 2012.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 175

Date : 20120518

Dossier : 2011-2622(IT)I

 

ENTRE :

 

ENZO BALDASSARRA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Woods

 

[1]              L'appelant, Enzo Baldassarra, interjette appel à l'encontre de cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2005 et 2006. La question en litige est de savoir si les paiements de 15 000 $ au total que l'appelant a reçus chaque année d'Aro Excavating Ltd. (la société « Aro ») devraient être ajoutés au revenu de l'appelant à titre de revenu tiré d'un emploi.

 

[2]             L'appelant a témoigné pour son propre compte. Un ancien propriétaire de la société Aro, à savoir Cesare Aromatario, a été appelé à témoigner pour le compte de l'intimée.

 

[3]             L'appelant était contremaître et opérateur d'équipement lourd chez Aro, une société qui a depuis fermé ses portes. Il était membre d'un syndicat et était rémunéré à l'heure, sauf pour les montants en litige.

 

[4]             Il y a deux types de paiements en litige : des paiements mensuels de 1 000 $ et des primes de Noël de 5 000 $. Les paiements mensuels étaient versés chaque mois, sauf pour les mois de juillet et d'août durant la période pertinente, de telle sorte que le montant total payé était de 15 000 $ chaque année.

 

[5]             J'examinerai d'abord les paiements mensuels de 1 000 $.

 

[6]             Selon le témoignage de l'appelant, les paiements en question représentaient un remboursement de dépenses supportées dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. Les dépenses comprenaient des outils, de l'essence et des frais de représentation, à savoir des frais de repas et des dépenses liées à des événements sportifs. L'appelant a déclaré qu'il remettait des reçus à la société Aro, et que cette dernière arrondissait les montants à 1 000 $ par mois, soit le montant approximatif qu'il dépensait.

 

[7]             Le témoignage de l'appelant a été contredit par M. Aromatario. Ce dernier a déclaré que les paiements mensuels avaient été négociés à titre de rémunération supplémentaire qui devait être versée en sus du salaire horaire régulier. Il a affirmé que toute dépense était remboursée séparément, et que l'appelant n'était pas tenu de s'occuper de quelque activité de représentation que ce soit dans l'exercice de ses fonctions.

 

[8]             L'intimée a produit en preuve les documents comptables qui font état des paiements en question. Ces paiements ont été portés à un compte appelé [TRADUCTION] « Sous‑traitance », ce qui, manifestement, est incorrect. M. Aromatario n'était pas certain, mais il pensait que les montants ne figuraient pas dans les feuillets T4.

 

[9]              Selon la prépondérance de la preuve, on serait porté à croire que les paiements mensuels étaient, comme l'a déclaré M. Aromatario, une rémunération supplémentaire plutôt qu'un remboursement de dépenses. La société Aro aurait dû inclure ces paiements dans les feuillets T4, mais il semble qu'elle les a cachés dans un compte de sous‑traitance.

 

[10]        Le témoignage de l'appelant selon lequel il a supporté des dépenses mensuelles allant de 800 $ à 1 100 $ semble improbable. Pourquoi la société Aro ne rembourserait‑elle pas tout simplement les dépenses si des reçus avaient été fournis, comme l'appelant l'a laissé entendre? Pourquoi la société Aro porterait‑elle les montants à un compte de sous‑traitance si les montants représentaient des remboursements de dépenses?

 

[11]        Le témoignage de l'appelant était un témoignage intéressé et aucune preuve à l'appui n'a été présentée. Je conclus que les paiements mensuels doivent être ajoutés au revenu de l'appelant.

 

[12]        Quant aux primes de Noël de 5 000 $, le représentant de l'appelant a laissé entendre que ce montant pourrait avoir été inclus dans les feuillets T4. Cela est certainement possible, mais improbable, à mon avis. D'une part, l'appelant n'a fourni aucun feuillet T4 pour qu'on puisse faire un rapprochement et démontrer que les primes ont été incluses dans ces feuillets. D'autre part, le fait que la société Aro a mal classé les paiements en les portant à un compte de sous‑traitance laisse croire que ces paiements n'étaient pas déclarés comme un revenu d'emploi.

 

[13]        Je conclus que les primes de Noël doivent être incluses dans le revenu de l'appelant.

 

[14]        L'appel est rejeté.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de mai 2012.

 

 

« J. M. Woods »

Le juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2012.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 175

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-2622(IT)I

 

INTITULÉ :                                      ENZO BALDASSARRA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 11 mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L'honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 18 mai 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :    M. Domenic Serra

 

Avocate de l'intimée :              Me Rita Araujo

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :     Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                      Ottawa (Ontario)

 

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