Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2010-2738(IT)I

ENTRE :

VIDA BRUCE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 20 janvier 2012 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Lloyd Bruce

Avocat de l’intimée :

Me Sina Akbari

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                 l’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard des années d’imposition allant de 1994 à 2010, inclusivement, soit rejeté;

2.                 l’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la partie X.1 de la Loi à l’égard des années d’imposition allant de 1994 à 2002, et de 2008 à 2010, inclusivement, soit rejeté;

3.                 l’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la partie X.1 de la Loi à l’égard des années d’imposition allant de 2003 à 2007, inclusivement, soit accueilli, et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l’impôt de la partie X.1 pour ces années doit être : de 1 169,68 $ pour 2003, de 1 178,26 $ pour 2004, de 984,84 $ pour 2005, de 623,68 $ pour 2006 et de 0 $ pour 2007;

4.                  les parties assument leurs propres dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour de février 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5jour de juillet 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 52

Date : 20120214

Dossier : 2010-2738(IT)I

 

ENTRE :

 

VIDA BRUCE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]             L’appel interjeté par Vida Bruce concerne des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à des cotisations excédentaires versées à des régimes enregistrés d’épargne‑retraite et des retraits effectués de ces régimes. Les cotisations ont été établies à l’égard des années d’imposition 1994 à 2010, inclusivement, et concernent les parties I et X.1 de la Loi.

 

L’objection préliminaire concernant l’ordonnance du 22 février 2011

 

[2]             L’intimée soutient que l’appel devrait être annulé à l’égard de certaines années de cotisation en vertu d’une ordonnance rendue par le juge Bowie et datée du 22 février 2011. Dans cette ordonnance, la demande de prorogation de délai pour interjeter appel a été rejetée pour certaines cotisations et a été accueillie pour d’autres.

 

[3]             En ce qui concerne les cotisations établies relativement à l’impôt de la partie I pour les années d’imposition allant de 1994 à 2007, le juge Bowie a rejeté la demande de prorogation de délai, sauf pour l’année d’imposition 2006 pour laquelle il a accordé une prorogation de délai.

 

[4]             Quant aux cotisations établies relativement à la partie X.1 pour les années d’imposition allant de 1994 à 2007, le juge Bowie a rejeté la demande concernant les années d’imposition allant de 1994 à 2002, inclusivement, et l’a accueillie à l’égard des années d’imposition allant de 2003 à 2007, inclusivement.

 

[5]             Compte tenu de l’ordonnance rendue par le juge Bowie, l’appel est annulé à l’égard des cotisations pour lesquelles une demande de prorogation de délai a été rejetée.

 

[6]             Lloyd Bruce, qui a représenté son épouse à l’audience, soutient que je devrais rouvrir ces demandes. Il affirme qu’il dispose maintenant de documents pertinents qui n’avaient pas été présentés à l’audience devant le juge Bowie.

 

[7]             À mon avis, il ne conviendrait pas de rouvrir les questions qui ont été tranchées dans l’ordonnance rendue par le juge Bowie. La réouverture des demandes n’a pas été dûment soulevée dans les actes de procédure, et l’avocat de l’intimée a indiqué qu’il n’était pas au courant du fait que ce point allait être soulevé. Je tiens également à faire observer qu’aucun appel n’a été interjeté à l’égard de l’ordonnance rendue par le juge Bowie.

 

Les autres objections préliminaires

 

[8]             L’intimée soutient que l’appel concernant l’impôt de la partie I pour les années d’imposition 2008 et 2010 devrait être annulé parce qu’aucun avis d’opposition n’a été déposé. Elle avance également qu’aucune cotisation n’a été établie à l’égard de l’appelante concernant l’impôt de la partie I pour ces années‑là relativement aux questions en litige, parce qu’il n’y a pas eu de retraits effectués d’un régime enregistré d’épargne‑retraite (le « REER ») dans ces années.

 

[9]             L’appelante ne conteste pas le dernier argument de l’intimée. Par conséquent, l’appel portant sur les cotisations établies relativement à l’impôt de la partie I pour les années d’imposition 2008 et 2010 est rejeté.

 

[10]        L’intimée fait valoir en outre que l’appel concernant les cotisations établies relativement à l’impôt de la partie X.1 en ce qui concerne les années d’imposition 2008, 2009 et 2010 devrait être annulé, compte tenu du fait qu’aucune cotisation n’a été établie à l’égard de l’impôt de la partie X.1 pour l’une ou l’autre de ces années. L’appelante ne conteste pas cet argument. L’appel interjeté à l’encontre des cotisations en question est donc annulé.

 

Les autres cotisations

 

[11]        Il reste à examiner les cotisations établies relativement à l’impôt de la partie I pour les années d’imposition 2006 et 2009 et les cotisations établies relativement à l’impôt de la partie X.1 pour les années d’imposition allant de 2003 à 2007, inclusivement.

 

[12]        Un litige opposait depuis longtemps l’appelante et l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») concernant des cotisations faites à des REER et des retraits effectués de ces REER.

 

[13]        Il semble que le litige concernant l’impôt payable ait été finalement réglé peu de temps avant l’audience. Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a informé la Cour qu’il concédait que l’impôt de la partie X.1 devrait être réduit aux montants suivants : 1 169,68 $ pour 2003, 1 178,26 $ pour 2004, 984,84 $ pour 2005, 623,68 $ pour 2006 et 0 $ pour 2007.

 

[14]        Compte tenu des concessions faites, l’appelante n’a pas contesté le calcul de l’impôt à payer au titre de la partie I ou de la partie X.1. Toutefois, M. Bruce a soutenu qu’il y avait lieu d’accorder un redressement pour des raisons liées à la conduite de l’ARC durant l’étape de la vérification et de l’opposition, conduite qui a occasionné un litige aussi long et acrimonieux.

 

[15]        J’éprouve sincèrement de la compassion à l’égard de M. Bruce en ce qui concerne les préoccupations qu’il a soulevées. Il semble que les dispositions légales pertinentes aient été difficiles à appliquer en l’espèce. Il ne serait pas surprenant qu’il y ait eu de la confusion de la part des deux parties quant à l’application adéquate de ces dispositions.

 

[16]        Malheureusement pour l’appelante, la Cour n’est pas l’instance appropriée pour accorder le redressement demandé. La Cour n’a aucun pouvoir d’accorder un redressement relativement à la conduite de l’ARC durant les étapes de la vérification et de l’opposition. Elle n’a pas non plus le pouvoir de renoncer à l’impôt, aux intérêts ou aux pénalités pour des motifs d’équité ou à l’égard d’une décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe 204.1(4) de la Loi. C’est la Cour fédérale qui détient un tel pouvoir.

 

[17]        L’appel doit donc être rejeté.

 

[18]        M. Bruce a également demandé que les dépens lui soient adjugés relativement aux mesures prises par l’ARC. Les dépens concernant des appels interjetés à la Cour ne visent pas à compenser des mesures prises par l’ARC durant les étapes de la vérification et de l’opposition. À mon avis, il ne convient pas d’adjuger les dépens à l’appelante. Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 14e jour de février 2012.

 

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5jour de juillet 2012.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 52

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2010-2738(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      VIDA BRUCE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                         

LIEU DE L’AUDIENCE :                Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 14 février 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

 

M. Lloyd Bruce

Avocat de l’intimée :

Me Sina Akbari

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

      

              Nom :                                

 

              Cabinet :                                      

                                                         

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.