ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu les 22 et 23 septembre 2011, à Toronto (Ontario)
Devant : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté. Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’octobre 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour de novembre 2011.
Marie-Christine Gervais, traductrice
ENTRE :
ALTAF KHANDWALA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Une cotisation a été établie à l’égard d’Altaf Khandwala en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure dans son revenu les montants déposés dans l’un de ses comptes bancaires (les « dépôts »). Des pénalités pour faute lourde ont également été imposées. Les années d’imposition en cause sont les années 2004 et 2005.
[2] M. Khandwala demeure dans la région de Toronto et possède une société qui exploite une agence de voyage. Son épouse et lui participent tous les deux aux activités de l’entreprise.
[3] En 2007, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a entrepris une vérification parce que le revenu déclaré dans les déclarations de revenus de M. Khandwala était peu élevé. En 2004 et en 2005, il a respectivement déclaré un revenu de 12 500 $ et de 10 069 $, surtout à l’égard de l’agence de voyage.
[4] Selon les résultats de la vérification, M. Khandwala avait dûment déclaré le revenu tiré de l’agence de voyage, mais l’ARC n’était pas convaincue qu’il avait déclaré la totalité de son revenu. Les préoccupations de l’ARC découlaient des dépôts, qui avaient été faits dans un compte bancaire en devise américaine auprès de la TD Canada Trust.
[5] Des cotisations ont été établies dans lesquelles ont incluait l’équivalent en dollars canadiens des dépôts dans le revenu et imposait des pénalités. Les montants ajoutés au revenu étaient de 28 665 $ et de 34 944 $ pour les années 2004 et 2005 respectivement. Les pénalités étaient de 2 477,45 $ et de 2 655,35 $.
[6] M. Khandwala allègue que les fonds représentaient, de façon générale, le produit de la vente de l’entreprise jusqu’au mois d’octobre 2001 alors qu’il vivait à Chicago. Il soutient également qu’il s’agissait aussi de remboursements de prêts qui avaient été consentis à des amis. Aucun des montants déposés n’était des revenus.
[7] La Couronne soutient que M. Khandwala n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve fiables à l’appui de ses allégations et fait en outre valoir que le témoignage de M. Khandwala n’était pas digne de foi.
[8] Je partage l’avis de l’avocate de la Couronne.
[9] En ce qui concerne la preuve documentaire, M. Khandwala a présenté des documents portant sur trois entreprises, une station‑service avec dépanneur, une entreprise de vente en gros et un permis de taxi. Cependant, aucun des documents n’étaye clairement la thèse de M. Khandwala, comme nous le verrons plus loin.
[10] M. Khandwala a témoigné qu’il avait vendu une participation dans une station‑service avec dépanneur à Chicago pour la somme de 50 000 $US. Il a présenté à l’appui deux chèques émis par une société appelée Wala Wala Inc. dont le total s’élevait à 19 000 $US. Il s’agit de la source de deux des dépôts en cause. M. Khandwala soutient que ces deux dépôts représentent le produit de la vente de l’entreprise.
[11] Le problème que pose cet argument est que la preuve ne suffit pas pour établir un lien entre les chèques et le produit de la vente d’une entreprise. Je souligne également que le terme [traduction] « prime » est écrit au bas de chacun des chèques, ce qui donne à penser que les chèques ne font pas partie du produit de la vente. De plus, aucun document ne montre que M. Khandwala avait une participation dans l’entreprise.
[12] La preuve dans son ensemble est insuffisante pour établir un lien entre la vente d’une station‑service avec dépanneur et les dépôts.
[13] M. Khandwala a également témoigné qu’il avait vendu une participation dans une entreprise de vente en gros. Une lettre, qui aurait été signée par le président de DT Distributors Inc., a été produite en preuve à l’appui du témoignage de M. Khandwala selon lequel il avait vendu une participation dans l’entreprise en 2001 pour la somme de 92 500 $US et le prix de vente de l’entreprise lui avait été payé sur une période donnée. La lettre semble avoir été rédigée à l’appui de la vérification.
[14] La preuve relative à l’entreprise de vente en gros soulève trois problèmes. Premièrement, l’auteur de la lettre n’était pas présent à l’audience et ne pouvait pas être contre‑interrogé au sujet de la lettre. Très peu de poids peut être accordé à la lettre. Deuxièmement, il n’y a pas de documents contemporains relatifs à l’entreprise. Troisièmement, à l’exception de la lettre, seul le témoignage intéressé de M. Khandwala établit un lien entre les dépôts et l’entreprise.
[15] La preuve dans son ensemble n’est pas suffisante pour établir un lien entre le produit tiré de la vente de l’entreprise de vente en gros et les dépôts.
[16] M. Khandwala a également témoigné qu’il avait vendu un permis de taxi à Chicago en 2000 pour la somme d’environ 60 000 $. Des documents ont été produits en preuve relativement à cette vente. Je reconnais qu’un permis de taxi a été vendu par M. Khandwala en 2000, mais aucun lien n’a été établi entre le produit de la vente et les dépôts qui ont été effectués quelques années plus tard.
[17] Selon le témoignage de M. Khandwala, les entreprises sont la source de la plupart des fonds déposés. Quant aux prêts consentis à des amis, M. Khandwala n’a fourni que très peu de renseignements à l’égard de ceux‑ci et n’a présenté aucune preuve à l’appui.
[18] Je tiens également à souligner qu’un des dépôts (27 000 $US) était un transfert d’un compte bancaire que M. Khandwala détenait à Chicago. Même si le vérificateur avait demandé qu’on lui remette les relevés bancaires, ceux‑ci n’ont jamais été produits, que ce soit pendant la vérification ou pendant l’instruction de l’appel.
[19] Outre le problème lié au fait que les documents à l’appui sont insuffisants, le témoignage de M. Khandwala pose aussi problème. M. Khandwala a témoigné qu’il s’était installé au Canada peu de temps après l’attentat du 11 septembre 2001. Cependant, la Couronne a présenté des éléments de preuve établissant que M. Khandwala avait commencé à produire des déclarations de revenus en tant que résident canadien en 1997. Aucune explication convaincante n’a été donnée à cela. Je tiens également à souligner qu’aucun produit de vente n’a été déclaré dans quelque déclaration canadienne que ce soit.
[20] Le fait que M. Khandwala n’a pas mentionné Wala Wala Inc. pendant la vérification pose aussi problème. Il a soutenu qu’il ne s’en était souvenu que lorsqu’il avait vu les chèques en 2009. Cette explication n’est pas plausible.
[21] Dans l’ensemble, la preuve ne permet pas du tout de réfuter l’hypothèse de la Couronne selon laquelle la source des dépôts était le revenu assujetti à l’impôt en 2004 et en 2005.
[22] Les pénalités doivent aussi être maintenues. Le charge incombe à la Couronne et celle‑ci s’en est acquittée en produisant des preuves des dépôts et en contre‑interrogeant M. Khandwala. Il est raisonnable de conclure, eu égard à la preuve dans son ensemble, que M. Khandwala a sciemment omis d’inclure les montants des dépôts dans les déclarations de revenus.
[23] J’examine maintenant certains des arguments invoqués par le représentant de M. Khandwala.
[24] M. Dewshi soutient que la méthode des dépôts n’est pas la meilleure façon de déterminer le revenu. Cela est peut‑être vrai dans certains cas mais, en l’espèce, il était raisonnable pour la Couronne d’établir une cotisation en se fondant sur les dépôts. Il y avait très peu d’opérations dans le compte bancaire en devise américaine et la plupart des montants visés par les cotisations concernent trois dépôts importants. La méthode des dépôts était raisonnable dans les circonstances.
[25] Le représentant de M. Khandwala soutient également que la thèse de M. Khandwala est étayée par la vérification du revenu tiré de l’agence de voyage, qui, selon le vérificateur, a été dûment déclaré. Je ne suis pas d’accord. Le vérificateur a estimé que les profits réalisés par l’agence de voyage étaient peu élevés. Très peu d’impôt a été payé. Il n’est pas logique d’inférer qu’il n’y avait pas d’autre source de revenu.
[26] En outre, la question suivante a été posée par le représentant de l’appelant : [traduction] « Comment peut‑on prouver l’absence de revenu? ». J’estime que cet argument n’est pas convaincant. Les contribuables réussissent couramment à établir le bien‑fondé de leur cause devant la Cour en présentant un témoignage détaillé et convaincant étayé par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, je souligne, par exemple, que M. Khandwala n’a jamais produit de relevés de son compte bancaire à Chicago.
[27] Le représentant de M. Khandwala laisse également entendre que, si les dépôts avaient été des revenus, ils auraient été faits sur une base régulière. Il peut s’agir d’un argument raisonnable s’il existe d’autres éléments de preuve fiables indiquant quelle était la source des dépôts. En l’espèce, le problème tient au fait qu’il y avait très peu d’éléments de preuve fiables, voire aucun.
[28] On soutient que l’ancien comptable de M. Khandwala ne s’est pas bien occupé de l’appel. Le comptable n’a peut‑être pas fait du bon travail, mais, à mon avis, bon nombre des problèmes sont attribuables à M. Khandwala.
[29] Enfin, on fait valoir que, si M. Khandwala avait agi de façon trompeuse, il n’aurait pas apporté des fonds des États‑Unis au Canada. Je ne souscris pas à cet argument. M. Khandwala ne s’attendait peut‑être pas à ce que l’ARC examine ses comptes bancaires.
[30] L’appel est rejeté en entier. Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’octobre 2011.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 14e jour de novembre 2011.
Marie-Christine Gervais, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2009-2243(IT)I
INTITULÉ : ALTAF KHANDWALA c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATES DE L’AUDIENCE : Le 22 et 23 septembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 3 octobre 2011
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelant : |
M. Dewshi
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Avocate de l’intimée : |
Me Rita Araujo |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)