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Dossier : 2010-2758(CPP)

ENTRE :

1351678 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ELIZABETH RANKIN,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 1351678 Ontario Limited (2010-2759(EI)) le 14 avril 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. R.A. Judges

Avocats de l’intimée :

Me Tony Cheung

Me Brandon Siegal

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

 

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada pour la période allant du 10 avril 2007 au 2 novembre 2008 est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

Dossier : 2010-2759(EI)

ENTRE :

1351678 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ELIZABETH RANKIN,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de 1351678 Ontario Limited (2010-2758 (CPP)) le 14 avril 2011 à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. R.A. Judges

Avocats de l’intimée :

Me Tony Cheung

Me Brandon Siegal

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle‑même

 

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi pour la période allant du 10 avril 2007 au 2 novembre 2008 est rejeté, et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 9jour de mai 2011.

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 252

Date : 20110509

Dossiers : 2010-2758(CPP)

2010-2759(EI)

ENTRE :

1351678 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

ELIZABETH RANKIN,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]              En l’espèce, les points en litige sont les suivants :

 

a) Avie Foxton exerçait‑elle auprès d’Elizabeth Rankin, pour la période du 10 avril 2007 au 2 novembre 2008, un emploi assurable et ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et de l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »)?

b) L’appelante, était‑elle réputée être l’employeuse de Mme Foxton aux termes des paragraphes 1(2) et 10(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « RRAPC ») et du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « RRPC »)?

[2]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu à l’existence d’un contrat de louage de service entre Mme Foxton et Mme Rankin. Il a donc établi une évaluation à l’égard de l’appelante pour des cotisations à l’assurance‑emploi et au RPC, au motif que l’appelante était réputée être l’employeuse de Mme Foxton parce qu’elle lui avait versé un traitement. Mme Rankin est intervenue dans ces appels. L’appelante était représentée par M. Judges.

[3]              Mme Rankin était une agente immobilière associée à RE/MAX First Realty Ltd. Elle exploitait son entreprise à titre de propriétaire unique. Les heures d’exploitation variaient, mais elle travaillait sept jours par semaine. Elle a déclaré qu’en raison de l’expansion de son entreprise, elle était à l’extérieur pour rencontrer des clients pour une bonne partie de ses journées de travail. Elle avait décidé qu’elle avait besoin d’engager une personne pour travailler au bureau, une personne qui pouvait accomplir les tâches suivantes : communiquer avec Mme Rankin au cas où elle recevrait des courriels importants, fixer des rendez‑vous pour des visites de maisons, préparer des documents dont elle avait besoin pour mener ses affaires et aider en général dans d’autres activités en fonction des besoins. Il ressort de la preuve qu’au fil des ans, Mme Rankin a embauché plusieurs personnes pour accomplir ces tâches. Mme Rankin a déclaré qu’en raison des fluctuations sur le marché immobilier, ces personnes étaient toujours engagées comme des entrepreneurs indépendants. Elles avaient reçu comme instruction de présenter une facture à Mme Rankin pour les heures qu’elles avaient travaillées.

[4]              L’appelante a été constituée en société le 29 juin 1999 et son unique actionnaire était Mme Rankin. La seule activité menée par la société consistait en la gestion de deux propriétés qui lui appartenaient. Mme Rankin a déclaré que, sur le conseil de ses anciens comptables, elle avait versé la rémunération à ses travailleurs par l’intermédiaire de l’appelante. Elle ne recourt plus à cette pratique et a engagé un autre comptable.

[5]              Selon le témoignage de Mme Rankin, Mme Foxton avait été une agente immobilière dont le permis avait été annulé par le Conseil ontarien de l’immobilier. Mme Foxton avait été avisée que son permis pouvait être rétabli si elle réussissait les examens dans plusieurs cours. Mme Rankin a déclaré qu’elle avait embauché Mme Foxton parce que cette dernière était dans le besoin et qu’elle voulait l’aider.

[6]              Mme Foxton était rémunérée 10 $ l’heure. Selon Mme Rankin, Mme Foxton ne dépendait pas d’elle dans l’accomplissement de son travail; elle fixait ses propres heures de travail, étant donné que sa principale préoccupation pendant cette période était de terminer ses cours d’agent immobilier afin d’obtenir un rétablissement de son permis. Mme Rankin a déclaré qu’elle ne vérifiait pas si Mme Foxton avait réellement travaillé le nombre d’heures qu’elle facturait. Son travail n’était pas supervisé. Mme Rankin a déclaré que Mme Foxton éprouvait des difficultés à exécuter ses tâches et que, très souvent, son travail était accompli par un des deux autres travailleurs qui étaient au bureau pendant cette période.

[7]              Les deux parties sont d’accord sur le fait que Mme Foxton exécutait les tâches administratives suivantes :

a)       fixer des rendez-vous pour les clients avec Mme Rankin;

b)      répondre au téléphone;

c)       communiquer avec Mme Rankin à l’égard de nouveaux courriels ou messages importants;

d)      transmettre des télécopies;

e)       vérifier et sauvegarder des données;

f)       préparer des enveloppes pour la publicité de Mme Rankin;

g)       préparer, imprimer et organiser des documents relatifs aux opérations immobilières;

h)       aider dans l’accomplissement de toutes autres tâches à la demande de Mme Rankin.

[8]              Le permis d’agente immobilière de Mme Foxton a été rétabli le 25 juin 2008, et, à partir de ce moment‑là, elle a fourni des services d’agente immobilière et a accompli des tâches administratives. Elle a fait visiter des maisons, organisé des journées portes ouvertes et procédé à l’inspection de maisons. Elle a continué à recevoir 10 $ l’heure pour les tâches administratives, mais en tant qu’agente immobilière, elle recevait un certain taux de rémunération pour chaque service qu’elle fournissait. Par exemple, elle recevait 100 $ pour les inspections immobilières et 50 $ chaque fois qu’elle devait refaire une visite d’une propriété pour une inspection immobilière.

[9]              Le point en litige est de savoir si Avie Foxton avait été engagée par Elizabeth Rankin comme employée ou comme entrepreneure indépendante. M. Judges a invoqué une décision du ministère du Travail de l’Ontario, datée du 11 février 2010, dans laquelle on a conclu qu’une autre personne n’était pas une employée de Mme Rankin selon la définition d’employé prévue par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. M. Judges s’est fondé sur cette décision pour déclarer qu’Avie Foxton était une travailleuse autonome lorsqu’elle fournissait des services à Mme Rankin et qu’elle n’était pas une employée.

[10]         La Cour n’est pas liée par une décision rendue par le ministère du Travail de l’Ontario. La décision sur laquelle s’est fondée l’appelante ne concernait pas Avie Foxton et cette décision avait été rendue à l’égard d’une disposition différente.

[11]         Dans 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.[1], Le juge Major a décrit l’analyse qui devrait être utilisée pour répondre à la question de savoir si quelqu’un était un employé ou un entrepreneur indépendant. Le juge Major s’est ainsi exprimé :

 

47       Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

[Non souligné dans l’original.]

[12]         Les facteurs décris par le juge Major sont ceux qui avaient été établis dans Wiebe Door. Dans Combined Insurance Company of America v. M.N.R.[2], le juge Nadon a examiné la jurisprudence et a déclaré que les principes applicables sont les suivants :

 

[35]  De ces décisions, il se dégage, à mon avis, les principes suivants :

1.     Les faits pertinents, incluant l’intention des parties quant à la nature de leur relation contractuelle, doivent être examinés à la lumière des facteurs de Wiebe Door, précitée, et à la lumière de tout autre facteur qui peut s’avérer pertinent compte tenu des circonstances particulières de l’instance;

2.     Il n’existe aucune manière préétablie d’appliquer les facteurs pertinents et leur importance dépendra des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

Même si en règle générale, le critère de contrôle aura une importance marquée, les critères élaborés dans Wiebe Door et Sagaz, précités, s’avéreront néanmoins utiles pour déterminer la véritable nature du contrat.

[13]         La preuve me convainc qu’il y avait une intention commune entre les parties, selon laquelle Mme Foxton devait être employée en tant qu’entrepreneure indépendante. Mme Rankin a déclaré qu’elle avait dit à Mme Foxton, au moment de l’entrevue, que le poste était celui d’entrepreneur indépendant. Mme Foxton n’a pas réfuté cette preuve.

[14]         Dans le contexte d’un contrat de louage de services, c’est le droit de contrôle qui est important, et non le contrôle de fait réel[3]. En l’espèce, le contrôle requiert que Mme Rankin ait le droit ou le pouvoir d’ordonner ce que Mme Foxton fera et la manière selon laquelle elle le fera ou comment elle le fera[4].

[15]         Mme Foxton travaillait en général du mercredi au dimanche. Toutefois, elle organisait ses heures de sorte qu’elle pouvait suivre ses cours. Lorsqu’elle partait du bureau pour aller à un cours en classe, parfois, elle ne revenait pas au travail. Personne ne vérifiait le nombre d’heures qu’elle travaillait. Comme l’a déclaré Mme Rankin, [traduction] « Nous avons assumé que, de bonne foi, elle déclarait ses heures avec exactitude ».

[16]         Le ministre a avancé l’hypothèse selon laquelle Mme Foxton devait avoir une expérience générale de bureau, qu’elle avait été formée par Doreen Bryant et que son travail était supervisé par Mme Rankin et Doreen Bryant. Mme Rankin a réfuté ces hypothèses. Elle a déclaré que Doreen Bryant avait montré à Mme Foxton comment fonctionnait le bureau, mais qu’elle ne l’avait pas formée. Il y avait un guide des politiques du bureau que Mme Foxton pouvait utiliser. Elle a déclaré que personne ne supervisait le travail de Mme Foxton. Il avait été confié à Mme Foxton diverses tâches, mais elle éprouvait des difficultés à fonctionner au bureau. Elle n’était pas capable d’utiliser le logiciel bureautique de sorte qu’elle ne pouvait pas préparer une lettre. Si un client appelait et que Mme Foxton ne savait pas comment accomplir le travail, elle laissait les autres travailleurs le faire. Lorsqu’elle travaillait le soir (soit les mercredis, jeudis et vendredis), elle mettait tous les téléphones en mode renvoi automatique d’appel afin de ne pas avoir à répondre aux appels.

[17]         Mme Rankin a déclaré qu’elle aurait probablement dû mettre fin à la relation de travail avec Mme Foxton en raison de son inefficacité. Toutefois, Mme Rankin essayait de l’aider.

[18]         Mme Rankin n’a peut‑être pas exercé un contrôle étroit sur Mme Foxton, mais cela ne signifie pas qu’elle n’avait pas le droit d’exercer ce contrôle. Mme Rankin a souscrit aux hypothèses de fait suivantes avancées par le ministre : elle donnait quotidiennement des instructions à Mme Foxton sur les tâches qui devaient être exécutées; elle établissait les priorités et fixait les délais; elle avait demandé à Mme Foxton de lui rendre compte régulièrement; elle donnait l’autorisation à Mme Foxton de s’absenter pour des raisons d’études, mais cette dernière devait reprendre ce temps d’absence le soir. Elle a reconnu qu’elle avait appris à Mme Foxton comment utiliser les outils et le matériel dans l’exécution de ses tâches.

[19]         Mme Rankin aurait bien voulu aider Mme Foxton lorsqu’elle en avait besoin. Toutefois, je déduis de la preuve qu’elle n’était pas totalement altruiste. Mme Rankin avait fait preuve de laxisme à l’égard de Mme Foxton quant à la qualité du travail de cette dernière, parce qu’elle avait espéré que Mme Foxton travaillerait avec elle une fois qu’elle aurait recouvré son permis d’agente immobilière.

[20]         J’ai conclu, à l’examen de tous les éléments de preuve, que Mme Rankin avait le droit de contrôler comment Mme Foxton exécutait ses tâches.

[21]         J’ai aussi conclu que Mme Foxton avait été engagée par Mme Rankin aux termes d’un contrat de louage de services, et que, par conséquent, elle était une employée de Mme Rankin. Mme Foxton exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension.

[22]         Mme Rankin a reconnu qu’elle exerçait un contrôle sur Mme Foxton et qu’elle fournissait tous les outils et le matériel dont Mme Foxton avait besoin pour exécuter ses tâches. Mme Foxton devait personnellement exécuter ses tâches et elle ne pouvait pas embaucher un remplaçant. Il n’y a pas eu de négociation du taux de rémunération de Mme Foxton en tant que commis ou en tant qu’agente immobilière. Elle recevait 10 $ l’heure pour ses tâches administratives et un taux de rémunération fixe pour des tâches spécifiques en tant qu’agente immobilière. C’est Mme Rankin qui fixait ces taux. En fait, Mme Foxton a déclaré que lorsqu’elle était devenue agente immobilière, elle avait demandé plus qu’un salaire horaire. Mme Rankin lui avait rendu la vie tellement dure qu’elle était partie.

[23]         Mme Foxton n’avait aucune possibilité de profit et ne courait aucun risque de perte. Elle n’avait aucune dépense. Lorsqu’elle devait conduire pour exercer ses fonctions d’agente immobilière, ses frais d’usage d’une automobile lui étaient remboursés par Mme Rankin. En cas de plainte d’un client de Mme Rankin, cette dernière était responsable du règlement de cette plainte. Si un dossier n’était pas préparé comme il faut, un autre membre du personnel devait s’en occuper et Mme Rankin assumait les frais qui y étaient associés. Mme Foxton recevait quand même sa rémunération.

[24]         Bien que l’intention de Mme Rankin ait été d’embaucher Mme Foxton en tant qu’entrepreneure indépendante, les modalités de leur relation, analysées à la lumière des facteurs établis dans l’arrêt Wiebe Door, n’appuient pas cette intention.

[25]         M. Judges a soutenu que Mme Foxton était une entrepreneure indépendante, parce qu’elle avait présenté des factures à Mme Rankin. Je ne puis souscrire à cet argument. Pour tenter de créer une relation où ses travailleurs seraient des entrepreneurs indépendants, Mme Rankin avait insisté pour qu’ils présentent une facture. Cette preuve est intéressée.

[26]         Pendant les périodes en question, l’appelante était réputée être l’employeuse de Mme Foxton parce qu’elle lui versait son traitement[5].

 

[27]         Les appels sont rejetés.

 

                   Signé à Ottawa, Canada, ce 9jour de mai 2011.

 

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2011.

 

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.

 


Annexe 1

 

Les dispositions pertinentes du RRAPC sont ainsi libellées :

1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

(2) Pour l’application de la partie IV de la Loi et pour l’application du présent règlement, « employeur » s’entend notamment d’une personne qui verse ou a versé la rémunération d’un assuré pour des services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable.

10(1) Lorsque, dans un cas non prévu par le présent règlement, un assuré travaille :

a) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas son véritable employeur, ou est payé par une telle personne,

b) soit avec l’assentiment d’une personne qui n’est pas son véritable employeur dans un lieu ou un local sur lequel cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

cette personne est réputée, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable de l’assuré ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de l’assuré conjointement avec le véritable employeur.


Annexe 2

 

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada

 

8.1 (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé pour des services accomplis dans le cadre d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

(1.1) Le montant des cotisations payées par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.

(2) Lorsqu’une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les contributions qu’un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s’appliquent à cette personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 252

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2010-2758(CPP)

 

INTITULÉ :                                       1351678 ONTARIO LIMITED

                                                          c.

                                                          M.R.N.

                                                          et

                                                          ELIZABETH RANKIN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 14 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 mai 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Agent pour l’appelante :

M. R.A. Judges

Avocats de l’intimé :

Me Tony Cheung

Me Brandon Siegal

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                      Nom :                          

 

                      Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] 2001 CSC 59

2 [2007] A.C.F. n124, au paragraphe 35

[3] 1546617 Ontario Ltd. c R., 2010 CCI 26, au paragraphe 7

[4] Logitek Technology Ltd. c. M.R.N., 2008 CCI 331, au paragraphe 19

[5] Voir les paragraphes 1(2) et 10(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations et le paragraphe 8.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada ci‑joints.

 

 

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