ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Demande entendue le 3 mars 2011 à Toronto (Ontario).
Devant : L’honorable juge Judith Woods
Comparutions :
La requérante elle‑même
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Me Cenobar Parker Me Laurent Bartleman |
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JUGEMENT
La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d’opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejetée. Chaque partie assumera ses propres dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour d’avril 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
ENTRE :
CELESTINA ASIEDU,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande présentée par Celestina Asiedu en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. La requérante souhaite contester les cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en ce qui concerne sa participation à un programme appelé « Global Learning Donation Program ».
[2] L’intimée s’oppose à ce que la Cour fasse droit à la demande d’ordonnance au motif que la requérante n’a pas d’abord présenté au ministre du Revenu national (le « ministre ») une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition.
[3] Les passages des dispositions pertinentes, à savoir les paragraphes 166.2(1) et 166.2(5) de la Loi sont reproduits ci‑après :
166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.
166.2(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
[…]
[4] En raison des dispositions précitées, l’ordonnance demandée ne peut pas être accordée à moins que la requérante n’ait, au préalable, demandé au ministre de proroger le délai pour signifier un avis d’opposition en application de l’article 166.1 de la Loi, et que cette demande ait été présentée en temps opportun.
[5] Le paragraphe 166.1(1) est reproduit ci‑après :
166.1(1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.
[6] Ces dispositions comportent des exigences strictes dont la Cour ne peut pas faire abstraction pour des motifs d’équité, comme il a été jugé dans Bormann c. La Reine, 2006 CAF 83; 2006 DTC 6147.
[7] Malheureusement pour la requérante, une demande n’a pas été présentée au ministre dans le délai prévu. Les nouvelles cotisations sont datées du 9 avril 2009 et la date limite pour présenter une demande au ministre était le 8 juillet 2010.
[8] La requérante a déclaré qu’elle n’a eu connaissance des nouvelles cotisations qu’après l’expiration du délai. La requérante n’a apparemment été mise au courant de ces nouvelles cotisations qu’au cours d’une conversation téléphonique avec un membre du personnel de la Direction générale des recouvrements le 16 novembre 2010.
[9] La requérante a déclaré que, lorsque l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait envoyé les avis de nouvelle cotisation, elle ne vivait pas dans sa résidence habituelle, qu’elle avait dû mettre en location à cause de circonstances tragiques. C’est aussi à cause de ces circonstances que la requérante n’a pas pu prendre les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier.
[10] Les circonstances relatées par la requérante suscitent de la compassion, mais la Cour n’est d’aucun secours. Les délais pour s’opposer à une cotisation et pour demander une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition sont établis par le législateur et ces délais sont stricts.
[11] La demande doit être rejetée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2011.
« J. M. Woods »
Juge Woods
Traduction certifiée conforme
ce 26e jour d’avril 2011.
Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2011-100(IT)APP
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J. M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 8 mars 2011
COMPARUTIONS :
Pour la requérante : |
La requérante elle-même
|
Avocats de l’intimée : |
Me Cenobar Parker Me Laurent Bartleman |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada