ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu les 17 et 18 mai 2010, à Ottawa, Canada
Devant : L’honorable juge Patrick Boyle
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2005 de l’appelante est accueilli, en partie, sans dépens, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2010.
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour d’août 2010.
Hélène Tremblay, traductrice
RÉFÉRENCE : 2010 CCI 316
2009-3698(IT)I
ENTRE :
CHERYL A. BAIRD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT
Que la transcription révisée ci‑jointe des motifs du jugement que j’ai prononcés à l’audience tenue à Ottawa, Canada, le 18 mai 2010 soit déposée. J’ai révisé la transcription (certifiée par la sténographe judiciaire) par souci de stylistique et de clarté et afin d’y apporter quelques corrections mineures. Je n’y ai apporté aucune modification de fond.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2010.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour d’août 2010.
Hélène Tremblay, traductrice
ENTRE :
CHERYL A. BAIRD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT
[rendus oralement à l’audience à Ottawa, Canada, le 18 mai 2010]
[1] Les présentes sont les motifs que j’ai rendus oralement dans le cadre de l’appel de Cheryl Baird entendu ce matin, à Ottawa.
[2] Au début de l’audience, la Couronne a admis que les réparations et les rénovations avaient été faites dans le cadre des activités de location de Mme Baird, pendant l’étape de la liquidation, et qu’elles avaient été complétées avant que Mme Baird réemménage dans la maison afin de l’utiliser comme domicile personnel.
[3] Après avoir entendu le témoignage de Mme Baird, la Couronne a indiqué qu’elle admettait que les travaux et les articles remplacés étaient nécessaires parce que le locataire avait rendu les lieux inutilisables. De plus, après avoir entendu le témoignage, la Couronne était aussi disposée à concéder le fait que Mme Baird avait généralement essayé de tenir compte de l’avantage personnel qu’elle tirait des améliorations inhérentes à ses choix d’appareils électroménagers, d’équipement, d’éléments de finition et d’accessoires.
[4] La seule question qu’il reste à trancher est de savoir si l’avantage personnel tiré de l’augmentation de la valeur de la maison à la suite de la rénovation de la cuisine a été bien représenté dans la demande, étant donné que Mme Baird a demandé la déduction de 100 % de la valeur de ses armoires, de ses comptoirs et de son couvre‑plancher de cuisine.
[5] Je suis du même avis que la Couronne et que Mme Baird, soit qu’il ressort clairement de la preuve qu’après le départ du locataire, il était nécessaire d’effectuer certains remplacements. L’ancien couvre‑plancher de la cuisine de Mme Baird était en tuiles de céramique, comme c’est le cas pour le nouveau couvre‑plancher. Cela me semble raisonnable et est admis. Les anciens comptoirs de cuisine étaient en stratifié, comme c’est le cas pour les nouveaux comptoirs. Cela aussi me semble raisonnable et est admis.
[6] Une photo des anciennes armoires de cuisine a été déposée en preuve. Bien qu’il s’agisse d’armoires de qualité, elles étaient d’un style assez daté et n’auraient pas plu à bon nombre d’acheteurs, même si elles auraient pu être moyennement tolérables et fonctionnaient encore bien. On me dit que les nouvelles armoires sont également faites de bois massif d’un type de bois franc, peut-être l’érable. Cependant, aucune photo n’a été présentée en preuve. Par conséquent, je suis d’avis que seulement 80 % du coût des armoires de cuisine peut être déduit, et je rends une ordonnance en ce sens.
[7] J’accueille l’appel de Mme Baird, à l’exception de 20 % du coût des armoires de cuisine. Dans les circonstances, je ne rends aucune ordonnance en matière de dépens.
[8] Merci, Mme Baird. Merci, Me Chaudhary.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juin 2010.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 4e jour d’août 2010.
Hélène Tremblay, traductrice
N° DU DOSSIER DE LA COUR : 2009-3698(IT)I
INTITULÉ : CHERYL A. BAIRD c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Canada
DATES DE L’AUDIENCE : Les 17 et 18 mai 2010
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : L’honorable juge Patrick Boyle
DATE DU JUGEMENT : Le 23 juin 2010
COMPARUTIONS :
Pour l’appelante :
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L’appelante elle‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Sara Chaudhary |
AUSSI PRÉSENTES :
Greffière de la Cour :
|
Danielle Marcil |
Sténographe judiciaire : |
Kathy Toy |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada